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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 mai 2026, n° 25/00578

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par décision notifiée le 20 mars 2020, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Corse a attribué à [P] [U] un nombre d’heures d’aide humaine fixé à 180 heures 50 par mois en emploi direct et 60 heures par mois pour les prestations et ce pour la période allant du 01er janvier 2020 au 31 décembre 2024.

Par demande en date du 10 février 2025, [P] [U] – assisté de sa curatrice, [Z] [J] épouse [U] – a sollicité auprès de la MDPH de la Guadeloupe le renouvellement de cette prestation de compensation du handicap (aide humaine).

Par décision du 19 février 2025, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué à [P] [U] un nombre d’heures d’aide humaine fixé à 98,51 heures par mois à compter du 01er janvier 2025.

[P] [U] – assisté de sa curatrice, [Z] [J] épouse [U] – a formé un recours administratif contre cette décision par courrier reçu le 16 avril 2025.

Par décision du 11 juin 2025, la CDAPH a fait évoluer sa décision en attribuant à [P] [U] un nombre d’heures d’aide humaine fixé à 215,57 heures par mois à compter du 01er avril 2025. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 31 octobre 2025, [P] [U] – assisté de sa curatrice, [Z] [J] épouse [U] – a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE, aux fins de solliciter : 

la rétroactivité du rappel de la prestation de compensation du handicap à la date du 01er janvier 2025 ; la régularisation du rappel manquant au versement du 11 juillet 2025 pour la période du 01er janvier 2025 au 30 mars 2025, soit la somme de (4 166,80 – 1 874,20) x 3 mois = 6 877,80 euros ; l’ouverture des droits aux prestations spécifiques pour la pratique du sport adapté à la date du 01er janvier 2025 à raison de 8 séances en moyenne par mois au coût de 30 euros la séance, soit le versement de la somme de 1 320 euros sur présentation des factures acquittées jointes ; ordonner la réouverture des droits aux prestations spécifiques pour les transports vers les activités sportives adaptées à la date du 01er janvier 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 février 2026, renvoyée pour mettre en cause le conseil départemental et retenue à l’audience du 24 mars 2026. 

A cette dernière audience, [P] [U] – assisté de sa curatrice, [Z] [J] épouse [U] – a réitéré ses demandes initiales. Il a également sollicité la condamnation de la MDPH de la Guadeloupe à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts ainsi qu’une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La MDPH de la Guadeloupe, dûment représentée a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de : 

maintenir la date d’effet de la décision de RAPO de la CDAPH du 11 juin 2025, rejeter la demande de régularisation de rappel à l’encontre de la MDPH, rejeter la demande de frais liés au surcoût de transport et paiement de ces derniers. 
Elle a également conclu au rejet de la demande indemnitaire et de la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et le conseil départemental – bien que régulièrement avisés de la date d’audience – n’ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter, n'ont pas fait connaître les raisons de leur absence et n'ont pas sollicité de dispense de comparution.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens. 

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

Sur la date d’effet de la décision rendue par la CDPAH le 11 juin 2025 

Par décision du 19 février 2025, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué à [P] [U] un nombre d’heures d’aide humaine fixé à 98,51 heures par mois à compter du 01er janvier 2025, date du renouvellement. 

Le 16 avril 2025, [P] [U] – assisté de sa curatrice, [Z] [J] épouse [U] – a formé un recours administratif contre cette décision.

Par décision du 11 juin 2025, la CDAPH a fait évoluer sa décision en attribuant à [P] [U] un nombre d’heures d’aide humaine fixé à 215,57 heures par mois à compter du 01er avril 2025.

Dans le cadre du présent litige, [P] [U] – assisté de sa curatrice, [Z] [J] épouse [U] – demande à ce que cette décision prenne effet à compter du 01er janvier 2025.

La MDPH conclut au rejet de cette demande et sollicite le maintien de la prise d’effets de la décision au 01er avril 2025. 

Elle soutient qu’il existe un vide juridique concernant la date d’effet des décisions prises après l’introduction d’un RAPO ou d’un recours contentieux. 

Elle se prévaut de pratiques faisant une distinction entre : 

les RAPO dans lesquels ont été fournis des éléments complémentaires par l’usager, c’est-à-dire des éléments qui attestent que « sa situation » existait au jour du dépôt de la demande initiale ; elle précise que, dans ces cas, il peut y avoir une rétroactivité ; les RAPO dans lesquels ont été fournis des éléments nouveaux par l’usager, c’est-à-dire des éléments qui montrent l’apparition d’une situation postérieurement au dépôt de la demande initiale ; elle précise que, dans ces cas, c’est la date de dépôt du RAPO qui devient la référence. 
La MDPH soutient qu’en l’espèce, il n’y a pas eu d’éléments complémentaires versés au dossier de sorte qu’il ne peut pas y avoir de rétroactivité. 

