Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 2 septembre 2026, n° 25/07436
Exposé du litige
* * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 14 septembre 2005, M. [X] [M] et son épouse, Mme [K] [M] née [C] ont contracté auprès du [1], aux droits de qui est intervenu la société [2], puis la société [1], un prêt pour un montant principal de 320 000 €, sur une durée de 240 mois, pour l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 1]. En raison d'impayés, la déchéance du terme de cet emprunt a été notifiée aux époux [M] le 10 septembre 2013. Aucun versement au titre du remboursement de ce prêt n'est intervenu depuis cette date. [X] [M] est décédé le [Date décès 1] 2015, laissant à sa survivance son épouse, Mme [K] [M] née [C], et ses deux enfants, [S] et [L] [M], mineurs à l'époque du décès. À la majorité des enfants, aucune démarche n'a été accomplie afin de liquider la succession d'[X] [M]. Un acte de notoriété attestant de leur vocation successorale a été établi le 17 avril 2019. Par acte du 23 août 2023, la société [2] a fait signifier à Mme [K] [M], « en sa qualité d'héritière de M. [X] [M] », l'acte notarié d'acquisition du bien immobilier et l'acte de prêt annexé, en la forme exécutoire. Courant 2023, la société [2] a, en vertu de l'acte de prêt signifié le 23 août 2023, fait procéder à des saisies-attribution à l'encontre de Mme [K] [M] née [C], M. [S] [M] et Mme [L] [M], pour le recouvrement de sa créance fixée en principal, frais et intérêts à 359 407,26 €. Ces saisies-attribution ont été contestées devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence. Le juge de l'exécution, par décisions du 7 mars 2024, a jugé recevable l'intervention volontaire de la société [1] venant aux droits de la société [2], et a déclaré prescrite l'action de la société [1], au titre du recouvrement de la créance tirée du contrat de prêt du 14 septembre 2005, depuis le 10 septembre 2015. Il a ordonné en conséquence la mainlevée immédiate des saisies-attribution contestées. Ces jugements ont été confirmés par arrêts du 16 octobre 2025 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Parallèlement, par acte du 27 mars 2024, la société [2] a fait sommation à Mme [K] [M], M. [S] [M] et Mme [L] [M] de prendre parti sur la succession de son mari, ce qu'elle a contesté. Par acte du 19 juin 2024, la société [1], a de nouveau fait sommation à Mme [M], M. [S] [M] et Mme [L] [M] de prendre parti sur la succession de M. [X] [M]. Par assignation en date du 5 août 2024, Mme [M], M. [S] [M] et Mme [L] [M] ont saisi la présidente du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de dire et juger, au regard du jugement du juge de l'exécution du 7 mars 2024 ayant déclaré prescrite l'action du [1], que cette société n'est pas créancière de la succession d'[X] [M] à la date de la sommation entreprise et, qu'en conséquence, la société [1] ne dispose pas de la qualité de créancier requise par la loi pour sommer Mme [K] [M] de prendre parti sur la succession d'[X] [M]. Subsidiairement, il était demandé de proroger le délai prévu à l'article 772 du code civil, pour opter, d'un mois à compter de la date à laquelle l'arrêt à intervenir dans le cadre de l'instance n° 24/03671 pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence sera devenu définitif et non susceptible de recours, en ce compris le pourvoi en cassation. Par trois jugements du 25 mars 2025, la présidente du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a statué ainsi : -Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [K] [C] [M], M. [S] [M] et Mme [L] [M], relative à la sommation d'opter délivrée le 19 juin 2024. - Déboute Mme [K] [M], M. [S] [M] et Mme [L] [M] de leur demande de délai supplémentaires pour opter à la succession de M. [X] [M]. - Condamne Mme [K] [M], M. [S] [M] et Mme [L] [M] chacun à payer à la SA [1] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le 27 mars 2025, Mme [K] [M] née [C] a interjeté appel du jugement la concernant en toutes ses dispositions. Cette procédure, enregistrée sous le n° 25-3832, a fait l'objet d'une radiation par ordonnance du 7 mai 2025 pour défaut de paiement du timbre fiscal. A la demande de l'appelante, ce dossier a été réinscrit au rôle des affaires en cours le 23 juin 2025 sous le n° 25-7434. Le 27 mars 2025, M. [S] [M] a interjeté appel du jugement le concernant en toutes ses dispositions. Cette procédure, enregistrée sous le n° 25-3833, a fait l'objet d'une radiation par ordonnance du 7 mai 2025 pour défaut de paiement du timbre fiscal. A la demande de l'appelant, ce dossier a été réinscrit au rôle des affaires en cours le 23 juin 2025 sous le n° 25-7435. Le 27 mars 2025, Mme [L] [M] a interjeté appel du jugement la concernant en toutes ses dispositions. Cette procédure, enregistrée sous le n° 25-3830, a fait l'objet d'une radiation par ordonnance du 7 mai 2025 pour défaut de paiement du timbre fiscal. A la demande de l'appelante, ce dossier a été réinscrit au rôle des affaires en cours le 23 juin 2025 sous le n° 25-7436. Par ordonnance du 25 août 2025, les procédures n° 25-7434, 25-7435 ont été jointes à la procédure 25-7436. Le 14 janvier 2026, un avis d'irrecevabilité des conclusions a été adressé à la société [1]. Par courrier du 26 janvier 2026, l'avocat de cette société a indiqué s'approprier pleinement les termes du jugement de première instance. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Prétentions de Mme [K] [M] née [C], M. [S] [M] et Mme [L] [M] : Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, Mme [K] [M] née [C], M. [S] [M] et Mme [L] [M] demandent à la cour de : Vu l'article 771 du code civil, Vu l'article 480 du code de procédure civile, Vu l'article 772 du code civil, Vu l'article 1380 du code de procédure civile, Vu les jugements n°24/55, n°24/56 et 24/57 du juge de l'exécution d'Aix-en-Provence du 7 mars 2024, Vu les arrêts n°2025/400, 2025/401 et 2025/402 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 octobre 2025, A titre principal, sur l'infirmation des jugements en ce qu'ils ont déclaré irrecevables les contestations des sommations formées par [K], [L] et [S] [M], - Dire et juger que la qualité de créancier de celui qui procède à la sommation d'opter est une condition de validité de la sommation, - Dire et juger que le président du tribunal judiciaire saisi en application des dispositions 772 du code civil et 1380 du code de procédure civile a compétence pour juger de la régularité de la sommation s'agissant de la qualité de créancier de son auteur, - Dire et juger que les trois jugements du 7 mars 2024 rendus par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 7 mars 2024 ayant déclaré prescrite l'action du [1] ont autorité de la chose jugée, - Dire et juger que ces jugements ont été confirmés en tous points par les arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 octobre 2025, - Dire et juger que la société [1] n'est pas créancière de la succession de M. [X] [M] à la date de la sommation entreprise, En conséquence, - Infirmer les trois jugements rendus par le président du tribunal judiciaire le 25 mars 2025 dans les instances n°24/01424, 24/01425 et 24/01426 en ce qu'ils ont jugé que le président du tribunal saisi en application des articles 772 du code civil et 1380 du code de procédure civile ne détient pas le pouvoir de vérifier la régularité de la sommation d'opter notamment au regard de la qualité ou non de créancier de l'auteur de la sommation, - Infirmer les trois jugements rendus par le président du tribunal judiciaire le 25 mars 2025 dans les instances n°24/01424, 24/01425 et 24/01426 en ce qu'ils ont jugé irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par Mme [K] [M], Mme [L] [M] et M. [S] [M] relatives au défaut de qualité de l'auteur des sommations d'opter délivrée le 19 juin 2024 par la société [1], Et, statuant à nouveau, - Juger que le juge saisi en application des dispositions des articles 772 du code civil et 1380 du code de procédure civile dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation de la régularité des sommations délivrées s'agissant de la qualité de leur auteur, - Juger que la société [1] ne dispose pas de la qualité de créancier de la succession requise par la loi pour sommer Mme [K] [M], Mme [L] [M] et M. [S] [M] de prendre parti sur la succession de M. [X] [M], - Juger les sommations entreprises sans effet à l'égard de Mme [K] [M], Mme [L] [M] et M. [S] [M], A titre subsidiaire, sur l'infirmation des jugements en ce qu'ils ont débouté [K], [L] et [S] [M] de leur demande de délai supplémentaire pour opter, - Dire et juger que le passif de la succession de M. [X] [M] dépend nécessairement de l'issue judiciaire de la procédure en contestation de la saisie de la créance revendiquée par la société [1], - Dire et juger que cette créance constituerait, si par extraordinaire elle n'était pas jugée prescrite, l'essentiel du passif de la succession de M. [X] [M], - Dire et juger que les sommations ont été délivrées par la société [1] alors que cette procédure judiciaire était en cours, - Dire et juger que la prise de décision relative à l'option sur la succession de M. [X] [M] par sa veuve [K] [M] et ses enfants [S] et [L] [M] requiert un consentement éclairé, en parfaite connaissance du quantum du passif de la succession, - Dire et juger que les arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 octobre 2025 n° 2025/400, 2025/401 et 2025/402 déclarant la créance prescrite sont encore susceptibles de pourvoi devant la Cour de cassation, En conséquence, si par extraordinaire la Cour considérait que les sommations délivrées par le [1] produisent effet à l'égard de [K], [L] et [S] [M], - Infirmer les trois jugements rendus par le président du tribunal judiciaire le 25 mars 2025 dans les instances n°24/01424, 24/01425 et 24/01426 en ce qu'ils ont jugé que Mme [K] [M], Mme [L] [M] et M. [S] [M] ne justifient pas d'un motif légitime pour bénéficier d'une prorogation de délai pour opter et les ont déboutés de leurs demandes de délais supplémentaires, Et, statuant à nouveau, - Juger que l'incertitude relative au quantum du passif de la succession constitue un motif légitime de nature à justifier la prorogation du délai pour opter sur la succession jusqu'à sa parfaite détermination, - Proroger à l'égard de [K], [S] et [L] [M] le délai pour opter prévu à l'article 772 du code civil, d'un mois à compter de la date à laquelle les arrêts n°2025/400, 2025/401 et 2025/402 rendus par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 16 octobre 2025 seront devenus définitifs et insusceptibles de recours, en ce compris le pourvoi en cassation, Sur l'octroi de dommages et intérêts a Mme [K] [M], - Dire et juger que les pratiques