Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 10 septembre 2026, n° 24/05542
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Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE Mesdames [P] et [S] [U] sont propriétaires indivises d'une parcelle anciennement cadastrée D [Cadastre 1] (ex [Cadastre 2]) sur le territoire de la commune de [Localité 1]. Les époux [R] sont propriétaires de la parcelle voisine situés [Adresse 2] et cadastrés actuellement D [Cadastre 3] (ex [Cadastre 4]). ' Estimant que les bornes implantées lors d'un bornage amiable ont disparu, Mmes [U] ont fait assigner' le'3 juillet 2023 M. et Mme [R] afin de les voir condamner à rétablir les limites sous astreinte, à payer la somme de 10'000'euros de dommages et intérêts au titre de leur résistance abusive et à la somme de 4'000'au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du'19 mars 2024, le tribunal de proximité de Cagnes-sur-mer a statué en ces termes': «'- rejette la demande de Madame [P] et [S] [U] de condamner sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter de la signification du jugement Monsieur [Z] [R] et Madame [K] [M] épouse [R] à signer le procès-verbal de rétablissement des limites, - rejette la demande de Madame [P] [U] et Madame [S] [U] de dommages et intérêts pour résistance abusive, - dit qu'il n'y a lieu au prononcé d'aucune condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - dit que chacune de parties supportera la charge de ses propres dépens'» Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que mesdames [U] ne produisent pas le bornage allégué, en date du 4 mars 1977, que le plan topographique produit ne suffit pas à démontrer l'existence d'un bornage dont il conviendrait de rétablir les limites. Par ailleurs, aucune des parties ne demande réellement la désignation d'un expert en vue de réaliser un bornage. Concernant la demande de mesdames [U] au titre de la procédure abusive, il n'est pas démontré que les défendeurs aient abusé de leur droit de se défendre en justice. ' Par déclaration du'26 avril 2024,' Mmes [U] ont interjeté appel du jugement dans son intégralité. Dans leurs dernières conclusions, notifiées au greffe par RPVA le'24 mars 2026,'mesdames [U] demandent à la cour de': «'Vu les dispositions de l'article 646, 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, DECLARER recevable l'appel régularisé par Madame [P] [U] et Madame [S] [U] à l'encontre du jugement de la Juridiction de Proximité de [Localité 2] du 19 mars 2024, ' REFORMER ledit jugement en ce qu'il a : - rejeté la demande de Madame [P] et [S] [U] de condamner sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter de la signification du jugement Monsieur [Z] [R] et Madame [K] [M] épouse [R] à signer le procès-verbal de rétablissement des limites, - rejeté la demande de Madame [P] [U] et Madame [S] [U] de dommages et intérêts pour résistance abusive, - dit qu'il n'y a lieu au prononcé d'aucune condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - dit que chacune de parties supportera la charge de ses propres dépens. ' EN CONSEQUENCE, STATUANT À NOUVEAU : À TITRE PRINCIPAL : CONDAMNER sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir Monsieur [Z] [R] et Madame [K] [M] épouse [R] à signer le procès-verbal de rétablissement des limites entre les parcelles BR [Cadastre 1] et BR [Cadastre 3], Les CONDAMNER à payer Mesdames [P] et [S] [U] la somme de 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, À TITRE SUBSIDIAIRE : ORDONNER une mesure d'expertise, DESIGNER tel expert qu'il plaira, avec pour mission de : - se rendre sur les lieux, le décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte des bornes existante, - consulter le titre des parties et notamment celui de leur auteur commun, en précisant les limites et les contenances qui y figurent, - rechercher tout indice permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées, - rechercher tous autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre, - proposer la délimitation de la parcelle cadastrée section D [Cadastre 5]° [Cadastre 3] (ancienne parcelle [Cadastre 2]), propriété de Madame [P] [U] et Madame [S] [U], sise [Adresse 1] et de la parcelle cadastrée section D [Cadastre 5]° [Cadastre 3] (ancienne parcelle [Cadastre 4]), propriété de Monsieur [Z] [R] et Madame [K] [M] épouse [R], sise [Adresse 2] et l'emplacement des bornes à implanter. ' EN TOUTES HYPOTHESES CONDAMNER in solidum Monsieur [R] et Madame [M] épouse [R] à payer Mesdames [P] et [S] [U] la somme de 4.