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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juillet 2026, n° 25/00269

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [E] [V] a déposé, le 13 février 2024 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de Moselle, une demande d’aménagement du véhicule au titre du surcoût lié au handicap, et ce dans le cadre de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH).

Sa demande a été rejetée par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) le 16 septembre 2024.

Le 08 octobre 2024, Monsieur [E] [V] a formé un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) contre cette décision de rejet. 

Le 23 décembre 2024, la CDAPH a rejeté ladite contestation, au motif que le calcul du surcoût était impossible.

Monsieur [E] [V] a, selon requête déposée le 18 février 2025, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz en vue de contester ladite décision.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 juillet 2025 et après un renvoi en mise en état, elle a reçu in fine fixation à l'audience publique du 1er avril 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [E] [V], représenté à l’audience par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions récapitulatives n° 1 et à son bordereau de pièces datés du 30 mars 2026.

Il demande au tribunal de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
- infirmer la décision expresse de rejet de la Commission des Droits et de l’Autonomie des personnes Handicapées de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Moselle en date du 23 décembre 2024 notifiée le 30 décembre 2024 suite au recours administratif préalable obligatoire en date du 18 octobre 2024 à l’encontre de la décision de rejet de la demande de prestation de compensation du handicap ;
- enjoindre à la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Moselle de lui accorder un aménagement de son véhicule dans la (lire le) cadre de la prestation de compensation du handicap ;
A titre principal :
- condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Moselle à lui verser la somme de 5 100 euros ;
A titre subsidiaire : 
- condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Moselle à lui verser la somme de 4 390,60 euros ;
En tout état de cause : 
- condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Moselle à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Moselle aux entiers frais de l’instance ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, notamment en application de l’article R. 142-26 du code de sécurité sociale et de l’article 514 du Code de procédure civile.

La MDPH, régulièrement représentée à l'audience par Madame [P], munie d'un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions et à son bordereau de pièces reçus au greffe le 1er avril 2026.

Elle demande au tribunal de :
A titre principal :
- rejeter la demande de Monsieur [E] [V] ;
- confirmer la décision de la Commission des Droits et de l’Autonome (CDAPH) du 23/12/2024 rejetant la Prestation de compensation du handicap (PCH) au titre de l’aménagement du véhicule ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal devait annuler la décision de la CDAPH du 23/12/2024 :
- limiter la prise en charge maximum au montant de 4 390,60 euros, en tenant compte du calcul du tarif (100 % des 1 500 premiers euros et 75 % des sommes restantes) ;
- limiter au plafond applicable de 24 000 euros pour 10 ans sachant que Monsieur [V] a déjà bénéficié d’une aide de 3 975 euros en 2023 et bénéficie de la somme de 200 euros mensuel au titre du surcoût de transport en taxi jusqu’au 31 août 2033.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Motifs

MOTIVATION :

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

Il n’est pas contesté que le recours de Monsieur [E] [V] est recevable. 

SUR LA DEMANDE D’AMENAGEMENT DU VEHICULE AU TITRE DU SURCOUT LIE AU HANDICAP

MOYENS DES PARTIES

Monsieur [E] [V] estime que la décision de la MDPH est insuffisamment motivée et mal fondée, et doit dès lors être infirmée.

Il indique qu’il est ressorti d’un échange de mails avec la MDPH qu’en cas de financement sur un véhicule déjà aménagé, soit la facture des aménagements est fournie à la MDPH, soit cette dernière recherche la différence entre le coût d’achat d’un véhicule de même type aménagé et non aménagé, et qu’aucune clause n’est à respecter concernant l’ancienneté et le kilométrage (pièce n° 7).

Il considère qu’il a respecté les exigences de la MDPH, puisque pour appuyer sa demande, il a fourni une facture de la société [1] qui a réalisé les travaux d’adaptation, et une estimation du prix de vente d’un Vito avec un kilométrage et une mise en circulation similaire réalisée par le garage [2] qui lui a vendu le véhicule (pièces n° 8 et 9).

Il explique qu’il avait formé une première demande sur la base d’un devis le 24 février 2023, que l’aide lui avait été accordée pour un montant de 3 975 euros sur la base de la transmission d’une simple annonce Le Bon Coin, mais que ce véhicule ayant été vendu, il a fait l’acquisition d’un véhicule aménagé MERCEDES VITO de 1999 pour un montant de 10 300 euros. 

