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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, TPX RAM CG FOND, 6 janvier 2026, n° 25/00199

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partieRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
 
Par courrier du 1er avril 2025, Mme [W] [D] a formé opposition à l’exécution de la contrainte n°[Numéro identifiant 9] en date du 7 mars 2025 délivrée par [5] pour le recouvrement de prestations indûment versées du 1er avril 2019 au 16 juin 2019 d’un montant total de 1960,78€.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 mai 2025 signé le 22 mai 2025 par [5] à l’audience du 8 juillet 2025 à laquelle le [8] n’a pas comparu. L’affaire a été renvoyée au 4 novembre 2025, à laquelle [5] ne comparait toujours pas.

Mme [W] [D] comparait, représentée par son Conseil. Elle sollicite le bénéfice de son courrier d’opposition et rappelle qu’il existe une prescription de la demande, outre une incohérence au sein de la contrainte.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 6 janvier 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’opposition à contrainte a été formée dans les délais puisque reçue dans les 15 jours de l’envoi de la lettre de notification de contrainte à Mme [W] [D], conformément aux dispositions de l’article R.5426-22 du code du travail.

Par ailleurs, l’article 468 du code de procédure civile dispose que si le demandeur ne comparait pas sans motif légitime, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire et le juge peut même d’office déclarer la citation caduque.

Du fait de son absence à l’audience pour justifier du bien-fondé de sa créance, il convient de débouter la demanderesse de ses demandes.

Les dépens resteront à la charge de la demanderesse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

RECOIT Mme [W] [D] en son opposition ;

ANNULE la contrainte n°[Numéro identifiant 9] en date du 7 mars 2025 émise par [5] ;

DEBOUTE [5] de toutes ses demandes ;

DIT que les dépens de l’instance resteront à sa charge ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 6 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Présidente, et par Virginie DUMINY, Greffier.


Le Greffier La Présidente

Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]

 TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 3] 
Tél. 01.30.46.29.60





N° RG 25/00199 - N° Portalis DB22-W-B7J-S7DC

MINUTE : /2026




JUGEMENT


Du : 06 Janvier 2026 

réputé contradictoire
et en dernier ressort



DEMANDEUR(S) :

[4]


DEFENDEUR(S) :

[W] [D] [C]

 













expédition exécutoire
délivrée le 
à

copies délivrées 
le 
à


 
JUGEMENT




REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


L’AN DEUX MILLE VINGT SIX
et le SIX JANVIER

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 04 Novembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier et en présence de [F] [N], auditrice de justice en stage; 
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ; 



ENTRE :


DEMANDEUR(S) :

[4]
Etablissement public adminisrratif, dont le siège social est situé [Adresse 7], pris en la personne de son Directeur Régional [6], agissant en application de l’article R5312-26 du Code du Travail, domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante 
 

ET :


DEFENDEUR(S) :

M. [W] [D] [C]
née le 27 juillet 1996 au [Localité 2] (78)
[Adresse 1] 
représenté par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES


















EXPOSÉ DU LITIGE
 
Par courrier du 1er avril 2025, Mme [W] [D] a formé opposition à l’exécution de la contrainte n°[Numéro identifiant 9] en date du 7 mars 2025 délivrée par [5] pour le recouvrement de prestations indûment versées du 1er avril 2019 au 16 juin 2019 d’un montant total de 1960,78€.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 mai 2025 signé le 22 mai 2025 par [5] à l’audience du 8 juillet 2025 à laquelle le [8] n’a pas comparu. L’affaire a été renvoyée au 4 novembre 2025, à laquelle [5] ne comparait toujours pas.

Mme [W] [D] comparait, représentée par son Conseil. Elle sollicite le bénéfice de son courrier d’opposition et rappelle qu’il existe une prescription de la demande, outre une incohérence au sein de la contrainte.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 6 janvier 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION

L’opposition à contrainte a été formée dans les délais puisque reçue dans les 15 jours de l’envoi de la lettre de notification de contrainte à Mme [W] [D], conformément aux dispositions de l’article R.5426-22 du code du travail.

Par ailleurs, l’article 468 du code de procédure civile dispose que si le demandeur ne comparait pas sans motif légitime, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire et le juge peut même d’office déclarer la citation caduque.

Du fait de son absence à l’audience pour justifier du bien-fondé de sa créance, il convient de débouter la demanderesse de ses demandes.

Les dépens resteront à la charge de la demanderesse.



PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

RECOIT Mme [W] [D] en son opposition ;

ANNULE la contrainte n°[Numéro identifiant 9] en date du 7 mars 2025 émise par [5] ;

DEBOUTE [5] de toutes ses demandes ;

DIT que les dépens de l’instance resteront à sa charge ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 6 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Présidente, et par Virginie DUMINY, Greffier.


Le Greffier La Présidente

Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX

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Mise à jour de la source le 2026-01-08T19:57:15.715Z.