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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 23 janvier 2026, n° 22/05805

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :



M. [M] a déposé, le 31 mai 2018, une demande auprès de la [Adresse 9] ([11]), afin d'obtenir une carte mobilité inclusion avec mention invalidité ou priorité, l'allocation aux adultes handicapés, le complément de ressources et la prestation de compensation du handicap-aides humaines.

Par décision du 30 avril 2019, la [6] ([5]) lui a accordé une carte mobilité inclusion mention priorité pour la période du 10 décembre 2019 au 09 décembre 2029. En revanche, cette même commission a :


Rejeté la demande de PCH-aides humaines au motif que les critères de handicap ne sont pas respectés ; 

Rejeté la demande d'AAH au motif que le taux d'incapacité est compris entre 50% et 79%, mais que la restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi (RSDAE) n'est pas caractérisée ; 

Rejeté la demande de complément de ressources au motif que le taux d'incapacité est inférieur à 80%. 


Par courrier du 21 juin 2019, M. [M] a formé un recours administratif préalable obligatoire et par décision du 23 juillet 2019, la commission a maintenu sa décision.



Par requête enregistrée au greffe le 20 septembre 2019, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, afin de contester ces décisions de refus. Par ordonnance du 20 septembre 2019, le président du pôle social du tribunal de grande instance de Paris s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Créteil.

Par courrier recommandé expédié le 24 octobre 2019, M. [M] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil, pour les mêmes contestations.



Par jugement du 11 avril 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a :


Ordonné la jonction des deux dossiers ouverts au nom de M. [M] ;

Rejeté les demandes présentées par M. [M] au titre de l'AAH, du complément de ressources et de la PCH ; 

Rejeté les autres demandes plus amples ou contraires.




Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé qu'au vu des pièces versées au dossier, 

M. [M] ne justifiait d'aucune recherche d'emploi, ni d'aucun projet professionnel qui aurait été entravé par son handicap, tandis qu'il pourrait travailler sur un poste aménagé. Le tribunal en a conclu qu'il ne relevait pas de la [16] et qu'il ne pouvait donc prétendre ni à l'AAH, ni au complément de ressources. En ce qui concerne la PCH, le tribunal a indiqué que l'évaluation faite par l'équipe pluridisciplinaire montrait qu'il ne présentait aucune difficulté absolue ni deux difficultés graves mais seulement des difficultés légères ou modérées et une seule difficulté grave s'agissant de la marche, de telle sorte que les conditions pour bénéfice de la PCH n'étaient pas remplies.



Ce jugement a été notifié le 28 avril 2022 à M. [M], qui a interjeté appel par déclaration enregistrée au greffe le 24 mai 2022.



L'affaire a été examinée une première fois à l'audience de la cour d'appel du 

28 janvier 2025.



Par arrêt du 28 mars 2025, la cour d'appel a : 


Déclaré recevable l'appel formé par M. [P] [M] ; 

Avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise, sur pièces, sans convocation des parties, confiée au Dr [N],

 Sursis à statuer sur les demandes et renvoyé à une audience ultérieure. 


Le rapport d'expertise a été déposé le 29 septembre 2025. 

L'affaire a été rappelée à l'audience de la cour du 18 novembre 2025.

Par conclusions visées par le greffe et complétées oralement à l'audience, M. [M] demande à la cour de : 


Dire et juger recevable son recours. 


En conséquence, 


Avant dire droit, ordonner une nouvelle expertise, l'expert ayant pour mission de convoquer les parties ; examiner M. [M] ; se rapprocher du médecin traitant de M. [M] et obtenir les pièces médicales le concernant ; dire si le taux d'incapacité est inférieur à 50 % et dans la négative, de déterminer le taux d'incapacité et dire s'il est compris entre 50 et 79 % ou supérieur à 80% ; dire si l'état de santé de M. [M] présente une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi ; dire si M. [M] présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du Code de l'action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel. 

 A défaut, annuler la décision de la [11] et faire droit à ses demandes au titre de l'AAH, de la PCH et du complément de ressources, 

 condamner la caisse à régler à Maître HARVEY, intervenant au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700- 2° du code de procédure civile, 

 mettre les entiers dépens à la charge de la caisse. 


