Tribunal judiciaire de Gap, CTX PROTECTION SOCIALE, 26 novembre 2025, n° 25/00008
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Le 8 août 2023, Madame [Y] [I] saisissait la maison départementale des personnes handicapées des Hautes-Alpes (MDPH) d’une demande de prestation de compensation du handicap (PCH) portant, notamment, sur l’aménagement de son logement, et plus précisément la prise en charge d’un élévateur, sur le goudronnage de la cour de sa maison, et sur l’aménagement d’un véhicule aux fins d’y installer un poste de conduite aménagé. Le certificat médical joint faisait état de troubles moteurs des membres inférieurs, induisant l’utilisation constante d’un fauteuil roulant. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Hautes-Alpes (CDAPH) rejetait ces demandes par décisions du 11 juillet 2024. Madame [Y] [I] contestait cette décision devant la commission de recours amiable par courrier daté du 7 août 2024 et reçu le 28 octobre 2024. La CDAPH rejetait son recours par décision du 15 novembre 2024 comme ayant été formé tardivement. Madame [Y] [I] portait sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap suivant requête adressée au greffe le 2 décembre 2024. L’affaire était utilement retenue à l’audience 17 septembre 2025, à laquelle Madame [Y] [I] comparaissait en personne, et la MDPH était régulièrement représentée. Les parties faisaient oralement valoir leurs prétentions et leurs moyens et s’en référaient à leurs écritures. L’affaire était mise en délibéré au 26 novembre 2025. PRETENTION ET MOYEN DES PARTIES Aux termes des débats et de sa requête, Madame [Y] [I] sollicite du tribunal qu’il lui accorde la PCH s’agissant la prise en charge d’un élévateur et l’aménagement d’un véhicule aux fins d’y installer un poste de conduite aménagé, sans maintenir la demande initiale de goudronnage de la cour de sa maison. Au soutien de ses prétentions, elle indique s’agissant de l’élévateur, qu’elle habite une maison dont l’unique accès au jardin se pratique par un escalier, qu’elle ne peut emprunter au regard de sa situation. S’agissant du besoin d’aménagement de son véhicule, elle précise avoir vendu l’ancien qui était devenu inadéquat sur les routes de montagne, et sollicite l’aménagement du nouveau afin d’y accueillir son fauteuil et son chien. Aux termes de ses conclusions, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la MDPH sollicite du tribunal qu’il rejette les demandes formulées au titre de la prise en charge d’un élévateur, et de l’aménagement d’un véhicule aux fins d’y installer un poste de conduite aménagé. Au soutien de ses prétentions, s’agissant de l’élévateur, au visa du chapitre 4 de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, elle indique que le sous-sol ne constitue pas une pièce ordinaire de la maison, et qu’il ne peut pas non plus être assimilé à une pièce dédiée à une activité professionnelle ou de loisir, qui en ferait une pièce fonctionnelle. Elle précise que son usage est exclusivement domestique et utilitaire, puisqu’il sert à entreposer du matériel médical ancien, et à stocker du combustible. Ainsi, elle avance que l’aménagement réalisé n’est pas éligible à la PCH, et précise que d’autres aides auraient pu être mobilisées, via l’agence nationale de l’amélioration de l’habitat par exemple, si elle avait été formulée avant la réalisation des travaux. S’agissant de l’aménagement du véhicule, au visa des articles D245-18 et D245-19 du code de l’action sociale et des familles, elle fait valoir que Madame [I] disposait de deux véhicules a priori fonctionnels lors de la demande, et que l’acquisition du second n’avait pas été motivé par la défaillance du premier mais par choix personnel motivé par des considérations de confort ou de convenance, telle la conduite sur neige. Elle précise que l’aménagement du premier véhicule avait déjà mobilisé la PCH pour le financement du poste de conduite et qu’il restait en l’état son véhicule habituel. Face à l’évolution de la situation exprimée à l’audience par Madame [I] concernant la vente effective du premier véhicule, elle indique s’en rapporter. * * * A l’issue des débats, la présente juridiction a invité Madame [I] à communiquer les éléments de preuve de la vente du premier véhicule avant le 15 octobre 2025. Il n’a été communiqué à la présente juridiction aucun élément.