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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 23 septembre 2024, n° 24/04341

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

APPELANT : 

M. [J] [I]

né le 12 juillet 1989 à [Localité 2], de nationalité algérienne

demeurant [Adresse 1]



RETENU au centre de rétention : [3]

assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris



INTIMÉ : 

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris 

 

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire 

- prononcée en audience publique



- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; 

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;



- Vu l'ordonnance du 20 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 16 octobre 2024 ; 



- Vu l'appel motivé interjeté le 21 septembre 2024, à 16h05, par M. [J] [I] ;



- Après avoir entendu les observations :

- de M. [J] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs

SUR QUOI,



1. Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention



Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).



Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.



2. Sur l'article 63-2 et l'information donnée par le gardé à vue à ses proches



Il résulte des article 63-2 du code de procédure pénale que toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frères et soeurs ou toute autre personne qu'elle désigne de la mesure dont elle est l'objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.



Le prononcé d'une annulation fondée sur la méconnaissance des dispositions de l'article 63-2 du code de procédure pénale suppose, en application des articles 171 et 802 du même code, la démonstration par le demandeur d'un grief ( Crim., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-84.154).



En l'espèce, une liste restrictive de personne a certe été à l'intéressé, cependant le procès-verbal de notification de garde à vue comporte également une mention selon laquelle l'intéressé peut communiquer avec toutes personnes de son choix (page 2 du procès-verbal du 17 septembre 2024 à 17h30).



Aucune atteinte à ses droits ne résulte , in concreto, de la formulation de cette mention de sorte que le moyen n'est pas fondé. 



3. Sur le port des menottes 

 

Le texte du procès-verbal interpellation comporte une mention presque illicible mais qui permet de lire ' que la personne a été menotté par le brigadier chef [H] '. 



Ainsi que le relève la décision du magistrat du siège, l'intéressé n'expose pas en quoi consisterait l'atteinte à ses droits résultant de ce que le menottage n'était pas conforme aux dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale, de sorte qu'il y a lieu de rejeter ce moyen en application de l'article L. 743-12 précité.



4. Sur le détournement de la garde à vue à des fins administratives 



Il résulte de l'article 62-2 du code de procédure pénale, invoqué en défense, que " La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.

Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants:

" 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;

2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;

3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;

4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;

5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;

6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. "



Ces dispositions valent pour la mesure initiale comme pour la prolongation de la garde à vue. 



En l'espèce, les procès-verbaux font état à la fois du contact avec le magistrat du parquet qui donne instruction de poursuivre la mesure, et des diligences accomplies dans le cadre de l'enquête pour agressions sexuelles (des contacts étant pris durant la prolongation tant pour l'audition de victime que pour le visionnage de vidéos, PV du 16 septembre à 9h37 et 11h17, peu importe que l'instance contactée soit la police TNréseau plutôt que la RATP) .



Le moyen n'est donc pas fondé. 

 

Dans ces conditions, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS l'ordonnance,



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 23 septembre 2024 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,









REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2024

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04341 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAZA 



Décision déférée : ordonnance rendue le 20 septembre 2024, à 13h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT : 

M. [J] [I]

né le 12 juillet 1989 à [Localité 2], de nationalité algérienne

demeurant [Adresse 1]



RETENU au centre de rétention : [3]

assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris



INTIMÉ : 

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris 

 

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire 

- prononcée en audience publique



- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; 

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;



- Vu l'ordonnance du 20 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 16 octobre 2024 ; 



- Vu l'appel motivé interjeté le 21 septembre 2024, à 16h05, par M. [J] [I] ;



- Après avoir entendu les observations :

- de M. [J] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; 



SUR QUOI,



1. Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention



Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).



Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.



2. Sur l'article 63-2 et l'information donnée par le gardé à vue à ses proches



Il résulte des article 63-2 du code de procédure pénale que toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frères et soeurs ou toute autre personne qu'elle désigne de la mesure dont elle est l'objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.



Le prononcé d'une annulation fondée sur la méconnaissance des dispositions de l'article 63-2 du code de procédure pénale suppose, en application des articles 171 et 802 du même code, la démonstration par le demandeur d'un grief ( Crim., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-84.154).



En l'espèce, une liste restrictive de personne a certe été à l'intéressé, cependant le procès-verbal de notification de garde à vue comporte également une mention selon laquelle l'intéressé peut communiquer avec toutes personnes de son choix (page 2 du procès-verbal du 17 septembre 2024 à 17h30).



Aucune atteinte à ses droits ne résulte , in concreto, de la formulation de cette mention de sorte que le moyen n'est pas fondé. 



3. Sur le port des menottes 

 

Le texte du procès-verbal interpellation comporte une mention presque illicible mais qui permet de lire ' que la personne a été menotté par le brigadier chef [H] '. 



Ainsi que le relève la décision du magistrat du siège, l'intéressé n'expose pas en quoi consisterait l'atteinte à ses droits résultant de ce que le menottage n'était pas conforme aux dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale, de sorte qu'il y a lieu de rejeter ce moyen en application de l'article L. 743-12 précité.



4. Sur le détournement de la garde à vue à des fins administratives 



Il résulte de l'article 62-2 du code de procédure pénale, invoqué en défense, que " La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.

Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants:

" 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;

2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;

3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;

4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;

5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;

6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. "



Ces dispositions valent pour la mesure initiale comme pour la prolongation de la garde à vue. 



En l'espèce, les procès-verbaux font état à la fois du contact avec le magistrat du parquet qui donne instruction de poursuivre la mesure, et des diligences accomplies dans le cadre de l'enquête pour agressions sexuelles (des contacts étant pris durant la prolongation tant pour l'audition de victime que pour le visionnage de vidéos, PV du 16 septembre à 9h37 et 11h17, peu importe que l'instance contactée soit la police TNréseau plutôt que la RATP) .



Le moyen n'est donc pas fondé. 

 

Dans ces conditions, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. 



PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS l'ordonnance,



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 23 septembre 2024 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,









REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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Mise à jour de la source le 2024-09-27T22:00:00.000Z.