Il indique à cet égard que la somme de 3 975 euros ne lui a jamais été versée, et donc qu’il n’y a pas lieu de déduire cette somme de l’enveloppe globale de PCH à laquelle il a droit.

A l’audience, il précise qu’il en va de même des 200 euros mensuels au titre du surcoût du transport de taxi, qui n’ont pas été utilisés puisqu’il a arrêté d’aller en accueil de jour. 

Concernant la décote, il souligne, d’une part, le fait que les coûts n’ont fait qu’augmenter ces dernières années et donc que si les coûts des travaux étaient actualisés, cela serait à son avantage, et, d’autre part, que l’article L. 421-7 du code des impositions sur les biens et services est entré en vigueur depuis le 1er mars 2025 et n’est dès lors pas applicable, en plus de ne pas être applicable aux demandes de PCH.

Il met en avant le fait que son véhicule est dans un état irréprochable malgré son ancienneté (pièce n° 11).

La MDPH estime qu’aucun surcoût spécifique lié au handicap ne peut être calculé à partir des éléments fournis, et considère alors que les conditions d’éligibilité à l’élément 3 de la prestation de compensation du handicap relatif à l’aménagement du véhicule ne sont pas réunies.

Elle indique que lors de la demande précédente de Monsieur [V] en 2023, il a été possible d’établir un surcoût à partir de devis émis par des prestataires spécialisés dans l’aménagement de véhicules pour personnes en situation de handicap, mais que pour la demande de février 2024, aucun document comparable n’a été produit par Monsieur [V].

Elle précise que Monsieur [V] a été contacté par un ergothérapeute de l’équipe pluridisciplinaire pour lui exposer les motifs du refus de prise en charge et précise que la notification indique bien que le motif du refus est l’impossibilité de calcul du surcoût. 

Elle explique que pour justifier le surcoût lié au handicap, Monsieur [V] ne lui a fourni un bon de commande pour un véhicule d’occasion d’un montant de 10 300 euros avec la seule mention « équipement handicapé », un certificat belge attestant des modifications du véhicule sans indication du coût des aménagements, une facture en langue flamande datée du 1er août 1999 et d’environ 5 354,12 euros ne mentionnant ni la société ayant réalisé les travaux ni les informations attendant sur ce type de document, et un courriel de la société [2] estimant le prix d’un véhicule Mercedes d’occasion similaire à 4 000 euros.

Elle rappelle que la PCH a pour finalité de compenser la perte d’autonomie en prenant en charge les surcoûts spécifiquement liés au handicap et qu’il convient d’évaluer ces surcoûts avec des éléments fiables. Elle précise à cet égard que la facture ne constitue pas un document valable au regard du Code de commerce français, qui exige la mention au minimum de certains éléments (la raison sociale, l’adresse, le numéro d’immatriculation de l’entreprise, la date de réalisation des travaux, l’immatriculation du véhicule, etc.), et que les travaux d’aménagement attestés par le certificat ont été réalisés en 2002, alors qu’il n’est pas possible de se baser sur le prix de 1999 ou 2002 pour évaluer le surcoût actuel sans appliquer de décote. Elle indique que la décote d’un véhicule d’une ancienneté supérieure à 181 mois est de 100 % et met en avant le fait que le véhicule concerné a été immatriculé le 14 juin 1999 alors que la demande date du 13 février 2024, soit plus de 181 mois après immatriculation, et donc qu’aucun surcoût lié au handicap ne peut être établi pour ce véhicule. 

Elle souligne le fait qu’il n’est pas possible de déterminer le prix initial du véhicule avec ou sans aménagements pour comparer au prix d’achat d’occasion.

A l’audience, elle indique que Monsieur [V] n’a pas utilisé les 3 975 euros attribués en 2023, mais que le véhicule d’occasion qu’il a acheté est très ancien, que la pertinence d’aménagement est limitée, et qu’elle n’arrive pas à trouver un équivalent véhicule neuf et donc qu’il lui faut un devis.

RÉPONSE DE LA JURIDICTION

En vertu de l’article D. 245-4 du Code de l’action sociale et des familles, « a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an ».

L’annexe 2-5 précitée indique dans son chapitre 3 que « les équipements qui concourent à l'aménagement du logement ou du véhicule ainsi que les produits consommables liés au handicap sont pris en compte respectivement dans les 3e et 4e éléments de la prestation de compensation », et dans son chapitre 4 que « l'attribution du troisième élément de la prestation de compensation peut porter sur des charges de nature différente : aménagement du logement, du véhicule et surcoût résultant du transport ».