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Les CONDAMNER aux dépens'» ' Dans leurs dernières conclusions, notifiées au greffe par RPVA le 22 avril 2026,'M. et Mme [R] demandent à la cour de': DEBOUTER Mmes [P] et [S] [U] de leur appel'; En conséquence, CONFIRMER le jugement dont appel ; Sur la demande subsidiaire d'expertise de bornage judiciaire, DECLARER la demande d'expertise de bornage au titre d'un bornage irrecevable comme étant nouvelle et non précédée d'une tentative de bornage amiable préalable ; ' En tout état de cause, CONDAMNER Mmes [P] et [S] [U], in solidum, à payer à Monsieur et Mme [R] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 CPC ; CONDAMNER Mmes [P] et [S] [U], in solidum, aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Laure ATIAS en application de l'article 699 CPC'». ' La procédure a été clôturée par ordonnance en date du'5 mai 2026. Les parties ayant toutes constitué avocat, l'arrêt est contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rétablissement des bornes Les appelantes soutiennent que la réalisation d'un bornage n'a pas à remplir un formalisme particulier et que l'accord des parties sur les limites de propriété peut résulter d'éléments concrets et du comportement des parties. Elles ajoutent que l'impossibilité de produire un exemplaire signé du bornage contradictoire réalisé le 4 mars 1977 n'exclue pas la possibilité de prouver son existence, puisque la preuve que ce bornage a été réalisé résulte de ce que les géomètres experts M. [N] et M. [Y] ont repris le plan de M. [H], qui a établi le bornage amiable, pour établir les leurs. Diverses pièces démontrent qu'il existe un bornage et notamment les courriels de M. [R] adressés à M. [Y] selon lesquels qu'il n'était pas question de contester les limites reprises sur les plans [H] et [N], mais de contester une seule des deux bornes, le fait que M. [R] ait signé le plan [N] de 1987 qui reprend le plan [H]. Les intimés répliquent que le plan de M. [H] du 4 mars 1977 est un simple plan topographique qui n'est signé ni par les parties, ni par le géomètre et ne mentionne aucune borne liée à un bornage, qu'il ne s'agit aucunement d'un plan de bornage, tandis que l'interprétation de M. [Y] sur ce point est sans incidence puisqu'il est nommé et intervient pour le compte de mesdames [U]. Ils ajoutent qu'un précédent bornage a apparemment eu lieu en 1977 mais qu'il ne peut s'agir du plan topographique tandis qu'aucune borne n'est visuellement présente sur les lieux. Sur ce, L'article 646 du code de procédure civile énonce que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. Si le bornage n'emporte pas par principe d'effet attributif de la propriété, il n'en reste pas moins que le bornage qui constitue un droit en application de l'article 646 du code civil, peut être établi, à défaut de précision des titres selon la possession des lieux susceptible de conférer la propriété par prescription ' Le bornage tend à déterminer les limites des propriétés respectives en vertu des titres et à défaut de précision des titres, selon la possession des lieux susceptible de conférer la propriété par prescription. Il ne peut y avoir de bornage lorsqu'un terrain privé est contigu au domaine public qu'en l'absence de bornage antérieur définitif et non contesté. L'action formée par les appelantes consiste à titre principal à solliciter sous astreinte le rétablissement des limites entre les parcelles BR [Cadastre 1] et BR [Cadastre 3] , et notamment à l'Ouest [Adresse 3] et à l'Est [Adresse 4], tel que cela résulte d'un bornage contradictoire effectué le 4 mars 1977. Ledit document est en réalité un plan topographique de la propriété de M. [F] établi par le géomètre M. [H] le 4 mars 1977, qui est incomplet, non signé et ne permet aucunement de situer les parcelles en litige précisément et encore moins la présence de bornes. Est également versé aux débats un extrait du projet de division de la propriété [X] de juin 1987 par M. [N] qui fait référence à «'la limite résultant d'un bornage contradictoire effectué le 4 mars 1977 ( M. [H] [I] Expert) sans aucune autre précision sur la situation des parcelles. Les appelantes ne contestent pas qu'il n'existe aucun plan de bornage amiable signé mais soulignent que ce formalisme n'est pas nécessaire pour que leur action soit recevable. Sur ce point, les pièces et échanges entre les parties, qu'elles versent aux débats, ne permettent aucunement d'établir qu'un bornage amiable des parcelles en litige ait conduit à l'implantation de bornes dont il serait désormais sollicité le rétablissement. À cet égard si les échanges de courriels entre M. [R] et le géomètre [Y] évoque l'existence de la borne RD 1, il appartient aux appelantes demanderesses à l'action en rétablissement de prouver l'existence réelle et indiscutable de trace de cette borne, ce qui fait défaut en