Au soutien de ses prétentions, M. [M] fait valoir qu'il a bénéficié de l'AAH du 

21 février 2017 au 02 mars 2019, la [13] ayant reconnu qu'il rencontrait, sur cette période, une RSDAE. Il rappelle qu'il présente une grave altération de sa fonction motrice, puisqu'il se déplace avec une canne et qu'il n'a pas l'autonomie suffisante pour accomplir les actes de base de la vie quotidienne. Il s'étonne que l'AAH ne lui ait pas été accordé postérieurement au 02 mars 2019, alors que son état de santé s'était dégradé. Il souligne qu'il produit des pièces médicales justifiant de ses pathologies et de son traitement médical. 

Il critique le rapport d'expertise au motif qu'il est insuffisamment motivé et qu'il ne répond pas à la mission de la cour, puisque l'expert n'a pas précisé le niveau de difficulté d'accès à l'emploi. Il précise qu'il produit un certificat médical du docteur [L], médecin généraliste, qui remet en cause les conclusions de l'expert, en ce sens que le docteur [L] indique qu'il n'est pas en capacité de travailler. Il en conclut qu'une contre-expertise est nécessaire. 



Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la [11] demande à la cour de : 


 Débouter M. [M] de toutes ses prétentions, 

 Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 11 avril 2022. 


Au soutien de ses prétentions, la [11] fait valoir que le rapport d'expertise permet de confirmer son argumentation, à savoir que l'intéressé présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%, sans restriction substantielle et durable à l'emploi, ce qui ne lui permet pas d'obtenir le bénéfice de l'AAH. Elle rappelle que la [16] n'est envisageable que si l'intéressé démontre qu'il est dans une démarche d'insertion professionnelle. En ce qui concerne la [15], la [11] fait valoir que M. [M] ne remplit pas les critères, puisqu'il ne présente aucune difficulté absolue et qu'il ne présente pas non plus deux difficultés graves, une seule difficulté grave à la marche ayant été relevée. 

Elle précise que le certificat médical produit aux débats et datant de 2025 est à écarter, car il ne se rapporte pas à la situation de l'intéressé au jour de la demande. Par ailleurs, elle souligne que les difficultés à manier la langue française ne relèvent pas du champ du handicap. 

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 23 janvier 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 



Sur la demande de contre-expertise : 



L'article 144 du code de procédure civile prévoit : 



Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.



L'article 146 du code de procédure civile prévoit : 



Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.



En l'espèce, la cour a, par arrêt avant dire droit du 28 mars 2025, ordonné une expertise. Le rapport du docteur [N], débattu par les parties, comporte 10 pages. Après un rappel de la situation et du contenu des documents médicaux produits, l'expert discute des arguments en présence, avant de conclure sur les trois questions centrales posées par la cour, à savoir le taux d'incapacité permanente partielle, la [16] et les critères du référentiel de la PCH. 

En ce qui concerne la [16], l'expert indique plus particulièrement que M. [M] présente une restriction à l'emploi du fait de ses difficultés à la marche, mais que cette difficulté peut être surmontée par une reprise sur un poste aménagé comme mentionné dans le certificat médical du 13 mars 2018. 

Le certificat médical du docteur [L], produit aux débats par M. [M], est daté du 07 octobre 2025 et fait référence à la situation de l'intéressé au jour de la consultation et non au jour de la demande. De plus, il indique que le patient « ne semble pas du tout en capacité de travailler » sans préciser en quoi la proposition d'un poste aménagé n'est pas envisageable. Ce certificat médical est donc insuffisant pour remettre en cause les conclusions de l'expert, qui sont largement motivées. 

La demande de contre-expertise est donc rejetée. 



Sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH)



Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.



Aux termes des articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE), précisée par l'article D. 821-1-2.



Les conditions de taux d'incapacité et de [16] s'apprécient au jour de la demande (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.142).



Sur la date de demande :



La demande initiale de M. [M] a été déposée à la [11] le 31 mai 2018 ; c'est donc à cette date que doit s'apprécier son état de santé dans le cadre du présent litige.



