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Décision de justice

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 4 décembre 2025, n° 24/00493

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Parties (entreprises)

succursale HOIST FINANCE AB

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Par acte authentique dressé le 08 novembre 2006 reçu par Maître [G] [A], notaire à [Localité 4], le CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti un prêt immobilier « FACILEO FONCIER » d'un montant de 125.400,00 euros au profit de Monsieur [N] [T] [B], remboursable en 303 mois hors compte courant de 24 mois, au taux de 4,35% l'an 

hors assurance, en vue de financer l'acquisition d'un logement neuf acquis en état futur d'achèvement (VEFA), sis à [Adresse 4], dans une copropriété dénommée [Adresse 5], constituant la résidence locative de l'emprunteur.



Le prêt est garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle enregistrée et publiée au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 15 décembre 2006, Volume 2006 V n°4719, ayant effet jusqu'au 06 septembre 2034, prise sur les lots n°42 et 130 faisant partie d'un ensemble immobilier dénommé résidence « [Adresse 5] » sis [Adresse 6] à [Localité 6] (Pyrénées- Atlantiques), cadastré AI n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].



Monsieur [N] [B] a accusé des incidents de paiement non régularisés.





La déchéance du terme a été notifiée à Monsieur [N] [B] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 janvier 2019.



Par exploit d'huissier en date du 17 août 2022, Monsieur [N] [B] a fait assigner la SA HOIST FINANCE AB (publ), prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, suivant cession de créance par acte sous seing privé constatée par procès-verbal de la SCP THOMAZON-AUDRANT-BICHE, huissiers de justice à [Localité 2], en date du 10 février 2021, devant le juge de l'exécution de Fort-de-France, aux fins de: 

'Déclarer recevable et bien fondée sa demande.

Déclarer prescrite la créance de la société HOIST FINANCE AB (publ).

Déclarer nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 26 juillet 2022.

Condamner la société HOIST FINANCE AB (publ) à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société HOIST FINANCE AB (publ) aux entiers dépens.'



Par jugement rendu le 25 juin 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :

'Déclare recevable la contestation de M. [N] [B] ;

Déclare l'action de la SA HOIST FINANCE AB (publ), prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, suivant cession de créance par acte sous seing privé constatée par procès-verbal de la SCP THOMAZON-AUDRANT-BICHE, huissiers de justice à [Localité 2], en date du 10 février 2021, en recouvrement de créance à l'encontre de M. [N] [B], irrecevable car prescrite ;

Dit que la présente procédure aux fins de saisie-vente est irrégulière ;

Annule le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 26 juillet 2022 à M. [N] [B], à la demande de la SA HOIST FINANCE AB (publ), prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, suivant cession de créance par acte sous seing privé constatée par procès-verbal de la SCP THOMAZON-AUDRANT-BICHE, huissiers de justice à [Localité 2], en date du 10 février 2021, pour obtenir le paiement de la somme de 78.930,08 euros, en vertu des titres exécutoires signifiés avec ledit commandement, à savoir la copie exécutoire de l'acte authentique de prêt du CREDIT FONCIER du 8 novembre 2006 et l'acte sous seing privé de cession de créance au profit de la SA HOIST FINANCE AB (publ) du 10 février 2021 ;

Condamne la SA HOIST FINANCE AB (publ), prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, à payer à M. [N] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SA HOIST FINANCE AB (publ), prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA HOIST FINANCE AB (publ), prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, aux dépens, en ce compris les frais de la saisie-vente du 26 juillet 2022 et de l'annulation de ladite saisie ;

Rappelle l'exécution provisoire du présent jugement.'





Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 2024, la société HOIST FINANCE AB (publ) a critiqué tous les chefs de jugement.



Dans ses conclusions responsives d'appelant en date du 09 avril 2025, la société HOIST FINANCE AB (publ) demande à la cour d'appel de:

'' RECEVOIR la société S.A. HOIST FINANCE AB (publ) en ses conclusions, fins et prétentions.

Y faisant droit,

' INFIRMER le jugement rendu le 25 juin 2024 par le Juge de l'exécution de Fort

de-France en toutes ses dispositions. en ce qu'il a :

Déclaré recevable la contestation de M. [N] [B] ;

Déclaré l'action de la SA HOIST FINANCE AB (publ), prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, suivant cession de créance par acte sous seing privé constatée par procès-verbal de la SCP THOMAZON-AUDRANT-BICHE, huissiers de justice à [Localité 2], en date du 10 février 2021, en recouvrement de créance à l'encontre de M. [N] [B], irrecevable car prescrite ;

Dit que la présente procédure aux fins de saisie-vente est irrégulière ;