l'espèce puisque justement l'éventuel emplacement de celle-ci n'est aucunement démontré ou entériné. Il s'ensuit qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point. Sur la demande d'expertise judiciaire Les intimés considèrent que la demande d'expertise présentée en cause d'appel est irrecevable au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. Ils soutiennent également qu'en l'absence de tentative de bornage amiable l'action en bornage judiciaire est irrecevable. Les appelantes répliquent que cette demande formulée à titre subsidiaire n'est pas nouvelle puisqu'elle tend aux mêmes fins que la demande de rétablissement des bornes formulée en première instance. Elles soutiennent également que Ieur demande est recevable puisqu'il y a eu une tentative de résolution amiable comme le démontre les échanges entre M. [R] et M. [Y]. Sur ce, Conformément à l'article 564 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Il résulte des dispositions de l'article 143 du code de procédure civile que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. L'article 144 du même code ajoute que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Les parties s'accordent sur l'impossibilité de rapporter la preuve de l'existence d'un bornage amiable qui aurait été réalisé par leurs auteurs. La demande d'expertise aux fins de bornage qui peut être présentée en tout état de cause n'encourt pas l'irrecevabilité et s'inscrit plus largement dans l'objet du litige qui porte sur l'établissement des limites entre les propriétés respectives des parties. S'agissant de l'absence de tentative de bornage amiable l'article 750-1 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative notamment à une demande de bornage judiciaire. Sur ce point, les appelantes produisent un procès verbal de carence de rétalissement du bornage réalisé par M. [H] [I] Expert à [Localité 2] le 4 mars 1977, établi en date du 27 juillet 2022par le cabinet Géotech Conseils selon lequel «'M. [R] nous informait ne pas accepter notre rétablissement de la borne RD1, issu du bornage réalisé par M. [H]'». Il s'ensuit que si une tentative de bornage intitulée ainsi dénommée n'a effectivement pas eu lieu, il doit être considéré qu'une tentative de rétablissement de borne sous-tend une demande de bornage, puisqu'elle conduit aux mêmes fins. De même les échanges versés aux débats entre le géomètre et M. [R] révèlent sans doute possible l'opposition écrite de ce dernier à procéder un tout rétablissement en raison de la contestation de l'existence et de l'emplacement de la borne. De sorte que la tentative de rétablissement du bornage qui a échoué selon le procès verbal du cabinet Géotech le 27 juillet 2022 remplit les conditions légales de recevabilité de la demande de bornage judiciaire. La demande d'expertise sera dès lors déclarée recevable et il sera fait droit à la désignation d'un géomètre expert selon les modalités prévues au dispositif et à frais partagés entre les parties compte tenu de la nécessité de délimiter les parcelles en litige. Cette demande étant présentée devant la cour, elle sera en conséquence suivie par le conseiller de la mise en état de la chambre 1-5 pour contrôler les opérations d'expertise. Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive La demande formée par les appelantes au titre de la résistance abusive n'est pas fondée puisqu'il est établi que la preuve de l'implantation de bornes n'est pas rapportée, de sorte que la contestation élevée par les intimées apparaît légitime Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt mixte avant dire droit Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] [U] et Mme [S] [U] de la demande de rétablissement de bornes et en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la procédure abusive, Y ajoutant, Déclare Mme [P] [U] et Mme [S] [U] recevables en leur demande d'expertise aux fins de bornage judiciaire'; Avant dire droit'; Ordonne une mesure d'expertise judiciaire et commet pour y procéder': [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 1] Avec pour mission de': - se rendre sur les lieux, parcelle cadastrée section D [Cadastre 5]° [Cadastre 3] (ancienne parcelle [Cadastre 2]), propriété de Madame [P] [U] et Madame [S] [U], sise [Adresse 1] et parcelle cadastrée section D [Cadastre 5]° [Cadastre 3] (ancienne parcelle [Cadastre 4]), propriété de Monsieur [Z] [R] et Madame [K] [M] épouse [R], sise [Adresse 2] en présence des parties, les décrire dans leur état actuel et d'en dresser un plan, - fournir les éléments d'appréciation permettant de procéder à la délimitation des propriétés des parties'; - en application des titres des parties, par référence aux limites ou à défaut