Sur le taux d'incapacité :



Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles permet de déterminer le taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap :



Un taux de 50 % à 79 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.



Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction



Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :

- se comporter de façon logique et sensée ;

- se repérer dans le temps et les lieux ;

- assurer son hygiène corporelle ;

- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;

- manger des aliments préparés ;

- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;

- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).



Dans ses conclusions, M. [M] reconnaît qu'il présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%, comme le conclut l'expert. L'AAH ne peut donc être envisagée que si est caractérisée une restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi. 



Sur la restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi : 



Selon l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi:

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.



La condition de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi relève de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et preuve soumis à leur examen (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi 13-13.751), sous réserve toutefois que la juridiction ait bien pris en compte l'ensemble des éléments du dossier et que, pour l'appréciation de l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, elle ne se soit pas référée à une notion différente de celle envisagée par la loi (2e Civ., 28 mai 2015, pourvoi 14-16.137). Ainsi, le seul fait que l'intéressé ne travaille plus depuis plusieurs années et qu'il ne fournit aucune pièce démontrant qu'il a fait des tentatives pour retrouver un emploi est insuffisant pour caractériser l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (même arrêt). 



Il ressort de l'expertise réalisée par le docteur [N] que M. [M] présente des difficultés pour l'accès à l'emploi du fait de ses troubles de la marche et de l'équilibre, difficultés qui sont durables, puisque d'une durée supérieure à un an. Cette analyse corrobore les deux certificats médicaux du docteur [F] des 13 mars 2018 et 

09 octobre 2018, produis par M. [M] à l'appui de sa demande, et concordants sur le fait qu'il existe des difficultés majeures aux déplacements (à l'intérieur et à l'extérieur) et une polypathologie rendant la santé de M. [M] très fragile, déficiences à l'origine d'un handicap qui limite sa capacité à accéder à un emploi. 

En revanche, dans les certificats du docteur [F], les facteurs en lien avec la barrière de la langue, l'âge de M. [M] et le fait qu'il n'ait pas travaillé depuis de nombreuses années sont à écarter des débats, car ils ne sont pas en lien direct avec le handicap. 



Il convient, à ce stade, de déterminer si, malgré le handicap résultant des déficiences retenues, M. [M] peut avoir ou conserver une activité professionnelle, éventuellement dans un milieu protégé. En cas de réponse négative, la [16] doit être reconnue. En cas de réponse positive, la [16] ne peut être envisagée que si l'intéressé s'inscrit dans une démarche d'insertion professionnelle et si son handicap le prive de la possibilité d'accéder à un emploi en milieu ordinaire pour une durée supérieure à un mi-temps. 

Dans son expertise, le docteur [N] estime que M. [M] peut travailler sur un poste aménagé ; l'expert reprend ainsi la mention du certificat médical du 13 mars 2018 joint à la demande, qui précisait « besoin de poste adapté avec peu de déplacement ». Il sera également relevé que M. [M] bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 04 mars 2014. Comme indiqué ci-dessus, M. [M] ne produit aucun élément permettant de remettre en cause cette analyse. 

Si l'expert ne précise pas si ce poste aménagé peut être occupé sur un temps de travail supérieur à un mi-temps ou s'il doit être envisagé en milieu protégé, il n'en demeure pas moins qu'à ce stade, force est de constater que l'intéressé ne justifie d'aucune réelle démarche d'insertion professionnelle, puisque M. [M] ne produit aucun élément sur ce point. 

Ainsi, la [16] n'est pas caractérisée. 



La demande d'AAH formée par M. [M] est donc rejetée et le jugement de première instance est confirmé sur ce point. 





Sur la demande de PCH-aides humaines : 



L'article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles dispose :



A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues à ce chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.



Le référentiel pour l'accès à la prestation de compensation, prévu à l'annexe 2-5, précise:



Pour avoir accès à la prestation de compensation du handicap, l'intéressé doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dans la liste suivante: 

Activités du domaine 1 : mobilité :

' se mettre debout ;

' faire ses transferts ;

' marcher ;

' se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ;

' avoir la préhension de la main dominante ;

' avoir la préhension de la main non dominante ;

' avoir des activités de motricité fine.