De plus, selon l’article L. 245-3 3° du Code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation peut notamment être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges « liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ».

Il ressort de l’article D. 245-18 du Code de l’action sociale et des familles que « peuvent être pris en compte au titre du 3° de l'article L.245-3 :
1° L'aménagement du véhicule habituellement utilisé par la personne handicapée, que celle-ci soit conducteur ou passager. Peuvent aussi être pris en compte les options ou accessoires pour un besoin directement lié au handicap ;
2° Les surcoûts liés au transport de la personne handicapée ».

Il est par ailleurs précisé que l’arrêté du 28 décembre 2005, fixant les montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation, prévoit en son article 1er, 3°, que « pour l'élément mentionné au 3° de l'article L. 245-3, le montant total attribuable est égal à :
a) 10 000 EUR pour l'aménagement du logement pour toute période de dix ans ;
b) 10 000 EUR pour l'aménagement du véhicule ou les surcoûts dus aux transports pour toute période de dix ans ;
c) Le montant total attribuable mentionné au b est porté à 24 000 € en cas de surcoûts dus aux trajets entre le domicile et le lieu de travail ou entre le domicile, ou le lieu permanent ou non de résidence, et un établissement d’hospitalisation ou un établissement ou service social et médico-social, soit en cas de recours à un transport assuré par un tiers, soit pour effectuer un déplacement aller et retour supérieur à 50 kilomètres ».

Enfin, il est rappelé que l’article R. 241-31 du Code de l’action sociale et des familles dispose que « les décisions de la commission sont motivées ».

Sur la motivation de la décision

Monsieur [E] [V] estime que la MDPH de Moselle a rendu une décision insuffisamment motivée.

L’article R. 241-31 du Code de l’action sociale et des familles évoque une « décision motivée » sans apporter de précision.

En l’espèce, il est constaté que dans sa décision du 23 décembre 2024, la CDAPH rappelle la demande de Monsieur [V] (aménagement du véhicule dans le cadre de la PCH) et indique le motif du rejet de cette demande (« impossibilité de calculer un surcoût »).

La MDPH de Moselle indique également que Monsieur [V] a été contacté par un ergothérapeute de l’équipe pluridisciplinaire pour lui exposer les motifs du refus de prise en charge, ce qui n’est pas contesté par celui-ci.

De plus, il convient de préciser que la CDAPH rend des décisions administratives, dont l’appréciation de la régularité formelle relève, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, de la compétence de la juridiction administrative. 

Il convient en outre de relever que le législateur n'a prévu aucune sanction en cas de non-respect de la disposition en cause.

Par ailleurs, il est constaté que la décision du 16 septembre 2024 a pu faire l’objet d’un recours gracieux, tout comme il est rappelé qu’il appartient ensuite à la juridiction judiciaire saisie du litige de statuer au fond, de sorte que le demandeur conserve son droit de contestation.

Par conséquent, le moyen soulevé par Monsieur [E] [V] quant à une insuffisance de motivation est inopérant.

Sur le bien-fondé de la décision

Monsieur [E] [V] estime que la MDPH de Moselle a rendu une décision mal fondée.

Il est précisé à titre liminaire que la nécessité pour Monsieur [V] d’utiliser un véhicule aménagé n’est pas contestée par la MDPH de Moselle – nécessité qui avait justifié l’octroi, en 2023, de la somme de 3 975 euros, non utilisée à ce jour.

Monsieur [X] a acheté en 2024 un véhicule de type MERCEDES VITO, déjà aménagé, et dont la première immatriculation date du 14 juin 1999.

A la lecture des échanges de courriels entre le référent de dossier MDPH et l’éducatrice spécialisée [3] – [4], il apparaît que pour calculer la PCH : 
- l’achat d’un véhicule déjà aménagé ne pose pas de difficulté, puisqu’en pareille hypothèse, soit la facture des aménagements est communiquée, soit il y a une recherche de la différence de coût d’achat entre un véhicule de même type aménagé et non aménagé ;
- le fait que le véhicule ait déjà été subventionné ne pose pas de problème, dès lors qu’il s’agit d’un autre propriétaire (pièce demandeur n° 7).