aux contenances mentionnées, en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances, - à défaut ou à l'encontre d'un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription, en indiquant les caractères et la durée de la possession éventuellement invoquée, - compte tenu de tous autres indices relevés, notamment ceux résultant de la configuration des lieux ou du cadastre, - planter, avec l'accord des parties, les bornes nécessaires pour fixer ces délimitations, - apporter tous les éléments essentiels à la résolution du litige'; Fixe à la somme de 2'000 euros (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par parts égales par chacune des parties, au greffe de la cour (régie) dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision, sans autre avis'; Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le conseiller, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. L'instance sera poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner'; Dit que lors de la première réunion, ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours'; Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au conseiller, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire'; Dit que l'expert devra déposer au greffe rapport de ses opérations dans le délai de SIX MOIS à dater de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu'il en délivrera copie à chacune des parties en cause'; Dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport'; Dit qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente'; Désigne le conseiller de la mise en état de la chambre 1-5 pour contrôler les opérations d'expertise'; Sursoit à statuer sur le surplus des demandes'; Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT MIXTE (Expertise) DU 10 SEPTEMBRE 2026 ac N° 2026/ 184 N° RG 24/05542 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6QA [P] [U] [S] [U] C/ [Z] [R] [J] [M] épouse [R] Copie exécutoire délivrée le : à : l'ASSOCIATION DAGHERO - DUBOIS SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité de CAGNES-SUR-MER en date du 19 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 1123000447. APPELANTES Madame [P] [U] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Stéphane DAGHERO de l'ASSOCIATION DAGHERO - DUBOIS, avocat au barreau de GRASSE, plaidant Madame [S] [U] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Stéphane DAGHERO de l'ASSOCIATION DAGHERO - DUBOIS, avocat au barreau de GRASSE, plaidant INTIMÉS Monsieur [Z] [R] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-Paul MANIN de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE, plaidant Madame [J] [M] épouse [R] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-Paul MANIN de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès BISCH, Président de Chambre Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026 Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Mesdames [P] et [S] [U] sont propriétaires indivises d'une parcelle anciennement cadastrée D [Cadastre 1] (ex [Cadastre 2]) sur le territoire de la commune de [Localité 1]. Les époux [R] sont propriétaires de la parcelle voisine situés [Adresse 2] et cadastrés actuellement D [Cadastre 3] (ex [Cadastre 4]). ' Estimant que les bornes implantées lors d'un bornage amiable ont disparu, Mmes [U] ont fait assigner' le'3 juillet 2023 M. et Mme [R] afin de les voir condamner à rétablir les limites sous astreinte, à payer la somme de 10'000'euros de dommages et intérêts au titre de leur résistance abusive et à la somme de 4'000'au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du'19 mars 2024, le tribunal de proximité de Cagnes-sur-mer a statué en ces termes': «'- rejette la demande de Madame [P] et [S] [U] de condamner sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter de la signification du jugement Monsieur [Z] [R] et Madame [K] [M] épouse [R] à signer le procès-verbal de rétablissement des limites, - rejette la demande de Madame [P] [U] et Madame [S] [U] de dommages et intérêts pour résistance abusive, - dit qu'il n'y a lieu au prononcé d'aucune condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - dit que chacune de parties supportera la charge de ses propres dépens'» Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que mesdames [U] ne produisent pas le bornage allégué, en date du 4 mars 1977, que le plan topographique produit ne suffit pas à démontrer l'existence d'un bornage dont il conviendrait de rétablir les limites. Par ailleurs, aucune des parties ne demande réellement la désignation d'un expert en vue de réaliser un bornage. Concernant la demande de mesdames [U] au titre de la procédure abusive, il n'est pas démontré que les défendeurs aient abusé