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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 avril 2026, n° 25/00632

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

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FAITS ET PROCEDURE 

Mme [Y] [D] et M. [K] [T] es qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [U] [T] [D] né le 18 décembre 2021 ont déposé un formulaire de demandes auprès de la MDPH de Seine Maritime le 18 octobre 2024.

Lors de sa séance du 20 janvier 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) sur la période du 01/11/2024 au 31 octobre 2024 mais a rejeté les prestations suivantes :
- Prestation de compensation du handicap, 
- Un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social notamment un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH).

Le 17 mars 2025, Mme [Y] [D] et M. [K] [T] ont exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la MDPH aux fins de contestation des décisions de refus d’octroi de PCH et d’AESH. 

Par requête reçue le 1er juillet 2025, Mme [Y] [D] et M. [K] [T] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-Maritime (CDAPH) portant sur le refus d’octroi de PCH et d’une AESH.

En séance du 19 janvier 2026, la CDAPH a examiné le recours de Mme [Y] [D] et M. [K] [T] et a accordé une aide humaine individuelle aux élèves handicapés valable du 19 janvier 2026 au 31 août 2027. En revanche la commission a maintenu sa décision de rejet de la prestation de compensation du handicap.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 mars 2026. 

M. [D] [T], est comparant en personne. Il demande au tribunal de :

- lui accorder la prestation de compensation du handicap, 
- lui accorder une AESH à temps plein,

M. [T] demande que l’AESH puisse lui être accordée dans le cadre d’une scolarisation à temps plein et non pas simplement dans le cadre d’une scolarisation à temps partiel comme le mentionne la décision de la CDAPH. 

Dûment représentée à l’audience, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Maritime demande au tribunal de  :
- confirmer les décisions prises par la CDAPH en date du 20 janvier 2025 et 19 janvier 2026, 
- en tout état de cause, rejeter la requête de Mme [Y] [D] et M. [K] [T] es qualité de représentants légaux de leur enfant [U] [T] [D]. 

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH)

Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) constate que la scolarisation d'un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.

Aux termes de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

Aux termes des articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant.

Aux termes de l’article D351-16-4 du même code, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant.

A titre indicatif, il est relevé que la circulaire n°2017-084 du 3 mai 2017 indique que les activités des personnels chargés de l'aide humaine sont divisées en trois domaines qui regroupent les différentes formes d'aide apportées aux élèves en situation de handicap, sur tous les temps et lieux scolaires (dont les stages, les sorties et voyages scolaires) : accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, accompagnement dans l’accès aux activités d’apprentissage, accompagnement dans l’accès aux activités de vie sociale et relationnelle. 

Aux termes de l’article R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la CDAPH sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées et leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.

Aux termes de l’article D.311-10 du code de l’éducation la scolarité de l'école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs :
1° Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois niveaux de l'école maternelle appelés respectivement : petite section, moyenne section et grande section ;
2° Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l'école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année ;
3° Le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l'école élémentaire suivant le cycle des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège appelées respectivement : cours moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième ;
4° Le cycle 4, cycle des approfondissements, correspond aux trois dernières années du collège appelées respectivement : classes de cinquième, de quatrième et de troisième.

En l’espèce,

Après examen du recours préalable obligatoire, la CDAPH a accordé à Neven, selon décision du 19 janvier 2026 une aide humaine individuelle aux élèves handicapés valable du 19 janvier 2026 au 31 août 2027 aux termes de la motivation suivante : “après l’évaluation des besoins et des capacités de votre enfant, la CDAPH a reconnu que la scolarisation de votre enfant nécessite l’aide d’une personne pour répondre à son besoin d’un accompagnement soutenu et continu. Durant le temps attribué cette personne accompagnera votre enfant sur les activités précisées dans la présente notification ou dans le projet personnalisé de scolarisation :
Scolarisation temps partiel 
Sans pause méridienne, 

