Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 29 décembre 2025, n° 25/02266
Autre décision avant dire droitBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Contradictoire EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par acte de commissaire de justice délivré le 27 juin 2025, Monsieur [T] [V] et son épouse Madame [W] [V] ont fait assigner Monsieur [X] [Z] et Madame [G] [Z] devant le tribunal judiciaire de ce siège afin de voir sur le fondement des dispositions de l’article 646 du code civil : - désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec la mission habituelle afin qu’il soit procédé au bornage des parcelles MK 92 et MK 93, - juger que les frais de bornage seront partagés, - condamner Monsieur [X] [Z] et Madame [G] [Z] à leur verser la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [X] [Z] et Madame [G] [Z] aux entiers dépens. A l’appui de leurs prétentions, ils indiquent être propriétaires occupants d’un immeuble d’habitation situé au 12 rue de Soulac à BORDEAUX, cadastrée MK 92. Ils expliquent qu’ils ne se sont pas opposés à la déclaration préalable déposée par Monsieur [X] [Z] et Madame [G] [Z], propriétaires de la parcelle contigüe, cadastrée MK 93, concernant la réalisation de travaux d’extension et création d’une structure métallique à l’arrière de leur immeuble d’habitation située au 10 rue de Soulac à BORDEAUX. Ils affirment que l’extension réalisée a été pour partie ancrée dans le mur pignon de leur maison et que des microfissures sont apparues. Ils ajoutent qu’elle empiète sur leur propriété. Ils soutiennent que la façade de l’extension, une grande baie vitrée avec garde-corps, se trouve à une distance inférieure à 6 décimètres de la limite séparative en violation de l’article 679 du code civil. Ils estiment que la question exacte de l’emplacement de la limite divisoire des deux propriétés se pose et qu’ils ont tenté, en vain, de réaliser un bornage amiable. Ils considèrent que leur demande est fondée, aucun bornage n’ayant jamais été réalisé et aucune borne n’étant présente sur le terrain. A l'audience du 20 octobre 2025, au cours de laquelle l'affaire a été retenue, les époux [V], représentés par leur conseil, ont maintenu les prétentions de leur acte introductif d’instance et ont repris leurs conclusions écrites. En défense, les époux [Z], représentés par leur conseil, demandent au tribunal sur le fondement de l’article 646 du code civil de : - statuer ce que de droit sur la demande d’expertise avant dire droit formulée par les époux [V], étant précisé qu’ils ne s’opposent pas à une telle mesure, - dire que les frais d’expertise seront supportés par les demandeurs à leurs frais avancés, - donner à l’expert la mission classique en la matière, - débouter les époux [V] de leurs demandes de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2025. La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande de bornage : Selon l'article 646 du code civil, «tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs». Monsieur et Madame [V] soutiennent qu’aucun bornage entre les parcelles litigieuses n’a jamais été réalisé puisqu’aucune mention n’apparaît dans les actes et aucune borne n’est présente sur le terrain. Ils soutiennent que le bornage s’effectue à frais communs et signalent que les époux [Z] se sont obstinément opposés et sans raison valable à leur demande de bornage amiable, ce qui les a contraints à saisir la présente juridiction. Monsieur et Madame [Z] ne s’opposent pas au bornage sollicité dès lors qu’aucun bornage antérieur n’est intervenu. En l’espèce, aucun bornage n’a été réalisé entre les deux parcelles contigües. Il ressort des pièces produites que les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur la réalisation d’un bornage amiable. En conséquence, il y a lieu d'ordonner le bornage judiciaire des parcelles cadastrées section MK 92 et MK 93 situés au 10 et 12 rue de Soulac 33200 BORDEAUX aux frais communs des époux [V] et [Z], conformément aux dispositions de l’article 646 du code de procédure civile. Il convient d’ordonner une expertise aux frais avancés des époux [V]. II - Sur les demandes accessoires : Une expertise ayant été ordonnée, il y a lieu de réserver les demandes émises sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit et mis à disposition au greffe : ORDONNE le bornage judiciaire des parcelles cadastrées section MK 92 et MK 93 appartenant respectivement, d’une part, à Monsieur [T] [V] et à son épouse Madame [W] [V] et, d’autre part, à Monsieur [X] [Z] et à Madame [G] [Z] situées au 10 et 12 rue de Soulac 33200 BORDEAUX ; DESIGNE Madame [U] [Y], expert-géomètre, SOCIETE GEOSAT 17 RUE THOMAS EDISON 33600 PESSAC Tél : 05 56 78 14 33 Fax : 05 67 34 17 95 Port. : 06 15 97 75 24 Mèl : n.boiron@geo-sat.com avec pour mission de : - Se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte, le cas échéant des bornes existantes, - Consulter les titres des parties s'il en existe et en décrire le contenu en précisant les limites et contenances y figurant, - Rechercher tous indices, murs, clôtures, haies, permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées, - Rechercher tous autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre, - Proposer la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à implanter, des parcelles suivantes et portant sur leurs délimitations cadastrales des parcelles cadastrées section MK 92 et MK 93 appartenant, d’une part, à Monsieur [T] [V] et à son épouse Madame [W] [V] et, d’autre part, à Monsieur [X] [Z] et à Madame [G] [Z] situées au 10 et 12 rue de Soulac 33200 BORDEAUX, - Compte tenu