Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne, SERVICE CIVIL, 1 décembre 2025, n° 25/00552
Exposé du litige
présente lors des débats et du délibéré Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 06 Octobre 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : Par ordonnance en date du 3 décembre 2013, le Juge d’Instance du Tribunal des Sables d’Olonne a condamné Monsieur [L] [P] à payer à la société COFIDIS la somme de 9 034,34 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision. Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [L] [P] le 8 juillet 2014; un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré au débiteur le même jour. Le 3 octobre 2014, la SA COFIDIS a fait diligenter une saisie-attribution auprès de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE sur le compte bancaire de Monsieur [L] [P] en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 3 décembre 2013 et revêtue de la formule exécutoire le 14 avril 2014. Cette saisie a été dénoncée le 7 octobre 2014 à Monsieur [L] [P]. Le 4 février 2025, la SARL LC [G] 2, venant aux droits de la société COFIDIS selon acte de cession en date du 19 décembre 2023, a fait diligenter une saisie-attribution auprès du CREDIT MUTUEL, agence de [Localité 7] sur le compte bancaire de Monsieur [L] [P] pour avoir paiement de la somme de 8 507,64 € en principal, frais et intérêts. Cette saisie a été dénoncée le 12 février 2025 à Monsieur [L] [P] . Par actes en date des 12 et 19 mars 2025, Monsieur [L] [P] a assigné la SARL LC [G] 2 devant le Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir, vu les articles L 111-3-1°, L111-4 et L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les articles 1323 et 1324 du Code civil et l’article L218-2 du Code de la consommation: - à titre principal, - prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 12 février 2025 par la SARL LC [G] en raison de la prescription du titre exécutoire sur lequel elle est fondée - juger que la cession de créance en date du 19 décembre 2023 ne lui a pas été notifiée - juger que la société LC [G] 2 est inconnue de lui et ne peut revendiquer sa qualité de créancier - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 12 février 2025 - déclarer nuls les actes subséquents - condamner la SARL LC [G] 2 à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi - laisser tous les frais d’huissier et bancaires à la charge de la SARL LC [G] 2 - à titre subsidiaire, - débouter la SARL LC [G] 2 de sa demande de paiement des intérêts de la dette - réduire le montant en conséquence - en tout état de cause, - débouter la SARL LC [G] 2 de ses demandes, fins et prétentions - condamner la SARL LC [G] 2 à lui verser la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile - condamner la SARL LC [G] 2 aux entiers dépens. A l’audience du 5 mai 2025, Monsieur [L] [P] a maintenu ses demandes. La SARL LC LASSET2 , bien que régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025. En cours de délibéré , par mail du 13 mai 2025, la SARL LC [G] 2 représentée par Maître [V] [C] a sollicité la réouverture des débats afin de respect du principe du contradictoire au motif sa cliente avait reçu deux assignations et que par erreur, elle avait omis de lui transmettre celle délivrée le 11 mars 2025. Par jugement en date du 30 juin 2025, le Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 1erseptembre 2025 à 14 heures devant le Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne , rue Nicot aux Sables d’Olonne, aux fins de respect du principe du contradictoire. Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 octobre 2025. Monsieur [L] [P] maintient ses demandes. La SARL LC [G] 2 demande au tribunal de : - se déclarer incompétent et renvoyer de greffe à greffe devant le juge de l’exécution de céans suite au dernier avis de la cour de cassation - juger qu’il n’est pas valablement saisi par les demandes “de dire et juger” - débouter en conséquence Monsieur [L] [P] de sa contestation au titre de l’article 4 du code de procédure civile et R211-1 alinéa premier du code des procédures civile d’exécution - juger encore irrecevable et caduque la contestation au visa de l’article R211-11 alinéa premier in fine du code des procédures civiles d’exécution et , en tous les cas, infondée - en conséquence, - valider purement et simplement la saisie-atriibution - condamner Monsieur [L] [P] à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens compris ceux de la saisie. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement développés dans leurs conclusions écrites et auxquelles il convient de se référer. Le délibéré a été fixé au 1er décembre 2025.
