Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 1ère section, 21 octobre 2025, n° 24/09574
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [F] est titulaire de deux comptes bancaires ouverts auprès de la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE Île-de-France. Il bénéficie d’un service de banque à distance. Contestant certaines opérations bancaires, par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, M. [Z] [F] a assigné devant le tribunal de céans la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-France, ce qui constitue ses seules écritures, et demande de : Vu l’article 42 du code de procédure civile Vu l’article 700 du code de procédure civile Vu l’article 1231-1 du Code civil Vu l’article 1228 du code civil Vu les articles L 133-18, L 133-23, Article L561-2, L.561-10-2 du code monétaire et financier, Vu la jurisprudence, - Dire recevable et bien fondée la demande de Monsieur [F], - Constater que la Caisse d’Epargne n’a pas respecté ses obligations contractuelles, En conséquence : - Condamner la Caisse d’Epargne, au remboursement de la somme querellée de 6.150 euros, - Condamner la Caisse d’Epargne à payer outre le taux légal majoré de moitié du 22 mars 2024 au 07 mai 2024, et au-delà, à savoir à compter du 07 mai 2024 au double du taux légal, - Condamner SOGELIFE à payer à Monsieur [F] à titre de dommages les sommes de 9.100 €, au titre du préjudice matériel et 7.000 €, au titre du préjudice moral, En tout état de cause : - Condamner la défenderesse au paiement de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner le défendeur aux dépens. A l’appui de ses demandes, il fait valoir : - que le 21 février 2024 son compte a fait l’objet de plusieurs opérations frauduleuses pour une somme totale de 6.150 euros ; que, dès le lendemain, il a porté plainte pour ces faits ; - que seule la somme de 600 euros a été remboursée par la banque ; - que la banque a manqué à son devoir de vigilance en constatant des opérations successives et inhabituelles, sans aucune réaction. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2025, la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE demande de : Vu les pièces communiquées, Vu les articles L. 133-1 et suivants du Code monétaire et financier applicables en la cause ; JUGER que l’opération de virement de 5 000 € querellée a été ordonnée au moyen du téléphone portable personnel de Monsieur [F], connecté à internet au moyen de l’adresse IP de son domicile et reconnu au moyen de son numéro d’identification unique; JUGER que Monsieur [Z] [F] ne démontre nullement que l’opération de virement considérée n’aurait pas été autorisée par ses soins ; JUGER que la CEIDF est bien fondée à considérer que Monsieur [F] a personnellement autorisé l’opération de virement qu’il critique ; JUGER que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE justifie que l’opération de virement critiquée a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée suivant les modalités convenues entre les parties ; JUGER sans objet la demande de remboursement des opérations de retraits d’espèces querellées, réalisées au moyen de la carte bancaire du demandeur et à proximité immédiate du domicile de Monsieur [Z] [F] ; DEBOUTER Monsieur [Z] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, mal fondées et injustifiées ; CONDAMNER Monsieur [F] aux entiers dépens ; CONDAMNER Monsieur [F] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile. A l’appui de ses demandes, elle fait valoir : - que le 21 février 2024 M. [F] a enregistré un compte externe selon un processus d’authentification forte ; que par la suite il a procédé à un virement de 5.000 euros sur ce compte ; qu’il a ensuite effectué trois retraits à un distributeur pour des sommes de 200 euros, 250 euros et 100 euros soit un total de 550 euros ; - qu’elle a accepté, à titre commercial, de rembourser la somme de 600 euros ; - que la société SOGELIFE n’a pas été appelée dans la cause ; - que, sur le virement de 5.000 euros, les éléments de connexion par le moyen de la banque à distance ne révèlent aucun élément frauduleux ; que l’adresse IP de l’ordinateur qui s’est connecté est la même que celle de M. [F] ; que M. [F] ne rapporte pas la preuve que ses données personnelles lui ont été dérobées. La clôture a été prononcée le 2 septembre 2025.