Annulé le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 26 juillet 2022 à M. [N] [B], à la demande de la SA HOIST FINANCE AB (publ), prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, suivant cession de créance par acte sous seing privé constatée par procès-verbal de la SCP THOMAZON-AUDRANT-BICHE, huissiers de justice à [Localité 2], en date du 10 février 2021, pour obtenir le paiement de la somme de 78.930,08 euros, en vertu des titres exécutoires signifiés avec ledit commandement, à savoir la copie exécutoire de l'acte authentique de prêt du CREDIT FONCIER du 8 novembre 2006 et l'acte sous seing privé de cession de créance au profit de la SA HOIST FINANCE AB (publ) du 10 février 2021 ;

Condamné la SA HOIST FINANCE AB (publ), prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, à payer à M. [N] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté la SA HOIST FINANCE AB (publ), prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SA HOIST FINANCE AB (publ), prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, aux dépens, en ce compris les frais de la saisie-vente du 26 juillet 2022 et de l'annulation de ladite saisie ;

Rappelé l'exécution provisoire du présent jugement.

Statuant à nouveau,

JUGER que l'action en recouvrement de la S.A. HOIST FINANCE AB (publ) n'est pas prescrite;

JUGER que le commandement de payer en date du 26 juillet 2022 est valable ;

JUGER que Monsieur [N] [B] est débiteur à l'égard de la S.A. HOIST FINANCE AB (publ) de la somme de 78.930,08 euros au titre de l'acte notarié dressé le 8 novembre 2006 selon décompte du 27 juillet 2022 avec intérêts au taux conventionnel de 4,35 % l'an jusqu'à parfait paiement;

En tout état de cause,

DEBOUTER Monsieur [N] [B] de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions;

CONDAMNER Monsieur [N] [B] à payer à la S.A. HOIST FINANCE AB (publ) la somme de 78.930,08 euros au titre de l'acte notarié dressé le 8 novembre 2006 selon décompte du 27 juillet 2022 avec intérêts au taux conventionnel de 4,35 % l'an jusqu'à parfait paiement;

CONDAMNER Monsieur [N] [B] à payer à la S.A. HOIST FINANCE AB (publ) la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [N] [B] aux entiers dépens de l'article 699 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Catherine RODAP.'



La société HOIST FINANCE AB (publ) expose que Monsieur [N] [B] a délbérément fait le choix de vendre son bien immobilier afin de régler, au moins partiellement, sa dette, de sorte que le versement du prix de cette vente au CREDIT FONCIER DE FRANCE constitue un paiement volontaire de Monsieur [N] [B] qui a fait partir un nouveau délai de prescription au 17 septembre 2020 pour expirer le 17 septembre 2022. La société HOIST FINANCE AB (publ) fait valoir également que Monsieur [N] [B] a effectué à son profit trois versements, dont le dernier est intervenu le 04 juin 2021, et a fait partir un nouveau délai de prescription à compter du 04 juin 2021 pour expirer le 04 juin 2023, et a adressé le 13 janvier 2022 à la société créancière un courrier électronique valant reconnaissance de dette. Elle ajoute que, ayant fait délivrer à Monsieur [N] [B] le 26 juillet 2022 un commandement de payer aux fins de saisie-vente, elle est bien fondée à poursuivre le règlement du résiduel de sa créance au titre de l'acte authentique dressé le 08 novembre 2006, de l'inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle enregistrée et publiée au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 15 décembre 2006 et de la cession de créance du 09 février 2021. Enfin, la société HOIST FINANCE AB (publ) soutient que les conditions ouvrant droit au retrait litigieux dont se prévaut Monsieur [N] [B] dans ses dernières conclusions ne sont pas réunies.



Dans ses conclusions d'intimé en date du 27 février 2025, Monsieur [N] [B] demande à la cour d'appel de:

'Confirmer le jugement rendu le 25 juin 2024 par le Juge de l'exécution de Fort-de-France, en 

ce qu'il a :

Déclare recevable la contestation de M. [N] [B] ;

Déclare l'action de la SA HOIST FINANCE AB (publ), prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, suivant cession de créance par acte sous seing privé constatée par procès-verbal de la SCP THOMAZON-AUDRANT-BICHE, huissiers de justice à [Localité 2], en date du 10 février 2021, en recouvrement de créance à l'encontre de M. [N] [B], irrecevable car prescrite ;

Dit que la présente procédure aux fins de saisie-vente est irrégulière ;

Annule le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 26 juillet 2022 à M. [N] [B], à la demande de la SA HOIST FINANCE AB (publ), prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, suivant cession de créance par acte sous seing privé constatée par procès-verbal de la SCP THOMAZON-AUDRANT-BICHE, huissiers de justice à [Localité 2], en date du 10 février 2021, pour obtenir le paiement de la somme de 78.930,08 euros, en vertu des titres exécutoires signifiés avec ledit commandement, à savoir la copie exécutoire de l'acte authentique de prêt du CREDIT FONCIER du 8 novembre 2006 et l'acte sous seing privé de cession de créance au profit de la SA HOIST FINANCE AB (publ) du 10 février 2021 ;

Condamne la SA HOIST FINANCE AB (publ), prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, à payer à M. [N] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SA HOIST FINANCE AB (publ), prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA HOIST FINANCE AB (publ), prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, aux dépens, en ce compris les frais de la saisie-vente du 26 juillet 2022 et de l'annulation de ladite saisie ;

Rappelle l'exécution provisoire du présent jugement.

