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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3, 6 janvier 2026, n° 25/01795

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

Exposé du litige
Par acte introductif d'instance, en date du 23/07/2024, la Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a assigné Monsieur [T] [G] en paiement sur le fondement d'obligations contractuelles. 
Au soutien de ses demandes, le requérant fait valoir qu'il a conclu avec Monsieur [T] [G] une convention de compte bancaire et que l'obligation de paiement n'a pas été respectée par le défendeur à la suite d'un découvert non régularisé.
Il a été sollicité subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat et la restitution des sommes impayées.
Bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [T] [G] n'a pas comparu.
Aucun élément n'a été transmis au soutien de la défense de ce dernier.
Le requérant a sollicité le paiement d'une somme de 18 988,52 € à titre principal, outre une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'affaire plaidée le 17 juin 2025 novembre 2023 a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs

Motifs du jugement
Selon l'article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
En l'espèce, selon contrat du 21/04/2022, Monsieur [T] [G] a souscrit un contrat portant sur une convention de compte bancaire. Divers chèques déposés sur le compte et revenus impayés ont généré une dette pour un montant de 18 988,52 €.
Au soutien de sa demande, le requérant produit le contrat liant les parties, un décompte des sommes dues et une mise en demeure. Les justificatifs de solvabilité, le relevé des frais, les courriers de mise en garde, de relance et les propositions d'accompagnement sont aussi produites aux débats.
Aucun élement probant ne permet de contester l'existence de cette créance.
La créance est donc justifiée pour la somme de 18 988,52 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26/08/2022. Il convient de condamner Monsieur [T] [G] au paiement de cette somme.
Aucun élément probant ne permet de justifier de la viabilité d'un plan d'apurement ou de délais de paiement.
L'indemnité due par Monsieur [T] [G], qui perd le procès, à la Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera réduite à  1 200 €.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Il sera aussi ordonné la mise en oeuvre des dispositions des articles R 444-55 du code de commerce et de l'article L 111-8 du code de procédure civile s'agissant des dépens mis à la charge du débiteur en cas d'absence de réglement spontané des sommes dues.
L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et premier ressort,
Condamne Monsieur [T] [G] à payer à la Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est la somme de 18 988,52 euros, assortie des intérêts au taux de légal à compter du 26/08/2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dûs par année échue conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne Monsieur [T] [G] à payer à la Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [T] [G] aux dépens ;
Ordonne la mise en oeuvre des dispositions des articles R 444-55 du code de commerce et de l'article L 111-8 du code de procédure civile s'agissant des dépens mis à la charge du débiteur en cas d'absence de réglement spontané des sommes dues.
LE GREFFIER                                                                                                LE JUGE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01795 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2X2C

Jugement du 06/01/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3











CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST
C/
[T] [G]





















Le : 

Copie exécutoire délivrée
à Me Chambaretaud (T.569) 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT




A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi six janvier deux mil vingt six,


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna

ENTRE : 

DEMANDERESSE

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, dont le siège social est sis 1 rue Pierre de Truchis de Lays - 69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR

représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Me Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 569


d’une part,


DEFENDEUR

Monsieur [T] [G], demeurant 5 Place Maurice Ravel - Bât L - Entrée 2 - 69140 RILLIEUX LA PAPE

non comparant, ni représenté


Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses (AR “NPAI”)de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024.

d’autre part


Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 17/06/2025
Prorogé du 15/12/2025








Exposé du litige
Par acte introductif d'instance, en date du 23/07/2024, la Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a assigné Monsieur [T] [G] en paiement sur le fondement d'obligations contractuelles. 
Au soutien de ses demandes, le requérant fait valoir qu'il a conclu avec Monsieur [T] [G] une convention de compte bancaire et que l'obligation de paiement n'a pas été respectée par le défendeur à la suite d'un découvert non régularisé.
Il a été sollicité subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat et la restitution des sommes impayées.
Bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [T] [G] n'a pas comparu.
Aucun élément n'a été transmis au soutien de la défense de ce dernier.
Le requérant a sollicité le paiement d'une somme de 18 988,52 € à titre principal, outre une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'affaire plaidée le 17 juin 2025 novembre 2023 a été mise en délibéré à ce jour.
  Motifs du jugement
Selon l'article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
En l'espèce, selon contrat du 21/04/2022, Monsieur [T] [G] a souscrit un contrat portant sur une convention de compte bancaire. Divers chèques déposés sur le compte et revenus impayés ont généré une dette pour un montant de 18 988,52 €.
Au soutien de sa demande, le requérant produit le contrat liant les parties, un décompte des sommes dues et une mise en demeure. Les justificatifs de solvabilité, le relevé des frais, les courriers de mise en garde, de relance et les propositions d'accompagnement sont aussi produites aux débats.
Aucun élement probant ne permet de contester l'existence de cette créance.
La créance est donc justifiée pour la somme de 18 988,52 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26/08/2022. Il convient de condamner Monsieur [T] [G] au paiement de cette somme.
Aucun élément probant ne permet de justifier de la viabilité d'un plan d'apurement ou de délais de paiement.
L'indemnité due par Monsieur [T] [G], qui perd le procès, à la Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera réduite à  1 200 €.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Il sera aussi ordonné la mise en oeuvre des dispositions des articles R 444-55 du code de commerce et de l'article L 111-8 du code de procédure civile s'agissant des dépens mis à la charge du débiteur en cas d'absence de réglement spontané des sommes dues.
L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et premier ressort,
Condamne Monsieur [T] [G] à payer à la Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est la somme de 18 988,52 euros, assortie des intérêts au taux de légal à compter du 26/08/2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dûs par année échue conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne Monsieur [T] [G] à payer à la Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [T] [G] aux dépens ;
Ordonne la mise en oeuvre des dispositions des articles R 444-55 du code de commerce et de l'article L 111-8 du code de procédure civile s'agissant des dépens mis à la charge du débiteur en cas d'absence de réglement spontané des sommes dues.
LE GREFFIER                                                                                                LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-01-29T04:00:22.809Z.