Monsieur [V] produit le bon de commande et la facture du véhicule aménagé, sur lesquels figurent notamment le montant (10 300 euros) et l’indication « équipement handicapé », la facture détaillant les modifications réalisées, à hauteur de 5 354,12 euros, et le courriel du garage [2], lequel estime qu’un véhicule du même type, non aménagé, coûte 4 000 euros (pièces n° 3, 4, 8 et 9). 

Comme le souligne la MDPH de Moselle, la facture des aménagements est rédigée en langue étrangère. Néanmoins, il est relevé, d’une part, qu’il s’agit de la facture établie le 1er août 1999 pour l’ancienne propriétaire du véhicule, Madame [I] [L], de sorte que la MDPH ne saurait s’attendre à ce que cette facture respecte le Code du commerce français, et, d’autre part, que Monsieur [V] en a traduit les termes dans ses conclusions (page 5) – traduction qui n’est pas contestée par la MDPH.

De plus, la MDPH de Moselle se base sur l’article D. 245-28 du Code de l’action sociale et des familles pour dire que Monsieur [V] devait fournir un devis avec descriptif, mais cet article a été abrogé.

Par ailleurs, la MDPH argue que le véhicule acheté est trop ancien et que sa décote est de 100 %, alors même qu’elle avait précisé qu’il n’y avait aucune clause à respecter en matière d’ancienneté et de kilométrage (pièce n° 7).

En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [E] [V] relative à l’aménagement du véhicule au titre du surcoût lié au handicap, formée dans le cadre de la Prestation de Compensation du Handicap, et la décision de la CDAPH de la MDPH de Moselle en date du 23 décembre 2024 sera confirmée.

Sur la base de la facture des aménagements réalisés et s’élevant à 5 354,12 euros, et de la règle de calcul communément retenue par les parties, soit 100 % des frais d’aménagement du véhicule jusqu’à 1 500 euros, et 75 % des frais d’aménagement du véhicule au-delà, la prise en charge s’élèvera à 4 390,60 euros.

La MDPH de Moselle sera dès lors condamnée à verser à Monsieur [E] [V] la somme de 4 390,60 euros.

Il est rappelé que le montant total attribuable est égal à 10 000 euros pour l'aménagement du véhicule ou les surcoûts dus aux transports pour toute période de 10 ans, et que ce montant peut être porté à 24 000 euros dans certains cas.

Il est précisé à cet égard que Monsieur [V] s’était vu attribuer en 2023 une prise en charge de 3 975 euros, mais que cette somme n’a pas été utilisée, et que celui-ci bénéficie également de la somme de 200 euros au titre du surcoût de transport en taxi jusqu’au 31 août 2033, bien qu’indiquant ne plus aller en accueil de jour.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

En application de l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. 

En l'espèce, la MDPH de Moselle, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

De plus, les circonstances de la cause justifient que la MDPH de Moselle, partie succombante, soit condamnée à verser à Monsieur [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

SUR L’EXECUTION PROVISOIRE

Aux termes de l’article R. 142-10-6, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

En l’espèce, au vu de l'issue du litige, l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal judiciaire, pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE Monsieur [E] [V] recevable en son recours ;

ACCORDE à Monsieur [E] [V] le bénéfice de la prestation de compensation du handicap pour l’aménagement du véhicule au titre du surcoût lié au handicap ;

INFIRME en conséquence la décision de la CDAPH de la MDPH de Moselle en date du 23 décembre 2024 ;

CONDAMNE la MDPH de Moselle à verser à Monsieur [E] [V] la somme de 4 390,60 euros ;

RAPPELLE que le montant total attribuable est égal à 10 000 euros pour l'aménagement du véhicule ou les surcoûts dus aux transports pour toute période de 10 ans, et que ce montant peut être porté à 24 000 euros dans certains cas ;

CONDAMNE la MDPH de Moselle aux entiers frais et dépens ;

CONDAMNE la MDPH de Moselle à verser à Monsieur [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.




Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.



Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 
ctx protection sociale
N° RG 25/00269 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LF5S


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________

[Adresse 1]
[Adresse 1]
 ☎ [XXXXXXXX01]
___________________________

Pôle social


JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026



DEMANDEUR :

Monsieur [E] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représenté par Me Camille LEVY, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B608



DEFENDERESSE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

représentée par Mme Elodie PETRY munie d’un pouvoir régulier




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : M. Francis HERQUE

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,


a rendu, à la suite du débat oral du 01 avril 2026, le jugement dont la teneur suit :




Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à 
Me Camille LEVY
[E] [V]
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

le

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [E] [V] a déposé, le 13 février 2024 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de Moselle, une demande d’aménagement du véhicule au titre du surcoût lié au handicap, et ce dans le cadre de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH).

