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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 avril 2026, n° 25/00590

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE 

Mme [J] [F] [U] et M. [O] [U], es qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [N] [U] né le 20 décembre 2014 ont déposé un formulaire de demande auprès de la MDPH le 9 mai 2023. 

La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-Maritime (CDAPH) a lors de sa séance du 2 février 2024 attribué l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de base (AEEH) du 1er septembre 2023 au 31 août 2025. 

La commission a cependant rejeté les demandes relatives aux prestations suivantes :
- l’attribution d’une aide humaine aux élèves handicapés (AESH) 
- l’orientation de leur enfant vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD).

Suivant requête reçue le 24 juin 2025, Mme [J] [F] [U] et M [O] [U] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-Maritime (CDAPH) du 22 avril 2025 confirmant le rejet de leur demande du 9 mai 2023 portant sur l’attribution d’une aide humaine aux élèves handicapés (AESH) et l’orientation de leur enfant en SESSAD.

En parallèle, les demandeurs ont déposé un nouveau formulaire auprès de la MDPH le 18 juin 2025.
Lors de sa séance du 19 janvier 2026, la CDAPH a attribué à l’enfant [N] [U] un accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH) mutualisé du 19 janvier 2026 au 31 août 2027. 
De plus la CDAPH, lors de sa séance du 13 février 2026, a renouvelé l’allocation de l’enfant handicapé de base (AEEH) avec rétroactivité du 1er septembre 2025 au 31 août 2028. 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 mars 2026.

Mme [J] [F] [U] et M. [O] [U], comparants en personne, demandent au tribunal :

- l’attribution d’une aide humaine aux élèves handicapés (AESH) sur une durée plus longue que celle attribuée par la CDAPH, 
- l’orientation en SESSAD.

Ils font valoir que [N] est incapable de s’organiser sans aide. Ils soutiennent que [N] rencontre également des difficultés dans ses relations scolaires. Outre l’ergothérapeute, [N] bénéficie d’un suivi psychologique, d’un suivi pédopsychiatrique et fait partie d’un groupe travaillant sur la relation avec autrui, ce qui implique trois déplacements par semaine au CMP pendant les temps scolaires difficilement gérable pour la famille. 

Dûment représentée, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Maritime sollicite la confirmation des décisions prises par la CDAPH et en tout état de cause, le rejet de la requête de Mme [J] [F] [U] et M. [O] [U].

La MDPH expose que la CDAPH a finalement fait droit à la demande d’AESH pour [N] du 19 janvier 2026 au 31 août 2027 de sorte que la demande des représentants légaux sur ce point est désormais sans objet. Elle estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder l’AESH sur une durée plus longue dès lors que la date du 31 août 2027 correspond à la fin d’un cycle scolaire. 

S’agissant de l’orientation vers un SESSAD, elle considère que Seïfène ne remplit pas les conditions dès lors que les besoins de l’enfant sont essentiellement liés à l’organisation des tâches scolaires et aux habiletés sociales. Elle estime que ces besoins relèvent d’un soutien éducatif et trouvent déjà une réponse adéquate dans les dispositifs de droit commun grâce aux suivis en CMP, aménagements pédagogiques ajustements de l’équipe éducative et à l’aide humaine mutualisée désormais accordée par la CDAPH. La MDPH soutient que ces difficultés ne nécessitent ni une pluralité d’interventions coordonnées ni un accompagnement intensif sur les lieux de vie.

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties.

Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une consultation médicale en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale et désigne à cet effet le docteur [W] qui, après avoir prêté le serment des experts, procède à l’exécution de sa mission en tenant comptes des pièces versées au débat par les parties.

Après avoir rappelé le contenu des éléments médicaux et paramédicaux versés au débat, le médecin consultant a notamment relevé que à la date de la demande : [N] présente des troubles du spectre autistique avec des compétences cognitives et des besoins compulsifs (besoin de rire). [N] ne comprend pas sa participation dans certaines situations sociales. Il rencontre un manque de réciprocité sociale et émotionnelle et des difficultés à gérer et comprendre les émotions. Il peut dire qu’il se sent différent. 
Il rencontre également des difficultés de conceptualisation, de planification ainsi que dans les fonctions exécutives. 

