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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Antibes, 20 janvier 2026, n° 2025F00861

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Parties (entreprises)

SIREN 877487058

Exposé du litige

PAR JUGEMENT en date du 07/10/2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l'égard de :

La SARL NAZARE CONSTRUCTION [Adresse 3]

PAR REQUETE en date du 17 décembre 2025, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

Motifs

DISCUSSION

Vu l'attestation L. 622-17 du code de commerce ;

Attendu que le mandataire judiciaire a indiqué, à la barre, qu'il se désistait de sa requête en conversion de la procédure, ayant plus de visibilité sur la situation de la société ;

Qu'il convient de lui en donner acte ;

Attendu que le débiteur sollicite la poursuite de l'activité en vue de présenter un plan ;

Attendu que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire y sont favorables ;

Que le ministère public a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation ;

Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande et d'ordonner la poursuite de la période d'observation initialement fixée ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,

STATUANT par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public par application de l'article L. 661-6 2° du code de commerce,

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, Vu le rapport juge-commissaire,

Le ministère public entendu,

PREND ACTE de ce que Maître [N] [Z], mandataire judiciaire, se désiste de sa requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;

ORDONNE la poursuite de la période d'observation initialement fixée à six mois pour voir statuer s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d'un plan de redressement ;

CONVOQUE d'ores et déjà le débiteur à l'audience de chambre du conseil du :

MARDI 24/03/2026 A 09 HEURES 30

ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE, SUR-LE-CHAMP AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F861 Références : La SARL NAZARE CONSTRUCTION - 2025RJ240

DEMANDEUR (S) :

Maître [N] [Z] [Adresse 1] [Localité 1]

En personne

DEBITEUR :

La SARL NAZARE CONSTRUCTION

[Adresse 2] [Localité 2] Inscrit au RCS sous le numéro 877 487 058 RCS [Localité 3]

Représenté(e) par Maître GAMMACURTA Audrey

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Juges :

Monsieur Laurent GUIGLION Monsieur Xavier BOHLY Monsieur Xavier PREVOST

Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK Ministère Public : Madame Sophie CORNELIUS

PAR JUGEMENT en date du 07/10/2025, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l'égard de :

La SARL NAZARE CONSTRUCTION [Adresse 3]

PAR REQUETE en date du 17 décembre 2025, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Vu l'attestation L. 622-17 du code de commerce ;

Attendu que le mandataire judiciaire a indiqué, à la barre, qu'il se désistait de sa requête en conversion de la procédure, ayant plus de visibilité sur la situation de la société ;

Qu'il convient de lui en donner acte ;

Attendu que le débiteur sollicite la poursuite de l'activité en vue de présenter un plan ;

Attendu que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire y sont favorables ;

Que le ministère public a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation ;

Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande et d'ordonner la poursuite de la période d'observation initialement fixée ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,

STATUANT par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public par application de l'article L. 661-6 2° du code de commerce,

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, Vu le rapport juge-commissaire,

Le ministère public entendu,

PREND ACTE de ce que Maître [N] [Z], mandataire judiciaire, se désiste de sa requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;

ORDONNE la poursuite de la période d'observation initialement fixée à six mois pour voir statuer s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d'un plan de redressement ;

CONVOQUE d'ores et déjà le débiteur à l'audience de chambre du conseil du :

MARDI 24/03/2026 A 09 HEURES 30

ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE, SUR-LE-CHAMP AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-02-27T13:05:41.740Z.