Tribunal judiciaire de Versailles, TPX SGL CG FOND, 23 juin 2026, n° 25/00751
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon contrainte n°[Numéro identifiant 1], en date du 10 juin 2025, l'établissement public [1] a fixé le montant de la créance concernant des allocations de retour à l'emploi indûment versées pour « révision du droit » à Madame [G] [U], à hauteur de 2131,27 euros au titre de la période comprise entre le 15 octobre 2021 et le 31 janvier 2023. La contrainte a été notifiée à Madame [G] [U] par commissaire de justice par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 juin 2025. Par lettre recommandée reçue au greffe le 9 juillet 2025, Madame [G] [U] a formé opposition à la contrainte susvisée. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 mai 2026. A cette date, Madame [G] [U], comparante en personne, conteste les sommes réclamées. L'établissement public [1], régulièrement convoqué par courrier recommandé dont l'avis de réception a été réceptionné le 4 août 2025 par le service contentieux (revenu au greffe le 4 août 2025), n'a pas comparu. Le présent jugement sera réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article R.5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée et une copie de la contrainte contestée y est jointe. Conformément à l'article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, l'opposition reçue au greffe le 9 juillet 2025 est accompagnée de la contrainte contestée et est motivée. La contrainte a été notifiée par commissaire de justice par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 juin 2025 mais dont la date d'envoi et de délivrance à la défenderesse ne sont pas connues. En l'absence d'éléments permettant de déterminer la date de notification de la contrainte, la seule date mentionnée sur la lettre étant insuffisante, le point de départ du délai d'opposition n'est pas déterminé. En conséquence, l'opposition est recevable. Sur la caducité de la demande Selon l'article L.5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par [1], le directeur général de [1] peut, après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Selon l'article R.5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. Conformément aux articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure devant le tribunal de proximité est orale. Selon l'article 446-1 du même code, les parties sont tenues de présenter oralement leurs prétentions et moyens à l'audience. Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire. Le juge peut même d'office déclarer la citation caduque. Enfin, en matière d'opposition à une contrainte délivrée par un organisme social, l'organisme social est demandeur à l'instance, et la partie ayant formé opposition est défenderesse. En l'espèce, l'établissement public [1], régulièrement convoqué à l'audience du tribunal de proximité en vue de statuer sur l'opposition formée à l'encontre de la contrainte en date du 9 juillet 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 21 juillet 2025 ne comparaît pas et n'est pas représenté. En l'absence de comparution de l'établissement public [1] demandeur, il convient de déclarer caduque sa demande et dès lors d'annuler la contrainte du 10 juin 2025 émise à l'encontre de la défenderesse. L'établissement public [1] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CE MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire, DECLARE recevable l'opposition à la contrainte du 9 juillet 2025 ; DECLARE la demande de l'établissement public [1] au titre de la contrainte n°[Numéro identifiant 1] du 10 juin 2025 caduque ; ANNULE la contrainte n°[Numéro identifiant 1] de l'établissement public [1] du 10 juin 2025, délivrée à l'encontre de Madame [G] [U], pour le paiement de la somme de 2131,27 euros au titre de l'indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi versé sur la période du 15 octobre 2021 et le 31 janvier 2023 ; CONSTATE l’extinction de l’instance ; LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de l'établissement public [1], incluant les frais de notification de la contrainte ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye le 23 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Raphaël BARTLOMÉ, Magistrat à Titre Temporaire et par Madame Blandine JAOUEN, Cadre Greffière. La Cadre Greffière Le Magistrat à Titre Temporaire