Il ressort toutefois des pièces versées aux débats comme des conclusions de la MDPH que la CDAPH a tenu compte, lors de sa séance du 11 juin 2026, du certificat médical établi par le docteur [T] le 23 avril 2025 et d’un dernier rapport de visite à domicile effectué le 02 juin 2025.

Ces éléments peuvent être qualifiés de « complémentaires » dès lors qu’il est établi – au vu notamment du nombre d’heures octroyés par la MDPH de Corse en 2020 (180 heures 50 par mois en emploi direct et 60 heures par mois pour les prestations) – que la situation de [P] [U] n’a pas évolué entre le dépôt de la demande et le jour de la décision prise après RAPO. 

Par conséquent, il sera fait droit à la demande présentée par [P] [U] et la décision de la CDAPH du 11 juin 2025 prendra effet à compter du 01er janvier 2025.

[P] [U] se verra par conséquent attribuer un nombre d’heures d’aide humaine fixé à 215,57 heures par mois à compter du 01er janvier 2025.


Sur la régularisation du rappel

Le tribunal ne peut pas procéder lui-même au rappel chiffré des droits de [P] [U].

Il sera par conséquent débouté de cette demande en ce sens. 

[P] [U] sera en revanche renvoyé devant le conseil départemental de la Guadeloupe afin qu’il soit rempli de ses droits en fonction des dispositions du présent jugement. 

Sur l’ouverture des droits aux prestations spécifiques pour la pratique du sport adapté à la date du 01er janvier 2025

[P] [U] soutient avoir sollicité l’ouverture des droits aux prestations spécifiques pour la pratique du sport adapté à la date du 01er janvier 2025.

Il ressort toutefois des débats que cette demande n’a pas été instruite par la MDPH de la Guadeloupe de sorte qu’il n’existe à ce jour aucune décision de refus ou d’octroi d’une telle prestation. 

En l’absence d’une telle notification, la demande est irrecevable devant le tribunal. 

La MDPH de la Guadeloupe s’est toutefois engagée à l’audience à instruire cette demande d’ouverture des droits aux prestations spécifiques pour la pratique du sport adapté à la date du 01er janvier 2025 dans les meilleurs délais. 

Elle sera invitée à agir en ce sens. 

Sur l’ouverture des droits aux prestations spécifiques pour les transports vers les activités sportives adaptées à la date du 01er janvier 2025.

Aux termes des dispositions de l’article D 245-18 du code de l’action sociale et des familles, « Peuvent être pris en compte au titre du 3° de l'article L 245-3 :
1° L'aménagement du véhicule habituellement utilisé par la personne handicapée, que celle-ci soit conducteur ou passager. Peuvent aussi être pris en compte les options ou accessoires pour un besoin directement lié au handicap ;
2° Les surcoûts liés au transport de la personne handicapée ».

L'article D. 245-20 précise quant à lui : « Seuls sont pris en compte les surcoûts liés à des transports réguliers, fréquents ou correspondant à un départ annuel en congés ».

Cette prise en charge n'est par ailleurs pas intégrale (75%) et ne peut dépasser un certain montant (5 000 euros pour toute période de cinq ans).

****

Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du certificat médical établi par le docteur [T] le 23 avril 2025 que la gravité du handicap de [P] [U] ne lui permet pas de se déplacer seul ou d'avoir recours aux transports en commun.

Le besoin de [P] [U] d’avoir des loisirs n'est aucunement remis en cause et est établie par le même certificat médical.

Il sera donc fait droit à la demande d’ouverture des droits aux prestations spécifiques pour les transports vers les activités sportives adaptées à la date du 01er janvier 2025.

[P] [U] sera renvoyé vers le conseil départemental de la Guadeloupe afin qu’il soit rempli de ses droits en fonction des dispositions du présent jugement. 

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 1240 du code civil dispose par ailleurs que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Enfin l'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve :

* de l'existence d'un préjudice,
* d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute,
* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

****

En l’espèce, [P] [U] sollicite la condamnation de la MDPH de la Guadeloupe à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice financier. 

Il ne rapporte toutefois pas la preuve d’une faute de l’organisme dans la gestion de son recours. 

Par conséquent, la demande de dommages et intérêts sera rejetée. 

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la MDPH de la Guadeloupe. 

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. 

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de [P] [U] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. 