Le docteur [W] confirme la nécessité d’une AESH mutualisée jusqu’en 2027 et d’une orientation en SESSAD en faisant valoir que le SESSAD est un dispositif qui évite que l’on soit en rupture scolaire. Elle souligne les difficultés de compréhension sociale rencontrées par [N] et le risque de rupture (sortir du système) Elle estime que le lieu de soin de droit commun ne va pas pouvoir intervenir à l’école et les soins dispensés au même endroit serait facilitant pour [N]. 

A l’issue du rapport, Mme [J] [F] [U] et M. [O] [U], ont maintenu leurs demandes. La MDPH n’a pas d’observations.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH)

Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) constate que la scolarisation d'un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.

Aux termes de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

Aux termes des articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant.

Aux termes de l’article D351-16-4 du même code, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant.

Aux termes de l’article R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la CDAPH sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées et leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.

Aux termes de l’article D.311-10 du code de l’éducation la scolarité de l'école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs :
1° Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois niveaux de l'école maternelle appelés respectivement : petite section, moyenne section et grande section ;
2° Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l'école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année ;
3° Le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l'école élémentaire suivant le cycle des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège appelées respectivement: cours moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième ;
4° Le cycle 4, cycle des approfondissements, correspond aux trois dernières années du collège appelées respectivement : classes de cinquième, de quatrième et de troisième.

En l’espèce,

Il sera rappelé que la CDAPH a finalement fait droit à la demande d’attribution d’une aide humaine lors de sa séance du 19 janvier 2026 et a attribué à [N] [U] un accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH) mutualisé du 19 janvier 2026 au 31 août 2027. 

[N] poursuit actuellement une scolarité ordinaire en 6ème au collègue [P] à Elbeuf. L’attribution de l’AESH jusqu’au 31 août 2027 correspond à la fin du cycle 3. Malgré la lourdeur administrative que représente le renouvellement d’une demande, il est important d’évaluer regulièrement les besoins de Seïfène pour tenir compte de ses progrès et adapter les moyens/outils mis à sa disposition afin de favoriser le développement de son autonomie.

En l’état, il n’apparait pas justifié d’accorder l’aide humaine spécialisée au delà du 31 août 2027 qui correspond à la fin d’un cycle scolaire justifiant de réévaluer la situation. Il appartiendra à Mme [J] [F] [U] et M. [O] [U] de présenter une nouvelle demande auprès de la MDPH. 

Dès lors, Mme [J] [F] [U] et M. [O] [U] seront déboutés de leur demande.


Sur l’orientation de l’enfant

Aux termes de l’article L. 241-6 du code l’action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est notamment compétente pour désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir. La décision de la commission s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé. 

Aux termes de l’article D. 351-7 du code de l’éducation :

« 1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal.
Elle prend, en fonction des besoins de l'élève, les décisions d'orientation mentionnées à l'article D. 351-4 :
a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ;
b) Soit au sein des unités d'enseignement définies à l'article D. 351-17 ;
c) Soit à temps partagé entre l'unité d'enseignement et l'établissement scolaire ;
2° Elle se prononce sur l'attribution d'une aide humaine conformément aux dispositions de l'article L. 351-3 ;
3° Elle se prononce sur un maintien à l'école maternelle ;
4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires ».

Aux termes de l’article R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la CDAPH sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées et leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.

Aux termes de l’article D.311-10 du code de l’éducation la scolarité de l'école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs :
« 1° Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois niveaux de l'école maternelle appelés respectivement : petite section, moyenne section et grande section ;
2° Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l'école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année ;
3° Le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l'école élémentaire suivant le cycle des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège appelées respectivement: cours moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième ;
4° Le cycle 4, cycle des approfondissements, correspond aux trois dernières années du collège appelées respectivement : classes de cinquième, de quatrième et de troisième ».

