Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, 1ERE CHAMBRE, 11 décembre 2025, n° 25/00523
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES : Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, Madame [H] [L] a fait assigner Monsieur ou Madame le Comptable du Service de Gestion Comptable de Bar-le-Duc devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc selon la procédure accélérée au fond, sollicitant du tribunal de : *lui accorder un délai supplémentaire pour répondre à la sommation d’opter reçue le 10 juin 2025, *dire que chaque partie conservera ses frais et dépens. A l’appui de ses prétentions, Madame [H] [L] expose qu’elle a reçu une sommation à opter à la demande du comptable du service de gestion comptable de [Localité 4], s’agissant de la succession de Monsieur [A] [L], ouverte depuis le 14 mars 2016. Elle fait valoir qu’elle ne peut répondre à cette demande, faute d’inventaire complet prenant en considération la succession de son grand-père [G] [L]. A l’audience du 6 novembre 2025, Madame [H] [L], représentée par son conseil, a réitéré ses demandes, sollicitant un délai d’une durée minimale de 5 ans. Le Comptable du Service de Gestion Comptable de [Localité 4], représenté par Monsieur [C] [I], muni d’un pourvoir de représentation, s’est opposé à cette demande, sollicitant un délai maximal jusqu’au 31 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de délai supplémentaire pour prendre parti et exercer l’option successorale : Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil, sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. En application de l’article 771 du code civil, l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession. A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre partie à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat. Aux termes de l’article 772 du même code, dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande en prorogation jusqu’à la décision du juge saisi. A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple. Il résulte des pièces versées aux débats que la sommation d'opter a été adressée à Madame [H] [L] le 10 juin 2025, de sorte que cette dernière avait jusqu'au 10 août suivant pour se prononcer ou solliciter une prorogation. Au soutien de sa demande de prorogation de délai, effectuée dans le délai imparti, Madame [H] [L] fait valoir qu’elle ne dispose d’aucun inventaire complet prenant en considération la succession de son grand-père, Monsieur [G] [L]. Il ressort en effet des pièces produites aux débats, et plus particulièrement du courrier en date du 17 mars 2025, que les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [G] [L], père de Monsieur [A] [L], sont toujours en cours ; que par ailleurs, il est constant que celui-ci était gérant d’une entreprise spécialisée dans la culture de céréale dénommée « [L] [E] », laquelle a fait l’objet d’une procédure de redressement puis de liquidation judiciaire en 2004, non clôturée à ce jour. En outre, il est constant que le Comptable du Service de Gestion Comptable de [Localité 4] ne s’oppose pas à l’octroi d’un délai, jusqu’à la fin du mois de janvier 2026. Ainsi, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il convient de faire droit à la demande formée par Madame [H] [L], et de lui accorder un délai supplémentaire de 6 mois pour exercer son option successorale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge, exerçant sur délégation les fonctions du président du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, ACCORDE à Madame [H] [L] un délai supplémentaire de 6 mois pour exercer son option successorale ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi statué et prononcé les mois, jours et an susdits. Le Greffier, La Vice-Présidente, H.HAROTTE E. VANDENBERGHE
Texte intégral
JUGEMENT DU : 11 Décembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00523 - N° Portalis DBZF-W-B7J-B4EH N° MINUTE : 25/110 AFFAIRE : [H] [L] C/ Mme ou M. le Comptable du service de gestion comptable de [Localité 3], TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC CHAMBRE CIVILE PARTIES : DEMANDERESSE Madame [H] [L], demeurant [Adresse 6] représentée par Maître [D] [F] de l’association [F], demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de NANCY DÉFENDEUR Madame ou Monsieur le Comptable du service de gestion comptable de [Localité 3], chargé du recouvrement, dont les bureaux sont situés [Adresse 1] comparant en la personne de Monsieur [C] [I], inspecteur des Finances Publiques chargé de mission à la [5], en vertu d’un pouvoir en date du 5 novembre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ JUGE UNIQUE PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène, DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 6 Novembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 11 décembre 2025 JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier. FAITS, PROCEDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES : Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, Madame [H] [L] a fait assigner Monsieur ou Madame le Comptable du Service de Gestion Comptable de Bar-le-Duc devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc selon la procédure accélérée au fond, sollicitant du tribunal de : *lui accorder un délai supplémentaire pour répondre à la sommation d’opter reçue le 10 juin 2025, *dire que chaque partie conservera ses frais et dépens. A l’appui de ses prétentions, Madame [H] [L] expose qu’elle a reçu une sommation à opter à la demande du comptable du service de gestion comptable de [Localité 4], s’agissant de la succession de Monsieur [A] [L], ouverte depuis le 14 mars 2016. Elle fait valoir qu’elle ne peut répondre à cette demande, faute d’inventaire complet prenant en considération la succession de son grand-père [G] [L]. A l’audience du 6 novembre 2025, Madame [H] [L], représentée par son conseil, a réitéré ses demandes, sollicitant un délai d’une durée minimale de 5 ans. Le Comptable du Service de Gestion Comptable de [Localité 4], représenté par Monsieur [C] [I], muni d’un pourvoir de représentation, s’est opposé à cette demande, sollicitant un délai maximal jusqu’au 31 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de délai supplémentaire pour prendre parti et exercer l’option successorale : Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil, sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. En application de l’article 771 du code civil, l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession. A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre partie à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat. Aux termes de l’article 772 du même code, dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande en prorogation jusqu’à la décision du juge saisi. A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple. Il résulte des pièces versées aux débats que la sommation d'opter a été adressée à Madame [H] [L] le 10 juin 2025, de sorte que cette dernière avait jusqu'au 10 août suivant pour se prononcer ou solliciter une prorogation. Au soutien de sa demande de prorogation de délai, effectuée dans le délai imparti, Madame [H] [L] fait valoir qu’elle ne dispose d’aucun inventaire complet prenant en considération la succession de son grand-père, Monsieur [G] [L]. Il ressort en effet des pièces produites aux débats, et plus particulièrement du courrier en date du 17 mars 2025, que les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [G] [L], père de Monsieur [A] [L], sont toujours en cours ; que par ailleurs, il est constant que celui-ci était gérant d’une entreprise spécialisée dans la culture de céréale dénommée « [L] [E] », laquelle a fait l’objet d’une procédure de redressement puis de liquidation judiciaire en 2004, non clôturée à ce jour. En outre, il est constant que le Comptable du Service de Gestion Comptable de [Localité 4] ne s’oppose pas à l’octroi d’un délai, jusqu’à la fin du mois de janvier 2026. Ainsi, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il convient de faire droit à la demande formée par Madame [H] [L], et de lui accorder un délai supplémentaire de 6 mois pour exercer son option successorale. PAR CES MOTIFS Le juge, exerçant sur délégation les fonctions du président du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, ACCORDE à Madame [H] [L] un délai supplémentaire de 6 mois pour exercer son option successorale ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi statué et prononcé les mois, jours et an susdits. Le Greffier, La Vice-Présidente, H.HAROTTE E. VANDENBERGHE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code civil 771, code civil 772, code civil 815-7, code civil 815-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00588
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code civil 771, code civil 772, code civil 815-7, code civil 815-6
- 2 septembre 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/07436
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code civil 771, code civil 772, code civil 815-7, code civil 815-6
- 20 février 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00887
en commun : code civil 815-11, code civil 771, code civil 772, code civil 815-7
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en commun : code de procedure civile 1380, code civil 772, code civil 815-7, code civil 815-6
- 2 février 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Accorde ou proroge des délais · n° 25/08226
en commun : code civil 771, code civil 772, code civil 815-7
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en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code civil 815-7, code civil 815-6
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01740
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code civil 815-7, code civil 815-6
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00269
en commun : code de procedure civile 1380, code civil 815-11, code civil 815-7, code civil 815-6
Mise à jour de la source le 2025-12-21T01:43:19.071Z.