Détail concernant l’aide humaine aux élèves handicapés individuelle
les prestations qui seront prises en charge sont les suivantes :
- Accompagnement des jeunes dans l’accès aux activités d’apprentissage
- Accompagnement des jeunes dans les actes de la vie quotidienne,
- Accompagnement des jeunes dans les activités de la vie sociale et relationnelle; 
Le temps d’accompagnement qui est attribué à votre enfant est le suivant : 100 %”

Il sera rappelé que le docteur [N] [M] a indiqué dans le certificat médical initial que [U] souffre d’un retard de développement psychomoteur, et d’une fatigabilité importante nécessitant un emploi du temps aménagé pour l’année 2024/2025. Elle préconisait l’attribution d’une AESH pour permettre un temps de scolarisation en demi-journées.

Le GEVA-sco du 12 novembre 2024 mentionne que [U] présente un retard de croissance, un retard moteur, un retard de langage, un retard de compréhension et une fragilité affective. Scolarisé deux heures par semaine, tous les professionnels notaient la nécessité d’une aide humaine pour accompagner [U] dans les apprentissages, pour assurer sa sécurité et pour pouvoir augmenter le temps scolaire. 

Le GEVA-sco du 24 mars 2025 notait que [U] était scolarisé deux matinées par semaine de 8H30 à 10H30, qu’il semblait se sentir bien à l’école mais que les temps de récréation posaient problème pour sa sécurité (marche peu assurée, risque de chute). 

Il découle de la décision de la CDAPH qu’il a été fait droit à la demande d’AESH individualisée. Si M. [T] demande un temps d’accompagnement plus long, force est de constater que la décision ne précise pas une quotité horaire définie mais précise que le temps d’accompagnement attribué à l’enfant est de 100 % de sorte qu’il doit bénéficier de la présence d’une AESH durant tout son temps de scolarisation à temps partiel. 

Il n’appartient pas au tribunal de décider du temps de scolarisation de l’enfant (temps partiel/ temps plein). Par conséquent, il y a lieu de considérer que la décision de la CDAPH intervenue le 19 janvier 2026 a pleinement fait droit à la demande présentée par Mme [Y] [D] et M. [K] [T] es qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [U].

Sur la demande d'attribution de la PCH

L'article L245-3 du code de l'action sociale et des familles dispose :
" La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions ".

Aux termes de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, l'octroi de la PCH est conditionné par l'existence d'une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure au b) de l'annexe. Les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.

L'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles prévoit :
" 1. Les critères de handicap pour l'accès à la prestation de compensation
a) Les critères à prendre en compte sont les suivants :
Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure au b.
Les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.
b) Liste des activités à prendre en compte :
* Activités du domaine 1 : mobilité :
Se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l'extérieur); avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.
* Activités du domaine 2 : entretien personnel :
Se laver ; assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; s'habiller ; prendre ses repas.
* Activités du domaine 3 : communication :
Parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication.
* Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
S'orienter dans le temps ; s'orienter dans l'espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui ".

Le même article identifie 5 niveaux de difficulté en son 2) :
" 0- aucune difficulté : la personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1- difficulté légère (un peu, faible) : la difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité.
2- difficulté modérée (moyen, plutôt) : l'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3- difficulté grave (élevé, extrême) : l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.
4- difficulté absolue (totale) : l'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même.
Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée, étant précisé que " la détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé ".

En l'espèce, M. [D] [T] sollicite le bénéfice d’une PCH et se prévaut de l'existence de difficultés graves en ce qui concerne plusieurs activités que [U] ne peut exercer seul. 

Le certificat médical initial établi par le Docteur [M] le 4 septembre 2024, mentionne effectivement des difficultés pour la réalisation des tâches suivantes :
se déplacer à l’extérieur; la motricité fine ; faire sa toilette; s’habiller/ se déshabiller et couper ses aliments, ces deux derniers actes ayant été cotés dans la catégorie C, soit la catégorie des actes réalisés avec aide humaine.

Toutefois, il y a lieu de relever que [U] est encore un très jeune enfant, l’examen ayant été réalisé alors qu’il n’était pas encore âgé de trois ans. 

