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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 avril 2026, n° 25/00867

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

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FAITS ET PROCEDURE 

Par courrier reçu le 28 août, Mme [H] [C] et M. [E] [Y] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-Maritime (CDAPH) concernant leur enfant [B] [Y] né le 9 septembre 2011 confirmant le rejet implicite de leur demande du 13 décembre 2024, portant sur l’attribution d’une aide humaine aux élèves handicapés (AESH) individualisée et l’attribution du matériel pédagogique adapté (MPA).

Lors de sa séance du 13 octobre 2025, la CDAPH a accordé à [B] le bénéfice d’une AESH individualisée du 1er septembre 2025 au 31 août 2027 et le bénéfice du matériel pédagogique adapté pour la même durée. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026.

A l’audience, Mme [H] [C] et M. [E] [Y], assistés de leur conseil, demandent au tribunal de :

- Infirmer la décision implicite de rejet de la CDAPH à la date du 13 avril 2025 ;
- Infirmer la décision de la CDAPH du 13 octobre 2025, après RAPO du 22 mai 2025 ;

En conséquence : 
- Attribuer au profit de [B] [Y] une AESH individualisée sur la totalité du temps scolaire et durant les pauses méridiennes, pour la période du 1er septembre 2025 au 31 août 2030 ;
- Attribuer au profit de [B] [Y] le matériel pédagogique adapté (cartable ASH) pour la période du 1er septembre 2025 au 31 août 2030 ;
- Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner la MDPH de Seine-Maritime à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner la MDPH de Seine-Maritime aux entiers dépens. 

A l’audience, la MDPH, représentée, demande au tribunal de : 

- Confirmer la décision prise par la CDAPH le 13 octobre 2025 ; 
- Rejeter la requête de Mme [C] et M. [Y], ès-qualités. 

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

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MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande au titre de la durée d’attribution de l’AESH et du MPA

Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) constate que la scolarisation d'un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.

Aux termes de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

Aux termes des articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant.

Aux termes de l’article D351-16-4 du même code, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant.

A titre indicatif, il est relevé que la circulaire n°2017-084 du 3 mai 2017 indique que les activités des personnels chargés de l'aide humaine sont divisées en trois domaines qui regroupent les différentes formes d'aide apportées aux élèves en situation de handicap, sur tous les temps et lieux scolaires (dont les stages, les sorties et voyages scolaires) : accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, accompagnement dans l’accès aux activités d’apprentissage, accompagnement dans l’accès aux activités de vie sociale et relationnelle. 

Aux termes de l’article R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la CDAPH sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées et leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.

Aux termes de l’article D.311-10 du code de l’éducation la scolarité de l'école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs :
1° Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois niveaux de l'école maternelle appelés respectivement : petite section, moyenne section et grande section ;
2° Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l'école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année ;
3° Le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l'école élémentaire suivant le cycle des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège appelées respectivement: cours moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième ;
4° Le cycle 4, cycle des approfondissements, correspond aux trois dernières années du collège appelées respectivement : classes de cinquième, de quatrième et de troisième.

Aux termes de l’article D.351-7 du code de l’éducation :

« 1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal.

Elle prend, en fonction des besoins de l'élève, les décisions d'orientation mentionnées à l'article D. 351-4 :
a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ;
b) Soit au sein des unités d'enseignement définies à l'article D. 351-17 ;
c) Soit à temps partagé entre l'unité d'enseignement et l'établissement scolaire ;
2° Elle se prononce sur l'attribution d'une aide humaine conformément aux dispositions de l'article L. 351-3 ;
3° Elle se prononce sur un maintien à l'école maternelle ;
4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires ».

Il résulte de ces textes que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (...) et, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.

Aux termes de l’article R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la CDAPH sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées et leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.

En l’espèce,

Il ressort des pièces produites aux débats que [B], âgé de 14 ans, souffre d’un trouble du spectre de l’autisme, d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et impulsivité et d’une dyspraxie et dysgraphie. 

L’importance de ces troubles et leur répercussion sur la scolarité de l’enfant avaient déjà conduit Mme [C] et M. [Y] à saisir la présente juridiction aux fins d’obtenir le bénéfice d’une AESH individualisée, la CDAPH n’ayant accordé qu’une AESH mutualisée. 