de la société [1] dans le cadre de la présente instance sont à l'origine d'un préjudice moral subi par Mme [K] [M], En conséquence, - Condamner la société [1] au paiement de la somme de 15 000 € à Mme [K] [M] à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, En tout état de cause, - Infirmer les trois jugements rendus par le président du tribunal judiciaire le 25 mars 2025 dans les instances n°24/01424, 24/01425 et 24/01426 en ce qu'ils ont condamné Mme [K] [M], Mme [L] [M] et M. [S] [M] au paiement de la somme de 1.000 € chacun à la société [1], Et, statuant à nouveau, - Condamner la société [1] au paiement de la somme de 10 000 € chacun à Mme [K] [M], Mme [L] [M] et M. [S] [M] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Prétentions de la société [1] : La société [1] n'a notifié aucune conclusion dans le délai de deux mois dont elle disposait pour conclure. En vertu de l'article 954 du code de procédure civile, elle est donc réputée s'approprier les motifs des jugements rendus. L'ordonnance de clôture de la mise en état a été prononcée le 18 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande des consorts [M] tendant à juger sans effet les sommations d'opter délivrées le 19 juin 2024 : Moyens des parties : Les consorts [M] font valoir que : - La qualité de créancier de celui qui procède à la sommation d'opter est une condition de validité de la sommation. - Le président du tribunal judiciaire saisi en application de l'article 772 du code civil et 1380 du code de procédure civile a compétence et pouvoir pour juger de la régularité de la sommation s'agissant de la qualité de créancier de son auteur. - Dans le cadre de l'action en nullité intentée contre la précédente sommation d'opter délivrée le 27 mars 2024, le président du tribunal judiciaire ne s'est pas déclaré incompétent ou dépourvu de pouvoir juridictionnel. - Les jugements du juge de l'exécution ayant déclaré prescrite l'action de la société [1], confirmés en appel, ont autorité de la chose jugée. - La société [1] n'est pas créancière de la succession d'[X] [M] à la date où les sommations ont été délivrées, si bien qu'elle n'a pas qualité pour délivrer cet acte. Le premier juge a déclaré « irrecevable la fin de non-recevoir » soulevée par les consorts [M] au motif que, dans le cadre de la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire ne détient pas le pouvoir de vérifier la régularité d'une sommation d'opter. Les jugements dont appel ajoutent que la décision du juge de l'exécution n'est pas définitive et que l'objet des demandes concernant ces procédures n'est pas le même que celui de la présente action. Réponse de la cour : Aux termes des articles 771 et 772 du code civil : « L'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession. A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat. » « Dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi. A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple. » Par ailleurs, selon l'article 1380 du code de procédure civile : « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. » Enfin, en vertu de l'article 839, alinéa 1, de ce même code : « Lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l'affaire dans les conditions de l'article 481-1. » Il s'évince de cette dernière disposition que la procédure accélérée au fond n'existe que lorsqu'un texte la prévoit. En l'espèce, si l'article 1380 cité ci-dessus prévoit bien la possibilité d'une procédure accélérée au fond pour statuer sur la demande d'un héritier afin de bénéficier d'un délai supplémentaire lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes, aucune disposition ne prévoit la possibilité d'une telle procédure dérogatoire pour statuer sur la régularité de la sommation d'avoir à opter pour une succession. Si, dans le cadre de l'action en nullité intentée contre la précédente sommation d'opter délivrée le 27 mars 2024, le président du tribunal judiciaire ne s'est pas déclaré incompétent ou dépourvu de pouvoir juridictionnel dans ses jugements du 14 novembre 2024, il convient de relever que la question de sa compétence ou de ses pouvoirs n'avait pas été discutée. Dès lors, les jugements dont appel seront confirmés en ce qu'ils ont considéré que le président du tribunal judiciaire ne disposait pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur la demande ainsi présentée. 2. Sur la demande subsidiaire des consorts [M] afin de bénéficier d'un délai supplémentaire pour opter : Moyens des parties : Les appelants font valoir que : - Les sommations délivrées par la société [1] visent à contourner les effets des décisions du juge de l'exécution ayant déclaré prescrite son action en recouvrement. - Les héritiers ne sont nullement tenus d'opter dans un délai de 4 mois à compter de l'ouverture de la succession. - L'essentiel du passif éventuel de la succession provient de la créance revendiquée par la société [1]. - Le passif de la succession dépend nécessairement de l'issue définitive de cette procédure en contestation de saisies-attribution ainsi pratiquées. - Mme [M] est institutrice et ses enfants étudiants, si bien que cette question de l'acceptation de la succession représente un enjeu financier conséquent, ce qui caractérise un motif sérieux et légitime de solliciter cette prorogation de délai. - Les arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ne sont