STATUANT À NOUVEAU

Débouter la société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits du CREDIT FONCIER de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Déclarer recevable et bien fondée la demande de Monsieur [N] [B].

Déclarer prescrite l'action et la créance de la société HOIST FINANCE AB (publ).

Déclarer nul et de nul effet le commandement de payer en date du 26 juillet 2022.

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,

Déclarer irrecevable et mal fondée l'action dirigée à l'encontre de M. [N] [B], pour défaut du prix de cession de la créance intervenue au profit de la société HOIST FINANCE AB (publ).

Donner injonction à la société HOIST FINANCE Ab (PUbl.) de communiquer le prix de cession de la créance détenue par le CREDIT FONCIER à l'égard de M. [B] [N].

Condamner la société HOIST FINANCE AB (publ) à payer à Monsieur [N] [B] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société HOIST FINANCE AB (publ) aux entiers dépens.'



Monsieur [N] [B] expose que le créancier avait jusqu'au 23 janvier 2021 pour agir en paiement à l'encontre du débiteur, de sorte que le commandement de payer signifié le 26 juillet 2022 a été délivré hors délai et que la créance de la société HOIST FINANCE AB (publ) est prescrite. Il soutient que la vente du bien immobilier n'a pas interrompu le délai de prescription biennal, de sorte que le commandement de payer valant saisie-vente en date du 26 juillet 2022 devra être déclaré nul et de nul effet. Monsieur [N] [B] fait valoir également que la société HOIST FINANCE AB (publ) s'abstient de communiquer à l'intimé le prix de cession de la créance du CREDIT FONCIER, cette absence de mention du prix de cession privant le débiteur d'exercer un éventuel droit de retrait litigieux.





Par ordonnance rendue le 19 juin 2025, la magistrate chargée de la mise en état près la cour d'appel de Fort-de-France a notamment constaté le désistement de l'incident du 10 mai 2025 par Monsieur [N] [B].



L'ordonnance de clôture est intervenue le 03 juillet 2025.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.



L'affaire a été plaidée le 12 septembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Selon l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.



En vertu de l'article 2233 du code civil, à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.



Le premier juge a relevé à juste titre que, s'agissant du capital restant dû, l'évènement marquant le point de départ de la prescription biennale doit être fixé au 23 janvier 2019, date de la déchéance du terme, cette date étant celle à laquelle la banque a considéré que l'emprunteur avait définitivement cessé d'honorer ses engagements contractuels, de sorte que le créancier avait jusqu'au 23 janvier 2021 pour agir.



L'article 2240 du code civil dispose : La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.



Force est de constater que, suite à la vente du bien, objet du prêt du 08 novembre 2006, qui a été régularisée le 16 septembre 2020, la somme de 54.175,14 euros a été versée le 17 septembre 2020 sur le compte du CREDIT FONCIER, le libellé du virement comportant la mention suivante: 'Rembt prêt 5624236 [B] [N] virement CREDIT FONCIER'.



La cour relève également que, si le donneur d'ordre est l'étude notariale, Monsieur [N] [B] est le titulaire du compte débité.



La cour en déduit que c'est bien l'emprunteur qui a procédé au paiement de la somme de 54.175,14 euros au profit de la banque, ce dont il résulte que ce paiement constitue une reconnaissance explicite et sans équivoque par le débiteur de la créance du CREDIT FONCIER et a ainsi interrompu la prescription, faisant courir un nouveau délai de prescription biennal à compter du 17 septembre 2020.



Dans ces conditions, à la date à laquelle le commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré à Monsieur [N] [B], soit le 26 juillet 2022, l'action en paiement de la banque n'était pas prescrite.



Dès lors, il y a lieu de déclarer l'action en paiement de la société HOIST FINANCE AB (publ) recevable et la procédure aux fins de saisie-vente régulière.



En conséquence, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a:

- déclaré l'action de la SA HOIST FINANCE AB (publ), prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, suivant cession de créance par acte sous seing privé constatée par procès-verbal de la SCP THOMAZON-AUDRANT-BICHE, huissiers de justice à [Localité 2], en date du 10 février 2021, en recouvrement de créance à l'encontre de M. [N] [B], irrecevable car prescrite ;

- dit que la présente procédure aux fins de saisie-vente est irrégulière ;

- annulé le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 26 juillet 2022 à M. [N] [B], à la demande de la SA HOIST FINANCE AB (publ), prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, suivant cession de créance par acte sous seing privé constatée par procès-verbal de la SCP THOMAZON-AUDRANT-BICHE, huissiers de justice à [Localité 2], en date du 10 février 2021, pour obtenir le paiement de la somme de 78.930,08 euros, en vertu des titres exécutoires signifiés avec ledit commandement, à savoir la copie exécutoire de l'acte authentique de prêt du CREDIT FONCIER du 8 novembre 2006 et l'acte sous seing privé de cession de créance au profit de la SA HOIST FINANCE AB (publ) du 10 février 2021.