Sa demande a été rejetée par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) le 16 septembre 2024.

Le 08 octobre 2024, Monsieur [E] [V] a formé un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) contre cette décision de rejet. 

Le 23 décembre 2024, la CDAPH a rejeté ladite contestation, au motif que le calcul du surcoût était impossible.

Monsieur [E] [V] a, selon requête déposée le 18 février 2025, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz en vue de contester ladite décision.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 juillet 2025 et après un renvoi en mise en état, elle a reçu in fine fixation à l'audience publique du 1er avril 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [E] [V], représenté à l’audience par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions récapitulatives n° 1 et à son bordereau de pièces datés du 30 mars 2026.

Il demande au tribunal de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
- infirmer la décision expresse de rejet de la Commission des Droits et de l’Autonomie des personnes Handicapées de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Moselle en date du 23 décembre 2024 notifiée le 30 décembre 2024 suite au recours administratif préalable obligatoire en date du 18 octobre 2024 à l’encontre de la décision de rejet de la demande de prestation de compensation du handicap ;
- enjoindre à la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Moselle de lui accorder un aménagement de son véhicule dans la (lire le) cadre de la prestation de compensation du handicap ;
A titre principal :
- condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Moselle à lui verser la somme de 5 100 euros ;
A titre subsidiaire : 
- condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Moselle à lui verser la somme de 4 390,60 euros ;
En tout état de cause : 
- condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Moselle à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Moselle aux entiers frais de l’instance ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, notamment en application de l’article R. 142-26 du code de sécurité sociale et de l’article 514 du Code de procédure civile.

La MDPH, régulièrement représentée à l'audience par Madame [P], munie d'un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions et à son bordereau de pièces reçus au greffe le 1er avril 2026.

Elle demande au tribunal de :
A titre principal :
- rejeter la demande de Monsieur [E] [V] ;
- confirmer la décision de la Commission des Droits et de l’Autonome (CDAPH) du 23/12/2024 rejetant la Prestation de compensation du handicap (PCH) au titre de l’aménagement du véhicule ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal devait annuler la décision de la CDAPH du 23/12/2024 :
- limiter la prise en charge maximum au montant de 4 390,60 euros, en tenant compte du calcul du tarif (100 % des 1 500 premiers euros et 75 % des sommes restantes) ;
- limiter au plafond applicable de 24 000 euros pour 10 ans sachant que Monsieur [V] a déjà bénéficié d’une aide de 3 975 euros en 2023 et bénéficie de la somme de 200 euros mensuel au titre du surcoût de transport en taxi jusqu’au 31 août 2033.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.


MOTIVATION :

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

Il n’est pas contesté que le recours de Monsieur [E] [V] est recevable. 

SUR LA DEMANDE D’AMENAGEMENT DU VEHICULE AU TITRE DU SURCOUT LIE AU HANDICAP

MOYENS DES PARTIES

Monsieur [E] [V] estime que la décision de la MDPH est insuffisamment motivée et mal fondée, et doit dès lors être infirmée.

Il indique qu’il est ressorti d’un échange de mails avec la MDPH qu’en cas de financement sur un véhicule déjà aménagé, soit la facture des aménagements est fournie à la MDPH, soit cette dernière recherche la différence entre le coût d’achat d’un véhicule de même type aménagé et non aménagé, et qu’aucune clause n’est à respecter concernant l’ancienneté et le kilométrage (pièce n° 7).

Il considère qu’il a respecté les exigences de la MDPH, puisque pour appuyer sa demande, il a fourni une facture de la société [1] qui a réalisé les travaux d’adaptation, et une estimation du prix de vente d’un Vito avec un kilométrage et une mise en circulation similaire réalisée par le garage [2] qui lui a vendu le véhicule (pièces n° 8 et 9).

Il explique qu’il avait formé une première demande sur la base d’un devis le 24 février 2023, que l’aide lui avait été accordée pour un montant de 3 975 euros sur la base de la transmission d’une simple annonce Le Bon Coin, mais que ce véhicule ayant été vendu, il a fait l’acquisition d’un véhicule aménagé MERCEDES VITO de 1999 pour un montant de 10 300 euros. 

