Décision de justice
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, 1ère Chambre, 28 août 2026, n° 25/00861
Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [Y] était en indivision avec son frère, [E] [Y], né le [Date naissance 6] 1938 et décédé le [Date décès 1] 2017. Par acte passé en la forme authentique le 31 janvier 1985, par devant Maître [S], notaire, Messieurs [K] et [E] [Y] sont sortis de l'indivision, n'y laissant que deux écuries. [E] [Y] laisse pour lui succéder son épouse, Madame [G] [Y] et ses trois enfants, à savoir : - Madame [Q] [Y], - Monsieur [Z] [Y], - Monsieur [V] [T]. La succession est notamment composée d'un bien immobilier cadastré section A n° [Cadastre 1] d'une surface totale de 04a81ca et correspondant à deux granges sises [Adresse 6] [Localité 8]. Monsieur [K] [Y] a émis, au cours de l'année 2023, une proposition d'achat des granges aux coindivisaires à hauteur de 5 000 €. Ces derniers refusaient la proposition. Parallèlement, en l'absence de paiement des cotisations d'assurances par Mesdames [G] [Y] et [Q] [Y] et Messieurs [Z] [Y] et [V] [Y], Monsieur [K] [Y] leur a fait délivrer une sommation de payer leur quote-part d'assurance des granges litigieuses. Dans ces conditions, Monsieur [K] [Y] a, par acte délivré le 12 mai 2025, fait assigner Mesdames [G] [Y] et [Q] [Y] et Messieurs [Z] [Y] et [V] [Y] devant le Tribunal judiciaire de ce siège afin que soit : Ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage relatives à l'immeuble indivis d'une surface totale de 04 a 81 ca cadastré section A n [Cadastre 1] (anciennement A numéro [Cadastre 2]) sis [Adresse 6] [Localité 8], Désigné tel notaire qu'il plaira à la juridiction de céans pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession litigieuse, hormis l'office notarial de Maître [B] [M], Jugé que le notaire désigné aura pour mission de procéder à l'évaluation de la valeur vénale actuelle de l'immeuble litigieux, ainsi qu'à l'évaluation des frais d'entretien et d'assurance réglés exclusivement par Monsieur [K] [Y] depuis l'année 2008,Condamné solidairement Mesdames [G] et [Q] [Y] et Messieurs [Z] et [V] [Y] à lui payer une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance en ce compris le coût de la sommation de payer qui a été signifiée le 24 octobre 2024 d'un montant de 78,41 €, Dit et jugé que l'ensemble des frais seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Maître Isabelle COLINET, avocat. Pour soutenir ses prétentions, le demandeur se fonde sur les articles 815-1 et suivants du code civil et soutient d'une part, qu'il ne peut être contraint de rester en indivision, et d'autre part, qu'il a assumé seul les frais d'entretien et d'assurance liés au bien indivis depuis l'année 2008. En réponse aux prétentions adverses, Mesdames [G] et [Q] [Y] et Messieurs [Z] et [V] [Y] demandent au tribunal, par voie de conclusions notifiées électroniquement le 26 août 2025 de voir : Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision dont notamment celles relatives à l'immeuble indivis litigieux sis [Adresse 7] [Localité 9] ; Désigner tel notaire qu'il plaira à la juridiction pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession litigieuse, hormis l'office notarial de Maître [B] [M] ;Juger que le notaire désigné aura également pour mission de : De convoquer les parties et leurs conseils, De se faire remettre les documents utiles à l'accomplissement de sa mission,D'établir un préprojet de liquidation partage soumis à observations des parties,Visiter l'ensemble des biens indivis,Les décrire et déterminer leur valeur, Déterminer la valeur vénale actuelle de l'immeuble litigieux sis [Adresse 8] VILLERS LE TOURNEUR, Donner les éléments au Tribunal lui permettant, si une licitation s'avérait nécessaire, de fixer la mise à prix,Désigner tout sapiteur de son choix, et notamment un expert immobilier si les parties ne s'entendaient pas sur les valeurs proposées par le notaire, Ordonner la rédaction de l'acte de partage par le notaire missionné, Dire que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, Dire qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire ou en cas d'absence d'un des indivisaires à la réunion de convocation, le notaire transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ou le cas échéant, un procès-verbal de carence accompagné dans tous les cas du