Par jugement du 2 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a, suivant l’avis du docteur [J], médecin consultant, accordé à [B] le bénéfice d’une AESH individualisée jusqu’en juillet 2025 pour l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire, soit jusqu’à la fin de la classe de 5ème. Le tribunal avait alors fait sienne l’analyse du docteur [J] qui avait retenu les éléments suivants : « diagnostic TSA, des échanges non soutenus, besoin de relances systématiques, impression de rigidité comportementale, difficultés de planification, rapidement submergé par les émotions, très attaché à des règles formelles, garçon seul à l’école, perceptions sensorielles exacerbées, autisme avec un grand retentissement fonctionnel, anxiété de performance. Au total : AESH individuelle recommandée (6ème et 5ème) sur tout le temps de la scolarité et possibilité d’être épaulé par d’autres dispositifs ». 

Mme [C] et M. [Y] ont alors sollicité, dans le cadre de leur demande du 13 décembre 2024, le renouvellement du bénéfice de l’AESH individualisée pour [B], jusqu’à la fin de l’année scolaire 2029/2030, soit jusqu’à la fin de sa terminale. La CDAPH a cependant limité ce renouvellement au 31 août 2027, soit jusqu’à la fin de la 3ème, indiquant que cette date correspond à la fin du cycle 4 (5ème, 4ème, 3ème) et qu’il apparaît nécessaire de réévaluer les besoins de l’enfant à la fin de ce palier d’orientation. 
Ainsi tant les troubles de [B] que le besoin d’une AESH individuelle compte tenu des besoins de l’enfant ne sont pas contestés. 

Il apparait cependant que la CDAPH et les requérants s’opposent sur la durée au cours de laquelle l’AESH individuelle doit bénéficier à [B]. Mme [C] et M. [Y] soutiennent en effet que cette aide humaine doit se poursuivre jusqu’à la fin de la classe de terminale dès lors que leur fils n’est pas en capacité de rester seul face aux enseignements et aux autres temps scolaires, ce qui est confirmé par le corps enseignant. Ils ajoutent qu’en cas de retrait de l’AESH individualisée, une déscolarisation serait à craindre. 

Or s’il est incontestable, compte tenu des éléments produits aux débats, que [B] nécessite la présence d’une AESH individualisée à temps plein et ce jusqu’à la fin de la classe de 3ème, Mme [C] et M. [Y] n’apportent pas d’éléments suffisants pour justifier de la poursuite de cet accompagnement dans le cadre d’une scolarisation au lycée. 

En effet et comme le relève la MDPH aux termes de ses écritures, le passage de la 3ème à la 2nde correspond à un palier d’orientation de sorte que la poursuite d’un accompagnement par une AESH individualisée nécessite une réévaluation des besoins d’accompagnement au regard de l’orientation choisie. 
S’il est fait mention d’une scolarisation à la rentrée 2027-2028 en lycée professionnel et technologique (pièce n°25 demandeurs), Mme [C] et M. [Y] ne sont pas en mesure de produire des éléments suffisants permettant d’éclairer le tribunal sur la pertinence d’une AESH individualisée à l’issue de l’année scolaire 2026-2027. 

Il apparaît pertinent de maintenir la décision prise par la CDAPH de limiter cette aide humaine au 31 août 2027, de manière à ce que la situation de [B] soit très prochainement réévaluée, à la lumière de nouveaux éléments quant à l’orientation de [B] et à d’éventuels autres dispositifs à mettre en place, pour reprendre les termes du rapport du docteur [J] précédemment consultée. 

Mme [C] et M. [Y] seront ainsi déboutés de leur demande tendant à allonger la durée du bénéfice de l’AESH individualisée pour [B].

En revanche et comme le relèvent les requérants, la MDPH a entendu limiter l’intervention de l’AESH sur les temps scolaires hors pause méridienne, alors même qu’il ressort des éléments précités que le besoin d’accompagnement soutenu et continu existe sur la totalité du temps scolaire et non seulement sur le temps de classe. Ainsi la décision de la MDPH sera complétée en ce que le bénéfice de l’AESH individuelle à 100% s’entend de la scolarisation temps plein y compris pendant les pauses méridiennes. 

Pour les mêmes raisons tirées du manque d’éléments produits par Mme [C] et M. [Y] quant à l’orientation future de [B] et de ses besoins dans les activités d’enseignement, Mme [C] et M. [Y] seront déboutés de leur demande au titre de l’allongement de la durée d’octroi du MPA. 