de leur droit de se défendre en justice. ' Par déclaration du'26 avril 2024,' Mmes [U] ont interjeté appel du jugement dans son intégralité. Dans leurs dernières conclusions, notifiées au greffe par RPVA le'24 mars 2026,'mesdames [U] demandent à la cour de': «'Vu les dispositions de l'article 646, 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, DECLARER recevable l'appel régularisé par Madame [P] [U] et Madame [S] [U] à l'encontre du jugement de la Juridiction de Proximité de [Localité 2] du 19 mars 2024, ' REFORMER ledit jugement en ce qu'il a : - rejeté la demande de Madame [P] et [S] [U] de condamner sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter de la signification du jugement Monsieur [Z] [R] et Madame [K] [M] épouse [R] à signer le procès-verbal de rétablissement des limites, - rejeté la demande de Madame [P] [U] et Madame [S] [U] de dommages et intérêts pour résistance abusive, - dit qu'il n'y a lieu au prononcé d'aucune condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - dit que chacune de parties supportera la charge de ses propres dépens. ' EN CONSEQUENCE, STATUANT À NOUVEAU : À TITRE PRINCIPAL : CONDAMNER sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir Monsieur [Z] [R] et Madame [K] [M] épouse [R] à signer le procès-verbal de rétablissement des limites entre les parcelles BR [Cadastre 1] et BR [Cadastre 3], Les CONDAMNER à payer Mesdames [P] et [S] [U] la somme de 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, À TITRE SUBSIDIAIRE : ORDONNER une mesure d'expertise, DESIGNER tel expert qu'il plaira, avec pour mission de : - se rendre sur les lieux, le décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte des bornes existante, - consulter le titre des parties et notamment celui de leur auteur commun, en précisant les limites et les contenances qui y figurent, - rechercher tout indice permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées, - rechercher tous autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre, - proposer la délimitation de la parcelle cadastrée section D [Cadastre 5]° [Cadastre 3] (ancienne parcelle [Cadastre 2]), propriété de Madame [P] [U] et Madame [S] [U], sise [Adresse 1] et de la parcelle cadastrée section D [Cadastre 5]° [Cadastre 3] (ancienne parcelle [Cadastre 4]), propriété de Monsieur [Z] [R] et Madame [K] [M] épouse [R], sise [Adresse 2] et l'emplacement des bornes à implanter. ' EN TOUTES HYPOTHESES CONDAMNER in solidum Monsieur [R] et Madame [M] épouse [R] à payer Mesdames [P] et [S] [U] la somme de 4.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Les CONDAMNER aux dépens'» ' Dans leurs dernières conclusions, notifiées au greffe par RPVA le 22 avril 2026,'M. et Mme [R] demandent à la cour de': DEBOUTER Mmes [P] et [S] [U] de leur appel'; En conséquence, CONFIRMER le jugement dont appel ; Sur la demande subsidiaire d'expertise de bornage judiciaire, DECLARER la demande d'expertise de bornage au titre d'un bornage irrecevable comme étant nouvelle et non précédée d'une tentative de bornage amiable préalable ; ' En tout état de cause, CONDAMNER Mmes [P] et [S] [U], in solidum, à payer à Monsieur et Mme [R] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 CPC ; CONDAMNER Mmes [P] et [S] [U], in solidum, aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Laure ATIAS en application de l'article 699 CPC'». ' La procédure a été clôturée par ordonnance en date du'5 mai 2026. Les parties ayant toutes constitué avocat, l'arrêt est contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rétablissement des bornes Les appelantes soutiennent que la réalisation d'un bornage n'a pas à remplir un formalisme particulier et que l'accord des parties sur les limites de propriété peut résulter d'éléments concrets et du comportement des parties. Elles ajoutent que l'impossibilité de produire un exemplaire signé du bornage contradictoire réalisé le 4 mars 1977 n'exclue pas la possibilité de prouver son existence, puisque la preuve que ce bornage a été réalisé résulte de ce que les géomètres experts M. [N] et M. [Y] ont repris le plan de M. [H], qui a établi le bornage amiable, pour établir les leurs. Diverses pièces démontrent qu'il existe un bornage et notamment les courriels de M. [R] adressés à M. [Y] selon lesquels qu'il n'était pas question de contester les limites reprises sur les plans [H] et [N], mais de contester une seule des deux bornes, le fait que M. [R] ait signé le plan [N] de 1987 qui reprend le plan [H]. Les intimés répliquent que le plan de M. [H] du 4 mars 1977 est un simple plan topographique qui n'est signé ni par les parties, ni par le géomètre et ne mentionne aucune borne liée à un bornage, qu'il ne s'agit