Dès lors, il lui sera alloué la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

FAIT DROIT à la demande de [P] [U] tendant à obtenir une prise d’effet de la décision rendue par la CDAPH de la Guadeloupe le 11 juin 2025 au 01er janvier 2025 et DIT qu’il doit bénéficier d’un nombre d’heures d’aide humaine fixé à 215,57 heures par mois à compter du 01er janvier 2025,

DEBOUTE [P] [U] de sa demande tendant à obtenir la régularisation du rappel manquant au versement du 11 juillet pour la période du 01er janvier au 31 mars 2025, 

RENVOIE [P] [U] devant le conseil département afin qu’il soit rempli de ses droits en fonction des dispositions du présent jugement, 

DECLARE irrecevable la demande portant sur l’ouverture des droits aux prestations spécifiques pour la pratique du sport adapté à la date du 01er janvier 2025, 

INVITE la MDPH de la Guadeloupe à instruire la demande sur l’ouverture des droits aux prestations spécifiques pour la pratique du sport adapté à la date du 01er janvier 2025 dans les meilleurs délais, 

FAIT DROIT à la demande de [P] [U] tendant à l’ouverture des droits aux prestations spécifiques pour les transports vers les activités sportives adaptées à la date du 01er janvier 2025,

RENVOIE [P] [U] devant le conseil départemental de la Guadeloupe afin qu’il soit rempli de ses droits en fonction des dispositions du présent jugement,

DEBOUTE [P] [U] de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE la MDPH de la Guadeloupe à verser à [P] [U] une somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la MDPH de la Guadeloupe aux entiers dépens. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente.


LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/00578 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FQWE

DU 22 Mai 2026


AFFAIRE :

[P] [U], [Z] Curatrice de M [P] [U] [U]

C/

MDPH DE LA GUADELOUPE, CAF DE LA GUADELOUPE
----------

AVOCATS :




TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE 
Pôle social


JUGEMENT
du
22 Mai 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI, 
Assesseur : Monsieur Denis MELYON, 
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE,
Cadre greffier: Madame Sandra PEROVAL, 

DEMANDEURS :

Monsieur [P] [U], 
comparant par visio conférence, assisté de
Madame [Z] [U] épouse [J] 
Curatrice,
demeurant 109, rue Carnot 
62930 WIMEREUX


D’UNE PART


DÉFENDERESSES :

MDPH DE LA GUADELOUPE, 
dont le siège social est sis Rue du Docteur Hélène - 
97190 LE GOSIER

Représentée par Madame [V] [C], munie d’un pouvoir

CAF DE LA GUADELOUPE, 
dont le siège social est sis Pac d’activité la Providence - 
Zac de Dothémare -
97139 ABYMES

non comparante

CONSEIL DEPARTEMENTAL
Direction des personnes âgées et des personnes handicapées
Boulevard du Général Félix Eboué
97100 - BASSE-TERRE

non comparant


D’AUTRE PART


***

Débats à l'audience du 24 Mars 2026 

***

Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 22 Mai 2026 dans les termes ci après :



EXPOSE DU LITIGE

Par décision notifiée le 20 mars 2020, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Corse a attribué à [P] [U] un nombre d’heures d’aide humaine fixé à 180 heures 50 par mois en emploi direct et 60 heures par mois pour les prestations et ce pour la période allant du 01er janvier 2020 au 31 décembre 2024.

Par demande en date du 10 février 2025, [P] [U] – assisté de sa curatrice, [Z] [J] épouse [U] – a sollicité auprès de la MDPH de la Guadeloupe le renouvellement de cette prestation de compensation du handicap (aide humaine).

Par décision du 19 février 2025, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué à [P] [U] un nombre d’heures d’aide humaine fixé à 98,51 heures par mois à compter du 01er janvier 2025.

[P] [U] – assisté de sa curatrice, [Z] [J] épouse [U] – a formé un recours administratif contre cette décision par courrier reçu le 16 avril 2025.

Par décision du 11 juin 2025, la CDAPH a fait évoluer sa décision en attribuant à [P] [U] un nombre d’heures d’aide humaine fixé à 215,57 heures par mois à compter du 01er avril 2025. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 31 octobre 2025, [P] [U] – assisté de sa curatrice, [Z] [J] épouse [U] – a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE, aux fins de solliciter : 

la rétroactivité du rappel de la prestation de compensation du handicap à la date du 01er janvier 2025 ; la régularisation du rappel manquant au versement du 11 juillet 2025 pour la période du 01er janvier 2025 au 30 mars 2025, soit la somme de (4 166,80 – 1 874,20) x 3 mois = 6 877,80 euros ; l’ouverture des droits aux prestations spécifiques pour la pratique du sport adapté à la date du 01er janvier 2025 à raison de 8 séances en moyenne par mois au coût de 30 euros la séance, soit le versement de la somme de 1 320 euros sur présentation des factures acquittées jointes ; ordonner la réouverture des droits aux prestations spécifiques pour les transports vers les activités sportives adaptées à la date du 01er janvier 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 février 2026, renvoyée pour mettre en cause le conseil départemental et retenue à l’audience du 24 mars 2026. 

