Décision de justice
Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 4 décembre 2025, n° 18/00628
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
* * * FAITS ET PROCÉDURE 1- Par acte du 9 mars 2012, M. [S] [K] et son frère M. [X] [K] ont acquis en indivision des parcelles de terrain situées à [Localité 3] en vue d'y édifier 4 appartements. Pour ce faire, les co-indivisaires ont souscrit un crédit immobilier auprès du Crédit Agricole du Languedoc d'un montant de 339 000 € remboursable en 25 ans avec des mensualités de 1 789,37 €, outre 142,38 € d'assurance. 2- Soutenant que M. [S] [K] ne s'était pas acquitté de la totalité des paiements lui incombant, M. [X] [K] l'a assigné devant le tribunal de grande instance de Montpellier par acte d'huissier de justice du 26 janvier 2016. 3- Répliquant qu'une partie des sommes qui lui sont réclamées correspondent à de fausses factures émises par l'EURL Climadep, société dont M. [X] [K] est le gérant et associé unique, M. [S] [K] a appelé en cause ladite société par acte d'huissier de justice du 10 mai 2016. Les deux procédures ont été jointes le 30 juin 2016. 4- Par jugement du 3 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Montpellier a : - jugé [S] [K] débiteur de l'indivision [K] à hauteur des sommes suivantes : - 24 595,50 € au titre du règlement des mensualités du crédit immobilier, - 4 289 € au titre des impôts et taxes, - jugé [X] [K] créancier de l'indivision [K] à hauteur des mêmes sommes, plus la somme de 1 957 €, au titre du virement non justifié du 24 juillet 2015, - déclaré nul et de nul effet le bail commercial conclu le 1er octobre 2012 entre [X] [K] et la société Climadep, ayant pour objet l'occupation d'une partie des locaux indivis, - dit que les loyers payés par la société Climadep reviennent à l'indivision [K], à titre d'indemnité d'occupation pendant la période d'exécution du bail, - condamné en conséquence [X] [K] à rapporter à l'indivision [K] les loyers indûment perçus par ses soins auprès de la société Climadep depuis le 1er octobre 2012, - dit que, sauf régularisation amiable de la situation par les indivisaires, il appartiendra à la société Climadep de quitter les lieux, dans le mois de la signification du présent jugement, sans autres formalités, - dit qu'à compter du présent jugement et jusqu'à libération des lieux, la société Climadep sera débitrice à l'égard de l'indivision [K] d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel HT de 1 400 €, - constaté la nullité du mandat de gestion locative confié le 24 avril 2015 à la société Devier Immobilier Gestion, - rappelé que toute nouvelle construction sur le bien indivis doit, préalablement obtenir l'autorisation expresse et non équivoque de chaque indivisaire, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, en ce compris celles formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. 5- M. [X] [K] et la société Climadep ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 février 2018. 6- M. [S] [K] a assigné M. [X] [K] devant le Président du tribunal de grande instance de Montpellier par acte d'huissier de justice du 1er avril 2019 aux fins d'obtenir la désignation d'un administrateur de l'indivision et un expert judiciaire. 7- Par ordonnance de référé du 9 mai 2019, M. [Y] [Q] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision. 8- Par jugement du 25 mai 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société Climadep. M. [S] [K] a déclaré sa créance au passif de la société Climadep le 1er juillet 2020. Une assignation en intervention forcée a été délivrée le 24 juillet 2020 au liquidateur judiciaire de la société Climadep aux fins de reprise d'instance. Les procédures ont été jointes. 