aucunement d'un plan de bornage, tandis que l'interprétation de M. [Y] sur ce point est sans incidence puisqu'il est nommé et intervient pour le compte de mesdames [U]. Ils ajoutent qu'un précédent bornage a apparemment eu lieu en 1977 mais qu'il ne peut s'agir du plan topographique tandis qu'aucune borne n'est visuellement présente sur les lieux. Sur ce, L'article 646 du code de procédure civile énonce que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. Si le bornage n'emporte pas par principe d'effet attributif de la propriété, il n'en reste pas moins que le bornage qui constitue un droit en application de l'article 646 du code civil, peut être établi, à défaut de précision des titres selon la possession des lieux susceptible de conférer la propriété par prescription ' Le bornage tend à déterminer les limites des propriétés respectives en vertu des titres et à défaut de précision des titres, selon la possession des lieux susceptible de conférer la propriété par prescription. Il ne peut y avoir de bornage lorsqu'un terrain privé est contigu au domaine public qu'en l'absence de bornage antérieur définitif et non contesté. L'action formée par les appelantes consiste à titre principal à solliciter sous astreinte le rétablissement des limites entre les parcelles BR [Cadastre 1] et BR [Cadastre 3] , et notamment à l'Ouest [Adresse 3] et à l'Est [Adresse 4], tel que cela résulte d'un bornage contradictoire effectué le 4 mars 1977. Ledit document est en réalité un plan topographique de la propriété de M. [F] établi par le géomètre M. [H] le 4 mars 1977, qui est incomplet, non signé et ne permet aucunement de situer les parcelles en litige précisément et encore moins la présence de bornes. Est également versé aux débats un extrait du projet de division de la propriété [X] de juin 1987 par M. [N] qui fait référence à «'la limite résultant d'un bornage contradictoire effectué le 4 mars 1977 ( M. [H] [I] Expert) sans aucune autre précision sur la situation des parcelles. Les appelantes ne contestent pas qu'il n'existe aucun plan de bornage amiable signé mais soulignent que ce formalisme n'est pas nécessaire pour que leur action soit recevable. Sur ce point, les pièces et échanges entre les parties, qu'elles versent aux débats, ne permettent aucunement d'établir qu'un bornage amiable des parcelles en litige ait conduit à l'implantation de bornes dont il serait désormais sollicité le rétablissement. À cet égard si les échanges de courriels entre M. [R] et le géomètre [Y] évoque l'existence de la borne RD 1, il appartient aux appelantes demanderesses à l'action en rétablissement de prouver l'existence réelle et indiscutable de trace de cette borne, ce qui fait défaut en l'espèce puisque justement l'éventuel emplacement de celle-ci n'est aucunement démontré ou entériné. Il s'ensuit qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point. Sur la demande d'expertise judiciaire Les intimés considèrent que la demande d'expertise présentée en cause d'appel est irrecevable au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. Ils soutiennent également qu'en l'absence de tentative de bornage amiable l'action en bornage judiciaire est irrecevable. Les appelantes répliquent que cette demande formulée à titre subsidiaire n'est pas nouvelle puisqu'elle tend aux mêmes fins que la demande de rétablissement des bornes formulée en première instance. Elles soutiennent également que Ieur demande est recevable puisqu'il y a eu une tentative de résolution amiable comme le démontre les échanges entre M. [R] et M. [Y]. Sur ce, Conformément à l'article 564 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Il résulte des dispositions de l'article 143 du code de procédure civile que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. L'article 144 du même code ajoute que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Les parties s'accordent sur l'impossibilité de rapporter la preuve de l'existence d'un bornage amiable qui aurait été réalisé par leurs auteurs. La demande d'expertise aux fins de bornage qui peut être présentée en tout état de cause n'encourt pas l'irrecevabilité et s'inscrit plus largement dans l'objet du litige qui porte sur l'établissement des limites entre les propriétés respectives des parties. S'agissant de l'absence de tentative de bornage amiable l'article 750-1 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative notamment à une demande de bornage judiciaire. Sur ce point, les appelantes produisent un procès verbal de carence de rétalissement du bornage réalisé par M. [H] [I] Expert à [Localité 2] le 4 mars 1977, établi en date du 27 juillet 2022par le cabinet Géotech Conseils selon lequel «'M. [R] nous