Tribunal judiciaire de Nancy, Ch. 3 Cab. 5, 5 décembre 2025, n° 24/03254
Exposé du litige
Ministère Public : Madame Camille BADUFLE, Substitut du Procureur de la République Débats tenus en chambre du conseil à l’audience du 10 janvier 2025, affaire mise en délibéré au 7 mars 2025, délibéré successivement prorogé jusqu’au 05 décembre 2025 JUGEMENT PRONONCE PUBLIQUEMENT LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Copie délivrée le : aux parties - Procureur de la République Par requête datée du 23 septembre 2024, déposée au greffe du service civil du Parquet du Procureur de la République le 7 octobre 2024 et transmise par Monsieur le Procureur de la République de Nancy le 4 décembre 2024, Monsieur [T] [P] [W] [I] (né le 3 mai 1997) a saisi le Tribunal judiciaire de Nancy d’une demande tendant à l’adoption plénière de [D] [Z] [F] (née le 16 septembre 2018), fille de Madame [C] [F] (née le 30 juin 1992), et sans filiation paternelle. Le 4 décembre 2024, le Procureur de la République requérait que Monsieur [T] [I] soit débouté de sa demande au vu de sa séparation avec la mère de l’enfant. A l’audience du 10 janvier 2025, le requérant maintient sa demande en adoption plénière de l’enfant [D] [Z] [F]. L’affaire initialement mise en délibéré au 7 mars 2025 a été prorogée successivement jusqu’au 5 décembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur l’adoption plénière: Aux termes de l’article 370-1-3 du code civil, “L'adoption plénière de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin est permise : 1° Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ; 2° Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et n'a de filiation établie qu'à son égard ; 3° Lorsque l'autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ; 4° Lorsque l'autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant.” En application de l’article 356 du code civil, l'adoption plénière confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine : l'adopté cesse d'appartenir à sa famille d'origine, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164. L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. En l’espèce, Monsieur [T] [P] [W] [I] sollicite l’adoption plénière de [D] [Z] [F], fille de son ex compagne avec laquelle il a vécu en concubinage. Il soutient qu’il s’est toujours occupé de [D], depuis sa naissance, précisant avoir débuté sa relation avec Madame [C] [F] alors qu’elle était enceinte. Il affirme considérer [D] comme sa propre fille et que depuis la séparation, une résidence alternée a été amiablement mise en place avec un partage de l’ensemble des dépenses et décisions communes dans l’intérêt de l’enfant. Monsieur le Procureur de la République sollicite que le requérant soit débouté de la demande au vu de la séparation de Monsieur [T] [P] [W] [I] et Madame [C] [F] car cela entraînerait des conséquences sur la filiation de l’enfant à l’égard de la mère au regard de l’article 356 du code civil. Il en résulte que la demande d’adoption plénière s’inscrit dans un projet parental commun en ce que Monsieur [T] [P] [W] [I] élève [D] comme son propre enfant et subvient à ses besoins depuis sa naissance. Par ailleurs, il ressort des éléments produits, notamment de l’acte notarié de consentement à adoption reçu le 6 mai 2024 par Maître [J] [M], Notaire à VANDOEUVRE-LES-NANCY, que le requérant et la mère de l’enfant étaient encore en concubinage de sorte que le consentement à adoption plénière a été donné en vue de l’adoption de l’enfant du conjoint. En tout état de cause, le refus de voir établir un lien de filiation de Monsieur [T] [P] [W] [I] à l’égard de [D] apparaît contraire à l’intérêt de cette dernière qui est de pouvoir évoluer aux côtés des deux parents qui l’élèvent depuis sa naissance et apparaît contraire au respect de la vie privée telle prévu par l’article 8 de la Convention Européenne des droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, en la matière gracieuse, par jugement susceptible d’appel, Vu les articles 1166 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 343 et suivants du Code Civil, PRONONCE L’ADOPTION PLÉNIÈRE : De : [D] [Z] [F], née le seize septembre deux mil dix huit à treize heures cinquante cinq minutes, 10, rue du Docteur Heydenreich à NANCY (Meurthe-et-Moselle); du sexe : féminin ; fille de : [C] [F], née le 30 juin 1992 à METZ (Moselle), aide à domicile ; Par : [T] [P] [W] [I], né le 3 mai 1997 à NANCY (Meurthe-et-Moselle), comptable; demeurant 25 rue du Beaujolais à VANDOEUVRE-LES-NANCY (54500); Dit que, conformément à l’article 357 du code civil et suivant déclaration conjointe de choix de nom de famille, l’adopté portera le nom de [I] [F] (première partie : [I], deuxième partie: [F]); Dit que cette adoption