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Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce,

Mme [C] et M. [Y] ayant été forcés de saisir la présente juridiction en l’absence de réponse de la MDPH, tant à leur demande initiale du 13 décembre 2024 qu’à leur RAPO formé le 26 mai 2025, il y a lieu de condamner la MDPH de Seine-Maritime aux dépens et de la condamner à payer à Mme [C] et M. [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

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Sur l’exécution provisoire

Les circonstances de l’espèce ne justifient pas d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision au visa de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale.

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PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

DEBOUTE Mme [H] [C] et M. [E] [Y] de leurs demandes tendant à allonger la durée d’octroi de l’AESH individualisée et du MPA jusqu’au 31 août 2030 ; 

ACCORDE à [B] [Y], né le 9 septembre 2011, le bénéfice d’une AESH individualisée à temps plein, sur la totalité du temps scolaire, y compris pendant les pauses méridiennes, jusqu’au 31 août 2027, les missions de l’aide humaine comprenant l’accompagnement de [B] dans l’accès aux activités d’apprentissage et dans les activités de la vie sociale et relationnelle ; 

CONDAMNE la MDPH de Seine-Maritime aux dépens ;

CONDAMNE la MDPH de Seine-Maritime à payer à Mme [H] [C] et M. [E] [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.



La greffière, Le président,

Dispositif

En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.


EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social


JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026






N° RG 25/00867 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NJRZ

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[H] [C], 
[E] [Y], es qualité de représentants légaux de l’enfant [B] [Y], né le 09/09/2011 (1.11.09.76.561240)


C/

MDPH DE SEINE MARITIME




Expédition exécutoire 

à

- Mme [C] [H]
- M. [Y] [E]
- Me ROUSSINEAU Matthieu
- MDPH de Seine Maritime
















DEMANDEUR

Madame [H] [C], es qualité de représentant légal de l’enfant [B] [Y], né le 09/09/2011
née le 30 Octobre 1982 à BARENTIN (76360)
1180 rue du Maréchal Galliéni
Appt 1 - Esc A
76580 LE TRAIT
Monsieur [E] [Y], es qualité de représentant légal de l’enfant [B] [Y], né le 09/09/2011 
né le 30 Mai 1981 à BARENTIN (76360)
14 rue des Bleuets
27940 VENABLES
assistés par Maître Matthieu ROUSSINEAU, avocat au barreau de ROUEN


DÉFENDEUR

MDPH DE SEINE MARITIME
13 Rue Poret de Blosseville
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [A] [I], juriste, en vertu d’un pouvoir régulier



L’affaire appelée en audience publique du 16 Mars 2026 ;

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENT : Monsieur Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé

ASSESSEURS :

- Martial BERANGER, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général

- Yane VERT, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,

après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les parties présentes, 

a mis l’affaire en délibéré au 30 Avril 2026 ;


Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

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FAITS ET PROCEDURE 

Par courrier reçu le 28 août, Mme [H] [C] et M. [E] [Y] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-Maritime (CDAPH) concernant leur enfant [B] [Y] né le 9 septembre 2011 confirmant le rejet implicite de leur demande du 13 décembre 2024, portant sur l’attribution d’une aide humaine aux élèves handicapés (AESH) individualisée et l’attribution du matériel pédagogique adapté (MPA).

Lors de sa séance du 13 octobre 2025, la CDAPH a accordé à [B] le bénéfice d’une AESH individualisée du 1er septembre 2025 au 31 août 2027 et le bénéfice du matériel pédagogique adapté pour la même durée. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026.

A l’audience, Mme [H] [C] et M. [E] [Y], assistés de leur conseil, demandent au tribunal de :

- Infirmer la décision implicite de rejet de la CDAPH à la date du 13 avril 2025 ;
- Infirmer la décision de la CDAPH du 13 octobre 2025, après RAPO du 22 mai 2025 ;

En conséquence : 
- Attribuer au profit de [B] [Y] une AESH individualisée sur la totalité du temps scolaire et durant les pauses méridiennes, pour la période du 1er septembre 2025 au 31 août 2030 ;
- Attribuer au profit de [B] [Y] le matériel pédagogique adapté (cartable ASH) pour la période du 1er septembre 2025 au 31 août 2030 ;
- Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner la MDPH de Seine-Maritime à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner la MDPH de Seine-Maritime aux entiers dépens. 

A l’audience, la MDPH, représentée, demande au tribunal de : 

- Confirmer la décision prise par la CDAPH le 13 octobre 2025 ; 
- Rejeter la requête de Mme [C] et M. [Y], ès-qualités. 