des éléments relevés : d'instruire toute difficulté dont la solution sera jugée utile, répondre à toutes questions posées par les parties ; à ces diverses fins, entendre tout sachant, et de manière générale, procéder à toute investigation nécessaire à la manifestation de la vérité ; DIT que l'expert pourra recueillir l'avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne en sollicitant, au besoin, un complément de provision ; DIT que le magistrat du Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ; DIT que Monsieur [T] [V] et son épouse Madame [W] [V] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à peine de caducité, la somme de 2.500 € à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ; DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ; DIT que s'il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l'expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; DIT qu'en cours d'expertise, l'expert pourra conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises la consignation d'une provision complémentaire dès lors qu'il établira que la provision allouée s'avère insuffisante ; DIT que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ; DIT que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations comportant devis et estimations chiffrées afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois ; DIT qu'au plus tard six mois après avoir reçu l’avis de consignation ou dès notifications de la décision d’aide juridictionnelle, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au service des expertises le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes, rapport accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties et rappelle qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au magistrat chargé du contrôle des expertises ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ; DIT qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise ; SURSOIT à statuer sur les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens. DIT que l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état du 10 juin 2026 à 9 heures. Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY-PINEAU, Présidente, et le Greffier présent. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Du 29 décembre 2025 - JUGEMENT AVANT DIRE DROIT - EXPERTISE 70D SCI/ PPP Contentieux général N° RG 25/02266 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2UVI [W] [V], [T] [V] C/ [G] [Z], [X] [Z] - Expéditions délivrées à Maître Nicolas ROUSSEAU - FE délivrée à Maître Lionel BERNADOU Le 29/12/2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité 180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex JUGEMENT EN DATE DU 29 décembre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier DEMANDEURS : Madame [W] [V] née le 24 Février 1949 à BORDEAUX (33000) 12 rue de Soulac 33200 BORDEAUX Représentée par Maître Lionel BERNADOU de la SELARL BERNADOU AVOCATS Monsieur [T] [V] né le 16 Janvier 1944 à BORDEAUX (33000) 12 rue de Soulac 33200 BORDEAUX Représenté par Maître Lionel BERNADOU de la SELARL BERNADOU AVOCATS DEFENDEURS : Madame [G] [Z] née le 07 Février 1969 à NERAC (47600) 10 rue de Soulac 33000 BORDEAUX Représentée par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS Monsieur [X] [Z] né le 03 Juin 1968 à BORDEAUX (33000) 10 rue de Soulac 33000 BORDEAUX Représenté par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS DÉBATS : Audience publique en date du 20 octobre 2025 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Contradictoire EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par acte de commissaire de justice délivré le 27 juin 2025, Monsieur [T] [V] et son épouse Madame [W] [V] ont fait assigner Monsieur [X] [Z] et Madame [G] [Z] devant le tribunal judiciaire de ce siège afin de voir sur le fondement des dispositions de l’article 646 du code civil : - désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec la mission habituelle afin qu’il soit procédé au bornage des parcelles MK 92 et MK 93, - juger que les frais de bornage seront partagés, - condamner Monsieur [X] [Z] et Madame [G] [Z] à leur verser la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [X] [Z] et Madame [G] [Z] aux entiers dépens. A l’appui de leurs prétentions, ils indiquent être propriétaires occupants d’un immeuble d’habitation situé au 12 rue de Soulac à BORDEAUX, cadastrée MK 92. Ils expliquent qu’ils ne se sont pas opposés à la déclaration préalable déposée par Monsieur [X] [Z] et Madame [G] [Z], propriétaires de la parcelle contigüe, cadastrée MK 93, concernant la réalisation de travaux d’extension et création d’une structure métallique à l’arrière de leur immeuble d’habitation située au 10 rue de Soulac à BORDEAUX. Ils affirment que l’extension réalisée a été pour partie ancrée dans le mur pignon de leur maison et que des microfissures sont apparues. Ils ajoutent qu’elle empiète sur leur propriété. Ils soutiennent que la façade de l’extension, une grande baie vitrée avec garde-corps, se trouve à une distance inférieure à 6 décimètres de la limite séparative en violation de l’article 679 du code civil. Ils estiment que la question exacte de l’emplacement de la limite divisoire des deux propriétés se pose et qu’ils ont tenté, en vain, de réaliser un bornage amiable. Ils considèrent que leur demande est fondée, aucun bornage n’ayant jamais été réalisé et aucune borne n’étant présente sur le terrain. A l'audience du 20 octobre 2025, au cours de laquelle l'affaire a été retenue, les époux [V], représentés par leur conseil, ont maintenu les prétentions de leur acte introductif d’instance et