Motifs
MOTIVATION Sur la condamnation de SOGELIFE à payer à Monsieur [F], à titre de dommages et intérêts, les sommes de 9.100 € au titre du préjudice matériel et de 7.000 € au titre du préjudice moral, il y a lieu de souligner que la société SOGELIFE n’a pas été mise dans la cause et que, par voie de conséquence, la demande de condamnation à son encontre sera rejetée. Concernant la demande de remboursement de la somme de 550 euros concernant les retraits d’espèces effectués à partir d’un distributeur, il n’est pas contesté que cette somme a déjà été remboursée à M. [F] par la banque qui a motivé ce remboursement par un « geste commercial ». Une opération de paiement n'est autorisée au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier que si le payeur l'a initiée et a consenti au montant de l'opération. L’article L.133-18 du code monétaire et financier pose le principe du remboursement par la banque des opérations de paiement non autorisées : « En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. » Par dérogation à ce principe, l’article L.133-19 IV prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17, lesquels lui font obligation notamment de préserver la sécurité de ses données. L’article L.133-16 impose ainsi à l’utilisateur de services de paiement de prendre « toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées » dès qu’il reçoit un instrument de paiement. L’article L.133-23 du code monétaire et financier fixe les règles de preuve applicables lorsque l’utilisateur conteste avoir donné son autorisation au paiement : « Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. » La négligence grave de l’utilisateur ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été utilisés. L’établissement bancaire qui refuse de procéder au remboursement supporte la charge de la preuve de la négligence grave imputée à son client. Enfin, en application de l’article L.133-19 V du code monétaire et financier, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur. L'article L. 133-4 (f) du même code précise qu’une authentification forte s’entend d’une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l'utilisateur connaît telle qu’un mot de passe, un code secret, une question secrète, etc…), « possession » (quelque chose que seul l'utilisateur possède telle qu’un téléphone portable, une montre connectée, une clé USB etc…) et «inhérence » (quelque chose que l'utilisateur est, telle que la reconnaissance faciale ou vocale, la reconnaissance par empreinte digitale, etc…) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification. En l’espèce, le litige porte sur un virement de 5.000 euros qui a été effectué le 21 février 2024 au bénéfice de « Lagrint ». M. [F] soutient qu’il n’a pas effectué ce virement. Toutefois il ressort de l’historique de connexion de la banque à distance que l’enregistrement du compte bénéficiaire ainsi que le virement de cette somme ont été effectués avec le téléphone portable de M. [F] et son code confidentiel soit une authentification forte mais aussi en utilisant sa connexion internet IP associée à son domicile personnel soit le [...]. Or M. [F] ne fait pas état d’une perte ou d’un vol de son téléphone portable. D’ailleurs différentes opérations effectuées postérieurement sur le compte bancaire de M. [F] ne sont pas suspectes et n’ont pas été contestées. Mais surtout M. [F] ne fait pas état de personnes qui résideraient à son domicile ou qui auraient pénétré à son insu à son domicile pour pouvoir effectuer l’opération litigieuse à son détriment alors que c’est bien sa connexion internet IP qui est associée à son domicile qui a été utilisée pour l’opération litigieuse. Dès lors, après une authentification forte, le fait de permettre à une personne d’utiliser son adresse IP personnelle et les codes de connexion y afférents, alors que M. [F] ne fait état d’aucun fait qui permettrait d’expliquer cette situation, est le résultat d’une négligence grave qui a permis à un tiers non identifié, en dehors de toute intrusion à son domicile, d’utiliser l’adresse IP à l’insu de M. [F]. Quant au manquement à l’obligation générale de vigilance, il est de principe que les dispositions des articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier, issues de la directive (UE) n°2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 dite « DSP2 », d’harmonisation maximale, excluent toute application d’un régime de responsabilité issu du droit national. Or l’obligation générale de vigilance, que Monsieur [F] invoque à son profit ne s’applique pas dans l’hypothèse où est querellé un paiement non autorisé au sens de l’articleL.133-18 du code monétaire et financier. L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Partie perdante au procès, M. [F] sera condamné au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Il sera également condamné à payer à la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE Île-de-France la somme de 2 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’il a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile. S’agissant d’une décision de rejet, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, REJETTE