9- Par arrêt du 19 octobre 2022, la 4e chambre civile de la Cour d'appel de Montpellier a : - Infirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du bail commercial consenti par M. [X] [K] à L'EURL Climadep et du mandat de gestion locative consenti par le même à l'agence immobilière Devier Immobilier gestion et en ce qu'il a rejeté la demande de fixation d'une indemnité d'occupation d'un appartement par M. [S] [K], Statuant à nouveau de ces chefs, - Jugé que ces actes sont inopposables à M. [S] [K], - sursis à statuer sur l'indemnité d'occupation due à l'indivision par M. [S] [K] au titre de l'appartement jusqu'au rapport définitif de Me [Y] [Q], administrateur provisoire de l'indivision - confirmé le jugement pour le surplus des chefs déférés Y ajoutant - déclaré irrecevable la demande nouvelle tendant à la condamnation de M. [S] [K] à payer la somme de 281 326 € au titre de la plus value apportée au bien immobilier, - rejeté la demande d'expertise formée par M. [X] [K], - actualisé à la somme de 96 765,06 € la créance de M. [X] [K] sur l'indivision au titre du règlement des mensualités de crédit et celle de 8 788 € au titre des impôts et taxes, sauf à parfaire, - fixé la créance de M. [S] [K] sur l'indivision à la somme de 7 908,06 € au titre des échéances de prêt, - sursis à statuer jusqu'au rapport définitif de Me [Y] [Q], administrateur provisoire de l'indivision sur le coût des travaux de construction et leur financement, - Jugé que M. [X] [K] a restitué à l'Eurl Climadep la somme de 21 000 € au titre de loyers perçus d'octobre 2012 à septembre 2013, - Condamné M. [X] [K] à rapporter à l'indivision la somme de 51 395 € au titre des loyers par lui perçus, - Dit que la cour pourra être à nouveau saisie, à l'initiative de la partie de la plus diligente pour statuer sur les points réservés ou sur lesquels il est sursis à statuer une fois établi le rapport de Me [Y] [Q], - Réservé les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens. 10- M. [Q] a déposé son rapport le 9 mai 2024. 11- Par saisine du 31 mars 2025, M. [X] [K] a présenté une demande aux fins de réinscription de l'affaire suite au dépôt du rapport et à l'absence d'issue amiable entre les parties. Par ordonnance du 7 mai 2025, la 4e chambre civile de la Cour d'appel de Montpellier a prononcé le jonction de la procédure N° RG 25/01719 sous le N°RG 18/00628. PRÉTENTIONS 12- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 19 septembre 2025, M. [X] [K] demande en substance à la cour, au visa des articles 815-3, 815-13 du code civil, 563 et suivants du code de procédure civile, de : - Infirmer le jugement du 3 octobre 2017, - Condamner M. [S] [K] à verser la somme de 51 622,30 euros (99 244,60 euros outre la somme de 4 000 euros/2 soit 103 244,60/2) au titre du remboursement de la moitié des échéances de prêt à M. [X] [K], ce montant étant à parfaire au prononcé de la décision à intervenir, - Condamner M. [S] [K] à verser la somme de 4 389 € relative aux impôts à M. [X] [K], - Condamner M. [S] [K] à rapporter à l'indivision la somme de 35 670 € au titre de l'indemnité d'occupation du logement, - Juger que le coût des travaux de construction se sont élevés à la somme de 172 435,65 € et ont été réglés par M. [X] [K], - En conséquence, condamner M. [S] [K] à verser la somme de 86 217,82 € au titre des travaux de construction à M. [X] [K], - Juger que ces sommes seront assorties d'un intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2014 adressée à M. [S] [K], - Juger que le mandat de gestion locative du 24 avril 2015 est valide, - Juger que le bail commercial conclu entre la société Climadep et M. [X] [K] est valide et que les loyers ont été restitués à la société Climadep, - Juger que M. [X] [K] n'est redevable d'aucune somme au titre du bail Climadep, En tout état de cause, - Débouter M. [S] [K] de l'ensemble de ses demandes comme étant irrecevables et non fondées, - Condamner M. [S] [K] au paiement de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Le condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et d'administration ad hoc. 13- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 24 septembre 2025, M. [S] [K] demande en substance à la cour, au visa des articles 815-1 et suivants, 1315, 1341 du code civil et L. 111-1 et suivants du code de la consommation, de : - Dire et juger bien fondées et recevables les présentes conclusions; Et y faisant droit, rejetant toutes demandes adverses comme infondées ou irrecevables ; - condamner M. [X] [K] à rapport la somme de 91000€ au titre de l'occupation des locaux par Climadep du 01/03/2014 au 31/07/2019, - condamner M. [X] [K] à rapporter la