Ainsi s’il est incontestable que [U] présente un retard global de developpement, son très jeune âge ne permet pas d’évaluer de manière stable et fiable si les limitations observées excèdent les besoins ordinaires d’un enfant du même age. 

Par conséquent, le rejet de la demande de prestation de compension du handicap apparait fondé. 

Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce,

Succombants en leurs prétentions, Mme [Y] [D] et M. [K] [T] seront condamnés aux dépens. 


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

DEBOUTE M. [K] [T] de sa demande au titre de l’AESH, 

RENVOIE Mme [Y] [D] et M. [K] [T] à la mise en oeuvre de la décision de la CDAPH en date du 19 janvier 2026 accordant à leur enfant [U] le bénéfice d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés valable du 19 janvier 2026 au 31 août 2027, 

DEBOUTE Mme [Y] [D] et M. [K] [T] de leur demande au titre de la prestation de compensation du handicap, 

DIT que les dépens seront à la charge de Mme [Y] [D] et M. [K] [T]. 

La greffière, La présidente,

Dispositif

En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.


EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social


JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026






N° RG 25/00632 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NGJ5

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[K] [T] et Mme [Y] [D], ès qualité de représentants légaux de [U] [O], né le 18/12/2021
[Y] [D]


C/

MDPH




Expédition exécutoire 

à

- M. [T] [K]
- Mme [D] [Y]
- MDPH de Seine Maritime
















DEMANDEUR

Monsieur [K] [T] ès qualité de représentant légal de [U] [O], né le 18/12/2021
né le 24 Février 1987 à PARIS
219 hameau “Le Pucheuil”
76680 ST MARTIN OSMONVILLE
comparant en personne
Madame [Y] [D] ès qualité de représentant légal de [U] [O], né le 18/12/2021
née le 01 Février 1992 à ROUEN (76)
219, Hameau “Le Pucheuil”
76680 SAINT MARTIN OSMONVILLE
non comparante


DÉFENDEUR

MDPH de Seine Maritime
13 RUE PORET DE BLOSSEVILLE
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [H] [Z], juriste, en vertu d’un pouvoir régulier 



L’affaire appelée en audience publique du 02 Mars 2026 ;

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENTE : Mme Stéphanie LECUIROT, Première vice-présidente

ASSESSEURS :

- Martial BERANGER, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général

- Pierre LOUE, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,

après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties présentes, 

a mis l’affaire en délibéré au 16 Avril 2026 ;


Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

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FAITS ET PROCEDURE 

Mme [Y] [D] et M. [K] [T] es qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [U] [T] [D] né le 18 décembre 2021 ont déposé un formulaire de demandes auprès de la MDPH de Seine Maritime le 18 octobre 2024.

Lors de sa séance du 20 janvier 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) sur la période du 01/11/2024 au 31 octobre 2024 mais a rejeté les prestations suivantes :
- Prestation de compensation du handicap, 
- Un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social notamment un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH).

Le 17 mars 2025, Mme [Y] [D] et M. [K] [T] ont exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la MDPH aux fins de contestation des décisions de refus d’octroi de PCH et d’AESH. 

Par requête reçue le 1er juillet 2025, Mme [Y] [D] et M. [K] [T] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-Maritime (CDAPH) portant sur le refus d’octroi de PCH et d’une AESH.

En séance du 19 janvier 2026, la CDAPH a examiné le recours de Mme [Y] [D] et M. [K] [T] et a accordé une aide humaine individuelle aux élèves handicapés valable du 19 janvier 2026 au 31 août 2027. En revanche la commission a maintenu sa décision de rejet de la prestation de compensation du handicap.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 mars 2026. 

M. [D] [T], est comparant en personne. Il demande au tribunal de :

- lui accorder la prestation de compensation du handicap, 
- lui accorder une AESH à temps plein,

M. [T] demande que l’AESH puisse lui être accordée dans le cadre d’une scolarisation à temps plein et non pas simplement dans le cadre d’une scolarisation à temps partiel comme le mentionne la décision de la CDAPH. 