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande de prise en charge d’un élévateur au titre de la PCH L’article L245-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à l'aménagement du logement de la personne handicapée. Le chapitre 4 de l’annexe 2-5 du même code dispose que « Les aménagements concourant à l'adaptation et à l'accessibilité du logement peuvent concerner les pièces ordinaires du logement : la chambre, le séjour, la cuisine, les toilettes et la salle d'eau. Toutefois, la prestation de compensation peut aussi prendre en compte des aménagements concourant à l'adaptation et à l'accessibilité d'une autre pièce du logement permettant à la personne handicapée d'exercer une activité professionnelle ou de loisir et des pièces nécessaires pour que la personne handicapée assure l'éducation et la surveillance de ses enfants. Les aménagements des pièces définies ci-dessus peuvent porter sur : – l'adaptation de la ou des pièces concernées ; – la circulation à l'intérieur de cet ensemble ; – les changements de niveaux pour l'accès à l'ensemble des pièces constituant cet ensemble lorsque celui-ci s'organise sur deux niveaux et qu'il n'est pas possible de l'organiser sur un seul niveau faute d'espace nécessaire ; (…) ». En l’espèce, madame [Y] [I] sollicite la mobilisation de la PCH pour le financement d’une plateforme élévatrice extérieure qu’elle a fait installer en 2023, lui permettant d’accéder de sa terrasse à son sous-sol où sont stockés d’ancien fauteuils roulants et des granulés de bois. Il résulte du texte précité que le bénéfice de la PCH est mobilisable pour l’aménagement des pièces dites ordinaires que sont la chambre, le séjour, la cuisine, les toilettes, la salle d'eau, et dont le sous-sol ne fait pas parti. En conséquence, madame [Y] [I] sera déboutée de sa demande. Sur la demande d’aménagement d’un véhicule au titre de la PCH L’article L245-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à l'aménagement du véhicule de la personne handicapée. L’article D245-18 du même code précise que peut être pris en compte l’aménagement du véhicule habituellement utilisé par la personne handicapée, que celle-ci soit conducteur ou passager et que peuvent aussi être pris en compte les options ou accessoires pour un besoin directement lié au handicap. En l’espèce, il résulte des documents versés au dossier que Madame [Y] [I] disposait de deux véhicules à la date d’introduction de sa requête, dont l’un avait déjà fait l’objet d’un aménagement précédemment financé par la prestation de compensation du handicap. A l’audience, la requérante indique avoir récemment vendu son premier véhicule, mais elle n’en a pas justifié comme il lui a été demandé. Ainsi, en l’état de la législation, la prestation de compensation du handicap ne peut être versé pour l’usage d’un second véhicule, tandis que le premier a déjà fait l’objet d’un aménagement. En conséquence, madame [Y] [I] sera déboutée de sa demande. Sur les mesures accessoires • Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie». Madame [Y] [I], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens. • Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe, Déboute Madame [Y] [I] de sa demande de prise en charge d’un élévateur au titre de la PCH ; Déboute Madame [Y] [I] de sa demande d’aménagement de son second véhicule ; Condamne Madame [Y] [I] aux dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP Pôle social Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale B.P. 77 05007 GAP CEDEX 04.92.40.70.00 Affaire : N° RG 25/00008 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CZSP Demandeur: Madame [Y] [I] Défendeur: MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES MINUTE N°2025/ ______________________ JUGEMENT DU 26 Novembre 2025 Notification le : 26 Novembre 2025 Date de la réception par le demandeur : par le défendeur : Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ JUGEMENT Audience de prononcé du : 26 Novembre 2025 DEMANDEUR : Madame [Y] [I] 