notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Albertville, Procédures Collectives, 16 décembre 2025, n° 25/00002

RLJ - prorogation période d'observationEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, à juge rapporteur, par jugement contradictoire non susceptible d’appel sinon par le ministère public conformément à l’article L.661-6 du Code de commerce, mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées,

PROLONGE la période d’observation et AUTORISE la poursuite de l’activité pour une durée de 06 mois à compter du 17 décembre 2025, soit jusqu’au 17 juin 2026.

RENVOIE l’affaire à l’audience du Mardi 02 juin 2026 à 9 heures, date à laquelle les parties devront comparaître sans autre convocation,

DIT que la présente décision sera mentionnée aux registres ou répertoires prévus à l’article R.621-8 du Code de commerce,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par [...] [...], président, et [...] [...], greffier.
 

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
Procédures collectives civiles
 
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2025
 
prolongation de la période d’obervation

JUGEMENT CIVIL
N° Jugement : 25/58
N° RG 25/00002 - N° Portalis DB2O-W-B7J-C2FT
dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire en cours à l’encontre de: 

Madame [G] [R] [X] [U] épouse [M]
née le 06 Juillet 1982 à [Localité 3], demeurant Entrepreneur individuel - [Adresse 1]
Comparante

EN PRESENCE DE :

S.E.L.A.R.L. [4], pris en qualité de mandataire judiciaire de Mme [U] [G], dont le siège social est sis [Adresse 2],
Comparante, représentée par Mme [H] [P], collaboratrice

MINISTERE PUBLIC, pris en la personne de Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Albertville 


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :
Président : [...] [...] (rapporteur)
Assesseur : [...] [...]
Assesseur : [...] [...]
Greffier : [...] [...]


DÉBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 23 Janvier 2026, [...] [...], président, assisté de [...] [...], greffier, a entendu, seul, les parties et en a ensuite rendu compte au Tribunal pendant son délibéré et a informé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 16 Décembre 2025;

En présence du ministère public, représenté par M. [...] [...], procureur de la République.

Et en présence de Mme [...] [...], attachée de justice, Mme [...] [...], attachée de justice, Mme [...] [...], stagiaire PPI avocate.

Le dossier a été communiqué au parquet le 25 novembre 2025.





[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, à juge rapporteur, par jugement contradictoire non susceptible d’appel sinon par le ministère public conformément à l’article L.661-6 du Code de commerce, mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées,

PROLONGE la période d’observation et AUTORISE la poursuite de l’activité pour une durée de 06 mois à compter du 17 décembre 2025, soit jusqu’au 17 juin 2026.

RENVOIE l’affaire à l’audience du Mardi 02 juin 2026 à 9 heures, date à laquelle les parties devront comparaître sans autre convocation,

DIT que la présente décision sera mentionnée aux registres ou répertoires prévus à l’article R.621-8 du Code de commerce,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par [...] [...], président, et [...] [...], greffier.
 

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L661-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-12-19T22:58:26.748Z.