plénière produira effet à compter du 7 octobre 2024, jour du dépôt de la requête, Ordonne, en application de l’article 354 du Code Civil, la transcription du présent jugement, dans les 15 jours de la date à laquelle il est passé en force de chose jugée, à la requête du Procureur de la République, sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adoptée, ainsi que partout où besoin sera ; Rappelle qu’en application de l’article 354 du Code Civil la transcription énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’adopté ainsi que son nom de famille et prénom tels qu’ils résultent du présent jugement d’adoption, le nom et le prénom, date et lieu de naissance, profession et domicile de l’adoptant. Rappelle qu’en application de l’article 370-1-4 du Code Civil l’adoption plénière de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de cette personne et de sa famille. Elle produit pour le surplus, les effets d’une adoption par un couple. Rappelle que ladite transcription tient lieu d’acte de naissance à l’adoptée. Dit que l’acte de naissance d’origine de l’enfant sera revêtu de la mention “ADOPTION” et considéré comme NUL ; Dit que le présent jugement sera notifié par la Greffière au Ministère Public et par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [T] [P] [W] [I] et à Madame [C] [F], représentante légale de l’enfant [D] [Z] [F]. Dit n’y avoir lieu à perception de frais. Le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ par Madame Mireille DUPONT, Première Vice Présidente assistée de Madame Maryline GEORGES, greffière et signé par elles. La Greffière La Présidente,
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 05 Décembre 2025 DOSSIER : N° RG 24/03254 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JKRY AFFAIRE : [I] [T] [F] [D] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY CH. 3 CAB. 5 MATIÈRE GRACIEUSE JUGEMENT D'ADOPTION PLÉNIÈRE REQUÉRANT : Monsieur [T] [P] [W] [I] né le 03 Mai 1997 à NANCY (Meurthe-et-Moselle) 25 rue du Beaujolais 54500 VANDOEUVRE-LÈS-NANCY Comparant En présence de Madame [C] [F], mère de l’enfant [D], [Z] [F] COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Madame Mireille DUPONT, Première Vice-Présidente Assesseurs : Madame Nachida CHORFA, Vice-Présidente Madame Gwenaële QUINET, Juge Greffière : Madame Maryline GEORGES Ministère Public : Madame Camille BADUFLE, Substitut du Procureur de la République Débats tenus en chambre du conseil à l’audience du 10 janvier 2025, affaire mise en délibéré au 7 mars 2025, délibéré successivement prorogé jusqu’au 05 décembre 2025 JUGEMENT PRONONCE PUBLIQUEMENT LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Copie délivrée le : aux parties - Procureur de la République Par requête datée du 23 septembre 2024, déposée au greffe du service civil du Parquet du Procureur de la République le 7 octobre 2024 et transmise par Monsieur le Procureur de la République de Nancy le 4 décembre 2024, Monsieur [T] [P] [W] [I] (né le 3 mai 1997) a saisi le Tribunal judiciaire de Nancy d’une demande tendant à l’adoption plénière de [D] [Z] [F] (née le 16 septembre 2018), fille de Madame [C] [F] (née le 30 juin 1992), et sans filiation paternelle. Le 4 décembre 2024, le Procureur de la République requérait que Monsieur [T] [I] soit débouté de sa demande au vu de sa séparation avec la mère de l’enfant. A l’audience du 10 janvier 2025, le requérant maintient sa demande en adoption plénière de l’enfant [D] [Z] [F]. L’affaire initialement mise en délibéré au 7 mars 2025 a été prorogée successivement jusqu’au 5 décembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l’adoption plénière: Aux termes de l’article 370-1-3 du code civil, “L'adoption plénière de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin est permise : 1° Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ; 2° Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et n'a de filiation établie qu'à son égard ; 3° Lorsque l'autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ; 4° Lorsque l'autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant.” En application de l’article 356 du code civil, l'adoption plénière confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine : l'adopté cesse d'appartenir à sa famille d'origine, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164. L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. En l’espèce, Monsieur [T] [P] [W] [I] sollicite l’adoption plénière de [D] [Z] [F], fille de son ex compagne avec laquelle il a vécu en concubinage. Il soutient qu’il s’est toujours occupé de [D], depuis sa naissance, précisant avoir débuté sa relation avec Madame [C] [F] alors qu’elle était enceinte. Il affirme considérer [D] comme sa propre fille et que depuis la séparation, une