Tribunal judiciaire de Créteil, JEX, 16 janvier 2026, n° 25/06015
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par exploit du 17 juillet 2025, Mme [J] [I] a assigné l’URRSAF ILE DE France et la société WECASA CARE SAS devant le juge d’exécution du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester la saisie-attribution du 12 juin 2025 dénoncée le 17 juin 2025, de condamnation de la société WECASA CARE SAS à la garantir de toute somme due par elle à l’URSSAF au titre des années 2020 à 2021, outre la condamnation de la société WECASA CARE SAS à lui verser la somme de 4.000 euros au titre du préjudice moral, outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties avant d’être appelée à l’audience du 12 décembre 2025 à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif. Mme [J] [I] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. L’URSSAF ILE DE France sollicite le bénéfice de ses conclusions visées à l’audience aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de : -débouter Mme [J] [I] de l’ensemble de ses moyens et prétentions, - la condamner à lui payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société WECASA CARE SAS sollicite le bénéfice de ses conclusions visées à l’audience aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de : - juger l’action de Mme [J] [I] irrecevable, - la renvoyer à mieux se pourvoir, A titre subsidiaire : - juger l’ensemble des moyens et prétentions de Mme [J] [I] infondées, - la débouter de l’ensemble de ses moyens et prétentions, En tout état de cause : - la condamner à lui payer la somme de 4.250,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions. Le juge de l’exécution a soulevé d’office l'irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution émise par le demandeur en cas de non-respect des délais prévus par les dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution et, en cas d’absence dans les pièces communiquées, de la lettre recommandée avec accusé de réception de dénonciation de la contestation de la saisie-attribution au commissaire de justice instrumentaire accompagnée de l'avis de dépôt. La demanderesse a indiqué que les pièces sont dans son dossier. A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’irrecevabilité de la contestation L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis que le juge se prononce sur la recevabilité de la contestation de la saisie. En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée le 12 juin 2025, et non pas le 17 juin 2025, comme allégué de manière erronée par la demanderesse, et dénoncée le 17 juin 2025. Il était indiqué dans le procès-verbal de dénonciation que le délai de contestation expirait le 17 juillet 2025. L’assignation ayant introduit la présente instance en contestation de la saisie-attribution date du 17 juillet 2025. Contrairement à ce qu’indiquait la demanderesse à l’audience, son dossier ne contient ni la lettre au commissaire de justice saisissant l’informant de la contestation devant le juge de l’exécution, ni l’accusé de réception, ni l’avis de dépôt à la Poste. Dans ces conditions, elle ne rapporte pas la preuve qu’elle a respecté les délais prévus par l’article R.211-11 du code de procédure civile d’exécution, lesquels sont expressément mentionnés dans le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution. Il convient de rappeler que cette obligation est destinée à éviter au commissaire de justice saisissant de dresser un certificat de non-contestation. Par conséquent, la contestation de Mme [J] [I] de la saisie-attribution du 12 juin 2025 sera déclarée irrecevable ainsi que sa demande de dommages et intérêts qui n’a pas de caractère autonome de la contestation de la mesure d’exécution. Sur la demande de condamnation à l’encontre de la société WECASA CARE SAS formulée par Mme [J] [I] pour inexécution contractuelle Aux termes de l’article 213-6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution fait par ailleurs interdiction au juge de l’exécution de modifier un titre exécutoire ou d’en créer un en dehors des cas prévus par le code des procédures civiles d’exécution. Il résulte de ces textes que le juge de l’exécution, saisi d’une demande de mainlevée d’une mesure d’exécution, n’a pas pouvoir pour se prononcer sur une demande de condamnation fondée sur une inexécution contractuelle alléguée. Cette demande sera également déclarée irrecevable. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile En ce qu’elle succombe à la présente instance, Mme [J] [I] sera condamnée aux dépens. L’équité commande de la condamner à régler la somme de 1.000 euros à la société WECASA CARE SAS et la somme de 800 euros à l’URSSAF ILE DE France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, DECLARE irrecevable la contestation par Mme [J] [I] de la saisie-attribution pratiquée le 12 juin 2025 et dénoncée le 17 juin 2025 ainsi que la demande de dommages et intérêts subséquente, DECLARE irrecevable la demande de condamnation de la société WECASA CARE SAS formulée par Mme [J] [I], CONDAMNE Mme [J] [I] à régler la somme de 1.000 euros à la société WECASA CARE SAS et la somme de 800 euros à l’URSSAF ILE DE France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [J] [I] aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes plus amples et contraires, RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 25/06015 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WJ35 AFFAIRE : [I] / Organisme URSSAF ÎLE-DE-FRANCE, S.A.S. WECASA CARE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL LE JUGE DE L’EXECUTION JUGEMENT DU 16 Janvier 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Mme ZIMMER, Juge GREFFIER : Mme RAYEMAMBY, Greffier lors des débats : Mme DJIRETA-DJOBSIA, Greffier du prononcé DEMANDEUR : Madame [J] [I] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, SELARLU [Adresse 8] [Adresse 2] DEFENDEURS Organisme URSSAF ÎLE-DE-FRANCE [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal [Localité 6] représenté par Me Olivier GUEZ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 