toutes les demandes de M. [Z] [F] ; CONDAMNE M. [Z] [F] au paiement des entiers dépens ; CONDAMNE M. [Z] [F] à payer à la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE Île-de-France la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Fait et jugé à Paris le 21 octobre 2025. La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 9ème chambre 1ère section N° RG 24/09574 N° Portalis 352J-W-B7I-C47IW N° MINUTE : Contradictoire Assignation du : 24 juillet 2024 JUGEMENT rendu le 21 octobre 2025 DEMANDEUR Monsieur [Z] [F] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Alioune NDOYE de la SELARL YAO NDOYE AVOCAT, (Y.N.A), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0452 DÉFENDERESSE S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1719 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président, Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière. DÉBATS A l’audience du 30 septembre 2025 tenue en audience publique devant M. NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. Décision du 21 Octobre 2025 9ème chambre 1ère section N° RG 24/09574 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47IW JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE M. [F] est titulaire de deux comptes bancaires ouverts auprès de la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE Île-de-France. Il bénéficie d’un service de banque à distance. Contestant certaines opérations bancaires, par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, M. [Z] [F] a assigné devant le tribunal de céans la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-France, ce qui constitue ses seules écritures, et demande de : Vu l’article 42 du code de procédure civile Vu l’article 700 du code de procédure civile Vu l’article 1231-1 du Code civil Vu l’article 1228 du code civil Vu les articles L 133-18, L 133-23, Article L561-2, L.561-10-2 du code monétaire et financier, Vu la jurisprudence, - Dire recevable et bien fondée la demande de Monsieur [F], - Constater que la Caisse d’Epargne n’a pas respecté ses obligations contractuelles, En conséquence : - Condamner la Caisse d’Epargne, au remboursement de la somme querellée de 6.150 euros, - Condamner la Caisse d’Epargne à payer outre le taux légal majoré de moitié du 22 mars 2024 au 07 mai 2024, et au-delà, à savoir à compter du 07 mai 2024 au double du taux légal, - Condamner SOGELIFE à payer à Monsieur [F] à titre de dommages les sommes de 9.100 €, au titre du préjudice matériel et 7.000 €, au titre du préjudice moral, En tout état de cause : - Condamner la défenderesse au paiement de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner le défendeur aux dépens. A l’appui de ses demandes, il fait valoir : - que le 21 février 2024 son compte a fait l’objet de plusieurs opérations frauduleuses pour une somme totale de 6.150 euros ; que, dès le lendemain, il a porté plainte pour ces faits ; - que seule la somme de 600 euros a été remboursée par la banque ; - que la banque a manqué à son devoir de vigilance en constatant des opérations successives et inhabituelles, sans aucune réaction. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2025, la société CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE demande de : Vu les pièces communiquées, Vu les articles L. 133-1 et suivants du Code monétaire et financier applicables en la cause ; JUGER que l’opération de virement de 5 000 € querellée a été ordonnée au moyen du téléphone portable personnel de Monsieur [F], connecté à internet au moyen de l’adresse IP de son domicile et reconnu au moyen de son numéro d’identification unique; JUGER que Monsieur [Z] [F] ne démontre nullement que l’opération de virement considérée n’aurait pas été autorisée par ses soins ; JUGER que la CEIDF est bien fondée à considérer que Monsieur [F] a personnellement autorisé l’opération de virement qu’il critique ; JUGER que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE justifie que l’opération de virement critiquée a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée suivant les modalités convenues entre les parties ; JUGER sans objet la demande de remboursement des opérations de retraits d’espèces querellées, réalisées au moyen de la carte bancaire du demandeur et à proximité immédiate du domicile de Monsieur [Z] [F] ; DEBOUTER Monsieur [Z] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, mal fondées et injustifiées ; CONDAMNER Monsieur [F] aux entiers dépens ; CONDAMNER Monsieur [F] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile. A l’appui de ses demandes, elle fait valoir : - que le 21 février 2024 M. [F] a enregistré un compte externe selon un processus d’authentification forte ; que par la suite il a procédé à un virement de 5.000 euros sur ce compte ; qu’il a ensuite effectué trois retraits à un distributeur pour des sommes de 200 euros, 250 euros et 100 euros soit un total de 550 euros ; - qu’elle a accepté, à titre commercial, de rembourser la somme de 600 euros ; - que la société SOGELIFE n’a pas été appelée dans la cause ; - que, sur le virement de 5.000 euros, les éléments de connexion par le moyen de la banque à