Monsieur [N] [B] prétend également que l'action dirigée à son encontre doit être déclarée irrecevable et mal fondée pour défaut de production du prix de cession de la créance intervenue au profit de la société HOIST FINANCE AB (publ).



En application des articles 1699 et 1700 du code civil , celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte en remboursant le prix réel de cession. Cette procédure de retrait permet au débiteur dont la créance faisant l'objet d'un litige a été cédée, de désintéresser le cessionnaire en lui remboursant, non pas le montant de la créance mais le prix auquel cette créance a été cédée. Elle a pour objet d'éviter la spéculation sur les créances litigieuses. Pour qu'un droit soit litigieux, au sens de l'article 1700 du code civil , il faut qu'il existe, au jour de la cession, un procès et que le fond du droit soit contesté dans ce procès.



L'article 1699 du code civil énonce: Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.



L'article 1700 du code civil dispose: La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit.



C'est au regard de la date de la cession du droit litigieux et non de celle de sa signification que doit être examinée l'antériorité du procès qui subordonne l'exercice du retrait litigieux prévue par les articles 1699 et suivants du code civil .



Force est de constater que le prêt immobilier n° 5624236 consenti par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à Monsieur [N] [B] a été cédé le 09 février 2021 à la société HOIST FINANCE AB (publ) et que cette cession de créance a été notifiée à Monsieur [N] [B] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 mars 2021 (pli non réclamé) et par lettre simple.



La cour relève également que Monsieur [N] [B] ne s'est manifesté aux fins d'exercer un éventuel droit de retrait litigieux que dans ses conclusions d'intimé en date du 27 février 2025.



Dès lors, Monsieur [N] [B] ne justifie pas, antérieurement ou au moment de la cession de créance, de l'existence d'un litige l'opposant au cédant, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE.



Ainsi, le droit cédé n'était pas litigieux à la date du 09 février 2021 au sens des articles 1699 et 1700 du code civil . Les conditions de l'exercice du droit de retrait par Monsieur [N] [B] n'étaient pas réunies.



En conséquence, Monsieur [N] [B] sera déclaré irrecevable à exercer son droit de retrait litigieux auprès de la société HOIST FINANCE AB (publ).



Au regard de l'acte authentique du 08 novembre 2006 revêtu de la formule exécutoire, de la cession de créance en date du 09 février 2021 et du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 26 juillet 2022 à Monsieur [N] [B], la société HOIST FINANCE AB (publ) justifie détenir un titre exécutoire et une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de Monsieur [N] [B], dont le montant sera fixé à la somme de 78.930,08 euros arrêtée au 27 juillet 2022 avec intérêts au taux conventionnel de 4,35 % l'an jusqu'à complet paiement.



En conséquence, Monsieur [N] [B] sera condamné à payer à la société HOIST FINANCE AB (publ) la somme de 78.930,08 euros arrêtée au 27 juillet 2022 avec intérêts au taux conventionnel de 4,35 % l'an jusqu'à complet paiement.



Les dispositions du jugement déféré sur l'exécution provisoire seront confirmées.



Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens seront infirmées.



Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter la demande présentée respectivement par la société HOIST FINANCE AB (publ) et Monsieur [N] [B] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Succombant, Monsieur [N] [B] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,



Infirme le jugement rendu le 25 juin 2024 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rappelé l'exécution provisoire du présent jugement;



Statuant à nouveau,



Déclare l'action en paiement de la société HOIST FINANCE AB (publ) recevable et la procédure aux fins de saisie-vente régulière;



Déclare Monsieur [N] [B] irrecevable à exercer son droit de retrait litigieux auprès de la société HOIST FINANCE AB (publ);



Condamne Monsieur [N] [B] à payer à la société HOIST FINANCE AB (publ) la somme de 78.930,08 euros arrêtée au 27 juillet 2022 avec intérêts au taux conventionnel de 4,35 % l'an jusqu'à complet paiement;



Y ajoutant,



Déboute les parties de leurs plus amples demandes;



Condamne Monsieur [N] [B] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Catherine RODAP, avocat.





Signé par Madame Christine Paris, présidente de chambre et par Madame Sandra De Sousa, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. 



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
ARRET N°25/



N° RG 24/00493 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CP44





S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL)





C/



[N] [B]



















COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025





Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution de Fort-de-France, en date du 25 juin 2024, enregistrée sous le n° 23/01532





APPELANTE :



S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL), société anonyme de droit suédois, immatriculée au RCS de Stockholm sous le numéro 556012-8489, dont le siège social est situé [Adresse 1] (Suède), prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) sis [Adresse 2] à [Localité 1] inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 843 407 214, venant aux droits de CREDIT FONCIER DE France suivant cession de créance par acte sous seing privé constatée par procès-verbal de la SCP THOMAZON-AUDRANT-BICHE, huissiers de justice à [Localité 2], en date du 10 février 2021.

