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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, CIVIL_EX-TI, 6 mai 2026, n° 23/02108

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 
M. [R] [L] et son épouse Mme [I] [P], sont propriétaires de plusieurs parcelles de terrain sur la commune de [Localité 3] (37) cadastrées section AY n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2] et AY n° [Cadastre 3], [Adresse 4].

Mme [Y] [U] épouse [J] est propriétaire des parcelles cadastrées section AY n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5] sur la même commune, [Adresse 5].

Par acte du 08 août 2022, M. [R] [L] et son épouse Mme [I] [P] ont fait assigner Mme [Y] [U] épouse [J] devant le tribunal judiciaire de Tours en bornage judiciaire selon la procédure écrite.

Par mention au dossier, le juge de la mise en état a constaté le 17 mai 2023 que cette procédure relevait de la procédure orale et transmis le dossier au greffe du service civil de procédure orale à cette fin.

Suivant jugement du 18 décembre 2023, le tribunal a ordonné une expertise aux fins de bornage judiciaire des parcelles cadastrées section AY n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], propriété des époux [L], avec celle cadastrée section AY n°[Cadastre 5], propriété de Mme [J] et désigné M. [H] [S], expert près la Cour d’appel d’Orléans pour y procéder.

Le rapport a été déposé le 15 décembre 2025.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 mars 2026 par le secrétariat-greffe du tribunal.

M. [R] [L] et son épouse Mme [I] [P], représentés par leur Conseil ont sollicité l’homologation du rapport d’expertise judiciaire, demandé la publication aux services de la publicité foncière d’[Localité 4] et loire du jugement à venir et du rapport de M. [S] du 08 décembre 2025 et de dire que les honoraires de M. [S] seraient supportés par moitié par les parties.
Ils rappellent le principe de l’article 646 du Code de procédure civile et l’absence d’opposition de Mme [U] à la demande de bornage judiciaire.

Mme [Y] [U] épouse [J], représentée par son Conseil, sollicite également l’homologation du rapport d’expertise judiciaire et demande à voir condamner M. [R] [L] et Mme [I] [P] aux dépens en ce compris les frais d’expertises. Elle conclut également à la condamnation de M. [R] [L] et Mme [I] [P] au paiement de la somme de 1000 euros en vertu de l’article 700 Code de procédure civile.
Elle souligne que le géomètre expert a écarté la thèse de M. [R] [L] et Mme [I] [P] selon laquelle sa clôture empiéterait sur leurs fonds ; que le principe du partage à frais communs doit être écarté lorsqu’une partie échoue en ses réclamations.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 646 du Code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.

L’expert judiciaire a fait une juste appréciation des droits des parties qui ont été parfaitement respectés. Les parties sollicitent l’homologation de l’accord. Dès lors, il convient d’ordonner le bornage selon les modalités prévues par le rapport d’expertise.

Les parties ne sollicitent pas la pose de bornes. Il n’y a dès lors qu’à homologuer le rapport.

L’enregistrement du procès-verbal de bornage auprès du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement n’est pas une formalité obligatoire. C’est une formalité qui est parfois réalisée par un notaire à l’occasion de la cession d’un bien immobilier. Seul un officier ministériel peut solliciter la publication. Cependant, il sera rappelé que le bornage fixe simplement la ligne divisoire entre deux fonds et ne transfère pas la propriété.


Il n’y a dès lors pas lieu à ordonner la publication du jugement aux services de la publicité foncière d’[Localité 4] et [Localité 5] du jugement à venir et du rapport de M. [S] du 08 décembre 2025.

Au regard des démarches amiables réalisées par M. [R] [L] et Mme [I] [P], de la tentative de bornage amiable permettant légitimement à ces derniers de se questionner quant à la ligne divisoire, il n’y a pas lieu de faire exception au principe selon lequel le bornage judiciaire est réalisé à frais commun. 
Il sera relevé que M. [R] [L] et Mme [I] [P] n’ont nullement contesté les conclusions de l’expert judiciaire confortant la position de Mme [Y] [U] épouse [J].

Il convient en conséquence de faire masse des dépens et de dire que :
- M. [R] [L] et Mme [I] [P] d’une part en supporteront une moitié ;
- Mme [Y] [U] épouse [J] d’autre part en supportera l’autre moitié. 

Il n’est pas inéquitable de dire n’y avoir à application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant, publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Homologue le rapport d’expertise de M. [H] [S], géomètre-expert, rapport en ces pages 1 à 24 et plan (annexe 2) qui seront annexés au présent jugement.

Rejette la demande de publication du jugement et du rapport auprès du service de la publicité foncière ;

Fait masse des dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise et dit qu’il seront supportés par moitié par M. [R] [L] et Mme [I] [P] d’une part et pour l’autre moitié par Mme [Y] [U] épouse [J] d’autre part ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;



Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.



LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS 

LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00091


JUGEMENT
DU 06 Mai 2026




N° RG 23/02108 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IZKU











[R] [L]
[I] [P] épouse [L]


ET : 

[Y] [U] épouse [J]












GROSSE + COPIE le
à

COPIE le
à 
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]



Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER lors des débats : C. LEJEUNE
GREFFIER lors du prononcé : V. AUGIS



DÉBATS :

A l'audience publique du 18 mars 2026


DÉCISION :

Annoncée pour le 06 MAI 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [R] [L]
né le 26 Novembre 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Madame [I] [P] épouse [L]
née le 11 Mars 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

Tous deux non comparants, représentés par Me Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS - 35 #
D’une part ;

DEFENDERESSE

Madame [Y] [U] épouse [J], née le 27 mai 1952 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

Non comparante, représentée par Me LE CARVENNEC substituant Me Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS - 27 #
D’autre part ;





EXPOSE DU LITIGE 
M. [R] [L] et son épouse Mme [I] [P], sont propriétaires de plusieurs parcelles de terrain sur la commune de [Localité 3] (37) cadastrées section AY n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2] et AY n° [Cadastre 3], [Adresse 4].

Mme [Y] [U] épouse [J] est propriétaire des parcelles cadastrées section AY n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5] sur la même commune, [Adresse 5].

Par acte du 08 août 2022, M. [R] [L] et son épouse Mme [I] [P] ont fait assigner Mme [Y] [U] épouse [J] devant le tribunal judiciaire de Tours en bornage judiciaire selon la procédure écrite.

Par mention au dossier, le juge de la mise en état a constaté le 17 mai 2023 que cette procédure relevait de la procédure orale et transmis le dossier au greffe du service civil de procédure orale à cette fin.

Suivant jugement du 18 décembre 2023, le tribunal a ordonné une expertise aux fins de bornage judiciaire des parcelles cadastrées section AY n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], propriété des époux [L], avec celle cadastrée section AY n°[Cadastre 5], propriété de Mme [J] et désigné M. [H] [S], expert près la Cour d’appel d’Orléans pour y procéder.

Le rapport a été déposé le 15 décembre 2025.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 mars 2026 par le secrétariat-greffe du tribunal.

M. [R] [L] et son épouse Mme [I] [P], représentés par leur Conseil ont sollicité l’homologation du rapport d’expertise judiciaire, demandé la publication aux services de la publicité foncière d’[Localité 4] et loire du jugement à venir et du rapport de M. [S] du 08 décembre 2025 et de dire que les honoraires de M. [S] seraient supportés par moitié par les parties.
Ils rappellent le principe de l’article 646 du Code de procédure civile et l’absence d’opposition de Mme [U] à la demande de bornage judiciaire.

Mme [Y] [U] épouse [J], représentée par son Conseil, sollicite également l’homologation du rapport d’expertise judiciaire et demande à voir condamner M. [R] [L] et Mme [I] [P] aux dépens en ce compris les frais d’expertises. Elle conclut également à la condamnation de M. [R] [L] et Mme [I] [P] au paiement de la somme de 1000 euros en vertu de l’article 700 Code de procédure civile.
Elle souligne que le géomètre expert a écarté la thèse de M. [R] [L] et Mme [I] [P] selon laquelle sa clôture empiéterait sur leurs fonds ; que le principe du partage à frais communs doit être écarté lorsqu’une partie échoue en ses réclamations.


MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 646 du Code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.

L’expert judiciaire a fait une juste appréciation des droits des parties qui ont été parfaitement respectés. Les parties sollicitent l’homologation de l’accord. Dès lors, il convient d’ordonner le bornage selon les modalités prévues par le rapport d’expertise.

Les parties ne sollicitent pas la pose de bornes. Il n’y a dès lors qu’à homologuer le rapport.

L’enregistrement du procès-verbal de bornage auprès du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement n’est pas une formalité obligatoire. C’est une formalité qui est parfois réalisée par un notaire à l’occasion de la cession d’un bien immobilier. Seul un officier ministériel peut solliciter la publication. Cependant, il sera rappelé que le bornage fixe simplement la ligne divisoire entre deux fonds et ne transfère pas la propriété.


Il n’y a dès lors pas lieu à ordonner la publication du jugement aux services de la publicité foncière d’[Localité 4] et [Localité 5] du jugement à venir et du rapport de M. [S] du 08 décembre 2025.

Au regard des démarches amiables réalisées par M. [R] [L] et Mme [I] [P], de la tentative de bornage amiable permettant légitimement à ces derniers de se questionner quant à la ligne divisoire, il n’y a pas lieu de faire exception au principe selon lequel le bornage judiciaire est réalisé à frais commun. 
Il sera relevé que M. [R] [L] et Mme [I] [P] n’ont nullement contesté les conclusions de l’expert judiciaire confortant la position de Mme [Y] [U] épouse [J].

Il convient en conséquence de faire masse des dépens et de dire que :
- M. [R] [L] et Mme [I] [P] d’une part en supporteront une moitié ;
- Mme [Y] [U] épouse [J] d’autre part en supportera l’autre moitié. 

Il n’est pas inéquitable de dire n’y avoir à application de l’article 700 du Code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Statuant, publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Homologue le rapport d’expertise de M. [H] [S], géomètre-expert, rapport en ces pages 1 à 24 et plan (annexe 2) qui seront annexés au présent jugement.

Rejette la demande de publication du jugement et du rapport auprès du service de la publicité foncière ;

Fait masse des dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise et dit qu’il seront supportés par moitié par M. [R] [L] et Mme [I] [P] d’une part et pour l’autre moitié par Mme [Y] [U] épouse [J] d’autre part ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;



Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.



LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS 

LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD

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Mise à jour de la source le 2026-05-19T21:59:36.742Z.