63 route Chalvet 05200 EMBRUN comparante en personne DÉFENDEUR : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 29 bis Avenue Commandant Dumont 05000 GAP représentée par Madame [B] [S], munie d’un pouvoir Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge Assesseurs : Madame [C] [U], représentant les travailleurs salariés du régime Général, Monsieur [G] WATRIN, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général, assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier, FAITS ET PROCEDURE Le 8 août 2023, Madame [Y] [I] saisissait la maison départementale des personnes handicapées des Hautes-Alpes (MDPH) d’une demande de prestation de compensation du handicap (PCH) portant, notamment, sur l’aménagement de son logement, et plus précisément la prise en charge d’un élévateur, sur le goudronnage de la cour de sa maison, et sur l’aménagement d’un véhicule aux fins d’y installer un poste de conduite aménagé. Le certificat médical joint faisait état de troubles moteurs des membres inférieurs, induisant l’utilisation constante d’un fauteuil roulant. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Hautes-Alpes (CDAPH) rejetait ces demandes par décisions du 11 juillet 2024. Madame [Y] [I] contestait cette décision devant la commission de recours amiable par courrier daté du 7 août 2024 et reçu le 28 octobre 2024. La CDAPH rejetait son recours par décision du 15 novembre 2024 comme ayant été formé tardivement. Madame [Y] [I] portait sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap suivant requête adressée au greffe le 2 décembre 2024. L’affaire était utilement retenue à l’audience 17 septembre 2025, à laquelle Madame [Y] [I] comparaissait en personne, et la MDPH était régulièrement représentée. Les parties faisaient oralement valoir leurs prétentions et leurs moyens et s’en référaient à leurs écritures. L’affaire était mise en délibéré au 26 novembre 2025. PRETENTION ET MOYEN DES PARTIES Aux termes des débats et de sa requête, Madame [Y] [I] sollicite du tribunal qu’il lui accorde la PCH s’agissant la prise en charge d’un élévateur et l’aménagement d’un véhicule aux fins d’y installer un poste de conduite aménagé, sans maintenir la demande initiale de goudronnage de la cour de sa maison. Au soutien de ses prétentions, elle indique s’agissant de l’élévateur, qu’elle habite une maison dont l’unique accès au jardin se pratique par un escalier, qu’elle ne peut emprunter au regard de sa situation. S’agissant du besoin d’aménagement de son véhicule, elle précise avoir vendu l’ancien qui était devenu inadéquat sur les routes de montagne, et sollicite l’aménagement du nouveau afin d’y accueillir son fauteuil et son chien. Aux termes de ses conclusions, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la MDPH sollicite du tribunal qu’il rejette les demandes formulées au titre de la prise en charge d’un élévateur, et de l’aménagement d’un véhicule aux fins d’y installer un poste de conduite aménagé. Au soutien de ses prétentions, s’agissant de l’élévateur, au visa du chapitre 4 de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, elle indique que le sous-sol ne constitue pas une pièce ordinaire de la maison, et qu’il ne peut pas non plus être assimilé à une pièce dédiée à une activité professionnelle ou de loisir, qui en ferait une pièce fonctionnelle. Elle précise que son usage est exclusivement domestique et utilitaire, puisqu’il sert à entreposer du matériel médical ancien, et à stocker du combustible. Ainsi, elle avance que l’aménagement réalisé n’est pas éligible à la PCH, et précise que d’autres aides auraient pu être mobilisées, via l’agence nationale de l’amélioration de l’habitat par exemple, si elle avait été formulée avant la réalisation des travaux. S’agissant de l’aménagement du véhicule, au visa des articles D245-18 et D245-19 du code de l’action sociale et des familles, elle fait valoir que Madame [I] disposait de deux véhicules a priori fonctionnels lors de la demande, et que l’acquisition du second n’avait pas été motivé par la défaillance du premier mais par choix personnel motivé par des considérations de confort ou de convenance, telle la conduite sur neige. Elle