En l’espèce,

Le GEVA-sco de 2023 notait que la poursuite de l’accompagnement par l’AESH apparaissait nécessaire pour l’organisation même s’il faut amener [N] vers plus d’autonomie et de flexibilité. Le travail sur les interactions sociales est à poursuivre et intensifier, une nouvelle demande de SESSAD est peut être à envisager. 

Le GEVA-sco de 2025 notait une progression de Seïfène en cours de CM2 grace aux aménagements de l’enseignant et aux aides humaines apportées mais la nécessité d’être guidé et accompagné tout au long de la journée dans son attention, dans la tenue de ses cahiers la préparation ou le rangement de son matériel pour chaque activité. Il était noté une baisse de ses résultats en fin de CM2 et une inquiètude pour l’entrée en 6ème en raison d’un rythme d’apprentissage plus soutenu engendrant de la fatigue et des moments de frustration de crises plus réguliers et plus intenses. La nécessité d’une aide humaine pour favoriser sa réussite et son entrée au collège était mentionnée. 

Le dernier GEVA-sco (pour l’année scolaire 2025-2026) confirme les difficultés d’adaptation de Seïfène à la 6ème particulièrement dans la communication avec autrui dont il ne maitrise pas les codes.

Il bénéficie de plusieurs suivis (ergothérapie), pédopsychiatre, psychologue et médiation sociale (habileté sociale) au CMP. 

Le tribunal ne peut que faire sienne l’analyse du médecin consultant en relevant qu’au delà des difficultés organisationnelles rencontrées par [N], ce dernier présente également d’importantes difficultés dans la relation sociale qui entravent son adaptation et sa progression vers une meilleure autonomie. Il apparait ainsi essentiel de favoriser le soin sur un même lieu pour éviter le risque de rupture sociale. Tels sont bien là les objectifs du SESSAD ( apporter aux familles conseils et accompagnement, favoriser l’intégration scolaire et l’acquisition de l’autonomie, intervention dans les différents lieux de vie et d’activité de l’adolescent).

Dès lors, il convient d’ordonner l'orientation de [N] [U] représenté par Mme [J] [F] [U] et M. [O] [U] vers un établissement type Services d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) jusqu’au 31 août 2030.

Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce,

Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la MDPH de Seine MAritime sera condamnée aux dépens.


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, 

DEBOUTE Mme [J] [F] [U] et M. [O] [U] de leurs demandes en date du 9 mai 2023 visant à l’attribution pour [N] [U] né le20 décembre 2014 d’une aide humaine aux élèves handicapés (AESH) au delà du 31 août 2027, 

ORDONNE l'orientation de [N] [U] né le20 décembre 2014 représenté par Mme [J] [F] [U] et M. [O] [U] vers un établissement type Services d’Education spéciale et de soins à domicile (SESSAD) jusqu’au 31 août 2030, 

RAPPELLE au visa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code (CNAM) ;

CONDAMNE la MDPH de Seine Maritime au paiement des entiers dépens. 


La greffière, La présidente,

Dispositif

En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.


EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social


JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026






N° RG 25/00590 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NFYU

-------------------------------

[L] [U] et M. [O] [U], ès qualité de représentants légaux de [N] [U], né le 20/12/2014
[O] [U]


C/

MDPH DE SEINE MARITIME




Expédition exécutoire 

à

- M. Et Mme [U] [O]
- MDPH de Seine Maritime
















DEMANDEUR

Madame [L] [U] et M. [O] [U], ès qualité de représentants légaux de [N] [U], né le 20/12/2014
254 rue des Traites
76500 ELBEUF
comparants



DÉFENDEUR

MDPH DE SEINE MARITIME
13 rue Poret de Blosseville
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [Z] [D], juriste, en vertu d’un pouvoir régulier 



