Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 30 avril 2026, n° 25/03924
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige
Exposé du litige Par acte introductif d'instance, en date du 19/11/2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a assigné Monsieur [J] [X] en paiement sur le fondement d'obligations contractuelles. Au soutien de ses demandes, la requérante fait valoir qu'elle a conclu avec Monsieur [J] [C] un acte de convention de compte courant et qu’ayant déploré un découvert bancaire, l'obligation de paiement n'a pas été respectée par le défendeur. Bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [J] [C] n'a pas comparu. Aucun élément n'a été transmis au soutien de la défense de ce dernier. Le requérant a sollicité le paiement d'une somme de 10.850,49 € à titre principal ainsi qu'une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. L'affaire plaidée le 9 décembre 2025 a été mise en délibéré au 10 mars 2026, délibéré prorogé à ce jour.
Motifs
Motifs du jugement Selon l'article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. En l'espèce, selon contrat du 02/10/2019, Monsieur [J] [C] [T] souscrit un acte portant sur une convention de compte courant. Un découvert bancaire a perduré sans qu'une régularisation du solde ne soit opérée. Il en a résulté une créance pour un montant de 10.850,49€. Au soutien de sa demande, le requérant produit le contrat liant les parties, un décompte des sommes dues et une mise en demeure. Les conditions générales, le relevé de compte et de frais, les propositions d'accompagnement et d'information du FICP complètent ces éléments. Aucun élement probant ne permet de contester l'existence de cette créance. La créance est donc justifiée pour la somme de 10.850,49€, Il convient de condamner Monsieur [J] [C] au paiement de cette somme. Aucune spécification des taux d'intérêt n'apparaît dans l'assignation ou son dispositif. Il conviendra d'appliquer le taux légal. La capitalisation des intérêts sera ordonnée par année entière échue depuis la mise en demeure. Aucun élément probant ne permet de justifier de la viabilité d'un plan d'apurement ou de délais de paiement. L'indemnité due par Monsieur [X], qui perd le procès, à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 800,00 €. L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile. Solution du litige
Dispositif
Par ces motifs, Le juge statuant en matière de contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne Monsieur [J] [C] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est la somme de 10.850,49€, assortie des intérêts au taux de légal à compter du 20 septembre 2023 ; Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière ; Condamne Monsieur [J] [C] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est la somme de 800,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ; Condamne Monsieur [J] [C] aux dépens ; Ordonne l’application de l’article R 444-55 du code de commerce et de l’article L 111-8 du code de procédure civile par le Commissaire de Justice aux frais du débiteur en cas de non-paiement spontané des sommes par le débiteur. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03924 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3KNY Jugement du : 30/04/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1 Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST C/ [J] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Olivier LE GAILLARD Expédition délivrée le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi trente Avril deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : SAVINO Grazia ENTRE : DEMANDERESSE Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, dont le siège social est sis 1 rue Pierre de Truchis de Lays - 69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, d’une part, DEFENDEUR Monsieur [J] [C], demeurant chez [W] [C] 21 avenue Douaumont 69009 LYON. non comparant, ni représenté Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses par acte de commissaire de justice en date du 19 Novembre 2024. d’autre part Date de la première audience : 09/12/2025 Date de la mise en délibéré : 09/12/2025 Exposé du litige Par acte introductif d'instance, en date du 19/11/2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a assigné Monsieur [J] [X] en paiement sur le fondement d'obligations contractuelles. Au soutien de ses demandes, la requérante fait valoir qu'elle a conclu avec Monsieur [J] [C] un acte de convention de compte courant et qu’ayant déploré un découvert bancaire, l'obligation de paiement n'a pas été respectée par le défendeur. Bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [J] [C] n'a pas comparu. Aucun élément n'a été transmis au soutien de la défense de ce dernier. Le requérant a sollicité le paiement d'une somme de 10.850,49 € à titre principal ainsi qu'une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. L'affaire plaidée le 9 décembre 2025 a été mise en délibéré au 10 mars 2026, délibéré prorogé à ce jour. Motifs du jugement Selon l'article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. En l'espèce, selon contrat du 02/10/2019, Monsieur [J] [C] [T] souscrit un acte portant sur une convention de compte courant. Un découvert bancaire a perduré sans qu'une régularisation du solde ne soit opérée. Il en a résulté une créance pour un montant de 10.850,49€. Au soutien de sa demande, le requérant produit le contrat liant les parties, un décompte des sommes dues et une mise en demeure. Les conditions générales, le relevé de compte et de frais, les propositions d'accompagnement et d'information du FICP complètent ces éléments. Aucun élement probant ne permet de contester l'existence de cette créance. La créance est donc justifiée pour la somme de 10.850,49€, Il convient de condamner Monsieur [J] [C] au paiement de cette somme. Aucune spécification des taux d'intérêt n'apparaît dans l'assignation ou son dispositif. Il conviendra d'appliquer le taux légal. La capitalisation des intérêts sera ordonnée par année entière échue depuis la mise en demeure. Aucun élément probant ne permet de justifier de la viabilité d'un plan d'apurement ou de délais de paiement. L'indemnité due par Monsieur [X], qui perd le procès, à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 800,00 €. L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile. Solution du litige Par ces motifs, Le juge statuant en matière de contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne Monsieur [J] [C] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est la somme de 10.850,49€, assortie des intérêts au taux de légal à compter du 20 septembre 2023 ; Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière ; Condamne Monsieur [J] [C] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est la somme de 800,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ; Condamne Monsieur [J] [C] aux dépens ; Ordonne l’application de l’article R 444-55 du code de commerce et de l’article L 111-8 du code de procédure civile par le Commissaire de Justice aux frais du débiteur en cas de non-paiement spontané des sommes par le débiteur. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-05-06T18:21:45.619Z.