Dûment représentée à l’audience, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Maritime demande au tribunal de  :
- confirmer les décisions prises par la CDAPH en date du 20 janvier 2025 et 19 janvier 2026, 
- en tout état de cause, rejeter la requête de Mme [Y] [D] et M. [K] [T] es qualité de représentants légaux de leur enfant [U] [T] [D]. 

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties.



MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH)

Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) constate que la scolarisation d'un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.

Aux termes de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

Aux termes des articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant.

Aux termes de l’article D351-16-4 du même code, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant.

A titre indicatif, il est relevé que la circulaire n°2017-084 du 3 mai 2017 indique que les activités des personnels chargés de l'aide humaine sont divisées en trois domaines qui regroupent les différentes formes d'aide apportées aux élèves en situation de handicap, sur tous les temps et lieux scolaires (dont les stages, les sorties et voyages scolaires) : accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, accompagnement dans l’accès aux activités d’apprentissage, accompagnement dans l’accès aux activités de vie sociale et relationnelle. 

Aux termes de l’article R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la CDAPH sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées et leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.

Aux termes de l’article D.311-10 du code de l’éducation la scolarité de l'école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs :
1° Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois niveaux de l'école maternelle appelés respectivement : petite section, moyenne section et grande section ;
2° Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l'école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année ;
3° Le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l'école élémentaire suivant le cycle des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège appelées respectivement : cours moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième ;
4° Le cycle 4, cycle des approfondissements, correspond aux trois dernières années du collège appelées respectivement : classes de cinquième, de quatrième et de troisième.

En l’espèce,

Après examen du recours préalable obligatoire, la CDAPH a accordé à Neven, selon décision du 19 janvier 2026 une aide humaine individuelle aux élèves handicapés valable du 19 janvier 2026 au 31 août 2027 aux termes de la motivation suivante : “après l’évaluation des besoins et des capacités de votre enfant, la CDAPH a reconnu que la scolarisation de votre enfant nécessite l’aide d’une personne pour répondre à son besoin d’un accompagnement soutenu et continu. Durant le temps attribué cette personne accompagnera votre enfant sur les activités précisées dans la présente notification ou dans le projet personnalisé de scolarisation :
Scolarisation temps partiel 
Sans pause méridienne, 

Détail concernant l’aide humaine aux élèves handicapés individuelle
les prestations qui seront prises en charge sont les suivantes :
- Accompagnement des jeunes dans l’accès aux activités d’apprentissage
- Accompagnement des jeunes dans les actes de la vie quotidienne,
- Accompagnement des jeunes dans les activités de la vie sociale et relationnelle; 
Le temps d’accompagnement qui est attribué à votre enfant est le suivant : 100 %”

Il sera rappelé que le docteur [N] [M] a indiqué dans le certificat médical initial que [U] souffre d’un retard de développement psychomoteur, et d’une fatigabilité importante nécessitant un emploi du temps aménagé pour l’année 2024/2025. Elle préconisait l’attribution d’une AESH pour permettre un temps de scolarisation en demi-journées.

Le GEVA-sco du 12 novembre 2024 mentionne que [U] présente un retard de croissance, un retard moteur, un retard de langage, un retard de compréhension et une fragilité affective. Scolarisé deux heures par semaine, tous les professionnels notaient la nécessité d’une aide humaine pour accompagner [U] dans les apprentissages, pour assurer sa sécurité et pour pouvoir augmenter le temps scolaire. 

Le GEVA-sco du 24 mars 2025 notait que [U] était scolarisé deux matinées par semaine de 8H30 à 10H30, qu’il semblait se sentir bien à l’école mais que les temps de récréation posaient problème pour sa sécurité (marche peu assurée, risque de chute). 