L’affaire appelée en audience publique du 02 Mars 2026 ;

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENTE : Mme Stéphanie LECUIROT, Première vice-présidente


ASSESSEURS :

- Martial BERANGER, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général

- Pierre LOUE, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,

après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties présentes, 

a mis l’affaire en délibéré au 16 Avril 2026 ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

FAITS ET PROCEDURE 

Mme [J] [F] [U] et M. [O] [U], es qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [N] [U] né le 20 décembre 2014 ont déposé un formulaire de demande auprès de la MDPH le 9 mai 2023. 

La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-Maritime (CDAPH) a lors de sa séance du 2 février 2024 attribué l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de base (AEEH) du 1er septembre 2023 au 31 août 2025. 

La commission a cependant rejeté les demandes relatives aux prestations suivantes :
- l’attribution d’une aide humaine aux élèves handicapés (AESH) 
- l’orientation de leur enfant vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD).

Suivant requête reçue le 24 juin 2025, Mme [J] [F] [U] et M [O] [U] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-Maritime (CDAPH) du 22 avril 2025 confirmant le rejet de leur demande du 9 mai 2023 portant sur l’attribution d’une aide humaine aux élèves handicapés (AESH) et l’orientation de leur enfant en SESSAD.

En parallèle, les demandeurs ont déposé un nouveau formulaire auprès de la MDPH le 18 juin 2025.
Lors de sa séance du 19 janvier 2026, la CDAPH a attribué à l’enfant [N] [U] un accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH) mutualisé du 19 janvier 2026 au 31 août 2027. 
De plus la CDAPH, lors de sa séance du 13 février 2026, a renouvelé l’allocation de l’enfant handicapé de base (AEEH) avec rétroactivité du 1er septembre 2025 au 31 août 2028. 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 mars 2026.

Mme [J] [F] [U] et M. [O] [U], comparants en personne, demandent au tribunal :

- l’attribution d’une aide humaine aux élèves handicapés (AESH) sur une durée plus longue que celle attribuée par la CDAPH, 
- l’orientation en SESSAD.

Ils font valoir que [N] est incapable de s’organiser sans aide. Ils soutiennent que [N] rencontre également des difficultés dans ses relations scolaires. Outre l’ergothérapeute, [N] bénéficie d’un suivi psychologique, d’un suivi pédopsychiatrique et fait partie d’un groupe travaillant sur la relation avec autrui, ce qui implique trois déplacements par semaine au CMP pendant les temps scolaires difficilement gérable pour la famille. 

Dûment représentée, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Maritime sollicite la confirmation des décisions prises par la CDAPH et en tout état de cause, le rejet de la requête de Mme [J] [F] [U] et M. [O] [U].

La MDPH expose que la CDAPH a finalement fait droit à la demande d’AESH pour [N] du 19 janvier 2026 au 31 août 2027 de sorte que la demande des représentants légaux sur ce point est désormais sans objet. Elle estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder l’AESH sur une durée plus longue dès lors que la date du 31 août 2027 correspond à la fin d’un cycle scolaire. 

S’agissant de l’orientation vers un SESSAD, elle considère que Seïfène ne remplit pas les conditions dès lors que les besoins de l’enfant sont essentiellement liés à l’organisation des tâches scolaires et aux habiletés sociales. Elle estime que ces besoins relèvent d’un soutien éducatif et trouvent déjà une réponse adéquate dans les dispositifs de droit commun grâce aux suivis en CMP, aménagements pédagogiques ajustements de l’équipe éducative et à l’aide humaine mutualisée désormais accordée par la CDAPH. La MDPH soutient que ces difficultés ne nécessitent ni une pluralité d’interventions coordonnées ni un accompagnement intensif sur les lieux de vie.

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties.

Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une consultation médicale en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale et désigne à cet effet le docteur [W] qui, après avoir prêté le serment des experts, procède à l’exécution de sa mission en tenant comptes des pièces versées au débat par les parties.