projet d'état liquidatif ; Dire que le notaire devra accomplir sa mission dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine ; Commettre tel juge qu'il plaira au tribunal pour veiller aux opérations et en faire rapport ; Dire qu'en cas d'empêchement du Notaire désigné, il sera procédé à son remplacement sur simple requête au Juge commis ; Dire que les frais liés à la désignation du Notaire dans le cadre de ce litige seront supportés par l'indivision et inclus dans les frais des opérations de compte liquidation-partage de l'indivision ; Rejeter la demande de Monsieur [K] [Y] tendant à voir indiquer dans la mission du notaire que le notaire devra procéder à l'évaluation des frais d'entretien et d'assurance réglés exclusivement par ce dernier depuis l'année 2008 ; Rejeter toute demande plus ample ou contraire de Monsieur [K] [N] la demande de Monsieur [K] [Y] tendant à voir condamner les défendeurs à lui verser une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Juger que chaque partie conservera ses frais et dépens. Aux soutiens de leurs prétentions, les défendeurs font valoir d'une part, qu'il n'existe aucune obligation d'assurance du bien immobilier litigieux qui n'est ni occupé, ni exploité, sans électricité et qui ne présente aucun risque. D'autre part, ils indiquent que l'assurance multirisque passée sur le bien indivis peut être qualifiée d'acte d'administration de sorte qu'en l'absence d'autorisation des coindivisaires, cet acte n'engagerait que l'indivisaire qui l'a conclu et non l'indivision. Ils estiment que Monsieur [K] [Y], qui a souscrit seul cette assurance, doit en supporter le paiement des primes. Au surplus, Mesdames [G] et [Q] [Y] et Messieurs [Z] et [V] [Y] donnent leur accord en vue de sortir de l'indivision ajoutant que le demandeur ne produit aucune évaluation immobilière du bien indivis. De plus, ils exposent ne pas s'opposer au partage amiable du bien, mais refusent de voir déduire les cotisations d'assurances versées par Monsieur [K] [Y]. Pour ce faire, les défendeurs donnent leur accord à la mission du notaire visant à procéder à l'évaluation de la valeur vénale actuelle de l'immeuble litigieux mais s'opposent à l'évaluation des frais d'entretien et d'assurance en ce qu'ils estiment que de tels frais ne sont pas dus. Pour refuser le paiement des frais, les défendeurs font également valoir que [E] [Y] est décédé en 2017, de sorte qu'il n'y a pas lieu au paiement des frais depuis 2008 ajoutant que la prescription quinquennale tend en sus à s'appliquer en l'espèce. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 22 juin 2026 et mise en délibéré au 28 août 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à DIRE ou à JUGER, en ce qu'elles ne constituent pas des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile susceptibles de faire l'objet d'une exécution forcée, ne donneront pas lieu à mention dans le dispositif. Sur la demande en partage de l'indivision existante En application de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. En l'espèce, par acte notarié du 31 janvier 1985, Messieurs [K] [Y] et [E] [Y] ont partagé pour moitié plusieurs biens immobiliers qu'ils ont reçu par attribution indivise dans le cadre d'une donation entre vifs à titre de partage anticipé par Madame [Y] [U]. Il ressort des éléments non contestés de la cause que ne demeure qu'un bien immobilier à partager, à savoir deux anciennes écuries situées à [Localité 10] cadastrées section A n°[Cadastre 1] pour une contenance de 04a81ca (anciennement cadastrée section A n°[Cadastre 2]). [E] [Y] étant décédé le [Date décès 1] 2017 sa part dans le bien indivis revient à son épouse, Madame [G] [Y] et ses trois enfants, à savoir Madame [Q] [Y], Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [V] [T]. Monsieur [K] [Y] sollicite qu'il soit mis un terme à l'indivision en demandant la liquidation et le partage de celle-ci, opérations auxquelles les défendeurs ne s'opposent pas puisqu'ils sollicitent également l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision. Afin de garantir la sérénité des opérations à accomplir et compte tenu du différend qui oppose les indivisaires, il y a lieu de nommer Maître [F] [L], notaire à [Localité 11], pour procéder à ces opérations. Le magistrat coordonnateur de la première chambre du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES sera par ailleurs commis pour surveiller lesdites opérations. Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et lui faire part de leurs projets respectifs d'attribution des lots en indivision. Il appartiendra alors au notaire commis de composer avec les demandes des parties et d'en référer au juge commis en cas de difficultés. Il convient de rappeler que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l'article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties. Il convient, en outre, de rappeler que l'état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l'égard de l'indivision. Toutefois, il y a lieu de rappeler qu'en cas de désaccord des parties sur la répartition de lots, il appartiendra au notaire commis de rechercher un accord et d'en référer au juge commis en cas de difficultés. Sur la demande tendant à voir confier au notaire la mission d'évaluation des frais d'entretien et d'assurance réglés par Monsieur [K] [T] Aux termes de l'article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers. Aux termes de l'article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. À défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition, ni la conclusion ou le renouvellement des baux. Il est constant que les mesures nécessaires à la conservation de la chose indivise s'entendent des actes matériels ou juridiques ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril imminent sans compromettre sérieusement le droit des indivisaires. Le mandat tacite de l'indivisaire qui a pris en main la gestion des biens indivis au su des autres coïndivisaires et sans opposition de leur part ne peut être ultérieurement contesté par ceux-ci. En l'espèce, Monsieur [K] [Y] mentionne avoir souscrit une assurance sur les écuries indivises depuis près de 10 ans, ce qui s'apparente donc à un acte d'administration. Il n'est pas démontré par l'indivisaire qu'il a reçu mandat exprès des coindivisaires pour la gestion du bien indivis. Si les coindivisaires se sont opposés à la souscription d'une assurance au bénéfice du bien indivis par courrier du 21 octobre 2024, il n'est pas démontré par Monsieur [K] [Y] qu'un mandat tacite irrévocable existait avant cette date. En outre, si l'assignation de Monsieur [K] [Y] laisse à penser qu'il peut avoir pris en main la gestion des biens indivis, au su des autres, les pièces produites aux débats sont incomplètes dans la mesure où elles ne permettent ni de connaître les années pour lesquelles l'indivisaire a réglé les primes d'assurance et a géré le bien, ni les assurances exactes qu'il a souscrites. De plus, il n'est pas produit de facture ou de décompte des frais exposés par Monsieur [K] [Y] et inhérents à l'immeuble permettant au Tribunal de déterminer s'il s'agit d'acte de conservation ou d'administration afin de pouvoir prendre la mesure de leur réintégration dans l'indivision. La demande des défendeurs tendant à voir débouter Monsieur [K] [Y] de l'évaluation des frais inhérents à l'immeuble indivis par le notaire apparaît ainsi prématurée. Il appartiendra donc au notaire liquidateur, dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de dresser l'état des frais qui dépendent effectivement de l'indivision. Sur les mesures de fin de jugement Les dépens de l'instance Par application de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui les supporteront à proportion de leur part. Il convient dès lors de débouter les parties de leurs demandes de condamnations aux dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. S'agissant d'une procédure de partage diligentée dans l'intérêt commun des indivisaires, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d'eux les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. Il convient dès lors de débouter les parties de leurs demandes de condamnations au titre des frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire Par application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE le partage judiciaire de l'indivision existante entre Monsieur [K] [Y], Monsieur [Z] [Y], Madame [Q] [Y], Madame [G] [Y], et Monsieur [V] [Y], portant sur un bien immobilier cadastré section A n° [Cadastre 1] d'une surface totale de 04a81ca et correspondant à deux granges sises [Adresse 9] [Localité 12] ; COMMET pour y procéder Maître [F] [L], notaire à [Localité 11] ; RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toute