pas définitifs et le pourvoi en cassation est toujours ouvert. Le premier juge, pour refuser cette prorogation, a retenu que : - L'actif et le passif de cette succession sont connus depuis 10 ans. - Mme [M] aurait dû opter dans les 4 mois à compter de l'ouverture de la succession. Réponse de la cour : Aux termes de l'article 772 du code civil : « Dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi. A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple. » En l'espèce, par jugements du 7 mars 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a déclaré prescrite l'action de la société [1] venant aux droits de la société [2] en recouvrement de la créance tirée du contrat de prêt du 14 septembre 2005. Ces 3 jugements ont été confirmés par arrêt de la présente cour du 16 octobre 2025. Dès lors, même si un pourvoi en cassation a été formalisé contre ces arrêts confirmatifs, il n'en demeure pas moins qu'en vertu de l'article 480 du code de procédure civile, ces décisions sont dotées, dès leur prononcé, de l'autorité de la chose jugée, si bien que leurs effets substantiels demeurent tant qu'elles ne sont pas réformées ou cassées et annulées (1re Civ., 11 juin 1991, n° 88-18.130 ; 2e Civ., 10 mars 2005, n° 02-20.513). Ainsi, dans la mesure où la créance de la société [1] n'est pas déclarée prescrite de manière irrévocable, et qu'un risque de cassation demeure, il convient de considérer que la caractère litigieux que fait peser cette procédure non encore définitivement terminée sur la créance de la société [1], constitue un motif sérieux et légitime pour les consorts [M] de bénéficier du délai sollicité. Il sera donc accordé aux consorts [M] un délai supplémentaire pour opter jusqu'à ce qu'il soit irrévocablement statué sur leurs demandes tendant à voir déclarer prescrite l'action en recouvrement de la société [1] de sa créance relative au prêt du 14 septembre 2005. Précisément, le terme de ce délai sera fixé à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du moment où la décision statuant sur l'action tendant à voir déclarer prescrite l'action en recouvrement de la société [1] sera irrévocable. 3. Sur la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [M] : Moyens des consorts [M] : Les consorts [M] font valoir que les relances de la société [1] ont présenté un ton menaçant et que cette société a engagé des manoeuvres de déstabilisation afin de faire pression à leur encontre. Réponse de la cour : Aux termes des articles 1240 et suivants du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. En l'espèce, les relances adressées par la société [1] aux consorts [M] ne présentent aucun caractère abusif et ne constituent que la suite logique de la déchéance du terme du prêt du 13 septembre 2005. Les consorts [M], qui ne démontrent aucune faute de la société [1], seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts. 4. Sur les frais du procès : Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées. Statuant à nouveau de ce chef, la société [1] sera condamnée aux dépens de première instance. La société [1], qui perd son procès en cause d'appel, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée, par voie de conséquence, de sa demande au titre de ses frais irrépétibles de procédure. Faisant application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de fixer à 1 000 € chacun la somme que la société [1] devra payer à Mme [K] [C] [M], M. [S] [M] et Mme [L] [M] en contribution aux frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme les trois jugements du 25 mars 2025 rendus par la présidente du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence sauf en ce qu'ils ont déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [K] [C] [M], M. [S] [M] et Mme [L] [M], relative à la sommation d'opter délivrée le 19 juin 2024, Statuant à nouveau : Accorde à Mme [K] [C] [M], M. [S] [M] et Mme [L] [M] un délai supplémentaire pour opter dont le terme sera fixé à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du moment où la décision statuant sur l'action tendant à voir déclarer prescrite l'action en recouvrement de la société [1] sera irrévocable, Condamne la société [1] aux dépens de première instance, Déboute la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, Y ajoutant, Déboute Mme [K] [C] [M], M. [S] [M] et Mme [L] [M] de leur demande de dommages et intérêts, Condamne la société [1] aux dépens d'appel, Déboute la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel, Condamne la société [1] à payer à Mme [K] [C] [M], M. [S] [M] et Mme [L] [M] la somme de 1 000 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 2 SEPTEMBRE 2026 N°2026/115 Rôle N° RG 25/07436 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5PI [K] [M] née [C] [S] [M] [L] [M] C/ S.A. [1] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Frédéric MARCOUYEUX Me Victoria CABAYÉ Décision déférée à la Cour : Jugement du Président du Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 25 Mars 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/01424. APPELANTS Madame [K] [M] née [C] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Victoire FALLOT, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [S] [M] né le [Date naissance 2] 2000, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Victoire FALLOT, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [L] [M] née le [Date naissance 3] 1998, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Victoire FALLOT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE S.A. [1], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Victoria CABAYÉ de la SELARL ROUSSEL-CABAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre Madame Claudine PHILIPPE, Présidente Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller rapporteur Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. En présence de Monsieur [Y] [N], greffier stagiaire, Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026 puis prorogé au 2 septembre 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2026. Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 14 septembre 2005, M. [X] [M] et son épouse, Mme [K] [M] née [C] ont contracté auprès du [1], aux droits de qui est intervenu la société [2], puis la société [1], un prêt pour un montant principal de 320 000 €, sur une durée de 240 mois, pour l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 1]. En raison d'impayés, la déchéance du terme de cet emprunt a été notifiée aux époux [M] le 10 septembre 2013. Aucun versement au titre du remboursement de ce prêt n'est intervenu depuis cette date. [X] [M] est décédé le [Date décès 1] 2015, laissant à sa survivance son épouse, Mme [K] [M] née [C], et ses deux enfants, [S] et [L] [M], mineurs à l'époque du décès. À la majorité des enfants, aucune démarche n'a été accomplie afin de liquider la succession d'[X] [M]. Un acte de notoriété attestant de leur vocation successorale a été établi le 17 avril 2019. Par acte du 23 août 2023, la société [2] a fait signifier à Mme [K] [M], « en sa qualité d'héritière de M. [X] [M] », l'acte notarié d'acquisition du bien immobilier et l'acte de prêt annexé, en la forme exécutoire. Courant 2023, la société [2] a, en vertu de l'acte de prêt signifié le 23 août 2023, fait procéder à des saisies-attribution à l'encontre de Mme [K] [M] née [C], M. [S] [M] et Mme [L] [M], pour le recouvrement de sa créance fixée en principal, frais et intérêts à 359 407,26 €. Ces saisies-attribution ont été contestées devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence. Le juge de l'exécution, par décisions du 7 mars 2024, a jugé recevable l'intervention volontaire de la société [1] venant aux droits de la société [2], et a déclaré prescrite l'action de la société [1], au titre du recouvrement de la créance tirée du contrat de prêt du 14 septembre 2005, depuis le 10 septembre 2015. Il a ordonné en conséquence la mainlevée immédiate des saisies-attribution contestées. Ces jugements ont été confirmés par arrêts du 16 octobre 2025 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Parallèlement, par acte du 27 mars 2024, la société [2] a fait sommation à Mme [K] [M], M. [S] [M] et Mme [L] [M] de prendre parti sur la succession de son mari, ce qu'elle a contesté. Par acte du 19 juin 2024, la société [1], a de nouveau fait sommation à Mme [M], M. [S] [M] et Mme [L] [M] de prendre parti sur la succession de M. [X] [M]. Par assignation en date du 5 août 2024, Mme [M], M. [S] [M] et Mme [L] [M] ont saisi la présidente du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de dire et juger, au regard du jugement du juge de l'exécution du 7 mars 2024 ayant déclaré prescrite l'action du [1], que cette société n'est pas créancière de la succession d'[X] [M] à la date de la sommation entreprise et, qu'en conséquence, la société [1] ne dispose pas de la qualité de créancier requise par la loi pour sommer Mme [K] [M] de prendre parti sur la succession d'[X] [M]. Subsidiairement, il était demandé de proroger le délai prévu à l'article 772 du code civil, pour opter, d'un mois à compter de la date à laquelle l'arrêt à intervenir dans le cadre de l'instance n° 24/03671 pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence sera devenu définitif et non susceptible de recours, en ce compris le pourvoi en cassation. Par trois jugements du 25 mars 2025, la présidente du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a statué ainsi : -Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [K] [C] [M], M. [S] [M] et Mme [L] [M], relative à la sommation d'opter délivrée le 19 juin 2024. - Déboute Mme [K] [M], M. [S] [M] et Mme [L] [M] de leur demande de délai supplémentaires pour opter à la succession de M. [X] [M]. - Condamne Mme [K] [M], M. [S] [M] et Mme [L] [M] chacun à payer à la SA [1] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le 27 mars 2025, Mme [K] [M] née [C] a interjeté appel du jugement la concernant en toutes ses dispositions. Cette procédure, enregistrée sous le n° 25-3832, a fait l'objet d'une radiation par ordonnance du 7 mai 2025 pour défaut de paiement du timbre fiscal. A la demande de l'appelante, ce dossier a été réinscrit au rôle des affaires en cours le 23 juin 2025 sous le n° 25-7434. Le 27 mars 2025, M. [S] [M] a interjeté appel du jugement le concernant en toutes ses dispositions. Cette procédure, enregistrée sous le n° 25-3833, a fait l'objet d'une radiation par ordonnance du 7 mai 2025 pour défaut de paiement du timbre fiscal. A la demande de l'appelant, ce dossier a été réinscrit au rôle des affaires en cours le 23 juin 2025 sous le n° 25-7435. Le 27 mars 2025, Mme [L] [M] a interjeté appel du jugement la concernant en toutes ses dispositions. Cette procédure, enregistrée sous le n° 25-3830, a fait l'objet d'une radiation par ordonnance du 7 mai 2025 pour défaut de paiement du timbre fiscal. A la demande de l'appelante, ce dossier a été réinscrit au rôle des affaires en cours le 23 juin 2025 sous le n° 25-7436. Par ordonnance du 25 août 2025, les procédures n° 25-7434, 25-7435 ont été jointes à la procédure 25-7436. Le 14 janvier 2026, un avis d'irrecevabilité des conclusions a été adressé à la société [1]. Par courrier du 26 janvier 2026, l'avocat de cette société a indiqué s'approprier pleinement les termes du jugement de première instance. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Prétentions de Mme [K] [M] née [C], M. [S] [M] et Mme [L] [M] : Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, Mme [K] [M] née [C], M. [S] [M] et Mme [L] [M] demandent à la cour de : Vu l'article 771 du code civil, Vu l'article 480 du code de procédure civile, Vu l'article 772 du code civil, Vu l'article 1380 du code de procédure civile, Vu les jugements n°24/55, n°24/56 et 24/57 du juge de l'exécution d'Aix-en-Provence du 7 mars 2024, Vu les arrêts n°2025/400, 2025/401 et 2025/402 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 octobre 2025, A titre principal, sur l'infirmation des jugements en ce qu'ils ont déclaré irrecevables les contestations des sommations formées par [K], [L] et [S] [M], - Dire et juger que la qualité de créancier de celui qui procède à la sommation d'opter est une condition de validité de la sommation, - Dire et juger que le président du tribunal judiciaire saisi en application des dispositions 772 du code civil et 1380 du code de procédure civile a compétence pour juger de la régularité de la sommation s'agissant de la qualité de créancier de son auteur, - Dire et juger que les trois jugements du 7 mars 2024 rendus par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 7 mars 2024 ayant déclaré prescrite l'action du [1] ont autorité de la chose jugée, - Dire et juger que ces jugements ont été confirmés en tous points par les arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 octobre 2025, - Dire et juger que la société [1] n'est pas créancière de la succession de M. [X] [M] à la date de la sommation entreprise, En conséquence, - Infirmer les trois jugements rendus par le président du tribunal judiciaire le 25 mars 2025 dans les instances n°24/01424, 24/01425 et 24/01426 en ce qu'ils ont jugé que le président du tribunal saisi en application des articles 772 du code civil et 1380 du code de procédure civile ne détient pas le pouvoir de vérifier la régularité de la sommation d'opter notamment au regard de la qualité ou non de créancier de l'auteur de la sommation, - Infirmer les trois jugements rendus par le président du tribunal judiciaire le 25 mars 2025 dans les instances n°24/01424, 24/01425 et 24/01426 en ce qu'ils ont jugé irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par Mme [K] [M], Mme [L] [M] et M. [S] [M] relatives au défaut de qualité de l'auteur des sommations d'opter délivrée le 19 juin 2024 par la société [1], Et, statuant à nouveau, - Juger que le juge saisi en application des dispositions des articles 772 du code civil et 1380 du code de procédure civile dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation de la régularité des sommations délivrées s'agissant de la qualité de leur auteur, - Juger que la société [1] ne dispose pas de la qualité de créancier de la succession requise par la loi pour sommer Mme [K] [M], Mme [L] [M] et M. [S] [M] de prendre parti sur la succession de M. [X] [M], - Juger les sommations entreprises sans effet à l'égard de Mme [K] [M], Mme [L] [M] et M. [S] [M], A titre subsidiaire, sur l'infirmation des jugements en ce qu'ils ont débouté [K], [L] et [S] [M] de leur demande de délai supplémentaire pour opter, - Dire et juger que le passif de la succession de M. [X] [M] dépend nécessairement de l'issue judiciaire de la procédure en contestation de la saisie de la créance revendiquée par la société [1], - Dire et juger que cette créance constituerait, si par extraordinaire elle n'était pas jugée prescrite, l'essentiel du passif de la succession de M. [X] [M], - Dire et juger que les sommations ont été délivrées par la société [1] alors que cette procédure judiciaire était en cours, - Dire et juger que la prise de décision relative à l'option sur la succession de M. [X] [M] par sa veuve [K] [M] et ses enfants [S] et [L] [M] requiert un consentement éclairé, en parfaite connaissance du quantum du passif de la succession, - Dire et juger que les arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 octobre 2025 n° 2025/400, 2025/401 et 2025/402 déclarant la créance prescrite sont encore susceptibles de pourvoi devant la Cour de cassation, En conséquence, si par extraordinaire la Cour considérait que les sommations délivrées par le [1] produisent effet à l'égard de [K], [L] et [S] [M], - Infirmer les trois jugements rendus par le président du tribunal judiciaire le 25 mars 2025 dans les instances n°24/01424, 24/01425 et 24/01426 en ce qu'ils ont jugé que Mme [K] [M], Mme [L] [M] et M. [S] [M] ne justifient pas d'un motif légitime pour bénéficier d'une prorogation de délai pour opter et les ont déboutés de leurs demandes de délais supplémentaires, Et, statuant à nouveau, - Juger que l'incertitude relative au quantum du passif de la succession constitue un motif légitime