Motifs
DISCUSSION Par mention au dossier, et suite à l’avis de la Cour de Cassation en date du 13 mars 2025 énonçant que dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie des droits incorporels, le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil Constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L312-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières, le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne s’est déclaré incompétent au profit du Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SARL LC [G] 2. La SARL LC [G] 2 soutient que les demandes de dire et juger ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que dans ces conditions , le juge n’est pas valablement saisi d’une contestation de saisie-attribution dans les délais requis par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution. Elle ajoute que Monsieur [L] [P] ne justifie pas de la recevabilité de sa contestation au visa de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution d’ordre public. Elle prétend en outre que l’assignation sur et aux fins du 19 mars 2025 de celle du 11 mars 2025 est tardive au sens de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution pour une dénonciation de saisie attribution survenue le 12 février 2025 et une première assignation caduque qui ne peut être de la sorte ressuscitée. La SARL LC [G] 2 conclut par conséquent à l’irrecevabilité de la contestation de Monsieur [L] [P]. Monsieur [L] [P] réplique qu’il sollicite aux termes de son assignation d’ordonner et de condamner la SARL LC [G] 2, ce qui constituent bien des prétentions. Sur l’absence de saisine du juge. Selon les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile, “ Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”. . L’article 4 du Code de procédure civile dispose que “ L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.” Selon l’article 5 du code susvisé, “ Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé”. L’article 768 de ce code indique que dans les procédures avec représentation obligatoire, “Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que leurs moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée... Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, avec discussions des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine que les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées”. En l’espèce, Monsieur [L] [P] demande au Juge de l’Exécution outre de dire et juger que la saisie attribution du 4 février 2025 est nulle pour prescription du titre exécutoire, que la cession de créance ne lui a pas été notifiée et lui est innopposable, d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et de condamner la SARL LC [G] 2 au paiement de dommages et intérêts. Il est constant que les formulations telles que “ dire et juger”, “ constater” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de code civil mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Cependant, Monsieur [L] [P] demande que soit ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution du 4 février 2025 et la condamnation de la défenderesse à des dommages et intérêts ce qui constitue une prétention au sens de l’article 4 du code civil et permet au Juge de l’Exécution, valablement saisi d’une contestation d’examiner la demande. Sur la recevabilité de la demande. Selon les dispositions de l’article R211-11 du même code, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. La saisie attribution diligentée le 4 février 2025 a été dénoncée à Monsieur [L] [P] le 12 février 2025. La contestation a été formée par acte en date du 11 mars 2025 pour l’audience du 14 mai 2025 puis par acte du 19 mars 2025 pour l’audience du 5 mai 2025 venant sur et aux fins de l’assignation délivrée le 11 mars 2025. L’assignation du 11 mars 2025 devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne du 14 mai 2025 est valable étant observé que la SARL LC [G] 2 avait conclu pour l’audience du 14 mai 2025. La contestation a été formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie attribution et a été dénoncée à l’huissier instrumentaire par lettre recommandée du 11 mars 2025. La contestation de Monsieur [L] [P] sera par conséquent déclarée recevable. Sur l’inopposabilité de la cession de créance entre la société COFIDIS et la SARL LC LASSET2 Monsieur [L] [P] soutient que la cession de créance intervenue le 19 décembre 2023 entre la société COFIDIS et la SARL LC [G] 2 lui est inopposable aux motifs qu’elle ne lui a pas été notifiée et qu’il n’y a pas davantage consenti. La SARL LC [G] fait valoir que cette cession de créance a été régulièrement notifiée puis signifiée à Monsieur [L] [P] et qu’elle lui est opposable. Selon l’article 1321 du code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle s’étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. L’article 1322 prévoit que