ont repris leurs conclusions écrites. En défense, les époux [Z], représentés par leur conseil, demandent au tribunal sur le fondement de l’article 646 du code civil de : - statuer ce que de droit sur la demande d’expertise avant dire droit formulée par les époux [V], étant précisé qu’ils ne s’opposent pas à une telle mesure, - dire que les frais d’expertise seront supportés par les demandeurs à leurs frais avancés, - donner à l’expert la mission classique en la matière, - débouter les époux [V] de leurs demandes de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2025. La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande de bornage : Selon l'article 646 du code civil, «tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs». Monsieur et Madame [V] soutiennent qu’aucun bornage entre les parcelles litigieuses n’a jamais été réalisé puisqu’aucune mention n’apparaît dans les actes et aucune borne n’est présente sur le terrain. Ils soutiennent que le bornage s’effectue à frais communs et signalent que les époux [Z] se sont obstinément opposés et sans raison valable à leur demande de bornage amiable, ce qui les a contraints à saisir la présente juridiction. Monsieur et Madame [Z] ne s’opposent pas au bornage sollicité dès lors qu’aucun bornage antérieur n’est intervenu. En l’espèce, aucun bornage n’a été réalisé entre les deux parcelles contigües. Il ressort des pièces produites que les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur la réalisation d’un bornage amiable. En conséquence, il y a lieu d'ordonner le bornage judiciaire des parcelles cadastrées section MK 92 et MK 93 situés au 10 et 12 rue de Soulac 33200 BORDEAUX aux frais communs des époux [V] et [Z], conformément aux dispositions de l’article 646 du code de procédure civile. Il convient d’ordonner une expertise aux frais avancés des époux [V]. II - Sur les demandes accessoires : Une expertise ayant été ordonnée, il y a lieu de réserver les demandes émises sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit et mis à disposition au greffe : ORDONNE le bornage judiciaire des parcelles cadastrées section MK 92 et MK 93 appartenant respectivement, d’une part, à Monsieur [T] [V] et à son épouse Madame [W] [V] et, d’autre part, à Monsieur [X] [Z] et à Madame [G] [Z] situées au 10 et 12 rue de Soulac 33200 BORDEAUX ; DESIGNE Madame [U] [Y], expert-géomètre, SOCIETE GEOSAT 17 RUE THOMAS EDISON 33600 PESSAC Tél : 05 56 78 14 33 Fax : 05 67 34 17 95 Port. : 06 15 97 75 24 Mèl : n.boiron@geo-sat.com avec pour mission de : - Se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte, le cas échéant des bornes existantes, - Consulter les titres des parties s'il en existe et en décrire le contenu en précisant les limites et contenances y figurant, - Rechercher tous indices, murs, clôtures, haies, permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées, - Rechercher tous autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre, - Proposer la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à implanter, des parcelles suivantes et portant sur leurs délimitations cadastrales des parcelles cadastrées section MK 92 et MK 93 appartenant, d’une part, à Monsieur [T] [V] et à son épouse Madame [W] [V] et, d’autre part, à Monsieur [X] [Z] et à Madame [G] [Z] situées au 10 et 12 rue de Soulac 33200 BORDEAUX, - Compte tenu des éléments relevés : d'instruire toute difficulté dont la solution sera jugée utile, répondre à toutes questions posées par les parties ; à ces diverses fins, entendre tout sachant, et de manière générale, procéder à toute investigation nécessaire à la manifestation de la vérité ; DIT que l'expert pourra recueillir l'avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne en sollicitant, au besoin, un complément de provision ; DIT que le magistrat du Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ; DIT que Monsieur [T] [V] et son épouse Madame [W] [V] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à peine de caducité, la somme de 2.500 € à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ; DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ; DIT que s'il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l'expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; DIT qu'en cours d'expertise, l'expert pourra conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises la consignation d'une provision complémentaire dès lors qu'il établira que la provision allouée s'avère insuffisante ; DIT que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ; DIT que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations comportant devis et estimations chiffrées afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois ; DIT qu'au plus tard six mois après avoir reçu l’avis de consignation ou dès notifications de la décision d’aide juridictionnelle, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au service des expertises le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes, rapport accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties et rappelle qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au magistrat chargé du contrôle des expertises ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ; DIT qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise ; SURSOIT à statuer sur les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens. DIT que l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état du 10 juin 2026 à 9 heures. Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY-PINEAU, Présidente, et le Greffier présent. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-12-30T19:16:11.231Z.