de nature à justifier la prorogation du délai pour opter sur la succession jusqu'à sa parfaite détermination, - Proroger à l'égard de [K], [S] et [L] [M] le délai pour opter prévu à l'article 772 du code civil, d'un mois à compter de la date à laquelle les arrêts n°2025/400, 2025/401 et 2025/402 rendus par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 16 octobre 2025 seront devenus définitifs et insusceptibles de recours, en ce compris le pourvoi en cassation, Sur l'octroi de dommages et intérêts a Mme [K] [M], - Dire et juger que les pratiques de la société [1] dans le cadre de la présente instance sont à l'origine d'un préjudice moral subi par Mme [K] [M], En conséquence, - Condamner la société [1] au paiement de la somme de 15 000 € à Mme [K] [M] à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, En tout état de cause, - Infirmer les trois jugements rendus par le président du tribunal judiciaire le 25 mars 2025 dans les instances n°24/01424, 24/01425 et 24/01426 en ce qu'ils ont condamné Mme [K] [M], Mme [L] [M] et M. [S] [M] au paiement de la somme de 1.000 € chacun à la société [1], Et, statuant à nouveau, - Condamner la société [1] au paiement de la somme de 10 000 € chacun à Mme [K] [M], Mme [L] [M] et M. [S] [M] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Prétentions de la société [1] : La société [1] n'a notifié aucune conclusion dans le délai de deux mois dont elle disposait pour conclure. En vertu de l'article 954 du code de procédure civile, elle est donc réputée s'approprier les motifs des jugements rendus. L'ordonnance de clôture de la mise en état a été prononcée le 18 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande des consorts [M] tendant à juger sans effet les sommations d'opter délivrées le 19 juin 2024 : Moyens des parties : Les consorts [M] font valoir que : - La qualité de créancier de celui qui procède à la sommation d'opter est une condition de validité de la sommation. - Le président du tribunal judiciaire saisi en application de l'article 772 du code civil et 1380 du code de procédure civile a compétence et pouvoir pour juger de la régularité de la sommation s'agissant de la qualité de créancier de son auteur. - Dans le cadre de l'action en nullité intentée contre la précédente sommation d'opter délivrée le 27 mars 2024, le président du tribunal judiciaire ne s'est pas déclaré incompétent ou dépourvu de pouvoir juridictionnel. - Les jugements du juge de l'exécution ayant déclaré prescrite l'action de la société [1], confirmés en appel, ont autorité de la chose jugée. - La société [1] n'est pas créancière de la succession d'[X] [M] à la date où les sommations ont été délivrées, si bien qu'elle n'a pas qualité pour délivrer cet acte. Le premier juge a déclaré « irrecevable la fin de non-recevoir » soulevée par les consorts [M] au motif que, dans le cadre de la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire ne détient pas le pouvoir de vérifier la régularité d'une sommation d'opter. Les jugements dont appel ajoutent que la décision du juge de l'exécution n'est pas définitive et que l'objet des demandes concernant ces procédures n'est pas le même que celui de la présente action. Réponse de la cour : Aux termes des articles 771 et 772 du code civil : « L'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession. A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat. » « Dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi. A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple. » Par ailleurs, selon l'article 1380 du code de procédure civile : « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. » Enfin, en vertu de l'article 839, alinéa 1, de ce même code : « Lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l'affaire dans les conditions de l'article 481-1. » Il s'évince de cette dernière disposition que la procédure accélérée au fond n'existe que lorsqu'un texte la prévoit. En l'espèce, si l'article 1380 cité ci-dessus prévoit bien la possibilité d'une procédure accélérée au fond pour statuer sur la demande d'un héritier afin de bénéficier d'un délai supplémentaire lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes, aucune disposition ne prévoit la possibilité d'une telle procédure dérogatoire pour statuer sur la régularité de la sommation d'avoir à opter pour une succession. Si, dans le cadre de l'action en nullité intentée contre la précédente sommation d'opter délivrée le 27 mars 2024, le président du tribunal judiciaire ne s'est pas déclaré incompétent ou dépourvu de pouvoir juridictionnel dans ses jugements du 14 novembre 2024, il convient de relever que la question de sa compétence ou de ses pouvoirs n'avait pas été discutée. Dès lors, les jugements dont appel seront confirmés en ce qu'ils ont considéré que le président du tribunal judiciaire ne disposait pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur la demande ainsi présentée. 