Il indique à cet égard que la somme de 3 975 euros ne lui a jamais été versée, et donc qu’il n’y a pas lieu de déduire cette somme de l’enveloppe globale de PCH à laquelle il a droit.

A l’audience, il précise qu’il en va de même des 200 euros mensuels au titre du surcoût du transport de taxi, qui n’ont pas été utilisés puisqu’il a arrêté d’aller en accueil de jour. 

Concernant la décote, il souligne, d’une part, le fait que les coûts n’ont fait qu’augmenter ces dernières années et donc que si les coûts des travaux étaient actualisés, cela serait à son avantage, et, d’autre part, que l’article L. 421-7 du code des impositions sur les biens et services est entré en vigueur depuis le 1er mars 2025 et n’est dès lors pas applicable, en plus de ne pas être applicable aux demandes de PCH.

Il met en avant le fait que son véhicule est dans un état irréprochable malgré son ancienneté (pièce n° 11).

La MDPH estime qu’aucun surcoût spécifique lié au handicap ne peut être calculé à partir des éléments fournis, et considère alors que les conditions d’éligibilité à l’élément 3 de la prestation de compensation du handicap relatif à l’aménagement du véhicule ne sont pas réunies.

Elle indique que lors de la demande précédente de Monsieur [V] en 2023, il a été possible d’établir un surcoût à partir de devis émis par des prestataires spécialisés dans l’aménagement de véhicules pour personnes en situation de handicap, mais que pour la demande de février 2024, aucun document comparable n’a été produit par Monsieur [V].

Elle précise que Monsieur [V] a été contacté par un ergothérapeute de l’équipe pluridisciplinaire pour lui exposer les motifs du refus de prise en charge et précise que la notification indique bien que le motif du refus est l’impossibilité de calcul du surcoût. 

Elle explique que pour justifier le surcoût lié au handicap, Monsieur [V] ne lui a fourni un bon de commande pour un véhicule d’occasion d’un montant de 10 300 euros avec la seule mention « équipement handicapé », un certificat belge attestant des modifications du véhicule sans indication du coût des aménagements, une facture en langue flamande datée du 1er août 1999 et d’environ 5 354,12 euros ne mentionnant ni la société ayant réalisé les travaux ni les informations attendant sur ce type de document, et un courriel de la société [2] estimant le prix d’un véhicule Mercedes d’occasion similaire à 4 000 euros.

Elle rappelle que la PCH a pour finalité de compenser la perte d’autonomie en prenant en charge les surcoûts spécifiquement liés au handicap et qu’il convient d’évaluer ces surcoûts avec des éléments fiables. Elle précise à cet égard que la facture ne constitue pas un document valable au regard du Code de commerce français, qui exige la mention au minimum de certains éléments (la raison sociale, l’adresse, le numéro d’immatriculation de l’entreprise, la date de réalisation des travaux, l’immatriculation du véhicule, etc.), et que les travaux d’aménagement attestés par le certificat ont été réalisés en 2002, alors qu’il n’est pas possible de se baser sur le prix de 1999 ou 2002 pour évaluer le surcoût actuel sans appliquer de décote. Elle indique que la décote d’un véhicule d’une ancienneté supérieure à 181 mois est de 100 % et met en avant le fait que le véhicule concerné a été immatriculé le 14 juin 1999 alors que la demande date du 13 février 2024, soit plus de 181 mois après immatriculation, et donc qu’aucun surcoût lié au handicap ne peut être établi pour ce véhicule. 

Elle souligne le fait qu’il n’est pas possible de déterminer le prix initial du véhicule avec ou sans aménagements pour comparer au prix d’achat d’occasion.

A l’audience, elle indique que Monsieur [V] n’a pas utilisé les 3 975 euros attribués en 2023, mais que le véhicule d’occasion qu’il a acheté est très ancien, que la pertinence d’aménagement est limitée, et qu’elle n’arrive pas à trouver un équivalent véhicule neuf et donc qu’il lui faut un devis.

RÉPONSE DE LA JURIDICTION

En vertu de l’article D. 245-4 du Code de l’action sociale et des familles, « a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an ».