informait ne pas accepter notre rétablissement de la borne RD1, issu du bornage réalisé par M. [H]'». Il s'ensuit que si une tentative de bornage intitulée ainsi dénommée n'a effectivement pas eu lieu, il doit être considéré qu'une tentative de rétablissement de borne sous-tend une demande de bornage, puisqu'elle conduit aux mêmes fins. De même les échanges versés aux débats entre le géomètre et M. [R] révèlent sans doute possible l'opposition écrite de ce dernier à procéder un tout rétablissement en raison de la contestation de l'existence et de l'emplacement de la borne. De sorte que la tentative de rétablissement du bornage qui a échoué selon le procès verbal du cabinet Géotech le 27 juillet 2022 remplit les conditions légales de recevabilité de la demande de bornage judiciaire. La demande d'expertise sera dès lors déclarée recevable et il sera fait droit à la désignation d'un géomètre expert selon les modalités prévues au dispositif et à frais partagés entre les parties compte tenu de la nécessité de délimiter les parcelles en litige. Cette demande étant présentée devant la cour, elle sera en conséquence suivie par le conseiller de la mise en état de la chambre 1-5 pour contrôler les opérations d'expertise. Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive La demande formée par les appelantes au titre de la résistance abusive n'est pas fondée puisqu'il est établi que la preuve de l'implantation de bornes n'est pas rapportée, de sorte que la contestation élevée par les intimées apparaît légitime Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes. PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt mixte avant dire droit Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] [U] et Mme [S] [U] de la demande de rétablissement de bornes et en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la procédure abusive, Y ajoutant, Déclare Mme [P] [U] et Mme [S] [U] recevables en leur demande d'expertise aux fins de bornage judiciaire'; Avant dire droit'; Ordonne une mesure d'expertise judiciaire et commet pour y procéder': [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 1] Avec pour mission de': - se rendre sur les lieux, parcelle cadastrée section D [Cadastre 5]° [Cadastre 3] (ancienne parcelle [Cadastre 2]), propriété de Madame [P] [U] et Madame [S] [U], sise [Adresse 1] et parcelle cadastrée section D [Cadastre 5]° [Cadastre 3] (ancienne parcelle [Cadastre 4]), propriété de Monsieur [Z] [R] et Madame [K] [M] épouse [R], sise [Adresse 2] en présence des parties, les décrire dans leur état actuel et d'en dresser un plan, - fournir les éléments d'appréciation permettant de procéder à la délimitation des propriétés des parties'; - en application des titres des parties, par référence aux limites ou à défaut aux contenances mentionnées, en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances, - à défaut ou à l'encontre d'un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription, en indiquant les caractères et la durée de la possession éventuellement invoquée, - compte tenu de tous autres indices relevés, notamment ceux résultant de la configuration des lieux ou du cadastre, - planter, avec l'accord des parties, les bornes nécessaires pour fixer ces délimitations, - apporter tous les éléments essentiels à la résolution du litige'; Fixe à la somme de 2'000 euros (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par parts égales par chacune des parties, au greffe de la cour (régie) dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision, sans autre avis'; Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le conseiller, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. L'instance sera poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner'; Dit que lors de la première réunion, ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours'; Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au conseiller, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire'; Dit que l'expert devra déposer au greffe rapport de ses opérations dans le délai de SIX MOIS à dater de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu'il en délivrera copie à chacune des parties en cause'; Dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport'; Dit qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente'; Désigne le conseiller de la mise en état de la chambre 1-5 pour contrôler les opérations d'expertise'; Sursoit à statuer sur le surplus des demandes'; Le Greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 646, code de procedure civile 144, code civil 646). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 144, code civil 646
Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:42:20.465Z.