somme de 51395€ à l'indivision conformément aux déclarations des locataires qu'il a lui même installés, - débouter M. [X] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - ordonner la répartition des actifs de l'indivision selon le décompte suivant : Solde compte séquestre : 150437,19€ Solde CE indivision : 5978,32€ 156 415,51€ Actifs indivision Solde débiteur LM 20146,34€ au titre du retrait des factures Climadep 33900€ au titre du complément loyers Climadep Solde débiteur PM 10204,26€ total indivision 220666,11€ Quote-part 50% 110333,06€ Du à LM : 93383,06€ - 20146,34€ - 33900€ 56286,72€ Du à PM : 93383,06€ - 10204,26€ 100128,80€ - Condamner in solidum la société Climadep à l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de M. [X] [K], - Ordonner l'inscription au passif de la procédure collective de L'EURL Climadep de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans la procédure pendante devant la CA de [Localité 1], - Condamner M. [X] [K] à verser à [S] [K] la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles, - Condamner la société Climadep à verser à [S] [K] la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles, - Condamner les succombants aux entiers dépens de l'instance. 14- Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 septembre 2025 et la nouvelle ordonnance du 1er octobre 2025 la révoquant et prononçant la clôture à cette date. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS 15- Le rapport [Q], précis et circonstancié, fruit d'un travail dressé au contradictoire des deux frères, mérite d'être entériné avec tout l'égard qu'il a porté à l'expertise de M. [J] qui a produit un travail réalisé en quelques jours et au vu de l'examen de documents non précisés remis par le seul [X] [K], sans aucun contradictoire. 16- Après l'arrêt de 2022, il reste à trancher par la cour les points suivants, réservés, sur lesquels il a été sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport [Q] : Le coût des travaux de construction et leur financement 17- M. [X] [K], agissant sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, soutient avoir financé l'intégralité des travaux de second oeuvre à concurrence de 172435,65€ et poursuit la condamnation de son frère à lui payer la moitié, soit 86217,82€. [S] [K] s'y oppose en soulignant quelques exemples (pièces 230, 237) de factures qui démontrent la réalisation de faux en écritures privées, le cumul de réclamation par [X] de factures d'achats de matériaux tant par lui même que par sa société Climadep. Il procède à une analyse de la comptabilité de Climadep pour conclure que [X] a crée artificiellement à travers celle-ci une dette à l'égard de l'indivision. 18- Malgré le travail précis, clair et circonstancié de M. [Q] qui a analysé scrupuleusement chacune des factures, notamment celles émises par la société Climadep dont [X] [K] était le dirigeant, les frères poursuivent leurs divergences devant la cour, maintenant pour l'un une prétention de créance évolutive et pour l'autre des accusations de faux en écritures privées. En un tel état, et sans entrer dans le détail de leurs réclamations et contestations, étant uniquement observé que l'expert [Q] a eu connaissance de l'expertise privée de M. [J] et en a tiré les conséquences idoines, la cour se référera aux constatations et conclusions de M. [Q] qu'elle entérinera, ni l'un ni l'autre des frères ne rapportant de preuve contraire efficace et M. [X] [K] n'apportant pas d'élément valorisé quant aux prestations de main d'oeuvre qu'il a pu accomplir personnellement. Les deux frères seront renvoyés aux termes du rapport pour pratiquer les comptes de l'indivision. l'indemnité d'occupation due à l'indivision par [S] [K] au titre de l'appartement 19- M. [Q] a fixé la valeur locative de l'appartement occupé à 870€ mensuels. Il a arrêté la période d'occupation au 30 septembre 2016, [S] [K] ayant produit un bail de location à compter du 1er octobre 2016. 