Après avoir rappelé le contenu des éléments médicaux et paramédicaux versés au débat, le médecin consultant a notamment relevé que à la date de la demande : [N] présente des troubles du spectre autistique avec des compétences cognitives et des besoins compulsifs (besoin de rire). [N] ne comprend pas sa participation dans certaines situations sociales. Il rencontre un manque de réciprocité sociale et émotionnelle et des difficultés à gérer et comprendre les émotions. Il peut dire qu’il se sent différent. 
Il rencontre également des difficultés de conceptualisation, de planification ainsi que dans les fonctions exécutives. 

Le docteur [W] confirme la nécessité d’une AESH mutualisée jusqu’en 2027 et d’une orientation en SESSAD en faisant valoir que le SESSAD est un dispositif qui évite que l’on soit en rupture scolaire. Elle souligne les difficultés de compréhension sociale rencontrées par [N] et le risque de rupture (sortir du système) Elle estime que le lieu de soin de droit commun ne va pas pouvoir intervenir à l’école et les soins dispensés au même endroit serait facilitant pour [N]. 

A l’issue du rapport, Mme [J] [F] [U] et M. [O] [U], ont maintenu leurs demandes. La MDPH n’a pas d’observations.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’accompagnement d’élève en situation de handicap (AESH)

Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) constate que la scolarisation d'un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.

Aux termes de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

Aux termes des articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant.

Aux termes de l’article D351-16-4 du même code, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant.

Aux termes de l’article R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la CDAPH sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées et leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.

Aux termes de l’article D.311-10 du code de l’éducation la scolarité de l'école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs :
1° Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois niveaux de l'école maternelle appelés respectivement : petite section, moyenne section et grande section ;
2° Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l'école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année ;
3° Le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l'école élémentaire suivant le cycle des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège appelées respectivement: cours moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième ;
4° Le cycle 4, cycle des approfondissements, correspond aux trois dernières années du collège appelées respectivement : classes de cinquième, de quatrième et de troisième.

En l’espèce,

Il sera rappelé que la CDAPH a finalement fait droit à la demande d’attribution d’une aide humaine lors de sa séance du 19 janvier 2026 et a attribué à [N] [U] un accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH) mutualisé du 19 janvier 2026 au 31 août 2027. 

[N] poursuit actuellement une scolarité ordinaire en 6ème au collègue [P] à Elbeuf. L’attribution de l’AESH jusqu’au 31 août 2027 correspond à la fin du cycle 3. Malgré la lourdeur administrative que représente le renouvellement d’une demande, il est important d’évaluer regulièrement les besoins de Seïfène pour tenir compte de ses progrès et adapter les moyens/outils mis à sa disposition afin de favoriser le développement de son autonomie.

En l’état, il n’apparait pas justifié d’accorder l’aide humaine spécialisée au delà du 31 août 2027 qui correspond à la fin d’un cycle scolaire justifiant de réévaluer la situation. Il appartiendra à Mme [J] [F] [U] et M. [O] [U] de présenter une nouvelle demande auprès de la MDPH. 

Dès lors, Mme [J] [F] [U] et M. [O] [U] seront déboutés de leur demande.


Sur l’orientation de l’enfant

Aux termes de l’article L. 241-6 du code l’action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est notamment compétente pour désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir. La décision de la commission s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé. 

Aux termes de l’article D. 351-7 du code de l’éducation :

« 1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal.
Elle prend, en fonction des besoins de l'élève, les décisions d'orientation mentionnées à l'article D. 351-4 :
a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ;
b) Soit au sein des unités d'enseignement définies à l'article D. 351-17 ;
c) Soit à temps partagé entre l'unité d'enseignement et l'établissement scolaire ;
2° Elle se prononce sur l'attribution d'une aide humaine conformément aux dispositions de l'article L. 351-3 ;
3° Elle se prononce sur un maintien à l'école maternelle ;
4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires ».