précise que l’aménagement du premier véhicule avait déjà mobilisé la PCH pour le financement du poste de conduite et qu’il restait en l’état son véhicule habituel. Face à l’évolution de la situation exprimée à l’audience par Madame [I] concernant la vente effective du premier véhicule, elle indique s’en rapporter. * * * A l’issue des débats, la présente juridiction a invité Madame [I] à communiquer les éléments de preuve de la vente du premier véhicule avant le 15 octobre 2025. Il n’a été communiqué à la présente juridiction aucun élément. MOTIVATION Sur la demande de prise en charge d’un élévateur au titre de la PCH L’article L245-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à l'aménagement du logement de la personne handicapée. Le chapitre 4 de l’annexe 2-5 du même code dispose que « Les aménagements concourant à l'adaptation et à l'accessibilité du logement peuvent concerner les pièces ordinaires du logement : la chambre, le séjour, la cuisine, les toilettes et la salle d'eau. Toutefois, la prestation de compensation peut aussi prendre en compte des aménagements concourant à l'adaptation et à l'accessibilité d'une autre pièce du logement permettant à la personne handicapée d'exercer une activité professionnelle ou de loisir et des pièces nécessaires pour que la personne handicapée assure l'éducation et la surveillance de ses enfants. Les aménagements des pièces définies ci-dessus peuvent porter sur : – l'adaptation de la ou des pièces concernées ; – la circulation à l'intérieur de cet ensemble ; – les changements de niveaux pour l'accès à l'ensemble des pièces constituant cet ensemble lorsque celui-ci s'organise sur deux niveaux et qu'il n'est pas possible de l'organiser sur un seul niveau faute d'espace nécessaire ; (…) ». En l’espèce, madame [Y] [I] sollicite la mobilisation de la PCH pour le financement d’une plateforme élévatrice extérieure qu’elle a fait installer en 2023, lui permettant d’accéder de sa terrasse à son sous-sol où sont stockés d’ancien fauteuils roulants et des granulés de bois. Il résulte du texte précité que le bénéfice de la PCH est mobilisable pour l’aménagement des pièces dites ordinaires que sont la chambre, le séjour, la cuisine, les toilettes, la salle d'eau, et dont le sous-sol ne fait pas parti. En conséquence, madame [Y] [I] sera déboutée de sa demande. Sur la demande d’aménagement d’un véhicule au titre de la PCH L’article L245-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à l'aménagement du véhicule de la personne handicapée. L’article D245-18 du même code précise que peut être pris en compte l’aménagement du véhicule habituellement utilisé par la personne handicapée, que celle-ci soit conducteur ou passager et que peuvent aussi être pris en compte les options ou accessoires pour un besoin directement lié au handicap. En l’espèce, il résulte des documents versés au dossier que Madame [Y] [I] disposait de deux véhicules à la date d’introduction de sa requête, dont l’un avait déjà fait l’objet d’un aménagement précédemment financé par la prestation de compensation du handicap. A l’audience, la requérante indique avoir récemment vendu son premier véhicule, mais elle n’en a pas justifié comme il lui a été demandé. Ainsi, en l’état de la législation, la prestation de compensation du handicap ne peut être versé pour l’usage d’un second véhicule, tandis que le premier a déjà fait l’objet d’un aménagement. En conséquence, madame [Y] [I] sera déboutée de sa demande. Sur les mesures accessoires • Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie». Madame [Y] [I], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens. • Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe, Déboute Madame [Y] [I] de sa demande de prise en charge d’un élévateur au titre de la PCH ; Déboute Madame [Y] [I] de sa demande d’aménagement de son second véhicule ; Condamne Madame [Y] [I] aux dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles 2-5, code de l'action sociale et des familles D245-19, code de l'action sociale et des familles D245-18, code de l'action sociale et des familles L245-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-12-20T14:33:56.278Z.