20- C'est toutefois à juste titre que [X] conteste cette analyse dès lors qu'il ressort d'un dire du 4 septembre 2019 que [S] [K] disposait des clefs jusqu'au 11 septembre 2018, date à laquelle son frère a mis dehors ses affaires personnelles. Si [S] demeurait ailleurs, il n'en disposait pas moins de la jouissance de l'appartement, qu'il occupait, peu importe qu'il ne fasse qu'y stocker des meubles et y déposer des affaires personnelles. L'indemnité d'occupation courra jusqu'au 11 septembre 2018 et le compte courant de [S] [K] sera donc débité d'une somme supplémentaire au titre de son occupation du 1er octobre 2016 au 11 septembre 2018, soit (870 x 23 + (870/30x11) = 20010+319 =22329€. 21- Les intérêts moratoires courront à compter du présent arrêt, déclaratif des droits de chacun. 22- L'un et l'autre des deux frères succombant pour partie dans leurs demandes, chacun supportera ses dépens d'appel et ses frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par défaut, Vu l'arrêt de cette cour en date du 19 octobre 2022, Statuant sur les seuls points réservés, Entérine les conclusions du rapport de M. [Q] auxquelles les parties sont expressément renvoyées pour procéder à la liquidation de leur indivision. Condamne M. [S] [K] à rapporter à l'indivision la somme complémentaire de 22239€ au titre de son occupation du 1er octobre 2016 au 11 septembre 2018, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Dit que les intérêts moratoires courront à compter du présent arrêt. Dit que chacun supportera ses dépens et ses frais irrépétibles. Le greffier, Le président,
Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 04 DECEMBRE 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00628 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NQWE Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 OCTOBRE 2017 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 16/00556 APPELANTS : Monsieur [X] [K] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (34) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER Ayant pour avocate plaidant, Me Ludivine JOSEPH, avocate au barreau de MONTPELLIER, présente à l'audience. INTIMES : Monsieur [S] [K] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1] (34) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représenté à l'audience par Me François GIRAULT, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [C] [I] ES qualité de liquidateur judiciaire de la société CLIMADEP de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] INTERVENANT : Monsieur Me [I] [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CLIMADEP, selon jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 25 mai 2020 de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] Révocation de l'ordonnance de clôture du 24 Septembre 2025 décidé le jour des débats. Prononcer d'une nouvelle ordonnance de clôture du 01 octobre 2025. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Maryne BONGIRAUD En Présence de Madame [V] [Z], greffière stagiaire ARRET : - par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE 1- Par acte du 9 mars 2012, M. [S] [K] et son frère M. [X] [K] ont acquis en indivision des parcelles de terrain situées à [Localité 3] en vue d'y édifier 4 appartements. Pour ce faire, les co-indivisaires ont souscrit un crédit immobilier auprès du Crédit Agricole du Languedoc d'un montant de 339 000 € remboursable en 25 ans avec des mensualités de 1 789,37 €, outre 142,38 € d'assurance. 2- Soutenant que M. [S] [K] ne s'était pas acquitté de la totalité des paiements lui incombant, M. [X] [K] l'a assigné devant le tribunal de grande instance de Montpellier par acte d'huissier de justice du 26 janvier 2016. 3- Répliquant qu'une partie des sommes qui lui sont réclamées correspondent à de fausses factures émises par l'EURL Climadep, société dont M. [X] [K] est le gérant et associé unique, M. [S] [K] a appelé en cause ladite société par acte d'huissier de justice du 10 mai 2016. Les deux procédures ont été jointes le 30 juin 2016. 