A cette dernière audience, [P] [U] – assisté de sa curatrice, [Z] [J] épouse [U] – a réitéré ses demandes initiales. Il a également sollicité la condamnation de la MDPH de la Guadeloupe à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts ainsi qu’une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La MDPH de la Guadeloupe, dûment représentée a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de : 

maintenir la date d’effet de la décision de RAPO de la CDAPH du 11 juin 2025, rejeter la demande de régularisation de rappel à l’encontre de la MDPH, rejeter la demande de frais liés au surcoût de transport et paiement de ces derniers. 
Elle a également conclu au rejet de la demande indemnitaire et de la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et le conseil départemental – bien que régulièrement avisés de la date d’audience – n’ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter, n'ont pas fait connaître les raisons de leur absence et n'ont pas sollicité de dispense de comparution.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens. 

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la date d’effet de la décision rendue par la CDPAH le 11 juin 2025 

Par décision du 19 février 2025, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué à [P] [U] un nombre d’heures d’aide humaine fixé à 98,51 heures par mois à compter du 01er janvier 2025, date du renouvellement. 

Le 16 avril 2025, [P] [U] – assisté de sa curatrice, [Z] [J] épouse [U] – a formé un recours administratif contre cette décision.

Par décision du 11 juin 2025, la CDAPH a fait évoluer sa décision en attribuant à [P] [U] un nombre d’heures d’aide humaine fixé à 215,57 heures par mois à compter du 01er avril 2025.

Dans le cadre du présent litige, [P] [U] – assisté de sa curatrice, [Z] [J] épouse [U] – demande à ce que cette décision prenne effet à compter du 01er janvier 2025.

La MDPH conclut au rejet de cette demande et sollicite le maintien de la prise d’effets de la décision au 01er avril 2025. 

Elle soutient qu’il existe un vide juridique concernant la date d’effet des décisions prises après l’introduction d’un RAPO ou d’un recours contentieux. 

Elle se prévaut de pratiques faisant une distinction entre : 

les RAPO dans lesquels ont été fournis des éléments complémentaires par l’usager, c’est-à-dire des éléments qui attestent que « sa situation » existait au jour du dépôt de la demande initiale ; elle précise que, dans ces cas, il peut y avoir une rétroactivité ; les RAPO dans lesquels ont été fournis des éléments nouveaux par l’usager, c’est-à-dire des éléments qui montrent l’apparition d’une situation postérieurement au dépôt de la demande initiale ; elle précise que, dans ces cas, c’est la date de dépôt du RAPO qui devient la référence. 
La MDPH soutient qu’en l’espèce, il n’y a pas eu d’éléments complémentaires versés au dossier de sorte qu’il ne peut pas y avoir de rétroactivité. 

Il ressort toutefois des pièces versées aux débats comme des conclusions de la MDPH que la CDAPH a tenu compte, lors de sa séance du 11 juin 2026, du certificat médical établi par le docteur [T] le 23 avril 2025 et d’un dernier rapport de visite à domicile effectué le 02 juin 2025.

Ces éléments peuvent être qualifiés de « complémentaires » dès lors qu’il est établi – au vu notamment du nombre d’heures octroyés par la MDPH de Corse en 2020 (180 heures 50 par mois en emploi direct et 60 heures par mois pour les prestations) – que la situation de [P] [U] n’a pas évolué entre le dépôt de la demande et le jour de la décision prise après RAPO. 

Par conséquent, il sera fait droit à la demande présentée par [P] [U] et la décision de la CDAPH du 11 juin 2025 prendra effet à compter du 01er janvier 2025.

[P] [U] se verra par conséquent attribuer un nombre d’heures d’aide humaine fixé à 215,57 heures par mois à compter du 01er janvier 2025.


Sur la régularisation du rappel

Le tribunal ne peut pas procéder lui-même au rappel chiffré des droits de [P] [U].

Il sera par conséquent débouté de cette demande en ce sens. 

[P] [U] sera en revanche renvoyé devant le conseil départemental de la Guadeloupe afin qu’il soit rempli de ses droits en fonction des dispositions du présent jugement. 

