Tribunal judiciaire de Montpellier, CTX PROTECTION SOCIALE, 18 décembre 2025, n° 25/00974
Exposé du litige
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TOTAL copies COPIE REVÊTUE formule exécutoire COPIE CERTIFIEE CONFORME : COPIE AVOCAT COPIE DOSSIER N° Minute : N° RG 25/00974 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PX5W PÔLE SOCIAL Contentieux médical Date : 18 Décembre 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER PÔLE SOCIAL a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDERESSE Madame [J] [Z], demeurant 809 AVENUE DU MAS DE SAPTE - 34130 ST AUNES comparante en personne, assistée de Me Clémence MAFFRE SERVIGNE, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSE Organisme MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’HERAULT, dont le siège social est sis 1350 RUE D’ALCO - BP 7353 - 34086 MONTPELLIER CEDEX 4 représentée par Madame [V] [M], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Bernard COURAZIER Assesseurs : Marie FRANCALANCI Bernard BOUDOURIC assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé. DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025 MIS EN DELIBERE : au 18 Décembre 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Décembre 2025 RESUME DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES : Le 5 juin 2025, Madame [J] [Z], mère de [I] [Z], âgé de 13 ans, a saisi le Tribunal afin de contester une décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées de l’HERAULT en date du 10 avril 2025 qui a rejeté l’attribution d’un complément 4 ou 5 à l’allocation d’éducation à l’enfant handicapé, une prestation de compensation du handicap et une affiliation vieillesse des parents au foyer. Madame [J] [Z], assistée de son conseil, comparaît et soutient son recours. La MDPH comparaît et soutient le rejet du recours. Le Tribunal a ordonné une mesure d’instruction confiée au Docteur [R], médecin consultant. Après l’exécution de cette mesure sur-le-champ, le médecin a développé oralement ses conclusions écrites, sur lesquelles les requérants et la MDPH ont présenté leurs observations.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de complément de l’allocation d’éducation à l’enfant handicapé L'article L 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation spéciale, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement couteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire. La même allocation, et le cas échéant, le même complément, peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement d’éducation spéciale pour handicapés ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un service d’éducation spéciale ou de soins à domicile dans le cadre des mesures préconisées par la commission départementale d’éducation spéciale. » Le complément de 4ème catégorie est accordé lorsque le handicap de l’enfant oblige l’un de ses parents à cesser toute activité professionnelle ou nécessite le recours à une tierce personne à temps plein ; oblige l’un de ses parents à exercer une activité à mi-temps ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 391,69 € ; oblige l’un de ses parents à réduire son activité professionnelle d’au moins 20 % ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 519,77 € ; entraîne des dépenses égales ou supérieures à 828,11€ par mois. Le complément de 5ème catégorie est accordé lorsque le handicap de l’enfant oblige l’un des parents à cesser toute activité ou nécessite la présence d’une tierce personne à temps plein et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 339,84 euros. En l'espèce, selon le médecin consultant, [I] [Z] est affecté d’un trouble d’hyperactivité et de l’attention ainsi qu’une dysgraphie, une dispraxie, une énurésie et encoprésie. Il bénéficiait d’un suivi d’ergothérapie et d’orthophonie. Il est actuellement suivi par un gastro pédiatre et un neuropédiatre. Il bénéficie d’un emploi du temps aménagé et termine donc le collège en début d’après-midi. L’expert remarque une très importante dysgraphie. Madame [Z] explique que les pathologies de [I] l’empêchent de retenir sa vessie et son sphincter et qu’elle rencontre de grosses difficultés à trouver un traitement. A ce titre, elle produit des factures des frais fournis notamment pour l’achat de couches et alèses. Elle ajoute que [I] a une tendance à se mettre en danger ce qui lui impose de venir chercher son fils dès qu’il n’est pas scolarisé. L’expert estime que les pathologies de [I] nécessitent une réduction de 20% du temps de travail de l’un des parents. Selon lui, l’ergothérapie est justifiée, par rapport à une très importante dysgraphie, ainsi que la psychomotricité et le suivi psychologique. Sont versés aux débats, des justificatifs de frais engagés par Madame [Z] au titre des pathologies de [I] [Z] à hauteur de plus de 600 € mensuels. Si la MDPH met en avant qu’elle n’avait pas connaissance d’autres frais engagés à l’exception de ceux prévus au titre de l’ergothérapie, elle a toutefois été informée de la totalité des pathologies dont souffre [I] [Z] et qui engendrent obligatoirement des frais afin de les prendre correctement en charge. Il y a lieu de dire que le handicap de [I] [Z] justifie l’attribution d’un complément à l’allocation d’éducation à l’enfant handicapé de 4ème catégorie. Sur la demande de prestation de compensation du handicap Les articles L. 245-1 à L. 245-14 du code de l’action sociale et des familles prévoient la possibilité de percevoir une prestation de compensation du handicap. L’assuré doit démontrer qu’il est atteint d’une impossibilité ou de deux difficultés graves dans les actes essentiels de la vie quotidienne prévus au référentiel d’activité. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins 1 an. La prestation de compensation du handicap n’est pas cumulable avec l’octroi d’un complément à l’allocation d’éducation à l’enfant handicapé de sorte que cette demande devra être rejetée. Sur la demande d’affiliation vieillesse des parents au foyer Cette disposition a été remplacée par l’assurance vieillesse des aidants. L’article L. 381-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant qu'il n'exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel, la personne ou, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres ayant la charge d'un enfant en situation de handicap qui n'est pas admis dans un internat et au titre duquel il est éligible au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. En l’espèce, le taux justifié par le handicap de [I] est supérieur à 50% et ce dernier remplit les conditions afin de bénéficier d’un complément d’AEEH. En outre, Madame [Z] n’exerce aucune activité professionnelle afin de se rendre disponible pour son fils. Il convient de dire que Madame [J] [Z] remplit les conditions lui permettant de bénéficier de l’assurance vieillesse des aidants, sous réserve de remplir les conditions administratives requises.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, En la forme, reçoit le recours de Madame [J] [Z], Au fond, Dit que [I] [Z] remplit les conditions d’attribution du complément à l’allocation d’éducation à l’enfant handicapé de catégorie 4 pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2027, Dit que Madame [J] [Z] remplit les conditions lui permettant de bénéficier de l’assurance vieillesse des aidants au titre de la même période, Renvoie [I] [Z] et Madame [J] [Z] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Hérault et l’organisme compétent pour la poursuite de l’instruction de la demande et la liquidation des droits, Laisse les dépens à la charge de la MDPH de l’Hérault. LE GREFFIER, Sylvain AMIELH LE PRESIDENT, Bernard COURAZIER
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TOTAL copies COPIE REVÊTUE formule exécutoire COPIE CERTIFIEE CONFORME : COPIE AVOCAT COPIE DOSSIER N° Minute : N° RG 25/00974 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PX5W PÔLE SOCIAL Contentieux médical Date : 18 Décembre 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER PÔLE SOCIAL a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDERESSE Madame [J] [Z], demeurant 809 AVENUE DU MAS DE SAPTE - 34130 ST AUNES comparante en personne, assistée de Me Clémence MAFFRE SERVIGNE, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSE Organisme MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’HERAULT, dont le siège social est sis 1350 RUE D’ALCO - BP 7353 - 34086 MONTPELLIER CEDEX 4 représentée par Madame [V] [M], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Bernard COURAZIER Assesseurs : Marie FRANCALANCI Bernard BOUDOURIC assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé. DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025 MIS EN DELIBERE : au 18 Décembre 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Décembre 2025 RESUME DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES : Le 5 juin 2025, Madame [J] [Z], mère de [I] [Z], âgé de 13 ans, a saisi le Tribunal afin de contester une décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées de l’HERAULT en date du 10 avril 2025 qui a rejeté l’attribution d’un complément 4 ou 5 à l’allocation d’éducation à l’enfant handicapé, une prestation de compensation du handicap et une affiliation vieillesse des parents au foyer. Madame [J] [Z], assistée de son conseil, comparaît et soutient son recours. La MDPH comparaît et soutient le rejet du recours. Le Tribunal a ordonné une mesure d’instruction confiée au Docteur [R], médecin consultant. Après l’exécution de cette mesure sur-le-champ, le médecin a développé oralement ses conclusions écrites, sur lesquelles les requérants et la MDPH ont présenté leurs observations. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de complément de l’allocation d’éducation à l’enfant handicapé L'article L 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation spéciale, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement couteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire. La même allocation, et le cas échéant, le même complément, peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement d’éducation spéciale pour handicapés ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un service d’éducation spéciale ou de soins à domicile dans le cadre des mesures préconisées par la commission départementale d’éducation spéciale. » Le complément de 4ème catégorie est accordé lorsque le handicap de l’enfant oblige l’un de ses parents à cesser toute activité professionnelle ou nécessite le recours à une tierce personne à temps plein ; oblige l’un de ses parents à exercer une activité à mi-temps ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 391,69 € ; oblige l’un de ses parents à réduire son activité professionnelle d’au moins 20 % ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 519,77 € ; entraîne des dépenses égales ou supérieures à 828,11€ par mois. Le complément de 5ème catégorie est accordé lorsque le handicap de l’enfant oblige l’un des parents à cesser toute activité ou nécessite la présence d’une tierce personne à temps plein et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 339,84 euros. En l'espèce, selon le médecin consultant, [I] [Z] est affecté d’un trouble d’hyperactivité et de l’attention ainsi qu’une dysgraphie, une dispraxie, une énurésie et encoprésie. Il bénéficiait d’un suivi d’ergothérapie et d’orthophonie. Il est actuellement suivi par un gastro pédiatre et un neuropédiatre. Il bénéficie d’un emploi du temps aménagé et termine donc le collège en début d’après-midi. L’expert remarque une très importante dysgraphie. Madame [Z] explique que les pathologies de [I] l’empêchent de retenir sa vessie et son sphincter et qu’elle rencontre de grosses difficultés à trouver un traitement. A ce titre, elle produit des factures des frais fournis notamment pour l’achat de couches et alèses. Elle ajoute que [I] a une tendance à se mettre en danger ce qui lui impose de venir chercher son fils dès qu’il n’est pas scolarisé. L’expert estime que les pathologies de [I] nécessitent une réduction de 20% du temps de travail de l’un des parents. Selon lui, l’ergothérapie est justifiée, par rapport à une très importante dysgraphie, ainsi que la psychomotricité et le suivi psychologique. Sont versés aux débats, des justificatifs de frais engagés par Madame [Z] au titre des pathologies de [I] [Z] à hauteur de plus de 600 € mensuels. Si la MDPH met en avant qu’elle n’avait pas connaissance d’autres frais engagés à l’exception de ceux prévus au titre de l’ergothérapie, elle a toutefois été informée de la totalité des pathologies dont souffre [I] [Z] et qui engendrent obligatoirement des frais afin de les prendre correctement en charge. Il y a lieu de dire que le handicap de [I] [Z] justifie l’attribution d’un complément à l’allocation d’éducation à l’enfant handicapé de 4ème catégorie. Sur la demande de prestation de compensation du handicap Les articles L. 245-1 à L. 245-14 du code de l’action sociale et des familles prévoient la possibilité de percevoir une prestation de compensation du handicap. L’assuré doit démontrer qu’il est atteint d’une impossibilité ou de deux difficultés graves dans les actes essentiels de la vie quotidienne prévus au référentiel d’activité. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins 1 an. La prestation de compensation du handicap n’est pas cumulable avec l’octroi d’un complément à l’allocation d’éducation à l’enfant handicapé de sorte que cette demande devra être rejetée. Sur la demande d’affiliation vieillesse des parents au foyer Cette disposition a été remplacée par l’assurance vieillesse des aidants. L’article L. 381-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant qu'il n'exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel, la personne ou, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres ayant la charge d'un enfant en situation de handicap qui n'est pas admis dans un internat et au titre duquel il est éligible au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. En l’espèce, le taux justifié par le handicap de [I] est supérieur à 50% et ce dernier remplit les conditions afin de bénéficier d’un complément d’AEEH. En outre, Madame [Z] n’exerce aucune activité professionnelle afin de se rendre disponible pour son fils. Il convient de dire que Madame [J] [Z] remplit les conditions lui permettant de bénéficier de l’assurance vieillesse des aidants, sous réserve de remplir les conditions administratives requises. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, En la forme, reçoit le recours de Madame [J] [Z], Au fond, Dit que [I] [Z] remplit les conditions d’attribution du complément à l’allocation d’éducation à l’enfant handicapé de catégorie 4 pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2027, Dit que Madame [J] [Z] remplit les conditions lui permettant de bénéficier de l’assurance vieillesse des aidants au titre de la même période, Renvoie [I] [Z] et Madame [J] [Z] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Hérault et l’organisme compétent pour la poursuite de l’instruction de la demande et la liquidation des droits, Laisse les dépens à la charge de la MDPH de l’Hérault. LE GREFFIER, Sylvain AMIELH LE PRESIDENT, Bernard COURAZIER
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2025-12-19T21:57:24.139Z.