4- Par jugement du 3 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Montpellier a : - jugé [S] [K] débiteur de l'indivision [K] à hauteur des sommes suivantes : - 24 595,50 € au titre du règlement des mensualités du crédit immobilier, - 4 289 € au titre des impôts et taxes, - jugé [X] [K] créancier de l'indivision [K] à hauteur des mêmes sommes, plus la somme de 1 957 €, au titre du virement non justifié du 24 juillet 2015, - déclaré nul et de nul effet le bail commercial conclu le 1er octobre 2012 entre [X] [K] et la société Climadep, ayant pour objet l'occupation d'une partie des locaux indivis, - dit que les loyers payés par la société Climadep reviennent à l'indivision [K], à titre d'indemnité d'occupation pendant la période d'exécution du bail, - condamné en conséquence [X] [K] à rapporter à l'indivision [K] les loyers indûment perçus par ses soins auprès de la société Climadep depuis le 1er octobre 2012, - dit que, sauf régularisation amiable de la situation par les indivisaires, il appartiendra à la société Climadep de quitter les lieux, dans le mois de la signification du présent jugement, sans autres formalités, - dit qu'à compter du présent jugement et jusqu'à libération des lieux, la société Climadep sera débitrice à l'égard de l'indivision [K] d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel HT de 1 400 €, - constaté la nullité du mandat de gestion locative confié le 24 avril 2015 à la société Devier Immobilier Gestion, - rappelé que toute nouvelle construction sur le bien indivis doit, préalablement obtenir l'autorisation expresse et non équivoque de chaque indivisaire, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, en ce compris celles formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. 5- M. [X] [K] et la société Climadep ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 février 2018. 6- M. [S] [K] a assigné M. [X] [K] devant le Président du tribunal de grande instance de Montpellier par acte d'huissier de justice du 1er avril 2019 aux fins d'obtenir la désignation d'un administrateur de l'indivision et un expert judiciaire. 7- Par ordonnance de référé du 9 mai 2019, M. [Y] [Q] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision. 8- Par jugement du 25 mai 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société Climadep. M. [S] [K] a déclaré sa créance au passif de la société Climadep le 1er juillet 2020. Une assignation en intervention forcée a été délivrée le 24 juillet 2020 au liquidateur judiciaire de la société Climadep aux fins de reprise d'instance. Les procédures ont été jointes. 9- Par arrêt du 19 octobre 2022, la 4e chambre civile de la Cour d'appel de Montpellier a : - Infirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du bail commercial consenti par M. [X] [K] à L'EURL Climadep et du mandat de gestion locative consenti par le même à l'agence immobilière Devier Immobilier gestion et en ce qu'il a rejeté la demande de fixation d'une indemnité d'occupation d'un appartement par M. [S] [K], Statuant à nouveau de ces chefs, - Jugé que ces actes sont inopposables à M. [S] [K], - sursis à statuer sur l'indemnité d'occupation due à l'indivision par M. [S] [K] au titre de l'appartement jusqu'au rapport définitif de Me [Y] [Q], administrateur provisoire de l'indivision - confirmé le jugement pour le surplus des chefs déférés Y ajoutant - déclaré irrecevable la demande nouvelle tendant à la condamnation de M. [S] [K] à payer la somme de 281 326 € au titre de la plus value apportée au bien immobilier, - rejeté la demande d'expertise formée par M. [X] [K], - actualisé à la somme de 96 765,06 € la créance de M. [X] [K] sur l'indivision au titre du règlement des mensualités de crédit et celle de 8 788 € au titre des impôts et taxes, sauf à parfaire, - fixé la créance de M. [S] [K] sur l'indivision à la somme de 7 908,06 € au titre des échéances de prêt, - sursis à statuer jusqu'au rapport définitif de Me [Y] [Q], administrateur provisoire de l'indivision sur le coût des travaux de construction et leur financement, - Jugé que M. [X] [K] a restitué à l'Eurl Climadep la somme de 21 000 € au titre de loyers perçus d'octobre 2012 à septembre 2013, - Condamné M. [X] [K] à rapporter à l'indivision la somme de 51 395 € au titre des loyers par lui perçus, - Dit que la cour pourra être à nouveau saisie, à l'initiative de la partie de la plus diligente pour statuer sur les points réservés ou sur lesquels il est sursis à statuer une fois établi le rapport de Me [Y] [Q], - Réservé les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens. 10- M. [Q] a déposé son rapport le 9 mai 2024. 