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et demandes de chacune des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

***

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande au titre de la durée d’attribution de l’AESH et du MPA

Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) constate que la scolarisation d'un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.

Aux termes de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L146-8 du code de l’action sociale et des familles. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

Aux termes des articles D351-16-2 et D351-16-3 du même code, l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant.

Aux termes de l’article D351-16-4 du même code, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant.

A titre indicatif, il est relevé que la circulaire n°2017-084 du 3 mai 2017 indique que les activités des personnels chargés de l'aide humaine sont divisées en trois domaines qui regroupent les différentes formes d'aide apportées aux élèves en situation de handicap, sur tous les temps et lieux scolaires (dont les stages, les sorties et voyages scolaires) : accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, accompagnement dans l’accès aux activités d’apprentissage, accompagnement dans l’accès aux activités de vie sociale et relationnelle. 

Aux termes de l’article R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la CDAPH sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées et leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.

Aux termes de l’article D.311-10 du code de l’éducation la scolarité de l'école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs :
1° Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois niveaux de l'école maternelle appelés respectivement : petite section, moyenne section et grande section ;
2° Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l'école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année ;
3° Le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l'école élémentaire suivant le cycle des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège appelées respectivement: cours moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième ;
4° Le cycle 4, cycle des approfondissements, correspond aux trois dernières années du collège appelées respectivement : classes de cinquième, de quatrième et de troisième.

Aux termes de l’article D.351-7 du code de l’éducation :

« 1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal.

Elle prend, en fonction des besoins de l'élève, les décisions d'orientation mentionnées à l'article D. 351-4 :
a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ;
b) Soit au sein des unités d'enseignement définies à l'article D. 351-17 ;
c) Soit à temps partagé entre l'unité d'enseignement et l'établissement scolaire ;
2° Elle se prononce sur l'attribution d'une aide humaine conformément aux dispositions de l'article L. 351-3 ;
3° Elle se prononce sur un maintien à l'école maternelle ;
4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires ».

Il résulte de ces textes que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (...) et, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.

Aux termes de l’article R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la CDAPH sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées et leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.

En l’espèce,

Il ressort des pièces produites aux débats que [B], âgé de 14 ans, souffre d’un trouble du spectre de l’autisme, d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et impulsivité et d’une dyspraxie et dysgraphie. 

L’importance de ces troubles et leur répercussion sur la scolarité de l’enfant avaient déjà conduit Mme [C] et M. [Y] à saisir la présente juridiction aux fins d’obtenir le bénéfice d’une AESH individualisée, la CDAPH n’ayant accordé qu’une AESH mutualisée. 

Par jugement du 2 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a, suivant l’avis du docteur [J], médecin consultant, accordé à [B] le bénéfice d’une AESH individualisée jusqu’en juillet 2025 pour l’ensemble des activités d’apprentissage scolaire, soit jusqu’à la fin de la classe de 5ème. Le tribunal avait alors fait sienne l’analyse du docteur [J] qui avait retenu les éléments suivants : « diagnostic TSA, des échanges non soutenus, besoin de relances systématiques, impression de rigidité comportementale, difficultés de planification, rapidement submergé par les émotions, très attaché à des règles formelles, garçon seul à l’école, perceptions sensorielles exacerbées, autisme avec un grand retentissement fonctionnel, anxiété de performance. Au total : AESH individuelle recommandée (6ème et 5ème) sur tout le temps de la scolarité et possibilité d’être épaulé par d’autres dispositifs ». 

Mme [C] et M. [Y] ont alors sollicité, dans le cadre de leur demande du 13 décembre 2024, le renouvellement du bénéfice de l’AESH individualisée pour [B], jusqu’à la fin de l’année scolaire 2029/2030, soit jusqu’à la fin de sa terminale. La CDAPH a cependant limité ce renouvellement au 31 août 2027, soit jusqu’à la fin de la 3ème, indiquant que cette date correspond à la fin du cycle 4 (5ème, 4ème, 3ème) et qu’il apparaît nécessaire de réévaluer les besoins de l’enfant à la fin de ce palier d’orientation. 
Ainsi tant les troubles de [B] que le besoin d’une AESH individuelle compte tenu des besoins de l’enfant ne sont pas contestés. 