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE







INTIME :



Monsieur [N] [B]

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représenté par Me Fériale CHAÏA, avocat au barreau de MARTINIQUE









COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 septembre 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :



Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre

Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller 

Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère



Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,



Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 04 novembre 2025. 



ARRÊT : contradictoire



Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





EXPOSE DU LITIGE



Par acte authentique dressé le 08 novembre 2006 reçu par Maître [G] [A], notaire à [Localité 4], le CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti un prêt immobilier « FACILEO FONCIER » d'un montant de 125.400,00 euros au profit de Monsieur [N] [T] [B], remboursable en 303 mois hors compte courant de 24 mois, au taux de 4,35% l'an 

hors assurance, en vue de financer l'acquisition d'un logement neuf acquis en état futur d'achèvement (VEFA), sis à [Adresse 4], dans une copropriété dénommée [Adresse 5], constituant la résidence locative de l'emprunteur.



Le prêt est garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle enregistrée et publiée au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 15 décembre 2006, Volume 2006 V n°4719, ayant effet jusqu'au 06 septembre 2034, prise sur les lots n°42 et 130 faisant partie d'un ensemble immobilier dénommé résidence « [Adresse 5] » sis [Adresse 6] à [Localité 6] (Pyrénées- Atlantiques), cadastré AI n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].



Monsieur [N] [B] a accusé des incidents de paiement non régularisés.





La déchéance du terme a été notifiée à Monsieur [N] [B] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 janvier 2019.



Par exploit d'huissier en date du 17 août 2022, Monsieur [N] [B] a fait assigner la SA HOIST FINANCE AB (publ), prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, suivant cession de créance par acte sous seing privé constatée par procès-verbal de la SCP THOMAZON-AUDRANT-BICHE, huissiers de justice à [Localité 2], en date du 10 février 2021, devant le juge de l'exécution de Fort-de-France, aux fins de: 

'Déclarer recevable et bien fondée sa demande.

Déclarer prescrite la créance de la société HOIST FINANCE AB (publ).

Déclarer nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 26 juillet 2022.

Condamner la société HOIST FINANCE AB (publ) à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société HOIST FINANCE AB (publ) aux entiers dépens.'



Par jugement rendu le 25 juin 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :

'Déclare recevable la contestation de M. [N] [B] ;

Déclare l'action de la SA HOIST FINANCE AB (publ), prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, suivant cession de créance par acte sous seing privé constatée par procès-verbal de la SCP THOMAZON-AUDRANT-BICHE, huissiers de justice à [Localité 2], en date du 10 février 2021, en recouvrement de créance à l'encontre de M. [N] [B], irrecevable car prescrite ;

Dit que la présente procédure aux fins de saisie-vente est irrégulière ;

Annule le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 26 juillet 2022 à M. [N] [B], à la demande de la SA HOIST FINANCE AB (publ), prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, suivant cession de créance par acte sous seing privé constatée par procès-verbal de la SCP THOMAZON-AUDRANT-BICHE, huissiers de justice à [Localité 2], en date du 10 février 2021, pour obtenir le paiement de la somme de 78.930,08 euros, en vertu des titres exécutoires signifiés avec ledit commandement, à savoir la copie exécutoire de l'acte authentique de prêt du CREDIT FONCIER du 8 novembre 2006 et l'acte sous seing privé de cession de créance au profit de la SA HOIST FINANCE AB (publ) du 10 février 2021 ;

Condamne la SA HOIST FINANCE AB (publ), prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, à payer à M. [N] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SA HOIST FINANCE AB (publ), prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA HOIST FINANCE AB (publ), prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, aux dépens, en ce compris les frais de la saisie-vente du 26 juillet 2022 et de l'annulation de ladite saisie ;

Rappelle l'exécution provisoire du présent jugement.'





Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 2024, la société HOIST FINANCE AB (publ) a critiqué tous les chefs de jugement.



Dans ses conclusions responsives d'appelant en date du 09 avril 2025, la société HOIST FINANCE AB (publ) demande à la cour d'appel de:

'' RECEVOIR la société S.A. HOIST FINANCE AB (publ) en ses conclusions, fins et prétentions.

