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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Antibes, 23 décembre 2025, n° 2025F00917

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Parties (entreprises)

KALLISTE

Exposé du litige

Débat à l'audience du 16/12/2025

PAR JUGEMENT en date du 21/10/2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l'égard de :

La SARL Kallisté [Adresse 2]

Le tribunal a fixé a six mois la période d'observation et conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, a fixé l'affaire au rôle de l'audience de chambre du conseil du 16/12/2025 pour voir statuer sur la poursuite éventuelle de la période d'observation, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré.

Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au 23/12/2025.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

Motifs

DISCUSSION

Vu l'attestation L. 622-17 du code de commerce ;

Attendu que le débiteur sollicite la poursuite de l'activité en vue de présenter un plan ;

Attendu que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire y sont favorables ;

Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande et d'ordonner la poursuite de la période d'observation initialement fixée ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public par application de l'article L. 661-6 2° du code de commerce,

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, Vu le rapport juge-commissaire, Le ministère public avisé,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation initialement fixée à six mois pour voir statuer s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d'un plan de redressement ;

CONVOQUE d'ores et déjà le débiteur à l'audience de chambre du conseil du :

MARDI 07/04/2026 A 09 heures 30

ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR JEAN FRANCOIS ETESSE ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-TROIS DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F917 Références : La SARL Kallisté - 2025RJ246

DEMANDEUR (S) :

Maître [D] [T] [Adresse 1] [Localité 1]

Comparaissant en personne

DEBITEUR :

La SARL Kallisté [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 800 913 287 RCS [Localité 2]

Assisté de Maître [S] [M] [U]

En présence de la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [K] [Y], administrateur judiciaire

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Juges :

Monsieur Jean-François ETESSE Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Jean-Christophe LAZARE

Greffier lors des débats : Monsieur Nathan ROUX

Débat à l'audience du 16/12/2025

PAR JUGEMENT en date du 21/10/2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l'égard de :

La SARL Kallisté [Adresse 2]

Le tribunal a fixé a six mois la période d'observation et conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, a fixé l'affaire au rôle de l'audience de chambre du conseil du 16/12/2025 pour voir statuer sur la poursuite éventuelle de la période d'observation, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré.

Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au 23/12/2025.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Vu l'attestation L. 622-17 du code de commerce ;

Attendu que le débiteur sollicite la poursuite de l'activité en vue de présenter un plan ;

Attendu que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire y sont favorables ;

Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande et d'ordonner la poursuite de la période d'observation initialement fixée ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public par application de l'article L. 661-6 2° du code de commerce,

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, Vu le rapport juge-commissaire, Le ministère public avisé,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation initialement fixée à six mois pour voir statuer s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d'un plan de redressement ;

CONVOQUE d'ores et déjà le débiteur à l'audience de chambre du conseil du :

MARDI 07/04/2026 A 09 heures 30

ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR JEAN FRANCOIS ETESSE ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-02-27T13:06:57.212Z.