Activités du domaine 2 : entretien personnel :

' se laver ;

' assurer l'élimination et utiliser les toilettes ;

' s'habiller ;

' prendre ses repas.



Activités du domaine 3 : communication :

' parler ;

' entendre (percevoir les sons et comprendre) ;

' voir (distinguer et identifier) ;

' utiliser des appareils et techniques de communication.



Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :

' s'orienter dans le temps ;

' s'orienter dans l'espace ;

' gérer sa sécurité ;

' maîtriser son comportement.

' entreprendre des tâches multiples.



Dans ce référentiel, les niveaux de difficulté sont définis ainsi : 

- la difficulté grave (élevée, extrême) suppose que l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée, 

- la difficulté absolue (totale) suppose que l'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même.

- les difficultés modérées supposent que l'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.



L'expert conclut que M. [M] présente une difficulté grave pour la marche et que les autres difficultés peuvent être qualifiées de modérées. 

Le rapport d'expertise est conforme aux deux certificats médicaux du docteur [F] produits aux débats et au tableau d'évaluation reproduit par la [11], qui permettent de caractériser une seule difficulté grave dans le domaine de la mobilité, puisque 

M. [M] se déplace difficilement avec une canne, même en intérieur. Les autres difficultés relevées sont qualifiées de modérées. 

Ainsi, en l'absence d'une difficulté absolue ou de deux difficultés graves pour la réalisation des activités susvisées, il est considéré que les conditions ne sont pas réunies pour l'obtention de la PCH. 



Le jugement de première instance est donc confirmé sur ce point. 



Sur le complément de ressources :



L'article 266 de la loi 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 prévoit, dans son article 266, la suppression du complément de ressources à compter du 

1er septembre 2019. Toutefois, l'alinéa V de cet article précise : 



Les bénéficiaires des dispositions de l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 35-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte dans leur rédaction antérieure à la présente loi qui, au 1er décembre 2019, ont des droits ouverts au complément de ressources continuent, tant qu'ils en remplissent les conditions d'éligibilité, à bénéficier de ces dispositions, dans la limite d'une durée de dix ans, selon les modalités en vigueur avant cette date. 

Par dérogation au premier alinéa du présent V, le versement du complément de ressources est maintenu pour les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation pour adulte handicapé prévue au premier alinéa de l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte dont le montant d'allocation au 31 août 2023 devient nul du fait de la perception de la majoration prévue au V de l'article 18 et au II de l'article 19 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. 

Les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent V continuent de bénéficier du complément de ressources sous réserve du respect des autres conditions prévues à l'article 

L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 35-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 

27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, dans la limite de dix ans à compter du 1er décembre 2019. Le respect de ces conditions est vérifié selon une périodicité fixée par décret.



La demande de M. [M] a été présentée le 31 mai 2018, il pouvait donc, à cette date, prétendre au complément de ressources dans les conditions de l'article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire s'il présentait un taux d'incapacité d'au moins 80%. 

M. [M] reconnaît lui-même que son taux d'incapacité est inférieur à 80%. Il ne peut donc pas ouvrir droit au complément de ressources. Le jugement de première instance est confirmé sur ce point. 



Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 



M. [M], dont les demandes sont rejetées, est condamné à payer les dépens d'appel et est débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



LA COUR, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, 



Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 28 mars 2025, 



CONFIRME le jugement 11 avril 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Créteil sous le RG 19/01663, 



Y ajoutant, 



REJETTE la demande de contre-expertise formée par M. [P] [M], 



CONDAMNE M. [P] [M] à payer les dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, 



REJETTE la demande de M. [P] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



 La greffière La présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 23 Janvier 2026

(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/05805 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3ST



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Avril 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 19/01663





APPELANT

Monsieur [P] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Leslie HARVEY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0872

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001954 du 10/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 14])





INTIMEE

[12]

[Adresse 8]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [O] [V] en vertu d'un pouvoir spécial





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre 

Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre 

Madame Sophie COUPET, conseillère 







Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats



 



ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé 

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire







La cour statue sur l'appel interjeté par M. [P] [M] d'un jugement rendu le 

11 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la [Adresse 10] ([11]).