la cession de créance doit être constatée par écrit à peine de nullité. L’article 1323 indique qu’entre les parties, le transfert de la créance s’opère à la date de l’acte. Il est opposable au tiers dès ce moment. Selon l’article 1324 du code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. En l’espèce, la cession de créance a été notifiée à Monsieur [L] [P] par courrier du 7 mars 2024 identifiant clairement la créance cédée puis lui a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2025, en même temps qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente et signification à toutes fins utiles de l’ordonnance d’injonction de payer du 3 décembre 2013 revêtue de la formule exécutoire le 14 avril 2014. La cession de créance en date du 19 décembre 2023 entre entre la société COFIDIS et la SARL LC [G] 2 est donc opposable à Monsieur [L] [P]. Sur la prescription de l’exécution du titre. Monsieur [L] [P] se prévaut de la prescription du titre exécutoire en application de l’article 114 du code des procédures civiles d’exécution; il indique que l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer du 3 décembre 2013 revêtue de la formule exécutoire le 14 avril 2014 ne peut se poursuivre que pendant dix ans, que le dernier acte interruptif est la dénonciation d’une saisie attribution le 7 octobre 2014 et que depuis cette date, aucun acte interruptif n’est intervenu. Il conteste les versements allégués par la SARL LC LASSET2 . La SARL LC [G] 2 réplique que l’exécution du titre n’est pas prescrite, des actes d’exécution et des versements ayant valablement interrompu le délai pour exécuter. L’article L111-4 du code des procédures civiles d‘exécution dispose que l’exécution des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement qu’ils constatent se prescrivent par un délai plus long. La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription sous réserve qu’elle émane du débiteur ou de son mandataire et qu’elle soit dénuée d’équivoque selon l’article 2240 du code civil. L’article 2244 du code civil énonce que le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. Conformément à l’article 2231 du code civil, l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. L’ordonnance d’injonction de payer en date du 3 décembre 2013 été signifiée à Monsieur [L] [P] le 8 juillet 2014; un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré au débiteur le même jour. Ele a été revêtue de la formule exécutoire le 14 avril 2014. Le 3 octobre 2014, la SA COFIDIS a fait diligenter une saisie-attribution auprès de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE sur le compte bancaire de Monsieur [L] [P] en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 3 décembre 2013 et revêtue de la formule exécutoire le 14 avril 2014. Cette saisie a été dénoncée le 7 octobre 2014 à Monsieur [L] [P]. Cet acte d’exécution forcée a interrompu le délai de prescription et un nouveau délai de 10 ans a commencé à courir. Les paiements par le débiteur valent reconnaissance du droit du créancier et sont interruptifs du délai de prescription. En l’espèce, la SARL LC [G] 2 produit un décompte établi le 22 juillet 2025 par la SCP FAYON MOUTON, commissaires de justice aux Sables d’Olonne faisant apparaître des versements défendeur aux dates suivantes: - 18 novembre 2014: 200 € - 19 janvier 2015: 200 € - 17 février 2015: 200 € - 17 mars 2015: 200 € - 17 juin 2015: 200 € - 17 juillet 2015: 200 € - 19 août 2015: 200 € - 17 septembre 2015: 200 € - 18 novembre 2015: 200 € Monsieur [L] [P] ne peut contester utilement la réalité de ces versements authentifiés par officier ministériel et déduits de la somme totale due. Le délai de prescription a ainsi été interrompu par le dernier versement du 18 novembre 2015 et un nouveau délai de 10 ans a commencé à courir à partir de cette date. Par conséquent, l’exécution du titre exécutoire n’était pas prescrite au 4 février 2025, et la mesure de saisie attribution reposait bien sur un titre exécutoire. Sur la régularité de l’acte de saisie-attribution Aux termes de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité: 3° le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation -4° l’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur -5°la reproduction du premier alinéa de l’article L211-2, de l’article L211-3, du troisième alinéa de l’article L211-4 et des articles R211-5 et R211-11. Les dispositions de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution n’exigent pas que chacun des postes susvisés soit détaillé et la circonstance qu’un de ces postes s’avère injustifié n’affecte que la portée de la saisie-attribution et non sa validité. Ces dispositions exigent que le décompte distingue les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Le procès-verbal de saisie-attribution en date du 4 février 2025 porte sur les sommes suivantes: - principal 