263 S.A.S. WECASA CARE, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 822 686 788, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal. représentée par Me Michel LECLERC, avocat au barreau de PARIS vestiaire : B0523 DEBATS : Audience publique du 12 Décembre 2025 Mise en délibéré au 16 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats JUGEMENT : Prononcé publiquement , par jugement Contradictoire susceptible d’appel et mis à disposition au greffe du tribunal. Délivrée le - 1 CCC aux parties en LRAR - 1 Grosse à Me Olivier GUEZ - Me Michel LECLERC - 1 CCC à l'huissier, au Préfet du Val-de-Marne - 1 copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Par exploit du 17 juillet 2025, Mme [J] [I] a assigné l’URRSAF ILE DE France et la société WECASA CARE SAS devant le juge d’exécution du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester la saisie-attribution du 12 juin 2025 dénoncée le 17 juin 2025, de condamnation de la société WECASA CARE SAS à la garantir de toute somme due par elle à l’URSSAF au titre des années 2020 à 2021, outre la condamnation de la société WECASA CARE SAS à lui verser la somme de 4.000 euros au titre du préjudice moral, outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties avant d’être appelée à l’audience du 12 décembre 2025 à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif. Mme [J] [I] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. L’URSSAF ILE DE France sollicite le bénéfice de ses conclusions visées à l’audience aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de : -débouter Mme [J] [I] de l’ensemble de ses moyens et prétentions, - la condamner à lui payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société WECASA CARE SAS sollicite le bénéfice de ses conclusions visées à l’audience aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de : - juger l’action de Mme [J] [I] irrecevable, - la renvoyer à mieux se pourvoir, A titre subsidiaire : - juger l’ensemble des moyens et prétentions de Mme [J] [I] infondées, - la débouter de l’ensemble de ses moyens et prétentions, En tout état de cause : - la condamner à lui payer la somme de 4.250,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions. Le juge de l’exécution a soulevé d’office l'irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution émise par le demandeur en cas de non-respect des délais prévus par les dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution et, en cas d’absence dans les pièces communiquées, de la lettre recommandée avec accusé de réception de dénonciation de la contestation de la saisie-attribution au commissaire de justice instrumentaire accompagnée de l'avis de dépôt. La demanderesse a indiqué que les pièces sont dans son dossier. A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’irrecevabilité de la contestation L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis que le juge se prononce sur la recevabilité de la contestation de la saisie. En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée le 12 juin 2025, et non pas le 17 juin 2025, comme allégué de manière erronée par la demanderesse, et dénoncée le 17 juin 2025. Il était indiqué dans le procès-verbal de dénonciation que le délai de contestation expirait le 17 juillet 2025. L’assignation ayant introduit la présente instance en contestation de la saisie-attribution date du 17 juillet 2025. Contrairement à ce qu’indiquait la demanderesse à l’audience, son dossier ne contient ni la lettre au commissaire de justice saisissant l’informant de la contestation devant le juge de l’exécution, ni l’accusé de réception, ni l’avis de dépôt à la Poste. Dans ces conditions, elle ne rapporte pas la preuve qu’elle a respecté les délais prévus par l’article R.211-11 du code de procédure civile d’exécution, lesquels sont expressément mentionnés dans le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution. Il convient de rappeler que cette obligation est destinée à éviter au commissaire de justice saisissant de dresser un certificat de non-contestation. Par conséquent, la contestation de Mme [J] [I] de la saisie-attribution du 12 juin 2025 sera déclarée irrecevable ainsi que sa demande de dommages et intérêts qui n’a pas de caractère autonome de la contestation de la mesure d’exécution. Sur la demande de condamnation à l’encontre de la société WECASA CARE SAS formulée par Mme [J] [I] pour inexécution contractuelle Aux termes de l’article 213-6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution fait par ailleurs interdiction au juge de l’exécution de modifier un titre exécutoire ou d’en créer un en dehors des cas prévus par le code des procédures civiles d’exécution. Il résulte de ces textes que le juge de l’exécution, saisi d’une demande de mainlevée d’une mesure d’exécution, n’a pas pouvoir pour se prononcer sur une demande de condamnation fondée sur une inexécution contractuelle alléguée. Cette demande sera également déclarée irrecevable. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile En ce qu’elle succombe à la présente instance, Mme [J] [I] sera condamnée aux dépens. L’équité commande de la condamner à régler la somme de 1.000 euros à la société WECASA CARE SAS et la somme de 800 euros à l’URSSAF ILE DE France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, DECLARE irrecevable la contestation par Mme [J] [I] de la saisie-attribution pratiquée le 12 juin 2025 et dénoncée le 17 juin 2025 ainsi que la demande de dommages et intérêts subséquente, DECLARE irrecevable la demande de condamnation de la société WECASA CARE SAS formulée par Mme [J] [I], CONDAMNE Mme [J] [I] à régler la somme de 1.000 euros à la société WECASA CARE SAS et la somme de 800 euros à l’URSSAF ILE DE France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [J] [I] aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes plus amples et contraires, RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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Mise à jour de la source le 2026-01-16T20:12:23.184Z.