EXPOSE DU LITIGE :



M. [M] a déposé, le 31 mai 2018, une demande auprès de la [Adresse 9] ([11]), afin d'obtenir une carte mobilité inclusion avec mention invalidité ou priorité, l'allocation aux adultes handicapés, le complément de ressources et la prestation de compensation du handicap-aides humaines.

Par décision du 30 avril 2019, la [6] ([5]) lui a accordé une carte mobilité inclusion mention priorité pour la période du 10 décembre 2019 au 09 décembre 2029. En revanche, cette même commission a :


Rejeté la demande de PCH-aides humaines au motif que les critères de handicap ne sont pas respectés ; 

Rejeté la demande d'AAH au motif que le taux d'incapacité est compris entre 50% et 79%, mais que la restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi (RSDAE) n'est pas caractérisée ; 

Rejeté la demande de complément de ressources au motif que le taux d'incapacité est inférieur à 80%. 


Par courrier du 21 juin 2019, M. [M] a formé un recours administratif préalable obligatoire et par décision du 23 juillet 2019, la commission a maintenu sa décision.



Par requête enregistrée au greffe le 20 septembre 2019, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, afin de contester ces décisions de refus. Par ordonnance du 20 septembre 2019, le président du pôle social du tribunal de grande instance de Paris s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Créteil.

Par courrier recommandé expédié le 24 octobre 2019, M. [M] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil, pour les mêmes contestations.



Par jugement du 11 avril 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a :


Ordonné la jonction des deux dossiers ouverts au nom de M. [M] ;

Rejeté les demandes présentées par M. [M] au titre de l'AAH, du complément de ressources et de la PCH ; 

Rejeté les autres demandes plus amples ou contraires.




Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé qu'au vu des pièces versées au dossier, 

M. [M] ne justifiait d'aucune recherche d'emploi, ni d'aucun projet professionnel qui aurait été entravé par son handicap, tandis qu'il pourrait travailler sur un poste aménagé. Le tribunal en a conclu qu'il ne relevait pas de la [16] et qu'il ne pouvait donc prétendre ni à l'AAH, ni au complément de ressources. En ce qui concerne la PCH, le tribunal a indiqué que l'évaluation faite par l'équipe pluridisciplinaire montrait qu'il ne présentait aucune difficulté absolue ni deux difficultés graves mais seulement des difficultés légères ou modérées et une seule difficulté grave s'agissant de la marche, de telle sorte que les conditions pour bénéfice de la PCH n'étaient pas remplies.



Ce jugement a été notifié le 28 avril 2022 à M. [M], qui a interjeté appel par déclaration enregistrée au greffe le 24 mai 2022.



L'affaire a été examinée une première fois à l'audience de la cour d'appel du 

28 janvier 2025.



Par arrêt du 28 mars 2025, la cour d'appel a : 


Déclaré recevable l'appel formé par M. [P] [M] ; 

Avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise, sur pièces, sans convocation des parties, confiée au Dr [N],

 Sursis à statuer sur les demandes et renvoyé à une audience ultérieure. 


Le rapport d'expertise a été déposé le 29 septembre 2025. 

L'affaire a été rappelée à l'audience de la cour du 18 novembre 2025.

Par conclusions visées par le greffe et complétées oralement à l'audience, M. [M] demande à la cour de : 


Dire et juger recevable son recours. 


En conséquence, 


Avant dire droit, ordonner une nouvelle expertise, l'expert ayant pour mission de convoquer les parties ; examiner M. [M] ; se rapprocher du médecin traitant de M. [M] et obtenir les pièces médicales le concernant ; dire si le taux d'incapacité est inférieur à 50 % et dans la négative, de déterminer le taux d'incapacité et dire s'il est compris entre 50 et 79 % ou supérieur à 80% ; dire si l'état de santé de M. [M] présente une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi ; dire si M. [M] présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du Code de l'action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel. 