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 25/00751 - N° Portalis DB22-W-B7J-TGUF FRANCE TRAVAIL (POLE EMPLOI ) C/ Madame [U] [G] TRIBUNAL DE PROXIMITÉ [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 23 JUIN 2026 DEMANDEUR À LA CONTRAINTE ET DÉFENDEUR À L’OPPOSITION À CONTRAINTE : FRANCE TRAVAIL (POLE EMPLOI), établissement public administratit pris en la personne de son directeur régional Ile de France, agissant en application de l’article R 5312-26 du code du travail demeurant en cette qualité au siège régional [Adresse 3], non représentée d'une part, DÉFENDEUR À LA CONTRAINTE ET DEMANDEUR À L’OPPOSITION À CONTRAINTE : Madame [U] [G], née le 23/10/1994 à [Localité 2] (78) demeurant [Adresse 4] comparante en personne d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Président : Raphaël BARTLOMÉ, Magistrat à titre temporaire Greffier : Thomas BOUMIER COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Président : Raphaël BARTLOMÉ, Magistrat à titre temporaire Cadre Greffière : Blandine JAOUEN Copies délivrées le : 1 copie certifiée conforme à : FRANCE TRAVAIL et Madame [U] [G] EXPOSE DU LITIGE Selon contrainte n°[Numéro identifiant 1], en date du 10 juin 2025, l'établissement public [1] a fixé le montant de la créance concernant des allocations de retour à l'emploi indûment versées pour « révision du droit » à Madame [G] [U], à hauteur de 2131,27 euros au titre de la période comprise entre le 15 octobre 2021 et le 31 janvier 2023. La contrainte a été notifiée à Madame [G] [U] par commissaire de justice par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 juin 2025. Par lettre recommandée reçue au greffe le 9 juillet 2025, Madame [G] [U] a formé opposition à la contrainte susvisée. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 mai 2026. A cette date, Madame [G] [U], comparante en personne, conteste les sommes réclamées. L'établissement public [1], régulièrement convoqué par courrier recommandé dont l'avis de réception a été réceptionné le 4 août 2025 par le service contentieux (revenu au greffe le 4 août 2025), n'a pas comparu. Le présent jugement sera réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article R.5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée et une copie de la contrainte contestée y est jointe. Conformément à l'article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, l'opposition reçue au greffe le 9 juillet 2025 est accompagnée de la contrainte contestée et est motivée. La contrainte a été notifiée par commissaire de justice par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 juin 2025 mais dont la date d'envoi et de délivrance à la défenderesse ne sont pas connues. En l'absence d'éléments permettant de déterminer la date de notification de la contrainte, la seule date mentionnée sur la lettre étant insuffisante, le point de départ du délai d'opposition n'est pas déterminé. En conséquence, l'opposition est recevable. Sur la caducité de la demande Selon l'article L.5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par [1], le directeur général de [1] peut, après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Selon l'article R.5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. Conformément aux articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure devant le tribunal de proximité est orale. Selon l'article 446-1 du même code, les parties sont tenues de présenter oralement leurs prétentions et moyens à l'audience. Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire. Le juge peut même d'office déclarer la citation caduque. Enfin, en matière d'opposition à une contrainte délivrée par un organisme social, l'organisme social est demandeur à l'instance, et la partie ayant formé opposition est défenderesse. En l'espèce, l'établissement public [1], régulièrement convoqué à l'audience du tribunal de proximité en vue de statuer sur l'opposition formée à l'encontre de la contrainte en date du 9 juillet 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 21 juillet 2025 ne comparaît pas et n'est pas représenté. En l'absence de comparution de l'établissement public [1] demandeur, il convient de déclarer caduque sa demande et dès lors d'annuler la contrainte du 10 juin 2025 émise à l'encontre de la défenderesse. L'établissement public [1] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CE MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire, DECLARE recevable l'opposition à la contrainte du 9 juillet 2025 ; DECLARE la demande de l'établissement public [1] au titre de la contrainte n°[Numéro identifiant 1] du 10 juin 2025 caduque ; ANNULE la contrainte n°[Numéro identifiant 1] de l'établissement public [1] du 10 juin 2025, délivrée à l'encontre de Madame [G] [U], pour le paiement de la somme de 2131,27 euros au titre de l'indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi versé sur la période du 15 octobre 2021 et le 31 janvier 2023 ; CONSTATE l’extinction de l’instance ; LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de l'établissement public [1], incluant les frais de notification de la contrainte ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye le 23 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Raphaël BARTLOMÉ, Magistrat à Titre Temporaire et par Madame Blandine JAOUEN, Cadre Greffière. La Cadre Greffière Le Magistrat à Titre Temporaire
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Mise à jour de la source le 2026-06-24T19:05:08.374Z.