notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, TPX RAM CG FOND, 3 février 2026, n° 25/00479

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
 
Par acte reçu le 24 septembre 2025, M. [J] [H] a formé opposition à l’exécution de la contrainte référencée [Numéro identifiant 5] en date du 6 août 2025 prise par [3] pour le recouvrement de prestations qui auraient été indûment versées du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022 et du 1er janvier 2023 au 25 janvier 2023 d’un montant de 6999,89 € et 2137,79€.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle [3] n’a pas comparu. 

M. [J] [H] comparait, conteste la contrainte et indique avoir reçu environ 2000 € alors qu’il n’avait rien demandé. Il ajoute avoir rempli le formulaire nécessaire pour demander à ne pas avoir à rembourser ce montant. Il explique travailler depuis 3 ans et cotiser. Il sollicite, s’il devait être condamné, la mise en place d’un échéancier de paiement à hauteur de 100 € par mois.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

La demanderesse n’ayant pas indiqué la date de la signification de la contrainte, l’opposition à contrainte doit être considérée comme recevable pour avoir été formée dans les délais, conformément aux dispositions de l’article R.5426-22 du code du travail.

Par ailleurs, l’article 468 du code de procédure civile dispose que le demandeur ne comparait pas sans motif légitime, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire et le juge peut même d’office déclarer la citation caduque.

Du fait de son absence à l’audience pour justifier du bien-fondé de sa créance, il convient de débouter la demanderesse de ses demandes.

Les dépens resteront à la charge de la demanderesse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant pubiquement, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

RECOIT M. [J] [H] en son opposition ;

ANNULE la contrainte n°[Numéro identifiant 5] en date du 6 août 2025 émise par [3];

DEBOUTE [3] de toutes ses demandes ;

DIT que les dépens de l’instance resteront à la charge de [3].


Ainsi jugé et signé le 3 février 2026 par Amandine DUPLEIX, Présidente et par Virginie DUMINY, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Le Greffier La Présidente

Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

 TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 2] 
Tél. 01.30.46.29.60





N° RG 25/00479 - N° Portalis DB22-W-B7J-TNBS

MINUTE : /2026





JUGEMENT


Du : 03 Février 2026 

réputé contradictoire
et en dernier ressort



DEMANDEUR(S) :

FRANCE TRAVAIL


DEFENDEUR(S) :

[J] [H]

 












expédition exécutoire
délivrée le 
à

copies délivrées 
le 
à


 
JUGEMENT




REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le TROIS FEVRIER

Après débats à l'audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 02 Décembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ; 
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ; 



ENTRE :


DEMANDEUR(S) :

FRANCE TRAVAIL, 
Etablissement public administratif, pris en la personne de son Directeur régional Ile de France, agissant en application de l’article R 5312-26 du code du travail, demeurant en cette qualité au siège régional sis [Adresse 4]
non comparante
 

ET :


DEFENDEUR(S) :

M. [J] [H]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne



















EXPOSÉ DU LITIGE
 
Par acte reçu le 24 septembre 2025, M. [J] [H] a formé opposition à l’exécution de la contrainte référencée [Numéro identifiant 5] en date du 6 août 2025 prise par [3] pour le recouvrement de prestations qui auraient été indûment versées du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022 et du 1er janvier 2023 au 25 janvier 2023 d’un montant de 6999,89 € et 2137,79€.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle [3] n’a pas comparu. 

M. [J] [H] comparait, conteste la contrainte et indique avoir reçu environ 2000 € alors qu’il n’avait rien demandé. Il ajoute avoir rempli le formulaire nécessaire pour demander à ne pas avoir à rembourser ce montant. Il explique travailler depuis 3 ans et cotiser. Il sollicite, s’il devait être condamné, la mise en place d’un échéancier de paiement à hauteur de 100 € par mois.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION

La demanderesse n’ayant pas indiqué la date de la signification de la contrainte, l’opposition à contrainte doit être considérée comme recevable pour avoir été formée dans les délais, conformément aux dispositions de l’article R.5426-22 du code du travail.

Par ailleurs, l’article 468 du code de procédure civile dispose que le demandeur ne comparait pas sans motif légitime, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire et le juge peut même d’office déclarer la citation caduque.

Du fait de son absence à l’audience pour justifier du bien-fondé de sa créance, il convient de débouter la demanderesse de ses demandes.

Les dépens resteront à la charge de la demanderesse.



PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant pubiquement, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

RECOIT M. [J] [H] en son opposition ;

ANNULE la contrainte n°[Numéro identifiant 5] en date du 6 août 2025 émise par [3];

DEBOUTE [3] de toutes ses demandes ;

DIT que les dépens de l’instance resteront à la charge de [3].


Ainsi jugé et signé le 3 février 2026 par Amandine DUPLEIX, Présidente et par Virginie DUMINY, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Le Greffier La Présidente

Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R5312-26, code du travail R5426-22). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-02-09T20:13:07.879Z.