 A défaut, annuler la décision de la [11] et faire droit à ses demandes au titre de l'AAH, de la PCH et du complément de ressources, 

 condamner la caisse à régler à Maître HARVEY, intervenant au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700- 2° du code de procédure civile, 

 mettre les entiers dépens à la charge de la caisse. 


Au soutien de ses prétentions, M. [M] fait valoir qu'il a bénéficié de l'AAH du 

21 février 2017 au 02 mars 2019, la [13] ayant reconnu qu'il rencontrait, sur cette période, une RSDAE. Il rappelle qu'il présente une grave altération de sa fonction motrice, puisqu'il se déplace avec une canne et qu'il n'a pas l'autonomie suffisante pour accomplir les actes de base de la vie quotidienne. Il s'étonne que l'AAH ne lui ait pas été accordé postérieurement au 02 mars 2019, alors que son état de santé s'était dégradé. Il souligne qu'il produit des pièces médicales justifiant de ses pathologies et de son traitement médical. 

Il critique le rapport d'expertise au motif qu'il est insuffisamment motivé et qu'il ne répond pas à la mission de la cour, puisque l'expert n'a pas précisé le niveau de difficulté d'accès à l'emploi. Il précise qu'il produit un certificat médical du docteur [L], médecin généraliste, qui remet en cause les conclusions de l'expert, en ce sens que le docteur [L] indique qu'il n'est pas en capacité de travailler. Il en conclut qu'une contre-expertise est nécessaire. 



Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la [11] demande à la cour de : 


 Débouter M. [M] de toutes ses prétentions, 

 Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 11 avril 2022. 


Au soutien de ses prétentions, la [11] fait valoir que le rapport d'expertise permet de confirmer son argumentation, à savoir que l'intéressé présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%, sans restriction substantielle et durable à l'emploi, ce qui ne lui permet pas d'obtenir le bénéfice de l'AAH. Elle rappelle que la [16] n'est envisageable que si l'intéressé démontre qu'il est dans une démarche d'insertion professionnelle. En ce qui concerne la [15], la [11] fait valoir que M. [M] ne remplit pas les critères, puisqu'il ne présente aucune difficulté absolue et qu'il ne présente pas non plus deux difficultés graves, une seule difficulté grave à la marche ayant été relevée. 

Elle précise que le certificat médical produit aux débats et datant de 2025 est à écarter, car il ne se rapporte pas à la situation de l'intéressé au jour de la demande. Par ailleurs, elle souligne que les difficultés à manier la langue française ne relèvent pas du champ du handicap. 

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 23 janvier 2026. 



MOTIFS DE LA DECISION : 



Sur la demande de contre-expertise : 



L'article 144 du code de procédure civile prévoit : 



Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.



L'article 146 du code de procédure civile prévoit : 



Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.



En l'espèce, la cour a, par arrêt avant dire droit du 28 mars 2025, ordonné une expertise. Le rapport du docteur [N], débattu par les parties, comporte 10 pages. Après un rappel de la situation et du contenu des documents médicaux produits, l'expert discute des arguments en présence, avant de conclure sur les trois questions centrales posées par la cour, à savoir le taux d'incapacité permanente partielle, la [16] et les critères du référentiel de la PCH. 

En ce qui concerne la [16], l'expert indique plus particulièrement que M. [M] présente une restriction à l'emploi du fait de ses difficultés à la marche, mais que cette difficulté peut être surmontée par une reprise sur un poste aménagé comme mentionné dans le certificat médical du 13 mars 2018. 

Le certificat médical du docteur [L], produit aux débats par M. [M], est daté du 07 octobre 2025 et fait référence à la situation de l'intéressé au jour de la consultation et non au jour de la demande. De plus, il indique que le patient « ne semble pas du tout en capacité de travailler » sans préciser en quoi la proposition d'un poste aménagé n'est pas envisageable. Ce certificat médical est donc insuffisant pour remettre en cause les conclusions de l'expert, qui sont largement motivées. 

La demande de contre-expertise est donc rejetée. 



Sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH)



Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.