Y faisant droit,

' INFIRMER le jugement rendu le 25 juin 2024 par le Juge de l'exécution de Fort

de-France en toutes ses dispositions. en ce qu'il a :

Déclaré recevable la contestation de M. [N] [B] ;

Déclaré l'action de la SA HOIST FINANCE AB (publ), prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, suivant cession de créance par acte sous seing privé constatée par procès-verbal de la SCP THOMAZON-AUDRANT-BICHE, huissiers de justice à [Localité 2], en date du 10 février 2021, en recouvrement de créance à l'encontre de M. [N] [B], irrecevable car prescrite ;

Dit que la présente procédure aux fins de saisie-vente est irrégulière ;

Annulé le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 26 juillet 2022 à M. [N] [B], à la demande de la SA HOIST FINANCE AB (publ), prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, suivant cession de créance par acte sous seing privé constatée par procès-verbal de la SCP THOMAZON-AUDRANT-BICHE, huissiers de justice à [Localité 2], en date du 10 février 2021, pour obtenir le paiement de la somme de 78.930,08 euros, en vertu des titres exécutoires signifiés avec ledit commandement, à savoir la copie exécutoire de l'acte authentique de prêt du CREDIT FONCIER du 8 novembre 2006 et l'acte sous seing privé de cession de créance au profit de la SA HOIST FINANCE AB (publ) du 10 février 2021 ;

Condamné la SA HOIST FINANCE AB (publ), prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, à payer à M. [N] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté la SA HOIST FINANCE AB (publ), prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SA HOIST FINANCE AB (publ), prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, aux dépens, en ce compris les frais de la saisie-vente du 26 juillet 2022 et de l'annulation de ladite saisie ;

Rappelé l'exécution provisoire du présent jugement.

Statuant à nouveau,

JUGER que l'action en recouvrement de la S.A. HOIST FINANCE AB (publ) n'est pas prescrite;

JUGER que le commandement de payer en date du 26 juillet 2022 est valable ;

JUGER que Monsieur [N] [B] est débiteur à l'égard de la S.A. HOIST FINANCE AB (publ) de la somme de 78.930,08 euros au titre de l'acte notarié dressé le 8 novembre 2006 selon décompte du 27 juillet 2022 avec intérêts au taux conventionnel de 4,35 % l'an jusqu'à parfait paiement;

En tout état de cause,

DEBOUTER Monsieur [N] [B] de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions;

CONDAMNER Monsieur [N] [B] à payer à la S.A. HOIST FINANCE AB (publ) la somme de 78.930,08 euros au titre de l'acte notarié dressé le 8 novembre 2006 selon décompte du 27 juillet 2022 avec intérêts au taux conventionnel de 4,35 % l'an jusqu'à parfait paiement;

CONDAMNER Monsieur [N] [B] à payer à la S.A. HOIST FINANCE AB (publ) la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [N] [B] aux entiers dépens de l'article 699 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Catherine RODAP.'



La société HOIST FINANCE AB (publ) expose que Monsieur [N] [B] a délbérément fait le choix de vendre son bien immobilier afin de régler, au moins partiellement, sa dette, de sorte que le versement du prix de cette vente au CREDIT FONCIER DE FRANCE constitue un paiement volontaire de Monsieur [N] [B] qui a fait partir un nouveau délai de prescription au 17 septembre 2020 pour expirer le 17 septembre 2022. La société HOIST FINANCE AB (publ) fait valoir également que Monsieur [N] [B] a effectué à son profit trois versements, dont le dernier est intervenu le 04 juin 2021, et a fait partir un nouveau délai de prescription à compter du 04 juin 2021 pour expirer le 04 juin 2023, et a adressé le 13 janvier 2022 à la société créancière un courrier électronique valant reconnaissance de dette. Elle ajoute que, ayant fait délivrer à Monsieur [N] [B] le 26 juillet 2022 un commandement de payer aux fins de saisie-vente, elle est bien fondée à poursuivre le règlement du résiduel de sa créance au titre de l'acte authentique dressé le 08 novembre 2006, de l'inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle enregistrée et publiée au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 15 décembre 2006 et de la cession de créance du 09 février 2021. Enfin, la société HOIST FINANCE AB (publ) soutient que les conditions ouvrant droit au retrait litigieux dont se prévaut Monsieur [N] [B] dans ses dernières conclusions ne sont pas réunies.



Dans ses conclusions d'intimé en date du 27 février 2025, Monsieur [N] [B] demande à la cour d'appel de:

'Confirmer le jugement rendu le 25 juin 2024 par le Juge de l'exécution de Fort-de-France, en 

ce qu'il a :

Déclare recevable la contestation de M. [N] [B] ;

Déclare l'action de la SA HOIST FINANCE AB (publ), prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, suivant cession de créance par acte sous seing privé constatée par procès-verbal de la SCP THOMAZON-AUDRANT-BICHE, huissiers de justice à [Localité 2], en date du 10 février 2021, en recouvrement de créance à l'encontre de M. [N] [B], irrecevable car prescrite ;

Dit que la présente procédure aux fins de saisie-vente est irrégulière ;

Annule le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 26 juillet 2022 à M. [N] [B], à la demande de la SA HOIST FINANCE AB (publ), prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, suivant cession de créance par acte sous seing privé constatée par procès-verbal de la SCP THOMAZON-AUDRANT-BICHE, huissiers de justice à [Localité 2], en date du 10 février 2021, pour obtenir le paiement de la somme de 78.930,08 euros, en vertu des titres exécutoires signifiés avec ledit commandement, à savoir la copie exécutoire de l'acte authentique de prêt du CREDIT FONCIER du 8 novembre 2006 et l'acte sous seing privé de cession de créance au profit de la SA HOIST FINANCE AB (publ) du 10 février 2021 ;

Condamne la SA HOIST FINANCE AB (publ), prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, à payer à M. [N] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SA HOIST FINANCE AB (publ), prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA HOIST FINANCE AB (publ), prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, aux dépens, en ce compris les frais de la saisie-vente du 26 juillet 2022 et de l'annulation de ladite saisie ;

Rappelle l'exécution provisoire du présent jugement.