9 034,34 € - frais et honoraires 648,86 € - intérêts au taux de 10,07 % 1 081,21 € - confirmation article 62 0,53 € - frais de procédure 158,19 € - émolument proportionnel TTC(artA444-31Ccom) 110,99€ - frais de la présente procédure 287,77 € - coût de l’acte: 119,14 € à déduire acomptes reçus: 2 933,39 € soit un total de 8 507,64 € Les intérêts portés sur le procès-verbal de saisie-attribution correspondent à la somme mentionnée sur le commandement de payer délivré le 12 janvier 2025 et calculés à compter du 22 novembre 2022 sur une période de 730 jours soit sur une période de deux années. Les intérêts se prescrivant par deux ans, la société LC [G] 2 est donc fondée à réclamer paiement des intérêts biennaux. Dès lors, la demande aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie attribution et d’en ordonner la mainlevée sera rejetée. La saisie -atribution sera validée pour un montant total de la somme de 8 507,64 € en principal, frais et intérêts. Sur l’article 700 du Code de procédure civile. Il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser la société LC [G] 2 supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés; elle sera déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens. Monsieur [L] [P] sera condamné aux dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort. DECLARE recevable la contestation de Monsieur [L] [P]. DEBOUTE Monsieur [L] [P] de l’intégralité de ses demandes. VALIDE la saisie attribution diligentée le 4 février 2025 par la SARL LC [G] 2, venant aux droits de la société COFIDIS selon acte de cession en date du 19 décembre 2023, auprès du CREDIT MUTUEL, agence de [Localité 7] sur le compte bancaire de Monsieur [L] [P] pour avoir paiement de la somme de 8 507,64 € en principal, frais et intérêts. DEBOUTE la SARL LC [G] 2 de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [L] [P] aux entiers dépens de l’instance. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION .
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE Annexe [Adresse 4] [Localité 6] 78F MINUTE N° : DOSSIER N° : N° RG 25/00552 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C3Q2 AFFAIRE : [L] [P] C/ S.A.R.L. LC ASSET 2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 01 DECEMBRE 2025 DEMANDEUR Monsieur [L] [P] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] (44), demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Maïeul LE GOUZ DE SAINT SEINE de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE, Me FLORE ABADIE O’LOUGHLIN, avocat au barreau de GRENOBLE,substitué par Me Jérôme BAZELOT, avocat au barreau de NANTES DEFENDERESSE S.A.R.L. LC ASSET 2, sis [Adresse 3], [Localité 8] DUCHE DU LUXEMBOURG, inscrit au RCS LUXEMBOURG N° B 241621, représenté et domicilié en Frances chez son mandataire, LA SOCIETE LINK FINANCIAL, SAS, inscrite au RCS DE [Localité 10] sous le numéro 842 762 528, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège, domiciliée : chez SOCIETE LINK FINANCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Emmanuelle MARTINEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente juge du Tribunal judiciaire statuant en qualité de juge de l’exécution GREFFIER : Nathalie RENAUX, Greffier présente lors des débats et du délibéré Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 06 Octobre 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : Par ordonnance en date du 3 décembre 2013, le Juge d’Instance du Tribunal des Sables d’Olonne a condamné Monsieur [L] [P] à payer à la société COFIDIS la somme de 9 034,34 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision. Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [L] [P] le 8 juillet 2014; un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré au débiteur le même jour. Le 3 octobre 2014, la SA COFIDIS a fait diligenter une saisie-attribution auprès de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE sur le compte bancaire de Monsieur [L] [P] en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 3 décembre 2013 et revêtue de la formule exécutoire le 14 avril 2014. Cette saisie a été dénoncée le 7 octobre 2014 à Monsieur [L] [P]. Le 4 février 2025, la SARL LC [G] 2, venant aux droits de la société COFIDIS selon acte de cession en date du 19 décembre 2023, a fait diligenter une saisie-attribution auprès du CREDIT MUTUEL, agence de [Localité 7] sur le compte bancaire de Monsieur [L] [P] pour avoir paiement de la somme de 8 507,64 € en principal, frais et intérêts. Cette saisie a été dénoncée le 12 février 2025 à Monsieur [L] [P] . Par actes en date des 12 et 19 mars 2025, Monsieur [L] [P] a assigné la SARL LC [G] 2 devant le Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir, vu les articles L 111-3-1°, L111-4 et L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les articles 1323 et 1324 du Code civil et l’article L218-2 du Code de la consommation: - à