Aux termes des articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE), précisée par l'article D. 821-1-2.



Les conditions de taux d'incapacité et de [16] s'apprécient au jour de la demande (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.142).



Sur la date de demande :



La demande initiale de M. [M] a été déposée à la [11] le 31 mai 2018 ; c'est donc à cette date que doit s'apprécier son état de santé dans le cadre du présent litige.



Sur le taux d'incapacité :



Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles permet de déterminer le taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap :



Un taux de 50 % à 79 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.



Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction



Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :

- se comporter de façon logique et sensée ;

- se repérer dans le temps et les lieux ;

- assurer son hygiène corporelle ;

- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;

- manger des aliments préparés ;

- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;

- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).



Dans ses conclusions, M. [M] reconnaît qu'il présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%, comme le conclut l'expert. L'AAH ne peut donc être envisagée que si est caractérisée une restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi. 



Sur la restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi : 



Selon l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi:

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.



La condition de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi relève de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et preuve soumis à leur examen (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi 13-13.751), sous réserve toutefois que la juridiction ait bien pris en compte l'ensemble des éléments du dossier et que, pour l'appréciation de l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, elle ne se soit pas référée à une notion différente de celle envisagée par la loi (2e Civ., 28 mai 2015, pourvoi 14-16.137). Ainsi, le seul fait que l'intéressé ne travaille plus depuis plusieurs années et qu'il ne fournit aucune pièce démontrant qu'il a fait des tentatives pour retrouver un emploi est insuffisant pour caractériser l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (même arrêt). 



Il ressort de l'expertise réalisée par le docteur [N] que M. [M] présente des difficultés pour l'accès à l'emploi du fait de ses troubles de la marche et de l'équilibre, difficultés qui sont durables, puisque d'une durée supérieure à un an. Cette analyse corrobore les deux certificats médicaux du docteur [F] des 13 mars 2018 et 

09 octobre 2018, produis par M. [M] à l'appui de sa demande, et concordants sur le fait qu'il existe des difficultés majeures aux déplacements (à l'intérieur et à l'extérieur) et une polypathologie rendant la santé de M. [M] très fragile, déficiences à l'origine d'un handicap qui limite sa capacité à accéder à un emploi. 

En revanche, dans les certificats du docteur [F], les facteurs en lien avec la barrière de la langue, l'âge de M. [M] et le fait qu'il n'ait pas travaillé depuis de nombreuses années sont à écarter des débats, car ils ne sont pas en lien direct avec le handicap. 



Il convient, à ce stade, de déterminer si, malgré le handicap résultant des déficiences retenues, M. [M] peut avoir ou conserver une activité professionnelle, éventuellement dans un milieu protégé. En cas de réponse négative, la [16] doit être reconnue. En cas de réponse positive, la [16] ne peut être envisagée que si l'intéressé s'inscrit dans une démarche d'insertion professionnelle et si son handicap le prive de la possibilité d'accéder à un emploi en milieu ordinaire pour une durée supérieure à un mi-temps. 

Dans son expertise, le docteur [N] estime que M. [M] peut travailler sur un poste aménagé ; l'expert reprend ainsi la mention du certificat médical du 13 mars 2018 joint à la demande, qui précisait « besoin de poste adapté avec peu de déplacement ». Il sera également relevé que M. [M] bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 04 mars 2014. Comme indiqué ci-dessus, M. [M] ne produit aucun élément permettant de remettre en cause cette analyse. 

Si l'expert ne précise pas si ce poste aménagé peut être occupé sur un temps de travail supérieur à un mi-temps ou s'il doit être envisagé en milieu protégé, il n'en demeure pas moins qu'à ce stade, force est de constater que l'intéressé ne justifie d'aucune réelle démarche d'insertion professionnelle, puisque M. [M] ne produit aucun élément sur ce point. 

Ainsi, la [16] n'est pas caractérisée. 



La demande d'AAH formée par M. [M] est donc rejetée et le jugement de première instance est confirmé sur ce point. 





Sur la demande de PCH-aides humaines : 



L'article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles dispose :



A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues à ce chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.