STATUANT À NOUVEAU

Débouter la société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits du CREDIT FONCIER de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Déclarer recevable et bien fondée la demande de Monsieur [N] [B].

Déclarer prescrite l'action et la créance de la société HOIST FINANCE AB (publ).

Déclarer nul et de nul effet le commandement de payer en date du 26 juillet 2022.

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,

Déclarer irrecevable et mal fondée l'action dirigée à l'encontre de M. [N] [B], pour défaut du prix de cession de la créance intervenue au profit de la société HOIST FINANCE AB (publ).

Donner injonction à la société HOIST FINANCE Ab (PUbl.) de communiquer le prix de cession de la créance détenue par le CREDIT FONCIER à l'égard de M. [B] [N].

Condamner la société HOIST FINANCE AB (publ) à payer à Monsieur [N] [B] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société HOIST FINANCE AB (publ) aux entiers dépens.'



Monsieur [N] [B] expose que le créancier avait jusqu'au 23 janvier 2021 pour agir en paiement à l'encontre du débiteur, de sorte que le commandement de payer signifié le 26 juillet 2022 a été délivré hors délai et que la créance de la société HOIST FINANCE AB (publ) est prescrite. Il soutient que la vente du bien immobilier n'a pas interrompu le délai de prescription biennal, de sorte que le commandement de payer valant saisie-vente en date du 26 juillet 2022 devra être déclaré nul et de nul effet. Monsieur [N] [B] fait valoir également que la société HOIST FINANCE AB (publ) s'abstient de communiquer à l'intimé le prix de cession de la créance du CREDIT FONCIER, cette absence de mention du prix de cession privant le débiteur d'exercer un éventuel droit de retrait litigieux.





Par ordonnance rendue le 19 juin 2025, la magistrate chargée de la mise en état près la cour d'appel de Fort-de-France a notamment constaté le désistement de l'incident du 10 mai 2025 par Monsieur [N] [B].



L'ordonnance de clôture est intervenue le 03 juillet 2025.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.



L'affaire a été plaidée le 12 septembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.





MOTIFS DE LA DECISION



Selon l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.



En vertu de l'article 2233 du code civil, à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.



Le premier juge a relevé à juste titre que, s'agissant du capital restant dû, l'évènement marquant le point de départ de la prescription biennale doit être fixé au 23 janvier 2019, date de la déchéance du terme, cette date étant celle à laquelle la banque a considéré que l'emprunteur avait définitivement cessé d'honorer ses engagements contractuels, de sorte que le créancier avait jusqu'au 23 janvier 2021 pour agir.



L'article 2240 du code civil dispose : La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.



Force est de constater que, suite à la vente du bien, objet du prêt du 08 novembre 2006, qui a été régularisée le 16 septembre 2020, la somme de 54.175,14 euros a été versée le 17 septembre 2020 sur le compte du CREDIT FONCIER, le libellé du virement comportant la mention suivante: 'Rembt prêt 5624236 [B] [N] virement CREDIT FONCIER'.



La cour relève également que, si le donneur d'ordre est l'étude notariale, Monsieur [N] [B] est le titulaire du compte débité.



La cour en déduit que c'est bien l'emprunteur qui a procédé au paiement de la somme de 54.175,14 euros au profit de la banque, ce dont il résulte que ce paiement constitue une reconnaissance explicite et sans équivoque par le débiteur de la créance du CREDIT FONCIER et a ainsi interrompu la prescription, faisant courir un nouveau délai de prescription biennal à compter du 17 septembre 2020.



Dans ces conditions, à la date à laquelle le commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré à Monsieur [N] [B], soit le 26 juillet 2022, l'action en paiement de la banque n'était pas prescrite.



Dès lors, il y a lieu de déclarer l'action en paiement de la société HOIST FINANCE AB (publ) recevable et la procédure aux fins de saisie-vente régulière.



