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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vannes, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 décembre 2025, n° 24/00603

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Le 3 octobre 2024, [I] [H] a saisi la juridiction sociale afin de contester la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales du Morbihan (CAF) du 16 septembre 2024 lui ayant notifié une pénalité financière pour fraude d'un montant de 130 € et une majoration de 10 % du préjudice d'un montant de 384,07 € pour fausses déclarations.

L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 24 février 2025, puis renvoyée à l'audience du 6 octobre 2025.

A cette date, [I] [H] comparait en personne et indique être redevable à l'égard de la CAF d'un indu de prime d'activité de plus de 3 000 €.
Elle explique que lors de la séparation d'avec son conjoint, la CAF lui a dit qu'elle n'avait pas à déclarer sa pension d'invalidité. Mme [H] soutient n'avoir jamais voulu frauder et conteste la pénalité qui lui a été infligée. Elle fait valoir qu'elle n'a pas de gros revenus (1700 € de salaire + une pension alimentaire et une pension d'invalidité).

En défense, la caisse d'allocations familiales du MORBIHAN est régulièrement représentée et explique que Mme [H] s'est abstenue, pendant plus de 2 ans, de déclarer sa pension d'invalidité. Elle considère qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle était tenue de la déclarer. La caisse considère que Mme [H] a fraudé ce qui exclut toute remise de dette et qu'au surplus, elle lui a appliqué la pénalité la plus basse.

A titre reconventionnel, la CAF demande au pôle social de condamner Mme [H] à lui régler la pénalité ainsi que la majoration de 10% pour fraude.

Enfin, la CAF fait valoir que si le pôle social entend faire droit à la demande Mme [H], il devra démontrer sa situation de précarité.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION

SUR LE FOND

L'article R 114-11 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l'organisme ou en l'absence de réponse de cette personne à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. 


Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l'article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition.
Après que le directeur de l'organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée.
La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d'un mois. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu.
Le directeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l'aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
Les notifications prévues au présent article s'effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé.
La mise en demeure prévue à l'article L. 114-17 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l'existence du délai de paiement d'un mois à compter de sa réception, assorti d'une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.
Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 114-17. "

L'article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose que :
" I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;




5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire."

L'article L.114-17-2 du même code précise :
" I.-Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l'intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l'avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.
En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L. 211-16, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code et de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-11 du présent code et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance maladie aux assurés sociaux, de l'article L. 133-4-1.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné.




II.-La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme. Lorsqu'est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I de l'article L. 114-17-1 du présent code, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
La commission mentionnée au premier alinéa du présent II apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant.
L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.
III.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 114-17, elle peut être prononcée sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
IV.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 114-17-1, elle peut être prononcée sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas de fraude définis par voie réglementaire."

La procédure de pénalité de l'article L.114-17 permet au directeur de l'organisme social chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse de prononcer une pénalité dans de nombreuses situations qu'il énumère.

En l'espèce, un contrôle de la situation de Mme [H] a été diligenté et réalisé par un agent de contrôle assermenté de la caisse d'allocations familiales du Morbihan le 18 janvier 2024 qui a mis en lumière que Mme [H] n'avait pas déclaré à la CAF les pensions d'invalidité perçues depuis 2022.

La régularisation du dossier a abouti à la constatation d'un trop perçu de prime d'activité de 3 840,68 €.

Le 6 juin 2024, la CAF a sollicité Mme [H] afin qu'elle explique les raisons de cette non déclaration.

En réplique Mme [H] a indiqué que les services de la CAF l'avaient mal renseignée en lui indiquant qu'elle n'avait pas à déclarer sa pension d'invalidité, que cette pension était bien déclarée aux impôts et sollicitait une remise de sa dette.

La directrice de la CAF a indiqué à [I] [H] qu'elle retenait la fraude en raison de l'absence de déclaration de sa pension d'invalidité depuis 2022 et qu'elle lui infligeait une pénalité de 130 € et une majoration de 10 % du préjudice d'un montant de 384,07 € pour fausses déclarations.

[I] [H] a saisi le pôle social afin de contester la décision lui infligeant une amende pour fraude et solliciter une remise de dette. Elle soutient être de bonne foi et ne jamais avoir fraudé.