les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ; COMMET le juge coordonnateur de la première chambre civile de ce tribunal pour surveiller ces opérations ; PRÉALABLEMENT à ces opérations et pour y parvenir, DIT qu'il appartiendra au notaire de procéder à l'évaluation des frais d'entretien et d'assurance imputables à l'indivision et réglés par Monsieur [K] [Y] ; RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ; REJETTE les demandes d'indemnités formulées par chaque partie au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire ; DIT que les dépens constitueront des frais privilégiés de partage et seront directement prélevés sur l'actif, comme les émoluments du notaire ; RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la décision ; AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT du 28 Août 2026 AFFAIRE N° : N° RG 25/00861 - N° Portalis DBWT-W-B7J-ETZ6 28A MINUTE N° / DEMANDEUR M. [K] [Y] né le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Isabelle COLINET, avocat au barreau des ARDENNES, avocat plaidant DEFENDEURS M. [Z] [Y] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Laetitia MAVEL, avocat au barreau des ARDENNES, avocat plaidant ***** Mme [G] [X] veuve [Y] née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Laetitia MAVEL, avocat au barreau des ARDENNES, avocat plaidant ***** M. [V] [Y] né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Laetitia MAVEL, avocat au barreau des ARDENNES, avocat plaidant ***** Mme [Q] [Y] née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Laetitia MAVEL, avocat au barreau des ARDENNES, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Les débats ont eu lieu conformément à l’article 805 du code de procédure civile, devant GOURINE Samira, Juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, assistée de PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier, En l’audience publique du 22 Juin 2026. DELIBERE : Président : Madame GOURINE Samira,Vice-président Assesseur : Monsieur MEMETEAU Bastien, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières par ordonnance du 16 mars 2026 du premier président de la cour d'appel de Reims Assesseur : Madame WAHBA-HOURCADE Margaux, Juge placée déléguée au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières par ordonnance du 7 avril 2026 du premier président de la cour d'appel de Reims JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026. Signé par Mme GOURINE, Vice-président, et Mme PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [Y] était en indivision avec son frère, [E] [Y], né le [Date naissance 6] 1938 et décédé le [Date décès 1] 2017. Par acte passé en la forme authentique le 31 janvier 1985, par devant Maître [S], notaire, Messieurs [K] et [E] [Y] sont sortis de l'indivision, n'y laissant que deux écuries. [E] [Y] laisse pour lui succéder son épouse, Madame [G] [Y] et ses trois enfants, à savoir : - Madame [Q] [Y], - Monsieur [Z] [Y], - Monsieur [V] [T]. La succession est notamment composée d'un bien immobilier cadastré section A n° [Cadastre 1] d'une surface totale de 04a81ca et correspondant à deux granges sises [Adresse 6] [Localité 8]. Monsieur [K] [Y] a émis, au cours de l'année 2023, une proposition d'achat des granges aux coindivisaires à hauteur de 5 000 €. Ces derniers refusaient la proposition. Parallèlement, en l'absence de paiement des cotisations d'assurances par Mesdames [G] [Y] et [Q] [Y] et Messieurs [Z] [Y] et [V] [Y], Monsieur [K] [Y] leur a fait délivrer une sommation de payer leur quote-part d'assurance des granges litigieuses. Dans ces conditions, Monsieur [K] [Y] a, par acte délivré le 12 mai 2025, fait assigner Mesdames [G] [Y] et [Q] [Y] et Messieurs [Z] [Y] et [V] [Y] devant le Tribunal judiciaire de ce siège afin que soit : Ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage relatives à l'immeuble indivis d'une surface totale de 04 a 81 ca cadastré section A n [Cadastre 1] (anciennement A numéro [Cadastre 2]) sis [Adresse 6] [Localité 8], Désigné tel notaire qu'il plaira à la juridiction de céans pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession litigieuse, hormis l'office notarial de Maître [B] [M], Jugé que le notaire désigné aura pour mission de procéder à l'évaluation de la valeur vénale actuelle de l'immeuble litigieux, ainsi qu'à l'évaluation des frais d'entretien et