titre principal, - prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 12 février 2025 par la SARL LC [G] en raison de la prescription du titre exécutoire sur lequel elle est fondée - juger que la cession de créance en date du 19 décembre 2023 ne lui a pas été notifiée - juger que la société LC [G] 2 est inconnue de lui et ne peut revendiquer sa qualité de créancier - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 12 février 2025 - déclarer nuls les actes subséquents - condamner la SARL LC [G] 2 à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi - laisser tous les frais d’huissier et bancaires à la charge de la SARL LC [G] 2 - à titre subsidiaire, - débouter la SARL LC [G] 2 de sa demande de paiement des intérêts de la dette - réduire le montant en conséquence - en tout état de cause, - débouter la SARL LC [G] 2 de ses demandes, fins et prétentions - condamner la SARL LC [G] 2 à lui verser la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile - condamner la SARL LC [G] 2 aux entiers dépens. A l’audience du 5 mai 2025, Monsieur [L] [P] a maintenu ses demandes. La SARL LC LASSET2 , bien que régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025. En cours de délibéré , par mail du 13 mai 2025, la SARL LC [G] 2 représentée par Maître [V] [C] a sollicité la réouverture des débats afin de respect du principe du contradictoire au motif sa cliente avait reçu deux assignations et que par erreur, elle avait omis de lui transmettre celle délivrée le 11 mars 2025. Par jugement en date du 30 juin 2025, le Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 1erseptembre 2025 à 14 heures devant le Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne , rue Nicot aux Sables d’Olonne, aux fins de respect du principe du contradictoire. Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 octobre 2025. Monsieur [L] [P] maintient ses demandes. La SARL LC [G] 2 demande au tribunal de : - se déclarer incompétent et renvoyer de greffe à greffe devant le juge de l’exécution de céans suite au dernier avis de la cour de cassation - juger qu’il n’est pas valablement saisi par les demandes “de dire et juger” - débouter en conséquence Monsieur [L] [P] de sa contestation au titre de l’article 4 du code de procédure civile et R211-1 alinéa premier du code des procédures civile d’exécution - juger encore irrecevable et caduque la contestation au visa de l’article R211-11 alinéa premier in fine du code des procédures civiles d’exécution et , en tous les cas, infondée - en conséquence, - valider purement et simplement la saisie-atriibution - condamner Monsieur [L] [P] à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens compris ceux de la saisie. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement développés dans leurs conclusions écrites et auxquelles il convient de se référer. Le délibéré a été fixé au 1er décembre 2025. DISCUSSION Par mention au dossier, et suite à l’avis de la Cour de Cassation en date du 13 mars 2025 énonçant que dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie des droits incorporels, le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil Constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L312-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières, le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne s’est déclaré incompétent au profit du Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SARL LC [G] 2. La SARL LC [G] 2 soutient que les demandes de dire et juger ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que dans ces conditions , le juge n’est pas valablement saisi d’une contestation de saisie-attribution dans les délais requis par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution. Elle ajoute que Monsieur [L] [P] ne justifie pas de la recevabilité de sa contestation au visa de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution d’ordre public. Elle prétend en outre que l’assignation sur et aux fins du 19 mars 2025 de celle du 11 mars 2025 est tardive au sens de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution pour une dénonciation de saisie attribution survenue le 12 février 2025 et une première assignation caduque qui ne peut être de la sorte ressuscitée. La SARL LC [G] 2 conclut par conséquent à l’irrecevabilité de la contestation de Monsieur [L] [P]. Monsieur [L] [P] réplique qu’il sollicite aux termes de son assignation d’ordonner et de condamner la SARL LC [G] 2, ce qui constituent bien des prétentions. Sur l’absence de saisine du juge. Selon les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile, “ Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”. . L’article 4 du Code de procédure civile dispose que “ L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.” Selon l’article 5 du code susvisé, “ Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé”. L’article 768 de ce code indique que dans les procédures avec représentation obligatoire, “Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que leurs moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée... Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, avec discussions des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine que les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées”. En l’espèce, Monsieur [L] [P] demande au Juge de l’Exécution outre de dire et juger que la saisie attribution du 4 février 2025 est nulle pour prescription du titre exécutoire, que la cession de créance ne lui a pas été notifiée et lui est innopposable, d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et de condamner la SARL LC [G] 2 au paiement de dommages et intérêts. Il est constant que les formulations telles que “ dire et juger”, “ constater” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de code civil mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Cependant, Monsieur [L] [P] demande que soit ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution du 4 février 2025 et la condamnation de la défenderesse à des dommages et intérêts ce qui constitue une prétention au sens de l’article 4 du code civil et permet au Juge de l’Exécution, valablement saisi d’une contestation d’examiner la demande. Sur la recevabilité de la demande. Selon les dispositions de l’article R211-11 du même code, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. La saisie attribution diligentée le 4 février 2025 a été dénoncée à Monsieur [L] [P] le 12 février 2025. La contestation a été formée par acte en date du 11 mars 2025 pour l’audience du 14 mai 2025 puis par acte du 19 mars 2025 pour l’audience du 5 mai 2025 venant sur et aux fins de l’assignation délivrée le 11 mars 2025. L’assignation du 11 mars 2025 devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne du 14 mai 2025 est valable étant observé que la SARL LC [G] 2 avait conclu pour l’audience du 14 mai 2025. La contestation a été formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie attribution et a été dénoncée à l’huissier instrumentaire par lettre recommandée du 11 mars 2025. La contestation de Monsieur [L] [P] sera par conséquent déclarée recevable. Sur l’inopposabilité de la cession de créance entre la société COFIDIS et la SARL LC LASSET2 Monsieur [L] [P] soutient que la cession de créance intervenue le 19 décembre 2023 entre la société COFIDIS et la SARL LC [G] 2 lui est inopposable aux motifs qu’elle ne lui a pas été notifiée et qu’il n’y a pas davantage consenti. La SARL LC [G] fait valoir que cette cession de créance a été régulièrement notifiée puis signifiée à Monsieur [L] [P] et qu’elle lui est opposable. Selon l’article 1321 du code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle s’étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. L’article 1322 prévoit que la cession de créance doit être constatée par écrit à peine de nullité. L’article 1323 indique qu’entre les parties, le transfert de la créance s’opère à la date de l’acte. Il est opposable au tiers dès ce moment. Selon l’article 1324 du code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. En l’espèce, la cession de créance a été notifiée à Monsieur [L] [P] par courrier du 7 mars 2024 identifiant clairement la créance cédée puis lui a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2025, en même temps qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente et signification à toutes fins utiles de l’ordonnance d’injonction de payer du 3 décembre 2013 revêtue de la formule exécutoire le 14 avril 2014. La cession de créance en date du 19 décembre 2023 entre entre la société COFIDIS et la SARL LC [G] 2 est donc opposable à Monsieur [L] [P]. Sur la prescription de l’exécution du titre. Monsieur [L] [P] se prévaut de la prescription du titre exécutoire en application de l’article 114 du code des procédures civiles d’exécution; il indique que l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer du 3 décembre 2013 revêtue de la formule exécutoire le 14 avril 2014 ne peut se poursuivre que pendant dix ans, que le dernier acte interruptif est la dénonciation d’une saisie attribution le 7 octobre 2014 et que depuis cette date, aucun acte interruptif n’est intervenu. Il conteste les versements allégués par la SARL LC LASSET2 . La SARL LC [G] 2 réplique que l’exécution du titre n’est pas prescrite, des actes d’exécution et des versements ayant valablement interrompu le délai pour exécuter. L’article L111-4 du code des procédures civiles d‘exécution dispose que l’exécution des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement qu’ils constatent se prescrivent par un délai plus long. La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription sous réserve qu’elle émane du débiteur ou de son mandataire et qu’elle soit dénuée d’équivoque selon l’article 2240 