distance ne révèlent aucun élément frauduleux ; que l’adresse IP de l’ordinateur qui s’est connecté est la même que celle de M. [F] ; que M. [F] ne rapporte pas la preuve que ses données personnelles lui ont été dérobées. La clôture a été prononcée le 2 septembre 2025. MOTIVATION Sur la condamnation de SOGELIFE à payer à Monsieur [F], à titre de dommages et intérêts, les sommes de 9.100 € au titre du préjudice matériel et de 7.000 € au titre du préjudice moral, il y a lieu de souligner que la société SOGELIFE n’a pas été mise dans la cause et que, par voie de conséquence, la demande de condamnation à son encontre sera rejetée. Concernant la demande de remboursement de la somme de 550 euros concernant les retraits d’espèces effectués à partir d’un distributeur, il n’est pas contesté que cette somme a déjà été remboursée à M. [F] par la banque qui a motivé ce remboursement par un « geste commercial ». Une opération de paiement n'est autorisée au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier que si le payeur l'a initiée et a consenti au montant de l'opération. L’article L.133-18 du code monétaire et financier pose le principe du remboursement par la banque des opérations de paiement non autorisées : « En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. » Par dérogation à ce principe, l’article L.133-19 IV prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17, lesquels lui font obligation notamment de préserver la sécurité de ses données. L’article L.133-16 impose ainsi à l’utilisateur de services de paiement de prendre « toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées » dès qu’il reçoit un instrument de paiement. L’article L.133-23 du code monétaire et financier fixe les règles de preuve applicables lorsque l’utilisateur conteste avoir donné son autorisation au paiement : « Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. » La négligence grave de l’utilisateur ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été utilisés. L’établissement bancaire qui refuse de procéder au remboursement supporte la charge de la preuve de la négligence grave imputée à son client. Enfin, en application de l’article L.133-19 V du code monétaire et financier, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur. L'article L. 133-4 (f) du même code précise qu’une authentification forte s’entend d’une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l'utilisateur connaît telle qu’un mot de passe, un code secret, une question secrète, etc…), « possession » (quelque chose que seul l'utilisateur possède telle qu’un téléphone portable, une montre connectée, une clé USB etc…) et «inhérence » (quelque chose que l'utilisateur est, telle que la reconnaissance faciale ou vocale, la reconnaissance par empreinte digitale, etc…) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification. En l’espèce, le litige porte sur un virement de 5.000 euros qui a été effectué le 21 février 2024 au bénéfice de « Lagrint ». M. [F] soutient qu’il n’a pas effectué ce virement. 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Dès lors, après une authentification forte, le fait de permettre à une personne d’utiliser son adresse IP personnelle et les codes de connexion y afférents, alors que M. [F] ne fait état d’aucun fait qui permettrait d’expliquer cette situation, est le résultat d’une négligence grave qui a permis à un tiers non identifié, en dehors de toute intrusion à son domicile, d’utiliser l’adresse IP à l’insu de M. [F]. Quant au manquement à l’obligation générale de vigilance, il est de principe que les dispositions des articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier, issues de la directive (UE) n°2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 dite « DSP2 », d’harmonisation maximale, excluent toute application d’un régime de responsabilité issu du droit national. Or l’obligation générale de vigilance, que Monsieur [F] invoque à son profit ne s’applique pas dans l’hypothèse où est querellé un paiement non autorisé au sens de l’articleL.133-18 du code monétaire et financier. L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Partie perdante au procès, M. [F] sera condamné au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Il sera également condamné à payer à la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE Île-de-France la somme de 2 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’il a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile. S’agissant d’une décision de rejet, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, REJETTE toutes les demandes de M. [Z] [F] ; CONDAMNE M. [Z] [F] au paiement des entiers dépens ; CONDAMNE M. [Z] [F] à payer à la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE Île-de-France la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. 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- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/11923
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- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01310
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Mise à jour de la source le 2025-12-23T19:38:06.989Z.