d'assurance réglés exclusivement par Monsieur [K] [Y] depuis l'année 2008,Condamné solidairement Mesdames [G] et [Q] [Y] et Messieurs [Z] et [V] [Y] à lui payer une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance en ce compris le coût de la sommation de payer qui a été signifiée le 24 octobre 2024 d'un montant de 78,41 €, Dit et jugé que l'ensemble des frais seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Maître Isabelle COLINET, avocat. Pour soutenir ses prétentions, le demandeur se fonde sur les articles 815-1 et suivants du code civil et soutient d'une part, qu'il ne peut être contraint de rester en indivision, et d'autre part, qu'il a assumé seul les frais d'entretien et d'assurance liés au bien indivis depuis l'année 2008. En réponse aux prétentions adverses, Mesdames [G] et [Q] [Y] et Messieurs [Z] et [V] [Y] demandent au tribunal, par voie de conclusions notifiées électroniquement le 26 août 2025 de voir : Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision dont notamment celles relatives à l'immeuble indivis litigieux sis [Adresse 7] [Localité 9] ; Désigner tel notaire qu'il plaira à la juridiction pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession litigieuse, hormis l'office notarial de Maître [B] [M] ;Juger que le notaire désigné aura également pour mission de : De convoquer les parties et leurs conseils, De se faire remettre les documents utiles à l'accomplissement de sa mission,D'établir un préprojet de liquidation partage soumis à observations des parties,Visiter l'ensemble des biens indivis,Les décrire et déterminer leur valeur, Déterminer la valeur vénale actuelle de l'immeuble litigieux sis [Adresse 8] VILLERS LE TOURNEUR, Donner les éléments au Tribunal lui permettant, si une licitation s'avérait nécessaire, de fixer la mise à prix,Désigner tout sapiteur de son choix, et notamment un expert immobilier si les parties ne s'entendaient pas sur les valeurs proposées par le notaire, Ordonner la rédaction de l'acte de partage par le notaire missionné, Dire que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, Dire qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire ou en cas d'absence d'un des indivisaires à la réunion de convocation, le notaire transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ou le cas échéant, un procès-verbal de carence accompagné dans tous les cas du projet d'état liquidatif ; Dire que le notaire devra accomplir sa mission dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine ; Commettre tel juge qu'il plaira au tribunal pour veiller aux opérations et en faire rapport ; Dire qu'en cas d'empêchement du Notaire désigné, il sera procédé à son remplacement sur simple requête au Juge commis ; Dire que les frais liés à la désignation du Notaire dans le cadre de ce litige seront supportés par l'indivision et inclus dans les frais des opérations de compte liquidation-partage de l'indivision ; Rejeter la demande de Monsieur [K] [Y] tendant à voir indiquer dans la mission du notaire que le notaire devra procéder à l'évaluation des frais d'entretien et d'assurance réglés exclusivement par ce dernier depuis l'année 2008 ; Rejeter toute demande plus ample ou contraire de Monsieur [K] [N] la demande de Monsieur [K] [Y] tendant à voir condamner les défendeurs à lui verser une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Juger que chaque partie conservera ses frais et dépens. Aux soutiens de leurs prétentions, les défendeurs font valoir d'une part, qu'il n'existe aucune obligation d'assurance du bien immobilier litigieux qui n'est ni occupé, ni exploité, sans électricité et qui ne présente aucun risque. D'autre part, ils indiquent que l'assurance multirisque passée sur le bien indivis peut être qualifiée d'acte d'administration de sorte qu'en l'absence d'autorisation des coindivisaires, cet acte n'engagerait que l'indivisaire qui l'a conclu et non l'indivision. Ils estiment que Monsieur [K] [Y], qui a souscrit seul cette assurance, doit en supporter le paiement des primes. Au surplus, Mesdames [G] et [Q] [Y] et Messieurs [Z] et [V] [Y] donnent leur accord en vue de sortir de l'indivision ajoutant que le demandeur ne produit aucune évaluation immobilière du bien indivis. De plus, ils exposent ne pas s'opposer au partage amiable du bien, mais refusent de voir déduire les cotisations d'assurances versées par Monsieur [K] [Y]. Pour ce faire, les défendeurs donnent leur accord à la mission du notaire visant à procéder à l'évaluation de la valeur vénale actuelle de l'immeuble litigieux mais s'opposent à l'évaluation des frais d'entretien et d'assurance en ce qu'ils estiment que de tels frais ne sont pas dus. Pour refuser le paiement des frais, les défendeurs font également valoir que [E] [Y] est décédé en 2017, de sorte qu'il n'y a pas lieu au paiement des frais depuis 2008 ajoutant que la prescription quinquennale tend en sus à s'appliquer en l'espèce. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 22 juin 2026 et mise en délibéré au 28 août 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à DIRE ou à JUGER, en ce qu'elles ne constituent pas des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile susceptibles de faire l'objet d'une exécution forcée, ne donneront pas lieu à mention dans le dispositif. Sur la demande en partage de l'indivision existante En application de l'article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. En l'espèce, par acte notarié du 31 janvier 1985, Messieurs [K] [Y] et [E] [Y] ont partagé pour moitié plusieurs biens immobiliers qu'ils ont reçu par attribution indivise dans le cadre d'une donation entre vifs à titre de partage anticipé par Madame [Y] [U]. Il ressort des éléments non contestés de la cause que ne demeure qu'un bien immobilier à partager, à savoir deux anciennes écuries situées à [Localité 10] cadastrées section A n°[Cadastre 1] pour une contenance de 04a81ca (anciennement cadastrée section A n°[Cadastre 2]). [E] [Y] étant décédé le [Date décès 1] 2017 sa part dans le bien indivis revient à son épouse, Madame [G] [Y] et ses trois enfants, à savoir Madame [Q] [Y], Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [V] [T]. Monsieur [K] [Y] sollicite qu'il soit mis un terme à l'indivision en demandant la liquidation et le partage de celle-ci, opérations auxquelles les défendeurs ne s'opposent pas puisqu'ils sollicitent également l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision. Afin de garantir la sérénité des opérations à accomplir et compte tenu du différend qui oppose les indivisaires, il y a lieu de nommer Maître [F] [L], notaire à [Localité 11], pour procéder à ces opérations. Le magistrat coordonnateur de la première chambre du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES sera par ailleurs commis pour surveiller lesdites opérations. Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et lui faire part de leurs projets respectifs d'attribution des lots en indivision. Il appartiendra alors au notaire commis de composer avec les demandes des parties et d'en référer au juge commis en cas de difficultés. Il convient de rappeler que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l'article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties. Il convient, en outre, de rappeler que l'état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l'égard de l'indivision. Toutefois, il y a lieu de rappeler qu'en cas de désaccord des parties sur la répartition de lots, il appartiendra au notaire commis de rechercher un accord et d'en référer au juge commis en cas de difficultés. Sur la demande tendant à voir confier au notaire la mission d'évaluation des frais d'entretien et d'assurance réglés par Monsieur [K] [T] Aux termes de l'article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers. Aux termes de l'article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. À défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition, ni la conclusion ou le renouvellement des baux. Il est constant que les mesures nécessaires à la conservation de la chose indivise s'entendent des actes matériels ou juridiques ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril imminent sans compromettre sérieusement le droit des indivisaires. Le mandat tacite de l'indivisaire qui a pris en main la gestion des biens indivis au su des autres coïndivisaires et sans opposition de leur part ne peut être ultérieurement contesté par ceux-ci. En l'espèce, Monsieur [K] [Y] mentionne avoir souscrit une assurance sur les écuries indivises depuis près de 10 ans, ce qui s'apparente donc à un acte d'administration. Il n'est pas démontré par l'indivisaire qu'il a reçu mandat exprès des coindivisaires pour la gestion du bien indivis. Si les coindivisaires se