résidence alternée a été amiablement mise en place avec un partage de l’ensemble des dépenses et décisions communes dans l’intérêt de l’enfant. Monsieur le Procureur de la République sollicite que le requérant soit débouté de la demande au vu de la séparation de Monsieur [T] [P] [W] [I] et Madame [C] [F] car cela entraînerait des conséquences sur la filiation de l’enfant à l’égard de la mère au regard de l’article 356 du code civil. Il en résulte que la demande d’adoption plénière s’inscrit dans un projet parental commun en ce que Monsieur [T] [P] [W] [I] élève [D] comme son propre enfant et subvient à ses besoins depuis sa naissance. Par ailleurs, il ressort des éléments produits, notamment de l’acte notarié de consentement à adoption reçu le 6 mai 2024 par Maître [J] [M], Notaire à VANDOEUVRE-LES-NANCY, que le requérant et la mère de l’enfant étaient encore en concubinage de sorte que le consentement à adoption plénière a été donné en vue de l’adoption de l’enfant du conjoint. En tout état de cause, le refus de voir établir un lien de filiation de Monsieur [T] [P] [W] [I] à l’égard de [D] apparaît contraire à l’intérêt de cette dernière qui est de pouvoir évoluer aux côtés des deux parents qui l’élèvent depuis sa naissance et apparaît contraire au respect de la vie privée telle prévu par l’article 8 de la Convention Européenne des droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, en la matière gracieuse, par jugement susceptible d’appel, Vu les articles 1166 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 343 et suivants du Code Civil, PRONONCE L’ADOPTION PLÉNIÈRE : De : [D] [Z] [F], née le seize septembre deux mil dix huit à treize heures cinquante cinq minutes, 10, rue du Docteur Heydenreich à NANCY (Meurthe-et-Moselle); du sexe : féminin ; fille de : [C] [F], née le 30 juin 1992 à METZ (Moselle), aide à domicile ; Par : [T] [P] [W] [I], né le 3 mai 1997 à NANCY (Meurthe-et-Moselle), comptable; demeurant 25 rue du Beaujolais à VANDOEUVRE-LES-NANCY (54500); Dit que, conformément à l’article 357 du code civil et suivant déclaration conjointe de choix de nom de famille, l’adopté portera le nom de [I] [F] (première partie : [I], deuxième partie: [F]); Dit que cette adoption plénière produira effet à compter du 7 octobre 2024, jour du dépôt de la requête, Ordonne, en application de l’article 354 du Code Civil, la transcription du présent jugement, dans les 15 jours de la date à laquelle il est passé en force de chose jugée, à la requête du Procureur de la République, sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adoptée, ainsi que partout où besoin sera ; Rappelle qu’en application de l’article 354 du Code Civil la transcription énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’adopté ainsi que son nom de famille et prénom tels qu’ils résultent du présent jugement d’adoption, le nom et le prénom, date et lieu de naissance, profession et domicile de l’adoptant. Rappelle qu’en application de l’article 370-1-4 du Code Civil l’adoption plénière de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de cette personne et de sa famille. Elle produit pour le surplus, les effets d’une adoption par un couple. Rappelle que ladite transcription tient lieu d’acte de naissance à l’adoptée. Dit que l’acte de naissance d’origine de l’enfant sera revêtu de la mention “ADOPTION” et considéré comme NUL ; Dit que le présent jugement sera notifié par la Greffière au Ministère Public et par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [T] [P] [W] [I] et à Madame [C] [F], représentante légale de l’enfant [D] [Z] [F]. Dit n’y avoir lieu à perception de frais. Le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ par Madame Mireille DUPONT, Première Vice Présidente assistée de Madame Maryline GEORGES, greffière et signé par elles. La Greffière La Présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 356, code civil 370-1-4, code civil 357, code civil 354, code civil 370-1-3, code civil 343, code de procedure civile 1166). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Prononce l'adoption plénière · n° 25/03338
en commun : code civil 370-1-4, code civil 357, code civil 354, code civil 343, code de procedure civile 1166
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- 16 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Besançon · Prononce l'adoption plénière · n° 25/01617
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en commun : code civil 356, code civil 370-1-4, code civil 357
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en commun : code civil 356, code civil 357, code civil 354, code de procedure civile 1166
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Mise à jour de la source le 2026-01-25T15:01:12.126Z.