En conséquence, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a:

- déclaré l'action de la SA HOIST FINANCE AB (publ), prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, suivant cession de créance par acte sous seing privé constatée par procès-verbal de la SCP THOMAZON-AUDRANT-BICHE, huissiers de justice à [Localité 2], en date du 10 février 2021, en recouvrement de créance à l'encontre de M. [N] [B], irrecevable car prescrite ;

- dit que la présente procédure aux fins de saisie-vente est irrégulière ;

- annulé le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 26 juillet 2022 à M. [N] [B], à la demande de la SA HOIST FINANCE AB (publ), prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, suivant cession de créance par acte sous seing privé constatée par procès-verbal de la SCP THOMAZON-AUDRANT-BICHE, huissiers de justice à [Localité 2], en date du 10 février 2021, pour obtenir le paiement de la somme de 78.930,08 euros, en vertu des titres exécutoires signifiés avec ledit commandement, à savoir la copie exécutoire de l'acte authentique de prêt du CREDIT FONCIER du 8 novembre 2006 et l'acte sous seing privé de cession de créance au profit de la SA HOIST FINANCE AB (publ) du 10 février 2021.



Monsieur [N] [B] prétend également que l'action dirigée à son encontre doit être déclarée irrecevable et mal fondée pour défaut de production du prix de cession de la créance intervenue au profit de la société HOIST FINANCE AB (publ).



En application des articles 1699 et 1700 du code civil , celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte en remboursant le prix réel de cession. Cette procédure de retrait permet au débiteur dont la créance faisant l'objet d'un litige a été cédée, de désintéresser le cessionnaire en lui remboursant, non pas le montant de la créance mais le prix auquel cette créance a été cédée. Elle a pour objet d'éviter la spéculation sur les créances litigieuses. Pour qu'un droit soit litigieux, au sens de l'article 1700 du code civil , il faut qu'il existe, au jour de la cession, un procès et que le fond du droit soit contesté dans ce procès.



L'article 1699 du code civil énonce: Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.



L'article 1700 du code civil dispose: La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit.



C'est au regard de la date de la cession du droit litigieux et non de celle de sa signification que doit être examinée l'antériorité du procès qui subordonne l'exercice du retrait litigieux prévue par les articles 1699 et suivants du code civil .



Force est de constater que le prêt immobilier n° 5624236 consenti par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à Monsieur [N] [B] a été cédé le 09 février 2021 à la société HOIST FINANCE AB (publ) et que cette cession de créance a été notifiée à Monsieur [N] [B] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 mars 2021 (pli non réclamé) et par lettre simple.



La cour relève également que Monsieur [N] [B] ne s'est manifesté aux fins d'exercer un éventuel droit de retrait litigieux que dans ses conclusions d'intimé en date du 27 février 2025.



Dès lors, Monsieur [N] [B] ne justifie pas, antérieurement ou au moment de la cession de créance, de l'existence d'un litige l'opposant au cédant, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE.



Ainsi, le droit cédé n'était pas litigieux à la date du 09 février 2021 au sens des articles 1699 et 1700 du code civil . Les conditions de l'exercice du droit de retrait par Monsieur [N] [B] n'étaient pas réunies.



En conséquence, Monsieur [N] [B] sera déclaré irrecevable à exercer son droit de retrait litigieux auprès de la société HOIST FINANCE AB (publ).



Au regard de l'acte authentique du 08 novembre 2006 revêtu de la formule exécutoire, de la cession de créance en date du 09 février 2021 et du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 26 juillet 2022 à Monsieur [N] [B], la société HOIST FINANCE AB (publ) justifie détenir un titre exécutoire et une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de Monsieur [N] [B], dont le montant sera fixé à la somme de 78.930,08 euros arrêtée au 27 juillet 2022 avec intérêts au taux conventionnel de 4,35 % l'an jusqu'à complet paiement.



En conséquence, Monsieur [N] [B] sera condamné à payer à la société HOIST FINANCE AB (publ) la somme de 78.930,08 euros arrêtée au 27 juillet 2022 avec intérêts au taux conventionnel de 4,35 % l'an jusqu'à complet paiement.



Les dispositions du jugement déféré sur l'exécution provisoire seront confirmées.



Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens seront infirmées.



Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter la demande présentée respectivement par la société HOIST FINANCE AB (publ) et Monsieur [N] [B] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Succombant, Monsieur [N] [B] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.





PAR CES MOTIFS



La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,



Infirme le jugement rendu le 25 juin 2024 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rappelé l'exécution provisoire du présent jugement;



Statuant à nouveau,



Déclare l'action en paiement de la société HOIST FINANCE AB (publ) recevable et la procédure aux fins de saisie-vente régulière;



Déclare Monsieur [N] [B] irrecevable à exercer son droit de retrait litigieux auprès de la société HOIST FINANCE AB (publ);



Condamne Monsieur [N] [B] à payer à la société HOIST FINANCE AB (publ) la somme de 78.930,08 euros arrêtée au 27 juillet 2022 avec intérêts au taux conventionnel de 4,35 % l'an jusqu'à complet paiement;



Y ajoutant,



Déboute les parties de leurs plus amples demandes;



Condamne Monsieur [N] [B] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Catherine RODAP, avocat.





Signé par Madame Christine Paris, présidente de chambre et par Madame Sandra De Sousa, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. 



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L137-2, code de la consommation L218-2, code civil 1699, code civil 2233, code civil 1700, code civil 2240). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-22T16:28:11.743Z.