11- Par saisine du 31 mars 2025, M. [X] [K] a présenté une demande aux fins de réinscription de l'affaire suite au dépôt du rapport et à l'absence d'issue amiable entre les parties. Par ordonnance du 7 mai 2025, la 4e chambre civile de la Cour d'appel de Montpellier a prononcé le jonction de la procédure N° RG 25/01719 sous le N°RG 18/00628. PRÉTENTIONS 12- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 19 septembre 2025, M. [X] [K] demande en substance à la cour, au visa des articles 815-3, 815-13 du code civil, 563 et suivants du code de procédure civile, de : - Infirmer le jugement du 3 octobre 2017, - Condamner M. [S] [K] à verser la somme de 51 622,30 euros (99 244,60 euros outre la somme de 4 000 euros/2 soit 103 244,60/2) au titre du remboursement de la moitié des échéances de prêt à M. [X] [K], ce montant étant à parfaire au prononcé de la décision à intervenir, - Condamner M. [S] [K] à verser la somme de 4 389 € relative aux impôts à M. [X] [K], - Condamner M. [S] [K] à rapporter à l'indivision la somme de 35 670 € au titre de l'indemnité d'occupation du logement, - Juger que le coût des travaux de construction se sont élevés à la somme de 172 435,65 € et ont été réglés par M. [X] [K], - En conséquence, condamner M. [S] [K] à verser la somme de 86 217,82 € au titre des travaux de construction à M. [X] [K], - Juger que ces sommes seront assorties d'un intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2014 adressée à M. [S] [K], - Juger que le mandat de gestion locative du 24 avril 2015 est valide, - Juger que le bail commercial conclu entre la société Climadep et M. [X] [K] est valide et que les loyers ont été restitués à la société Climadep, - Juger que M. [X] [K] n'est redevable d'aucune somme au titre du bail Climadep, En tout état de cause, - Débouter M. [S] [K] de l'ensemble de ses demandes comme étant irrecevables et non fondées, - Condamner M. [S] [K] au paiement de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Le condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et d'administration ad hoc. 13- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 24 septembre 2025, M. [S] [K] demande en substance à la cour, au visa des articles 815-1 et suivants, 1315, 1341 du code civil et L. 111-1 et suivants du code de la consommation, de : - Dire et juger bien fondées et recevables les présentes conclusions; Et y faisant droit, rejetant toutes demandes adverses comme infondées ou irrecevables ; - condamner M. [X] [K] à rapport la somme de 91000€ au titre de l'occupation des locaux par Climadep du 01/03/2014 au 31/07/2019, - condamner M. [X] [K] à rapporter la somme de 51395€ à l'indivision conformément aux déclarations des locataires qu'il a lui même installés, - débouter M. [X] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - ordonner la répartition des actifs de l'indivision selon le décompte suivant : Solde compte séquestre : 150437,19€ Solde CE indivision : 5978,32€ 156 415,51€ Actifs indivision Solde débiteur LM 20146,34€ au titre du retrait des factures Climadep 33900€ au titre du complément loyers Climadep Solde débiteur PM 10204,26€ total indivision 220666,11€ Quote-part 50% 110333,06€ Du à LM : 93383,06€ - 20146,34€ - 33900€ 56286,72€ Du à PM : 93383,06€ - 10204,26€ 100128,80€ - Condamner in solidum la société Climadep à l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de M. [X] [K], - Ordonner l'inscription au passif de la procédure collective de L'EURL Climadep de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans la procédure pendante devant la CA de [Localité 1], - Condamner M. [X] [K] à verser à [S] [K] la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles, - Condamner la société Climadep à verser à [S] [K] la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles, - Condamner les succombants aux entiers dépens de l'instance. 14- Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 septembre 2025 et la nouvelle ordonnance du 1er octobre 2025 la révoquant et prononçant la clôture à cette date. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS 15- Le rapport [Q], précis et circonstancié, fruit d'un travail dressé au contradictoire des deux frères, mérite d'être entériné avec tout l'égard qu'il a porté à l'expertise de M. [J] qui a produit un travail réalisé en quelques jours et au vu de l'examen de documents non précisés remis par le seul [X] [K], sans aucun contradictoire. 16- Après l'arrêt de 2022, il reste à trancher par la cour les points suivants, réservés, sur lesquels il a été sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport [Q] : Le coût des travaux de construction et leur financement 17- M. [X] [K], agissant sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, soutient avoir financé l'intégralité des travaux de second oeuvre à concurrence de 172435,65€ et poursuit la condamnation de son frère à lui payer la moitié, soit 86217,82€. [S] [K] s'y oppose en soulignant quelques exemples (pièces 230, 237) de factures qui démontrent la réalisation de faux en écritures privées, le cumul de réclamation par [X] de factures d'achats de matériaux tant par lui même que par sa société Climadep. Il procède à une analyse de la comptabilité de Climadep pour conclure que [X] a crée artificiellement à travers celle-ci une dette à l'égard de l'indivision. 18- Malgré le travail précis, clair et circonstancié de M. [Q] qui a analysé scrupuleusement chacune des factures, notamment celles émises par la société Climadep dont [X] [K] était le dirigeant, les frères poursuivent leurs divergences devant la cour, maintenant pour l'un une prétention de créance évolutive et pour l'autre des accusations de faux en écritures privées. En un tel état, et sans entrer dans le détail de leurs réclamations et contestations, étant uniquement observé que l'expert [Q] a eu connaissance de l'expertise privée de M. [J] et en a tiré les conséquences idoines, la cour se référera aux constatations et conclusions de M. [Q] qu'elle entérinera, ni l'un ni l'autre des frères ne rapportant de preuve contraire efficace et M. [X] [K] n'apportant pas d'élément valorisé quant aux prestations de main d'oeuvre qu'il a pu accomplir personnellement. Les deux frères seront renvoyés aux termes du rapport pour pratiquer les comptes de l'indivision. l'indemnité d'occupation due à l'indivision par [S] [K] au titre de l'appartement 19- M. [Q] a fixé la valeur locative de l'appartement occupé à 870€ mensuels. Il a arrêté la période d'occupation au 30 septembre 2016, [S] [K] ayant produit un bail de location à compter du 1er octobre 2016. 20- C'est toutefois à juste titre que [X] conteste cette analyse dès lors qu'il ressort d'un dire du 4 septembre 2019 que [S] [K] disposait des clefs jusqu'au 11 septembre 2018, date à laquelle son frère a mis dehors ses affaires personnelles. Si [S] demeurait ailleurs, il n'en disposait pas moins de la jouissance de l'appartement, qu'il occupait, peu importe qu'il ne fasse qu'y stocker des meubles et y déposer des affaires personnelles. L'indemnité d'occupation courra jusqu'au 11 septembre 2018 et le compte courant de [S] [K] sera donc débité d'une somme supplémentaire au titre de son occupation du 1er octobre 2016 au 11 septembre 2018, soit (870 x 23 + (870/30x11) = 20010+319 =22329€. 21- Les intérêts moratoires courront à compter du présent arrêt, déclaratif des droits de chacun. 22- L'un et l'autre des deux frères succombant pour partie dans leurs demandes, chacun supportera ses dépens d'appel et ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant par défaut, Vu l'arrêt de cette cour en date du 19 octobre 2022, Statuant sur les seuls points réservés, Entérine les conclusions du rapport de M. [Q] auxquelles les parties sont expressément renvoyées pour procéder à la liquidation de leur indivision. Condamne M. [S] [K] à rapporter à l'indivision la somme complémentaire de 22239€ au titre de son occupation du 1er octobre 2016 au 11 septembre 2018, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Dit que les intérêts moratoires courront à compter du présent arrêt. Dit que chacun supportera ses dépens et ses frais irrépétibles. Le greffier, Le président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 815-13, code civil 815-3, code civil 815-1, code civil 1341). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-09-22T16:28:12.397Z.