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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 30 juillet 2026, n° 26/04243

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



M. [O] [F], né le 12 février 1983 à [Localité 2], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 23 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.



Le 27 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.



Le 28 juillet 2026, M. [O] [F] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.



Par ordonnance du 28 juillet 2026 rendue à 19h20, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [O] [F], motif pris d'un recours injustifié au menottage.



Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision avec demande d'effet suspensif le 28 juillet 2026 à 21h30, sollicitant son infirmation, au motif que la caractérisation de l'atteinte aux droits de la personne contrôlée apparaît, dans cette même décision, stéréotypée et générale, lui conférant un quasi-caractère de nullité d'ordre public qu'il n'a pourtant pas. 



Le 29 juillet 2026 à 13h42, le conseil de M. [O] [F] a formé un appel incident, sollicitant la confirmation de l'ordonnance du 28 juillet 2026 et en tout état de cause :

- Le constat des irrégularités affectant la procédure préalable au placement en rétention (contrôle détourné de sa finalité et dépourvu d'élément objectif d'extranéité ; procès-verbaux inconciliables quant aux consultations des fichiers ; défaut de preuve d'alimentation ; défaut de remise de la copie du procès-verbal de fin de retenue) et l'atteinte substantielle portée aux droits de M. [O] [F] ; 

- L'irrecevabilité de la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, faute de production d'une copie actualisée et émargée du registre de rétention et faute de justification de la qualité à agir de sa signataire ; 

- L'annulation de la décision de placement en rétention administrative du 23 juillet 2026 ; 

- Le rejet de la requête en prolongation de la rétention administrative ; 

- Et à titre très subsidiaire, le prononcé de toute mesure alternative à la prolongation (article L. 743-13 du CESEDA) ou la réduction de la durée de celle-ci au strict nécessaire.



Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 29 juillet 2026 à 15h07, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance aux motifs suivants :

- L'irrégularité alléguée ne pouvait entraîner la mainlevée qu'à la condition d'avoir substantiellement porté atteinte aux droits de l'intéressé ; 

- Le premier juge n'a caractérisé aucune atteinte concrète et substantielle aux droits de l'intéressé ; 

- Le contrôle d'identité apparaît régulier, de même que les consultations des fichiers de traitements automatisés, les conditions de l'alimentation pendant la retenue, la remise d'une copie du procès-verbal récapitulatif de fin de retenue ; 

- La copie du registre de rétention et l'habilitation de la signataire de la requête figurent à la procédure ; 

- Le placement en rétention administrative respecte les conditions posées par la loi et la prolongation de la rétention est nécessaire. 



Par ordonnance du 29 juillet 2026, il a été conféré un effet suspensif à l'appel du ministère public.



Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, qui nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours et soutient l'irrecevabilité de l'appel incident de l'intéressé comme tardif ;

- par visioconférence, de M. X se disant [O] [F], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs

SUR QUOI, 



A titre limiare, il convient de relver qu'outre que l'appel incident pour l'intéressé a été diligenté comme il se doit, dans les 24 heures de l'ordonnance critiquée, cet appel n'était pas néecssaire pour que la cour reste saisie de l'ensemble des moyens dévleoppées dans des conclusions, y compris orales. 

 

Conformément aux dispositions des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 136 du code de procédure pénale et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicables et autrement référencés depuis, il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).



L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que "En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats."



Il s'ensuit que le juge doit déterminer :

- si l'irrégularité en cause affecte la procédure,

- puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de l'intéressé, laquelle doit être substantielle (communément dénommée grief),

- et enfin, s'il n'a pu y être remédié avant la clôture des débats.

Seule la démonstration de la réunion de ces trois conditions entraîne la mainlevée du placement ou du maintien en rétention.



Sur le moyen pris du menottage irrégulier au moment de l'interpellation : 



L'article 803 alinéa 1 du code de procédure pénale dispose : " Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. "



L'article R.434-17 du code de la sécurité intérieur dernier alinéa précise que " L'utilisation du port des menottes ou des entraves n'est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s'enfuir. "



La Cour européenne des droits de l'homme a eu l'occasion de rappeler qu'en l'absence de preuve que l'individu menotté était dangereux pour lui-même ou pour autrui (même si les menottes et l'entrave n'ont été utilisées qu'en une seule occasion), une telle mesure non justifiée constitue une violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, 2 juin 2022, H.M. et autres c. Hongrie n°38967/17) 



Pour autant, le menottage de la personne étrangère en dehors du cadre légal n'entache pas la procédure d'une nullité d'ordre public. Il est en effet nécessaire que l'étranger concerné prouve que la violation des formes prescrites par la loi a eu pour effet de porter atteinte à ses droits (1re Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n°14-20.647 et 23 nov. 2022, pourvoi n°21-20.292). 



