Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 3, 17 août 2026, n° 26/80770
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 24 février 2026, Mme [J] [U] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SAS Distripompe, entre les mains de la BRED Banque populaire, pour la somme de 54 253,12€, sur le fondement de l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de [Localité 1] le 27 octobre 2025. La saisie, totalement fructueuse, lui a été dénoncée le 26 février 2026. Par acte de commissaire de justice du 23 mars 2026, la SAS Distripompe a fait assigner Mme [J] [U] devant la juge de l’exécution. A l’audience du 9 juin 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils. La SAS Distripompe se réfère à ses écritures et sollicite : - à titre principal : l’annulation de la saisie-attribution, - à titre subsidiaire : la mainlevée de la saisie-attribution et l’octroi d’un délai de paiement sous la forme d’un échelonnement en 23 mensualités de 2 300€ puis d’une 24ème de 1 353,12€ - la condamnation de Mme [J] [U] à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Mme [J] [U] se réfère à ses écritures et : - à titre liminaire : soulève l’irrecevabilité pour prescription des demandes portant sur la nullité du procès-verbal de saisie-attribution, - à titre principal : conclut au rejet des demandes, - à titre subsidiaire si des délais de paiement sont accordés : demande un premier versement de 20 000€ puis l’échelonnement sur 12 mois de la dette, soit 2 583,33€, - sollicite la condamnation de la SAS Distripompe à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, assortie des intérêts au taux légal, outre les dépens. La juge autorise la communication de l’arrêt pour le 2 juillet et une modification éventuelle des demandes, voire un désistement, pour le 15 juillet. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 9 juin 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 17 août 2026. Par message RPVA du 2 juillet, le conseil de la défenderesse a communiqué l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 1] ce jour et a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cas de désistement auquel elle ne s’oppose pas.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la recevabilité de la contestation En application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations relatives à la saisie doivent être formées dans le délai d’un mois suivant la dénonciation et dénoncées, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie, le jour de la contestation ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine d’irrecevabilité. En l’espèce, la saisie-attribution a été dénoncée le 26 février et la SAS Distripompe l’a contestée dans le délai d’un mois par assignation du 23 mars 2026 aux fins d’octroi de délai de paiement. La procédure étant orale conformément à l’article R. 121-8 du code de procédure civile, la SAS Distripompe peut ajouter des demandes jusqu’aux plaidoiries, notamment d’annulation de la saisie-attribution et de mainlevée. Néanmoins, l’irrecevabilité prévue par l’article R. 211-11 du code de procédure civile vise à éviter que le commissaire de justice ne dresse le certificat de non-contestation et ne réclame le paiement de la somme saisie auprès du tiers saisi, conformément à l’article R. 211-6 du même code. En effet, la juge de l’exécution est juge de la mesure d’exécution forcée et doit donc statuer sur une mesure d’exécution forcée toujours en cours pour pouvoir en ordonner la mainlevée. Or, en l’absence de contestation de la saisie-attribution dans l’assignation et de preuve de la dénonciation de celle-ci au commissaire de justice ayant instrumenté la saisie, la juge de l’exécution ne peut s’assurer de l’information du commissaire de justice d’une contestation de la saisie-attribution et par conséquent de l’absence de délivrance du certificat de non-contestation. Dès lors, les demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution sont irrecevables. Sur la demande de délai de paiement En application des articles 510 du code de procédure civile, R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, le juge de l’exécution peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, après signification du commandement ou de l’acte de saisie. En vertu de l’effet attributif immédiat des sommes saisies dans le cadre d’une saisie-attribution prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la demande de délais ne peut porter que sur le reliquat de la dette. En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée pour 54 253,12€ et s’est révélée totalement fructueuse, de sorte qu’aucun délai de paiement ne peut être accordé. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Distripompe, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] [U] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SAS Distripompe à payer à Mme [J] [U] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre. Cette condamnation emporte intérêts au taux légal conformément à l’article 1231-7 du code civil. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : Déclare irrecevables les demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution, Rejette la demande de délai de paiement, Condamne la SAS Distripompe à payer à Mme [J] [U] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Rejette la demande de la SAS Distripompe formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Distripompe aux dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/80770 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCWVK N° MINUTE : Notifications : ccc parties LRAR ccc Me DOUKHAN LS ce Me OLAKA LS Le : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 17 août 2026 DEMANDERESSE S.A.S. DISTRIPOMPE RCS DE [Localité 1] : 897 602 652 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1026 DÉFENDERESSE Madame [J] [U] née le [Date naissance 1] 1973 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jean-michel OLAKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0413 JUGE : Madame Marie CORNET, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA, lors des débats, Madame Samiha GERMANY,lors de la mise à disposition, DÉBATS : à l’audience du 09 Juin 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSÉ DU LITIGE Le 24 février 2026, Mme [J] [U] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SAS Distripompe, entre les mains de la BRED Banque populaire, pour la somme de 54 253,12€, sur le fondement de l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de [Localité 1] le 27 octobre 2025. La saisie, totalement fructueuse, lui a été dénoncée le 26 février 2026. Par acte de commissaire de justice du 23 mars 2026, la SAS Distripompe a fait assigner Mme [J] [U] devant la juge de l’exécution. A l’audience du 9 juin 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils. La SAS Distripompe se réfère à ses écritures et sollicite : - à titre principal : l’annulation de la saisie-attribution, - à titre subsidiaire : la mainlevée de la saisie-attribution et l’octroi d’un délai de paiement sous la forme d’un échelonnement en 23 mensualités de 2 300€ puis d’une 24ème de 1 353,12€ - la condamnation de Mme [J] [U] à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Mme [J] [U] se réfère à ses écritures et : - à titre liminaire : soulève l’irrecevabilité pour prescription des demandes portant sur la nullité du procès-verbal de saisie-attribution, - à titre principal : conclut au rejet des demandes, - à titre subsidiaire si des délais de paiement sont accordés : demande un premier versement de 20 000€ puis l’échelonnement sur 12 mois de la dette, soit 2 583,33€, - sollicite la condamnation de la SAS Distripompe à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, assortie des intérêts au taux légal, outre les dépens. La juge autorise la communication de l’arrêt pour le 2 juillet et une modification éventuelle des demandes, voire un désistement, pour le 15 juillet. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 9 juin 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 17 août 2026. Par message RPVA du 2 juillet, le conseil de la défenderesse a communiqué l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 1] ce jour et a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cas de désistement auquel elle ne s’oppose pas. MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la recevabilité de la contestation En application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations relatives à la saisie doivent être formées dans le délai d’un mois suivant la dénonciation et dénoncées, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie, le jour de la contestation ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine d’irrecevabilité. En l’espèce, la saisie-attribution a été dénoncée le 26 février et la SAS Distripompe l’a contestée dans le délai d’un mois par assignation du 23 mars 2026 aux fins d’octroi de délai de paiement. La procédure étant orale conformément à l’article R. 121-8 du code de procédure civile, la SAS Distripompe peut ajouter des demandes jusqu’aux plaidoiries, notamment d’annulation de la saisie-attribution et de mainlevée. Néanmoins, l’irrecevabilité prévue par l’article R. 211-11 du code de procédure civile vise à éviter que le commissaire de justice ne dresse le certificat de non-contestation et ne réclame le paiement de la somme saisie auprès du tiers saisi, conformément à l’article R. 211-6 du même code. En effet, la juge de l’exécution est juge de la mesure d’exécution forcée et doit donc statuer sur une mesure d’exécution forcée toujours en cours pour pouvoir en ordonner la mainlevée. Or, en l’absence de contestation de la saisie-attribution dans l’assignation et de preuve de la dénonciation de celle-ci au commissaire de justice ayant instrumenté la saisie, la juge de l’exécution ne peut s’assurer de l’information du commissaire de justice d’une contestation de la saisie-attribution et par conséquent de l’absence de délivrance du certificat de non-contestation. Dès lors, les demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution sont irrecevables. Sur la demande de délai de paiement En application des articles 510 du code de procédure civile, R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, le juge de l’exécution peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, après signification du commandement ou de l’acte de saisie. En vertu de l’effet attributif immédiat des sommes saisies dans le cadre d’une saisie-attribution prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la demande de délais ne peut porter que sur le reliquat de la dette. En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée pour 54 253,12€ et s’est révélée totalement fructueuse, de sorte qu’aucun délai de paiement ne peut être accordé. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Distripompe, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] [U] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SAS Distripompe à payer à Mme [J] [U] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre. Cette condamnation emporte intérêts au taux légal conformément à l’article 1231-7 du code civil. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : Déclare irrecevables les demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution, Rejette la demande de délai de paiement, Condamne la SAS Distripompe à payer à Mme [J] [U] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Rejette la demande de la SAS Distripompe formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Distripompe aux dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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