Aux termes de l’article R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la CDAPH sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées et leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.

Aux termes de l’article D.311-10 du code de l’éducation la scolarité de l'école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs :
« 1° Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois niveaux de l'école maternelle appelés respectivement : petite section, moyenne section et grande section ;
2° Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l'école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année ;
3° Le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l'école élémentaire suivant le cycle des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège appelées respectivement: cours moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième ;
4° Le cycle 4, cycle des approfondissements, correspond aux trois dernières années du collège appelées respectivement : classes de cinquième, de quatrième et de troisième ».

En l’espèce,

Le GEVA-sco de 2023 notait que la poursuite de l’accompagnement par l’AESH apparaissait nécessaire pour l’organisation même s’il faut amener [N] vers plus d’autonomie et de flexibilité. Le travail sur les interactions sociales est à poursuivre et intensifier, une nouvelle demande de SESSAD est peut être à envisager. 

Le GEVA-sco de 2025 notait une progression de Seïfène en cours de CM2 grace aux aménagements de l’enseignant et aux aides humaines apportées mais la nécessité d’être guidé et accompagné tout au long de la journée dans son attention, dans la tenue de ses cahiers la préparation ou le rangement de son matériel pour chaque activité. Il était noté une baisse de ses résultats en fin de CM2 et une inquiètude pour l’entrée en 6ème en raison d’un rythme d’apprentissage plus soutenu engendrant de la fatigue et des moments de frustration de crises plus réguliers et plus intenses. La nécessité d’une aide humaine pour favoriser sa réussite et son entrée au collège était mentionnée. 

Le dernier GEVA-sco (pour l’année scolaire 2025-2026) confirme les difficultés d’adaptation de Seïfène à la 6ème particulièrement dans la communication avec autrui dont il ne maitrise pas les codes.

Il bénéficie de plusieurs suivis (ergothérapie), pédopsychiatre, psychologue et médiation sociale (habileté sociale) au CMP. 

Le tribunal ne peut que faire sienne l’analyse du médecin consultant en relevant qu’au delà des difficultés organisationnelles rencontrées par [N], ce dernier présente également d’importantes difficultés dans la relation sociale qui entravent son adaptation et sa progression vers une meilleure autonomie. Il apparait ainsi essentiel de favoriser le soin sur un même lieu pour éviter le risque de rupture sociale. Tels sont bien là les objectifs du SESSAD ( apporter aux familles conseils et accompagnement, favoriser l’intégration scolaire et l’acquisition de l’autonomie, intervention dans les différents lieux de vie et d’activité de l’adolescent).

Dès lors, il convient d’ordonner l'orientation de [N] [U] représenté par Mme [J] [F] [U] et M. [O] [U] vers un établissement type Services d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) jusqu’au 31 août 2030.

Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce,

Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la MDPH de Seine MAritime sera condamnée aux dépens.


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, 

DEBOUTE Mme [J] [F] [U] et M. [O] [U] de leurs demandes en date du 9 mai 2023 visant à l’attribution pour [N] [U] né le20 décembre 2014 d’une aide humaine aux élèves handicapés (AESH) au delà du 31 août 2027, 

ORDONNE l'orientation de [N] [U] né le20 décembre 2014 représenté par Mme [J] [F] [U] et M. [O] [U] vers un établissement type Services d’Education spéciale et de soins à domicile (SESSAD) jusqu’au 31 août 2030, 

RAPPELLE au visa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code (CNAM) ;

CONDAMNE la MDPH de Seine Maritime au paiement des entiers dépens. 


La greffière, La présidente,


















En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.


EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles D351-16-2, code de l'action sociale et des familles R241-31, code de l'education L351-3, code de l'education D351-7, code de la securite sociale L221-1, code de l'education D351-16-1, code de l'action sociale et des familles D351-16-3, code de l'education D311-10, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles D351-16-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-01T19:09:25.794Z.