Il apparait cependant que la CDAPH et les requérants s’opposent sur la durée au cours de laquelle l’AESH individuelle doit bénéficier à [B]. Mme [C] et M. [Y] soutiennent en effet que cette aide humaine doit se poursuivre jusqu’à la fin de la classe de terminale dès lors que leur fils n’est pas en capacité de rester seul face aux enseignements et aux autres temps scolaires, ce qui est confirmé par le corps enseignant. Ils ajoutent qu’en cas de retrait de l’AESH individualisée, une déscolarisation serait à craindre. 

Or s’il est incontestable, compte tenu des éléments produits aux débats, que [B] nécessite la présence d’une AESH individualisée à temps plein et ce jusqu’à la fin de la classe de 3ème, Mme [C] et M. [Y] n’apportent pas d’éléments suffisants pour justifier de la poursuite de cet accompagnement dans le cadre d’une scolarisation au lycée. 

En effet et comme le relève la MDPH aux termes de ses écritures, le passage de la 3ème à la 2nde correspond à un palier d’orientation de sorte que la poursuite d’un accompagnement par une AESH individualisée nécessite une réévaluation des besoins d’accompagnement au regard de l’orientation choisie. 
S’il est fait mention d’une scolarisation à la rentrée 2027-2028 en lycée professionnel et technologique (pièce n°25 demandeurs), Mme [C] et M. [Y] ne sont pas en mesure de produire des éléments suffisants permettant d’éclairer le tribunal sur la pertinence d’une AESH individualisée à l’issue de l’année scolaire 2026-2027. 

Il apparaît pertinent de maintenir la décision prise par la CDAPH de limiter cette aide humaine au 31 août 2027, de manière à ce que la situation de [B] soit très prochainement réévaluée, à la lumière de nouveaux éléments quant à l’orientation de [B] et à d’éventuels autres dispositifs à mettre en place, pour reprendre les termes du rapport du docteur [J] précédemment consultée. 

Mme [C] et M. [Y] seront ainsi déboutés de leur demande tendant à allonger la durée du bénéfice de l’AESH individualisée pour [B].

En revanche et comme le relèvent les requérants, la MDPH a entendu limiter l’intervention de l’AESH sur les temps scolaires hors pause méridienne, alors même qu’il ressort des éléments précités que le besoin d’accompagnement soutenu et continu existe sur la totalité du temps scolaire et non seulement sur le temps de classe. Ainsi la décision de la MDPH sera complétée en ce que le bénéfice de l’AESH individuelle à 100% s’entend de la scolarisation temps plein y compris pendant les pauses méridiennes. 

Pour les mêmes raisons tirées du manque d’éléments produits par Mme [C] et M. [Y] quant à l’orientation future de [B] et de ses besoins dans les activités d’enseignement, Mme [C] et M. [Y] seront déboutés de leur demande au titre de l’allongement de la durée d’octroi du MPA. 

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Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce,

Mme [C] et M. [Y] ayant été forcés de saisir la présente juridiction en l’absence de réponse de la MDPH, tant à leur demande initiale du 13 décembre 2024 qu’à leur RAPO formé le 26 mai 2025, il y a lieu de condamner la MDPH de Seine-Maritime aux dépens et de la condamner à payer à Mme [C] et M. [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

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Sur l’exécution provisoire

Les circonstances de l’espèce ne justifient pas d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision au visa de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale.

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PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

DEBOUTE Mme [H] [C] et M. [E] [Y] de leurs demandes tendant à allonger la durée d’octroi de l’AESH individualisée et du MPA jusqu’au 31 août 2030 ; 

ACCORDE à [B] [Y], né le 9 septembre 2011, le bénéfice d’une AESH individualisée à temps plein, sur la totalité du temps scolaire, y compris pendant les pauses méridiennes, jusqu’au 31 août 2027, les missions de l’aide humaine comprenant l’accompagnement de [B] dans l’accès aux activités d’apprentissage et dans les activités de la vie sociale et relationnelle ; 

CONDAMNE la MDPH de Seine-Maritime aux dépens ;

CONDAMNE la MDPH de Seine-Maritime à payer à Mme [H] [C] et M. [E] [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.



La greffière, Le président,


















En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.


EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles D351-16-2, code de l'action sociale et des familles R241-31, code de l'education L351-3, code de l'education D351-7, code de l'education D351-16-1, code de l'action sociale et des familles D351-16-3, code de l'education D311-10, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'action sociale et des familles D351-16-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-05T19:18:46.307Z.