En l'espèce, il résulte du procès-verbal de contrôle d'identité préalable au placement en retenue qu'il a été procédé au menottage de M. [O] [F] lorsqu'il a été décidé de celle-ci et au seul motif " qu'il était susceptible de prendre la fuite ". Or, les circonstances de l'interpellation ne relèvent aucun comportement dangereux pour autrui ou lui-même et aucune pièce ni aucune mention au dossier ne permet d'étayer un risque de fuite à ce moment-là. Le menottage était donc irrégulier, l'atteinte substantielle aux droits de M. [O] [F] en résultant est caractérisée, s'agissant d'une mesure particulièrement coercitive prise à la vue du public, puisque sur le parvis d'une gare à 10 heures 50, alors que M. [O] [F] venait de faire l'objet d'un simple contrôle d'identité, sans difficulté, et devait être placé en retenue pour s'assurer de son droit de circulation et de séjour sur le territoire français.

C'est dès lors à juste titre que la requête de la préfecture a été rejetée et l'ordonnance ne peut qu'être confirmée. 



PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS l'ordonnance,



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'interessé),

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 4] le 30 juillet 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :



Pour information :



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'intéressé 









L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11 

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2026

(5 pages)



Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04243 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTBY 



Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juillet 2026, à 19h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT ET INTIME INCIDENT : 

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX,



MINISTERE PUBLIC : en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général,



2°) LE PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 1], 

représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Adam-Caumeil, au barreau de Paris , présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris



INTIMÉ ET APPELANT INCIDENT : 

M. X se disant [O] [F]

 né le 12 Février 1983 à [Localité 2] de nationalité Algérienne



RETENU au centre de rétention du [Adresse 1]

assisté de Me Adrien Namigohar, subsitué par Me Thibault Della Pieta avocat au barreau de la Seine Saint Denis, avocat de permanence, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris



ORDONNANCE : 

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,



- Vu l'ordonnance du 28 juillet 2026, à 19h20, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le numéro RG 26/4043 et celle introduite par le recours de Monsieur X se disant [O] [F] enregistrée sous le numéro RG26/4062, déclarant le recours de Monsieur X se disant [O] [F] recevable, disant faire droit au moyen de nullité, disant n'y avoir lieu à statuer sur les autres moyens, déclarant la procédure irrégulière, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de Monsieur X se disant [O] [F], rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis, ordonnant en conséquence la mise en liberté de Monsieur X se disant [O] [F] à sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la république, et rappelant à Monsieur X se disant [O] [F] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ; 



- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 juillet 2026 à 21h30 par le procureur de la republique pres le Tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;



- Vu l'appel incident reçu par courriel en date du 29 juillet 2026 à 13h42 complété à 17h50 par le conseil de M. X se disant [O] [F] ; 



- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 29 juillet 2026, à 15h07, par le préfet de la Seine-[Localité 1] ;



- Vu l'ordonnance du 29 juillet 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; 



- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;



- Vu les pièces complémentaires reçues le 30 juillet 2026 à 09h21 par le conseil de M. [O] [F] ;



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



M. [O] [F], né le 12 février 1983 à [Localité 2], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 23 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.



Le 27 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.



Le 28 juillet 2026, M. [O] [F] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.



Par ordonnance du 28 juillet 2026 rendue à 19h20, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [O] [F], motif pris d'un recours injustifié au menottage.



Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision avec demande d'effet suspensif le 28 juillet 2026 à 21h30, sollicitant son infirmation, au motif que la caractérisation de l'atteinte aux droits de la personne contrôlée apparaît, dans cette même décision, stéréotypée et générale, lui conférant un quasi-caractère de nullité d'ordre public qu'il n'a pourtant pas. 



Le 29 juillet 2026 à 13h42, le conseil de M. [O] [F] a formé un appel incident, sollicitant la confirmation de l'ordonnance du 28 juillet 2026 et en tout état de cause :

- Le constat des irrégularités affectant la procédure préalable au placement en rétention (contrôle détourné de sa finalité et dépourvu d'élément objectif d'extranéité ; procès-verbaux inconciliables quant aux consultations des fichiers ; défaut de preuve d'alimentation ; défaut de remise de la copie du procès-verbal de fin de retenue) et l'atteinte substantielle portée aux droits de M. [O] [F] ; 

- L'irrecevabilité de la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, faute de production d'une copie actualisée et émargée du registre de rétention et faute de justification de la qualité à agir de sa signataire ; 

- L'annulation de la décision de placement en rétention administrative du 23 juillet 2026 ; 

- Le rejet de la requête en prolongation de la rétention administrative ; 

- Et à titre très subsidiaire, le prononcé de toute mesure alternative à la prolongation (article L. 743-13 du CESEDA) ou la réduction de la durée de celle-ci au strict nécessaire.



Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 29 juillet 2026 à 15h07, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance aux motifs suivants :

- L'irrégularité alléguée ne pouvait entraîner la mainlevée qu'à la condition d'avoir substantiellement porté atteinte aux droits de l'intéressé ; 

- Le premier juge n'a caractérisé aucune atteinte concrète et substantielle aux droits de l'intéressé ; 

- Le contrôle d'identité apparaît régulier, de même que les consultations des fichiers de traitements automatisés, les conditions de l'alimentation pendant la retenue, la remise d'une copie du procès-verbal récapitulatif de fin de retenue ; 

- La copie du registre de rétention et l'habilitation de la signataire de la requête figurent à la procédure ; 

- Le placement en rétention administrative respecte les conditions posées par la loi et la prolongation de la rétention est nécessaire. 



Par ordonnance du 29 juillet 2026, il a été conféré un effet suspensif à l'appel du ministère public.



Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, qui nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours et soutient l'irrecevabilité de l'appel incident de l'intéressé comme tardif ;

- par visioconférence, de M. X se disant [O] [F], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; 



SUR QUOI, 



A titre limiare, il convient de relver qu'outre que l'appel incident pour l'intéressé a été diligenté comme il se doit, dans les 24 heures de l'ordonnance critiquée, cet appel n'était pas néecssaire pour que la cour reste saisie de l'ensemble des moyens dévleoppées dans des conclusions, y compris orales. 

 

Conformément aux dispositions des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 136 du code de procédure pénale et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicables et autrement référencés depuis, il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).



L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que "En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats."



Il s'ensuit que le juge doit déterminer :

- si l'irrégularité en cause affecte la procédure,

- puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de l'intéressé, laquelle doit être substantielle (communément dénommée grief),

- et enfin, s'il n'a pu y être remédié avant la clôture des débats.

Seule la démonstration de la réunion de ces trois conditions entraîne la mainlevée du placement ou du maintien en rétention.



Sur le moyen pris du menottage irrégulier au moment de l'interpellation : 



L'article 803 alinéa 1 du code de procédure pénale dispose : " Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. "



L'article R.434-17 du code de la sécurité intérieur dernier alinéa précise que " L'utilisation du port des menottes ou des entraves n'est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s'enfuir. "



La Cour européenne des droits de l'homme a eu l'occasion de rappeler qu'en l'absence de preuve que l'individu menotté était dangereux pour lui-même ou pour autrui (même si les menottes et l'entrave n'ont été utilisées qu'en une seule occasion), une telle mesure non justifiée constitue une violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, 2 juin 2022, H.M. et autres c. Hongrie n°38967/17) 



Pour autant, le menottage de la personne étrangère en dehors du cadre légal n'entache pas la procédure d'une nullité d'ordre public. Il est en effet nécessaire que l'étranger concerné prouve que la violation des formes prescrites par la loi a eu pour effet de porter atteinte à ses droits (1re Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n°14-20.647 et 23 nov. 2022, pourvoi n°21-20.292). 



En l'espèce, il résulte du procès-verbal de contrôle d'identité préalable au placement en retenue qu'il a été procédé au menottage de M. [O] [F] lorsqu'il a été décidé de celle-ci et au seul motif " qu'il était susceptible de prendre la fuite ". Or, les circonstances de l'interpellation ne relèvent aucun comportement dangereux pour autrui ou lui-même et aucune pièce ni aucune mention au dossier ne permet d'étayer un risque de fuite à ce moment-là. Le menottage était donc irrégulier, l'atteinte substantielle aux droits de M. [O] [F] en résultant est caractérisée, s'agissant d'une mesure particulièrement coercitive prise à la vue du public, puisque sur le parvis d'une gare à 10 heures 50, alors que M. [O] [F] venait de faire l'objet d'un simple contrôle d'identité, sans difficulté, et devait être placé en retenue pour s'assurer de son droit de circulation et de séjour sur le territoire français.

C'est dès lors à juste titre que la requête de la préfecture a été rejetée et l'ordonnance ne peut qu'être confirmée. 



PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS l'ordonnance,



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'interessé),



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 4] le 30 juillet 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :



Pour information :



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'intéressé 









L'avocat de l'intéressé L'avocat général

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Mise à jour de la source le 2026-08-08T17:00:04.765Z.