2. Sur la demande subsidiaire des consorts [M] afin de bénéficier d'un délai supplémentaire pour opter : Moyens des parties : Les appelants font valoir que : - Les sommations délivrées par la société [1] visent à contourner les effets des décisions du juge de l'exécution ayant déclaré prescrite son action en recouvrement. - Les héritiers ne sont nullement tenus d'opter dans un délai de 4 mois à compter de l'ouverture de la succession. - L'essentiel du passif éventuel de la succession provient de la créance revendiquée par la société [1]. - Le passif de la succession dépend nécessairement de l'issue définitive de cette procédure en contestation de saisies-attribution ainsi pratiquées. - Mme [M] est institutrice et ses enfants étudiants, si bien que cette question de l'acceptation de la succession représente un enjeu financier conséquent, ce qui caractérise un motif sérieux et légitime de solliciter cette prorogation de délai. - Les arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ne sont pas définitifs et le pourvoi en cassation est toujours ouvert. Le premier juge, pour refuser cette prorogation, a retenu que : - L'actif et le passif de cette succession sont connus depuis 10 ans. - Mme [M] aurait dû opter dans les 4 mois à compter de l'ouverture de la succession. Réponse de la cour : Aux termes de l'article 772 du code civil : « Dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi. A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple. » En l'espèce, par jugements du 7 mars 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a déclaré prescrite l'action de la société [1] venant aux droits de la société [2] en recouvrement de la créance tirée du contrat de prêt du 14 septembre 2005. Ces 3 jugements ont été confirmés par arrêt de la présente cour du 16 octobre 2025. Dès lors, même si un pourvoi en cassation a été formalisé contre ces arrêts confirmatifs, il n'en demeure pas moins qu'en vertu de l'article 480 du code de procédure civile, ces décisions sont dotées, dès leur prononcé, de l'autorité de la chose jugée, si bien que leurs effets substantiels demeurent tant qu'elles ne sont pas réformées ou cassées et annulées (1re Civ., 11 juin 1991, n° 88-18.130 ; 2e Civ., 10 mars 2005, n° 02-20.513). Ainsi, dans la mesure où la créance de la société [1] n'est pas déclarée prescrite de manière irrévocable, et qu'un risque de cassation demeure, il convient de considérer que la caractère litigieux que fait peser cette procédure non encore définitivement terminée sur la créance de la société [1], constitue un motif sérieux et légitime pour les consorts [M] de bénéficier du délai sollicité. Il sera donc accordé aux consorts [M] un délai supplémentaire pour opter jusqu'à ce qu'il soit irrévocablement statué sur leurs demandes tendant à voir déclarer prescrite l'action en recouvrement de la société [1] de sa créance relative au prêt du 14 septembre 2005. Précisément, le terme de ce délai sera fixé à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du moment où la décision statuant sur l'action tendant à voir déclarer prescrite l'action en recouvrement de la société [1] sera irrévocable. 3. Sur la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [M] : Moyens des consorts [M] : Les consorts [M] font valoir que les relances de la société [1] ont présenté un ton menaçant et que cette société a engagé des manoeuvres de déstabilisation afin de faire pression à leur encontre. Réponse de la cour : Aux termes des articles 1240 et suivants du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. En l'espèce, les relances adressées par la société [1] aux consorts [M] ne présentent aucun caractère abusif et ne constituent que la suite logique de la déchéance du terme du prêt du 13 septembre 2005. Les consorts [M], qui ne démontrent aucune faute de la société [1], seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts. 4. Sur les frais du procès : Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées. Statuant à nouveau de ce chef, la société [1] sera condamnée aux dépens de première instance. La société [1], qui perd son procès en cause d'appel, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée, par voie de conséquence, de sa demande au titre de ses frais irrépétibles de procédure. Faisant application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de fixer à 1 000 € chacun la somme que la société [1] devra payer à Mme [K] [C] [M], M. [S] [M] et Mme [L] [M] en contribution aux frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme les trois jugements du 25 mars 2025 rendus par la présidente du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence sauf en ce qu'ils ont déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [K] [C] [M], M. [S] [M] et Mme [L] [M], relative à la sommation d'opter délivrée le 19 juin 2024, Statuant à nouveau : Accorde à Mme [K] [C] [M], M. [S] [M] et Mme [L] [M] un délai supplémentaire pour opter dont le terme sera fixé à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du moment où la décision statuant sur l'action tendant à voir déclarer prescrite l'action en recouvrement de la société [1] sera irrévocable, Condamne la société [1] aux dépens de première instance, Déboute la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, Y ajoutant, Déboute Mme [K] [C] [M], M. [S] [M] et Mme [L] [M] de leur demande de dommages et intérêts, Condamne la société [1] aux dépens d'appel, Déboute la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel, Condamne la société [1] à payer à Mme [K] [C] [M], M. [S] [M] et Mme [L] [M] la somme de 1 000 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La présidente
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- 20 février 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00887
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