du code civil. L’article 2244 du code civil énonce que le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. Conformément à l’article 2231 du code civil, l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. L’ordonnance d’injonction de payer en date du 3 décembre 2013 été signifiée à Monsieur [L] [P] le 8 juillet 2014; un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré au débiteur le même jour. Ele a été revêtue de la formule exécutoire le 14 avril 2014. Le 3 octobre 2014, la SA COFIDIS a fait diligenter une saisie-attribution auprès de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE sur le compte bancaire de Monsieur [L] [P] en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 3 décembre 2013 et revêtue de la formule exécutoire le 14 avril 2014. Cette saisie a été dénoncée le 7 octobre 2014 à Monsieur [L] [P]. Cet acte d’exécution forcée a interrompu le délai de prescription et un nouveau délai de 10 ans a commencé à courir. Les paiements par le débiteur valent reconnaissance du droit du créancier et sont interruptifs du délai de prescription. En l’espèce, la SARL LC [G] 2 produit un décompte établi le 22 juillet 2025 par la SCP FAYON MOUTON, commissaires de justice aux Sables d’Olonne faisant apparaître des versements défendeur aux dates suivantes: - 18 novembre 2014: 200 € - 19 janvier 2015: 200 € - 17 février 2015: 200 € - 17 mars 2015: 200 € - 17 juin 2015: 200 € - 17 juillet 2015: 200 € - 19 août 2015: 200 € - 17 septembre 2015: 200 € - 18 novembre 2015: 200 € Monsieur [L] [P] ne peut contester utilement la réalité de ces versements authentifiés par officier ministériel et déduits de la somme totale due. Le délai de prescription a ainsi été interrompu par le dernier versement du 18 novembre 2015 et un nouveau délai de 10 ans a commencé à courir à partir de cette date. Par conséquent, l’exécution du titre exécutoire n’était pas prescrite au 4 février 2025, et la mesure de saisie attribution reposait bien sur un titre exécutoire. Sur la régularité de l’acte de saisie-attribution Aux termes de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité: 3° le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation -4° l’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur -5°la reproduction du premier alinéa de l’article L211-2, de l’article L211-3, du troisième alinéa de l’article L211-4 et des articles R211-5 et R211-11. Les dispositions de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution n’exigent pas que chacun des postes susvisés soit détaillé et la circonstance qu’un de ces postes s’avère injustifié n’affecte que la portée de la saisie-attribution et non sa validité. Ces dispositions exigent que le décompte distingue les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Le procès-verbal de saisie-attribution en date du 4 février 2025 porte sur les sommes suivantes: - principal 9 034,34 € - frais et honoraires 648,86 € - intérêts au taux de 10,07 % 1 081,21 € - confirmation article 62 0,53 € - frais de procédure 158,19 € - émolument proportionnel TTC(artA444-31Ccom) 110,99€ - frais de la présente procédure 287,77 € - coût de l’acte: 119,14 € à déduire acomptes reçus: 2 933,39 € soit un total de 8 507,64 € Les intérêts portés sur le procès-verbal de saisie-attribution correspondent à la somme mentionnée sur le commandement de payer délivré le 12 janvier 2025 et calculés à compter du 22 novembre 2022 sur une période de 730 jours soit sur une période de deux années. Les intérêts se prescrivant par deux ans, la société LC [G] 2 est donc fondée à réclamer paiement des intérêts biennaux. Dès lors, la demande aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie attribution et d’en ordonner la mainlevée sera rejetée. La saisie -atribution sera validée pour un montant total de la somme de 8 507,64 € en principal, frais et intérêts. Sur l’article 700 du Code de procédure civile. Il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser la société LC [G] 2 supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés; elle sera déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens. Monsieur [L] [P] sera condamné aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort. DECLARE recevable la contestation de Monsieur [L] [P]. DEBOUTE Monsieur [L] [P] de l’intégralité de ses demandes. VALIDE la saisie attribution diligentée le 4 février 2025 par la SARL LC [G] 2, venant aux droits de la société COFIDIS selon acte de cession en date du 19 décembre 2023, auprès du CREDIT MUTUEL, agence de [Localité 7] sur le compte bancaire de Monsieur [L] [P] pour avoir paiement de la somme de 8 507,64 € en principal, frais et intérêts. DEBOUTE la SARL LC [G] 2 de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [L] [P] aux entiers dépens de l’instance. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION .
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