Il découle de la décision de la CDAPH qu’il a été fait droit à la demande d’AESH individualisée. Si M. [T] demande un temps d’accompagnement plus long, force est de constater que la décision ne précise pas une quotité horaire définie mais précise que le temps d’accompagnement attribué à l’enfant est de 100 % de sorte qu’il doit bénéficier de la présence d’une AESH durant tout son temps de scolarisation à temps partiel. 

Il n’appartient pas au tribunal de décider du temps de scolarisation de l’enfant (temps partiel/ temps plein). Par conséquent, il y a lieu de considérer que la décision de la CDAPH intervenue le 19 janvier 2026 a pleinement fait droit à la demande présentée par Mme [Y] [D] et M. [K] [T] es qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [U].

Sur la demande d'attribution de la PCH

L'article L245-3 du code de l'action sociale et des familles dispose :
" La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions ".

Aux termes de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, l'octroi de la PCH est conditionné par l'existence d'une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure au b) de l'annexe. Les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.

L'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles prévoit :
" 1. Les critères de handicap pour l'accès à la prestation de compensation
a) Les critères à prendre en compte sont les suivants :
Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure au b.
Les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.
b) Liste des activités à prendre en compte :
* Activités du domaine 1 : mobilité :
Se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l'extérieur); avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.
* Activités du domaine 2 : entretien personnel :
Se laver ; assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; s'habiller ; prendre ses repas.
* Activités du domaine 3 : communication :
Parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication.
* Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
S'orienter dans le temps ; s'orienter dans l'espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui ".

Le même article identifie 5 niveaux de difficulté en son 2) :
" 0- aucune difficulté : la personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1- difficulté légère (un peu, faible) : la difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité.
2- difficulté modérée (moyen, plutôt) : l'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3- difficulté grave (élevé, extrême) : l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.
4- difficulté absolue (totale) : l'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même.
Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée, étant précisé que " la détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé ".

En l'espèce, M. [D] [T] sollicite le bénéfice d’une PCH et se prévaut de l'existence de difficultés graves en ce qui concerne plusieurs activités que [U] ne peut exercer seul. 

Le certificat médical initial établi par le Docteur [M] le 4 septembre 2024, mentionne effectivement des difficultés pour la réalisation des tâches suivantes :
se déplacer à l’extérieur; la motricité fine ; faire sa toilette; s’habiller/ se déshabiller et couper ses aliments, ces deux derniers actes ayant été cotés dans la catégorie C, soit la catégorie des actes réalisés avec aide humaine.

Toutefois, il y a lieu de relever que [U] est encore un très jeune enfant, l’examen ayant été réalisé alors qu’il n’était pas encore âgé de trois ans. 

Ainsi s’il est incontestable que [U] présente un retard global de developpement, son très jeune âge ne permet pas d’évaluer de manière stable et fiable si les limitations observées excèdent les besoins ordinaires d’un enfant du même age. 

Par conséquent, le rejet de la demande de prestation de compension du handicap apparait fondé. 

Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce,

Succombants en leurs prétentions, Mme [Y] [D] et M. [K] [T] seront condamnés aux dépens. 


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

DEBOUTE M. [K] [T] de sa demande au titre de l’AESH, 

RENVOIE Mme [Y] [D] et M. [K] [T] à la mise en oeuvre de la décision de la CDAPH en date du 19 janvier 2026 accordant à leur enfant [U] le bénéfice d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés valable du 19 janvier 2026 au 31 août 2027, 

DEBOUTE Mme [Y] [D] et M. [K] [T] de leur demande au titre de la prestation de compensation du handicap, 

DIT que les dépens seront à la charge de Mme [Y] [D] et M. [K] [T]. 

La greffière, La présidente,





En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.


EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles D351-16-2, code de l'action sociale et des familles R241-31, code de l'education L351-3, code de l'education D351-16-1, code de l'action sociale et des familles D351-16-3, code de l'action sociale et des familles L245-3, code de l'education D311-10, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de la securite sociale L160-8, code de l'action sociale et des familles D351-16-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-01T19:09:36.563Z.