L’annexe 2-5 précitée indique dans son chapitre 3 que « les équipements qui concourent à l'aménagement du logement ou du véhicule ainsi que les produits consommables liés au handicap sont pris en compte respectivement dans les 3e et 4e éléments de la prestation de compensation », et dans son chapitre 4 que « l'attribution du troisième élément de la prestation de compensation peut porter sur des charges de nature différente : aménagement du logement, du véhicule et surcoût résultant du transport ».

De plus, selon l’article L. 245-3 3° du Code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation peut notamment être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges « liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ».

Il ressort de l’article D. 245-18 du Code de l’action sociale et des familles que « peuvent être pris en compte au titre du 3° de l'article L.245-3 :
1° L'aménagement du véhicule habituellement utilisé par la personne handicapée, que celle-ci soit conducteur ou passager. Peuvent aussi être pris en compte les options ou accessoires pour un besoin directement lié au handicap ;
2° Les surcoûts liés au transport de la personne handicapée ».

Il est par ailleurs précisé que l’arrêté du 28 décembre 2005, fixant les montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation, prévoit en son article 1er, 3°, que « pour l'élément mentionné au 3° de l'article L. 245-3, le montant total attribuable est égal à :
a) 10 000 EUR pour l'aménagement du logement pour toute période de dix ans ;
b) 10 000 EUR pour l'aménagement du véhicule ou les surcoûts dus aux transports pour toute période de dix ans ;
c) Le montant total attribuable mentionné au b est porté à 24 000 € en cas de surcoûts dus aux trajets entre le domicile et le lieu de travail ou entre le domicile, ou le lieu permanent ou non de résidence, et un établissement d’hospitalisation ou un établissement ou service social et médico-social, soit en cas de recours à un transport assuré par un tiers, soit pour effectuer un déplacement aller et retour supérieur à 50 kilomètres ».

Enfin, il est rappelé que l’article R. 241-31 du Code de l’action sociale et des familles dispose que « les décisions de la commission sont motivées ».

Sur la motivation de la décision

Monsieur [E] [V] estime que la MDPH de Moselle a rendu une décision insuffisamment motivée.

L’article R. 241-31 du Code de l’action sociale et des familles évoque une « décision motivée » sans apporter de précision.

En l’espèce, il est constaté que dans sa décision du 23 décembre 2024, la CDAPH rappelle la demande de Monsieur [V] (aménagement du véhicule dans le cadre de la PCH) et indique le motif du rejet de cette demande (« impossibilité de calculer un surcoût »).

La MDPH de Moselle indique également que Monsieur [V] a été contacté par un ergothérapeute de l’équipe pluridisciplinaire pour lui exposer les motifs du refus de prise en charge, ce qui n’est pas contesté par celui-ci.

De plus, il convient de préciser que la CDAPH rend des décisions administratives, dont l’appréciation de la régularité formelle relève, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, de la compétence de la juridiction administrative. 

Il convient en outre de relever que le législateur n'a prévu aucune sanction en cas de non-respect de la disposition en cause.

Par ailleurs, il est constaté que la décision du 16 septembre 2024 a pu faire l’objet d’un recours gracieux, tout comme il est rappelé qu’il appartient ensuite à la juridiction judiciaire saisie du litige de statuer au fond, de sorte que le demandeur conserve son droit de contestation.

Par conséquent, le moyen soulevé par Monsieur [E] [V] quant à une insuffisance de motivation est inopérant.

Sur le bien-fondé de la décision

Monsieur [E] [V] estime que la MDPH de Moselle a rendu une décision mal fondée.

Il est précisé à titre liminaire que la nécessité pour Monsieur [V] d’utiliser un véhicule aménagé n’est pas contestée par la MDPH de Moselle – nécessité qui avait justifié l’octroi, en 2023, de la somme de 3 975 euros, non utilisée à ce jour.

Monsieur [X] a acheté en 2024 un véhicule de type MERCEDES VITO, déjà aménagé, et dont la première immatriculation date du 14 juin 1999.

A la lecture des échanges de courriels entre le référent de dossier MDPH et l’éducatrice spécialisée [3] – [4], il apparaît que pour calculer la PCH : 
- l’achat d’un véhicule déjà aménagé ne pose pas de difficulté, puisqu’en pareille hypothèse, soit la facture des aménagements est communiquée, soit il y a une recherche de la différence de coût d’achat entre un véhicule de même type aménagé et non aménagé ;
- le fait que le véhicule ait déjà été subventionné ne pose pas de problème, dès lors qu’il s’agit d’un autre propriétaire (pièce demandeur n° 7).