Le référentiel pour l'accès à la prestation de compensation, prévu à l'annexe 2-5, précise:



Pour avoir accès à la prestation de compensation du handicap, l'intéressé doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dans la liste suivante: 

Activités du domaine 1 : mobilité :

' se mettre debout ;

' faire ses transferts ;

' marcher ;

' se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ;

' avoir la préhension de la main dominante ;

' avoir la préhension de la main non dominante ;

' avoir des activités de motricité fine.



Activités du domaine 2 : entretien personnel :

' se laver ;

' assurer l'élimination et utiliser les toilettes ;

' s'habiller ;

' prendre ses repas.



Activités du domaine 3 : communication :

' parler ;

' entendre (percevoir les sons et comprendre) ;

' voir (distinguer et identifier) ;

' utiliser des appareils et techniques de communication.



Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :

' s'orienter dans le temps ;

' s'orienter dans l'espace ;

' gérer sa sécurité ;

' maîtriser son comportement.

' entreprendre des tâches multiples.



Dans ce référentiel, les niveaux de difficulté sont définis ainsi : 

- la difficulté grave (élevée, extrême) suppose que l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée, 

- la difficulté absolue (totale) suppose que l'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même.

- les difficultés modérées supposent que l'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.



L'expert conclut que M. [M] présente une difficulté grave pour la marche et que les autres difficultés peuvent être qualifiées de modérées. 

Le rapport d'expertise est conforme aux deux certificats médicaux du docteur [F] produits aux débats et au tableau d'évaluation reproduit par la [11], qui permettent de caractériser une seule difficulté grave dans le domaine de la mobilité, puisque 

M. [M] se déplace difficilement avec une canne, même en intérieur. Les autres difficultés relevées sont qualifiées de modérées. 

Ainsi, en l'absence d'une difficulté absolue ou de deux difficultés graves pour la réalisation des activités susvisées, il est considéré que les conditions ne sont pas réunies pour l'obtention de la PCH. 



Le jugement de première instance est donc confirmé sur ce point. 



Sur le complément de ressources :



L'article 266 de la loi 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 prévoit, dans son article 266, la suppression du complément de ressources à compter du 

1er septembre 2019. Toutefois, l'alinéa V de cet article précise : 



Les bénéficiaires des dispositions de l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 35-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte dans leur rédaction antérieure à la présente loi qui, au 1er décembre 2019, ont des droits ouverts au complément de ressources continuent, tant qu'ils en remplissent les conditions d'éligibilité, à bénéficier de ces dispositions, dans la limite d'une durée de dix ans, selon les modalités en vigueur avant cette date. 

Par dérogation au premier alinéa du présent V, le versement du complément de ressources est maintenu pour les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation pour adulte handicapé prévue au premier alinéa de l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte dont le montant d'allocation au 31 août 2023 devient nul du fait de la perception de la majoration prévue au V de l'article 18 et au II de l'article 19 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. 

Les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent V continuent de bénéficier du complément de ressources sous réserve du respect des autres conditions prévues à l'article 

L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 35-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 

27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, dans la limite de dix ans à compter du 1er décembre 2019. Le respect de ces conditions est vérifié selon une périodicité fixée par décret.



La demande de M. [M] a été présentée le 31 mai 2018, il pouvait donc, à cette date, prétendre au complément de ressources dans les conditions de l'article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire s'il présentait un taux d'incapacité d'au moins 80%. 

M. [M] reconnaît lui-même que son taux d'incapacité est inférieur à 80%. Il ne peut donc pas ouvrir droit au complément de ressources. Le jugement de première instance est confirmé sur ce point. 



Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 



M. [M], dont les demandes sont rejetées, est condamné à payer les dépens d'appel et est débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS :



LA COUR, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, 



Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 28 mars 2025, 



CONFIRME le jugement 11 avril 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Créteil sous le RG 19/01663, 



Y ajoutant, 



REJETTE la demande de contre-expertise formée par M. [P] [M], 



CONDAMNE M. [P] [M] à payer les dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, 



REJETTE la demande de M. [P] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



 La greffière La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-01-30T23:00:00.000Z.