Pour autant, le pôle social considère que [I] [H] ne pouvait ignorer qu'elle était tenu de signaler à la caisse toutes ses ressources, la CAF rappelant d'ailleurs dans ses écritures qu'au moment où elle complétait en ligne ses télédéclarations de ressources trimestrielles, elle était incitée à signaler toutes ses ressources financières et devait confirmer ces éléments avant de pouvoir poursuivre sa déclaration de ressources.
D'ailleurs sur le site de la CAF, lors de la saisie des ressources, l'allocataire est invité à cliquer sur le point d'interrogation en face de la case " pension d'invalidité " afin de voir s'il est tenu de la déclarer. Sur ce même site est indiqué que le montant net, avant retenues et saisies doit être renseigné s'agissant de la pension d'invalidité.

La fraude étant en l'espèce établie, la demande de [I] [H] est rejetée.

A titre reconventionnel, le pôle social condamne Mme [H] à verser à la CAF la somme de 130 € au titre de la pénalité financière prononcée à son encontre pour fraude et la somme 384,07 € correspondant à la majoration de 10 % du préjudice.

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. "

[I] [H] est condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique, 
par jugement contradictoire et en dernier ressort,

REJETTE la demande de [I] [H].

A titre reconventionnel,

CONFIRME la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales du Morbihan du 16 septembre 2024 prononçant une pénalité de 130 € et une majoration de 10 % du préjudice d'un montant de 384,07 €.

CONDAMNE [I] [H] à payer à la caisse d'allocations familiales du Morbihan la somme de 130 € au titre de la pénalité financière et la somme de 384,07 € au titre de la majoration de 10 %.

CONDAMNE [I] [H] aux dépens.

DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social


N° RG 24/00603 - N° Portalis DBZI-W-B7I-ET62 
88C Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités 


notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 15 DECEMBRE 2025
au nom du peuple français


par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, 

Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier

par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 06 octobre 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Marc BACCI, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.

A l’issue des débats à l’audience du 06 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.


PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]



PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU MORBIHAN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]







Formule exécutoire 
délivrée le : 
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)



24/00603


FAITS ET PROCEDURE

Le 3 octobre 2024, [I] [H] a saisi la juridiction sociale afin de contester la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales du Morbihan (CAF) du 16 septembre 2024 lui ayant notifié une pénalité financière pour fraude d'un montant de 130 € et une majoration de 10 % du préjudice d'un montant de 384,07 € pour fausses déclarations.

L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 24 février 2025, puis renvoyée à l'audience du 6 octobre 2025.

A cette date, [I] [H] comparait en personne et indique être redevable à l'égard de la CAF d'un indu de prime d'activité de plus de 3 000 €.
Elle explique que lors de la séparation d'avec son conjoint, la CAF lui a dit qu'elle n'avait pas à déclarer sa pension d'invalidité. Mme [H] soutient n'avoir jamais voulu frauder et conteste la pénalité qui lui a été infligée. Elle fait valoir qu'elle n'a pas de gros revenus (1700 € de salaire + une pension alimentaire et une pension d'invalidité).

En défense, la caisse d'allocations familiales du MORBIHAN est régulièrement représentée et explique que Mme [H] s'est abstenue, pendant plus de 2 ans, de déclarer sa pension d'invalidité. Elle considère qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle était tenue de la déclarer. La caisse considère que Mme [H] a fraudé ce qui exclut toute remise de dette et qu'au surplus, elle lui a appliqué la pénalité la plus basse.

A titre reconventionnel, la CAF demande au pôle social de condamner Mme [H] à lui régler la pénalité ainsi que la majoration de 10% pour fraude.

Enfin, la CAF fait valoir que si le pôle social entend faire droit à la demande Mme [H], il devra démontrer sa situation de précarité.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION DE LA DECISION

SUR LE FOND

L'article R 114-11 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l'organisme ou en l'absence de réponse de cette personne à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. 


Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l'article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition.
Après que le directeur de l'organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée.
La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d'un mois. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu.
Le directeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l'aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
Les notifications prévues au présent article s'effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé.
La mise en demeure prévue à l'article L. 114-17 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l'existence du délai de paiement d'un mois à compter de sa réception, assorti d'une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.
Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 114-17. "

L'article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose que :
" I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;




5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire."

L'article L.114-17-2 du même code précise :
" I.-Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l'intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l'avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.
En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L. 211-16, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code et de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-11 du présent code et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance maladie aux assurés sociaux, de l'article L. 133-4-1.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné.




II.-La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme. Lorsqu'est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I de l'article L. 114-17-1 du présent code, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
La commission mentionnée au premier alinéa du présent II apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant.
L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.
III.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 114-17, elle peut être prononcée sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
IV.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 114-17-1, elle peut être prononcée sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas de fraude définis par voie réglementaire."

La procédure de pénalité de l'article L.114-17 permet au directeur de l'organisme social chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse de prononcer une pénalité dans de nombreuses situations qu'il énumère.

En l'espèce, un contrôle de la situation de Mme [H] a été diligenté et réalisé par un agent de contrôle assermenté de la caisse d'allocations familiales du Morbihan le 18 janvier 2024 qui a mis en lumière que Mme [H] n'avait pas déclaré à la CAF les pensions d'invalidité perçues depuis 2022.

La régularisation du dossier a abouti à la constatation d'un trop perçu de prime d'activité de 3 840,68 €.

Le 6 juin 2024, la CAF a sollicité Mme [H] afin qu'elle explique les raisons de cette non déclaration.

En réplique Mme [H] a indiqué que les services de la CAF l'avaient mal renseignée en lui indiquant qu'elle n'avait pas à déclarer sa pension d'invalidité, que cette pension était bien déclarée aux impôts et sollicitait une remise de sa dette.

La directrice de la CAF a indiqué à [I] [H] qu'elle retenait la fraude en raison de l'absence de déclaration de sa pension d'invalidité depuis 2022 et qu'elle lui infligeait une pénalité de 130 € et une majoration de 10 % du préjudice d'un montant de 384,07 € pour fausses déclarations.

[I] [H] a saisi le pôle social afin de contester la décision lui infligeant une amende pour fraude et solliciter une remise de dette. Elle soutient être de bonne foi et ne jamais avoir fraudé.

Pour autant, le pôle social considère que [I] [H] ne pouvait ignorer qu'elle était tenu de signaler à la caisse toutes ses ressources, la CAF rappelant d'ailleurs dans ses écritures qu'au moment où elle complétait en ligne ses télédéclarations de ressources trimestrielles, elle était incitée à signaler toutes ses ressources financières et devait confirmer ces éléments avant de pouvoir poursuivre sa déclaration de ressources.
D'ailleurs sur le site de la CAF, lors de la saisie des ressources, l'allocataire est invité à cliquer sur le point d'interrogation en face de la case " pension d'invalidité " afin de voir s'il est tenu de la déclarer. Sur ce même site est indiqué que le montant net, avant retenues et saisies doit être renseigné s'agissant de la pension d'invalidité.

La fraude étant en l'espèce établie, la demande de [I] [H] est rejetée.

A titre reconventionnel, le pôle social condamne Mme [H] à verser à la CAF la somme de 130 € au titre de la pénalité financière prononcée à son encontre pour fraude et la somme 384,07 € correspondant à la majoration de 10 % du préjudice.

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. "

[I] [H] est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique, 
par jugement contradictoire et en dernier ressort,

REJETTE la demande de [I] [H].

A titre reconventionnel,

CONFIRME la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales du Morbihan du 16 septembre 2024 prononçant une pénalité de 130 € et une majoration de 10 % du préjudice d'un montant de 384,07 €.

CONDAMNE [I] [H] à payer à la caisse d'allocations familiales du Morbihan la somme de 130 € au titre de la pénalité financière et la somme de 384,07 € au titre de la majoration de 10 %.

CONDAMNE [I] [H] aux dépens.

DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L114-17-2, code de l'action sociale et des familles L262-46, code de la securite sociale L124-1, code de la securite sociale R114-11, code rural et de la peche maritime L724-7, code de la securite sociale L114-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-01-08T21:39:32.646Z.