Sur l’ouverture des droits aux prestations spécifiques pour la pratique du sport adapté à la date du 01er janvier 2025

[P] [U] soutient avoir sollicité l’ouverture des droits aux prestations spécifiques pour la pratique du sport adapté à la date du 01er janvier 2025.

Il ressort toutefois des débats que cette demande n’a pas été instruite par la MDPH de la Guadeloupe de sorte qu’il n’existe à ce jour aucune décision de refus ou d’octroi d’une telle prestation. 

En l’absence d’une telle notification, la demande est irrecevable devant le tribunal. 

La MDPH de la Guadeloupe s’est toutefois engagée à l’audience à instruire cette demande d’ouverture des droits aux prestations spécifiques pour la pratique du sport adapté à la date du 01er janvier 2025 dans les meilleurs délais. 

Elle sera invitée à agir en ce sens. 

Sur l’ouverture des droits aux prestations spécifiques pour les transports vers les activités sportives adaptées à la date du 01er janvier 2025.

Aux termes des dispositions de l’article D 245-18 du code de l’action sociale et des familles, « Peuvent être pris en compte au titre du 3° de l'article L 245-3 :
1° L'aménagement du véhicule habituellement utilisé par la personne handicapée, que celle-ci soit conducteur ou passager. Peuvent aussi être pris en compte les options ou accessoires pour un besoin directement lié au handicap ;
2° Les surcoûts liés au transport de la personne handicapée ».

L'article D. 245-20 précise quant à lui : « Seuls sont pris en compte les surcoûts liés à des transports réguliers, fréquents ou correspondant à un départ annuel en congés ».

Cette prise en charge n'est par ailleurs pas intégrale (75%) et ne peut dépasser un certain montant (5 000 euros pour toute période de cinq ans).

****

Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du certificat médical établi par le docteur [T] le 23 avril 2025 que la gravité du handicap de [P] [U] ne lui permet pas de se déplacer seul ou d'avoir recours aux transports en commun.

Le besoin de [P] [U] d’avoir des loisirs n'est aucunement remis en cause et est établie par le même certificat médical.

Il sera donc fait droit à la demande d’ouverture des droits aux prestations spécifiques pour les transports vers les activités sportives adaptées à la date du 01er janvier 2025.

[P] [U] sera renvoyé vers le conseil départemental de la Guadeloupe afin qu’il soit rempli de ses droits en fonction des dispositions du présent jugement. 

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 1240 du code civil dispose par ailleurs que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Enfin l'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve :

* de l'existence d'un préjudice,
* d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute,
* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

****

En l’espèce, [P] [U] sollicite la condamnation de la MDPH de la Guadeloupe à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice financier. 

Il ne rapporte toutefois pas la preuve d’une faute de l’organisme dans la gestion de son recours. 

Par conséquent, la demande de dommages et intérêts sera rejetée. 

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la MDPH de la Guadeloupe. 

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. 

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de [P] [U] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. 

Dès lors, il lui sera alloué la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

FAIT DROIT à la demande de [P] [U] tendant à obtenir une prise d’effet de la décision rendue par la CDAPH de la Guadeloupe le 11 juin 2025 au 01er janvier 2025 et DIT qu’il doit bénéficier d’un nombre d’heures d’aide humaine fixé à 215,57 heures par mois à compter du 01er janvier 2025,

DEBOUTE [P] [U] de sa demande tendant à obtenir la régularisation du rappel manquant au versement du 11 juillet pour la période du 01er janvier au 31 mars 2025, 

RENVOIE [P] [U] devant le conseil département afin qu’il soit rempli de ses droits en fonction des dispositions du présent jugement, 

DECLARE irrecevable la demande portant sur l’ouverture des droits aux prestations spécifiques pour la pratique du sport adapté à la date du 01er janvier 2025, 

INVITE la MDPH de la Guadeloupe à instruire la demande sur l’ouverture des droits aux prestations spécifiques pour la pratique du sport adapté à la date du 01er janvier 2025 dans les meilleurs délais, 

FAIT DROIT à la demande de [P] [U] tendant à l’ouverture des droits aux prestations spécifiques pour les transports vers les activités sportives adaptées à la date du 01er janvier 2025,

RENVOIE [P] [U] devant le conseil départemental de la Guadeloupe afin qu’il soit rempli de ses droits en fonction des dispositions du présent jugement,

DEBOUTE [P] [U] de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE la MDPH de la Guadeloupe à verser à [P] [U] une somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la MDPH de la Guadeloupe aux entiers dépens. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente.


LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles D245-18). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T23:05:22.989Z.