Monsieur [V] produit le bon de commande et la facture du véhicule aménagé, sur lesquels figurent notamment le montant (10 300 euros) et l’indication « équipement handicapé », la facture détaillant les modifications réalisées, à hauteur de 5 354,12 euros, et le courriel du garage [2], lequel estime qu’un véhicule du même type, non aménagé, coûte 4 000 euros (pièces n° 3, 4, 8 et 9). 

Comme le souligne la MDPH de Moselle, la facture des aménagements est rédigée en langue étrangère. Néanmoins, il est relevé, d’une part, qu’il s’agit de la facture établie le 1er août 1999 pour l’ancienne propriétaire du véhicule, Madame [I] [L], de sorte que la MDPH ne saurait s’attendre à ce que cette facture respecte le Code du commerce français, et, d’autre part, que Monsieur [V] en a traduit les termes dans ses conclusions (page 5) – traduction qui n’est pas contestée par la MDPH.

De plus, la MDPH de Moselle se base sur l’article D. 245-28 du Code de l’action sociale et des familles pour dire que Monsieur [V] devait fournir un devis avec descriptif, mais cet article a été abrogé.

Par ailleurs, la MDPH argue que le véhicule acheté est trop ancien et que sa décote est de 100 %, alors même qu’elle avait précisé qu’il n’y avait aucune clause à respecter en matière d’ancienneté et de kilométrage (pièce n° 7).

En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [E] [V] relative à l’aménagement du véhicule au titre du surcoût lié au handicap, formée dans le cadre de la Prestation de Compensation du Handicap, et la décision de la CDAPH de la MDPH de Moselle en date du 23 décembre 2024 sera confirmée.

Sur la base de la facture des aménagements réalisés et s’élevant à 5 354,12 euros, et de la règle de calcul communément retenue par les parties, soit 100 % des frais d’aménagement du véhicule jusqu’à 1 500 euros, et 75 % des frais d’aménagement du véhicule au-delà, la prise en charge s’élèvera à 4 390,60 euros.

La MDPH de Moselle sera dès lors condamnée à verser à Monsieur [E] [V] la somme de 4 390,60 euros.

Il est rappelé que le montant total attribuable est égal à 10 000 euros pour l'aménagement du véhicule ou les surcoûts dus aux transports pour toute période de 10 ans, et que ce montant peut être porté à 24 000 euros dans certains cas.

Il est précisé à cet égard que Monsieur [V] s’était vu attribuer en 2023 une prise en charge de 3 975 euros, mais que cette somme n’a pas été utilisée, et que celui-ci bénéficie également de la somme de 200 euros au titre du surcoût de transport en taxi jusqu’au 31 août 2033, bien qu’indiquant ne plus aller en accueil de jour.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

En application de l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. 

En l'espèce, la MDPH de Moselle, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

De plus, les circonstances de la cause justifient que la MDPH de Moselle, partie succombante, soit condamnée à verser à Monsieur [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

SUR L’EXECUTION PROVISOIRE

Aux termes de l’article R. 142-10-6, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

En l’espèce, au vu de l'issue du litige, l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal judiciaire, pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE Monsieur [E] [V] recevable en son recours ;

ACCORDE à Monsieur [E] [V] le bénéfice de la prestation de compensation du handicap pour l’aménagement du véhicule au titre du surcoût lié au handicap ;

INFIRME en conséquence la décision de la CDAPH de la MDPH de Moselle en date du 23 décembre 2024 ;

CONDAMNE la MDPH de Moselle à verser à Monsieur [E] [V] la somme de 4 390,60 euros ;

RAPPELLE que le montant total attribuable est égal à 10 000 euros pour l'aménagement du véhicule ou les surcoûts dus aux transports pour toute période de 10 ans, et que ce montant peut être porté à 24 000 euros dans certains cas ;

CONDAMNE la MDPH de Moselle aux entiers frais et dépens ;

CONDAMNE la MDPH de Moselle à verser à Monsieur [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.




Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.



Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles D245-18, code de l'action sociale et des familles D245-28, code de l'action sociale et des familles R241-31, code de l'action sociale et des familles D245-4, code de l'action sociale et des familles L245-3, code de l'organisation judiciaire L311-16, code de l'organisation judiciaire L311-15). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T20:53:33.368Z.