sont opposés à la souscription d'une assurance au bénéfice du bien indivis par courrier du 21 octobre 2024, il n'est pas démontré par Monsieur [K] [Y] qu'un mandat tacite irrévocable existait avant cette date. En outre, si l'assignation de Monsieur [K] [Y] laisse à penser qu'il peut avoir pris en main la gestion des biens indivis, au su des autres, les pièces produites aux débats sont incomplètes dans la mesure où elles ne permettent ni de connaître les années pour lesquelles l'indivisaire a réglé les primes d'assurance et a géré le bien, ni les assurances exactes qu'il a souscrites. De plus, il n'est pas produit de facture ou de décompte des frais exposés par Monsieur [K] [Y] et inhérents à l'immeuble permettant au Tribunal de déterminer s'il s'agit d'acte de conservation ou d'administration afin de pouvoir prendre la mesure de leur réintégration dans l'indivision. La demande des défendeurs tendant à voir débouter Monsieur [K] [Y] de l'évaluation des frais inhérents à l'immeuble indivis par le notaire apparaît ainsi prématurée. Il appartiendra donc au notaire liquidateur, dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de dresser l'état des frais qui dépendent effectivement de l'indivision. Sur les mesures de fin de jugement Les dépens de l'instance Par application de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui les supporteront à proportion de leur part. Il convient dès lors de débouter les parties de leurs demandes de condamnations aux dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. S'agissant d'une procédure de partage diligentée dans l'intérêt commun des indivisaires, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d'eux les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. Il convient dès lors de débouter les parties de leurs demandes de condamnations au titre des frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire Par application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE le partage judiciaire de l'indivision existante entre Monsieur [K] [Y], Monsieur [Z] [Y], Madame [Q] [Y], Madame [G] [Y], et Monsieur [V] [Y], portant sur un bien immobilier cadastré section A n° [Cadastre 1] d'une surface totale de 04a81ca et correspondant à deux granges sises [Adresse 9] [Localité 12] ; COMMET pour y procéder Maître [F] [L], notaire à [Localité 11] ; RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toute les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ; COMMET le juge coordonnateur de la première chambre civile de ce tribunal pour surveiller ces opérations ; PRÉALABLEMENT à ces opérations et pour y parvenir, DIT qu'il appartiendra au notaire de procéder à l'évaluation des frais d'entretien et d'assurance imputables à l'indivision et réglés par Monsieur [K] [Y] ; RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ; REJETTE les demandes d'indemnités formulées par chaque partie au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire ; DIT que les dépens constitueront des frais privilégiés de partage et seront directement prélevés sur l'actif, comme les émoluments du notaire ; RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la décision ; AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 815-1, code de procedure civile 1365, code civil 815-2, code civil 841-1, code civil 815-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/02037
en commun : code civil 815-1, code civil 815-2, code civil 815-3
- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 23/04277
en commun : code de procedure civile 1365, code civil 815-2, code civil 841-1, code civil 815-3
- 2 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/01991
en commun : code civil 815-1, code civil 815-2
- 11 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03565
en commun : code civil 815-1, code civil 815-2
- 23 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00507
en commun : code civil 815-1, code civil 815-2
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bastia · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00547
en commun : code civil 815-1, code civil 815-2
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/07334
en commun : code civil 815-1, code civil 815-2
- 4 décembre 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 18/00628
en commun : code civil 815-1, code civil 815-3
Mise à jour de la source le 2026-08-28T18:13:33.081Z.