Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 30 avril 2026, n° 25/03925
Exposé du litige
Exposé du litige Par acte introductif d'instance, en date du 13/11/2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a assigné Madame [Q] [X] en paiement de sommes à raison d’un contrat de crédit impayé. Bien que régulièrement assignée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [Q] [X] n'a pas comparu. La requérante a maintenu ses demandes lors de l'audience du 09/12/2025 au cours de laquelle la présente décision a été mise en délibéré au 10/03/2026, prorogé à ce jour. S'agissant d'une décision susceptible d'appel, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
Motifs
Motifs du jugement Selon offre préalable acceptée le 02/03/2021, Madame [Q] [X] a souscrit un crédit pour un montant de 18 000,00 € remboursable en 60 mensualités auprès de l'établissement requérant à la présente procédure.. En vertu des dispositions de l’article L.311-30 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. En vertu des mêmes dispositions, jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. La défaillance de l'emprunteur est constituée par le premier incident de paiement non régularisé. Le premier incident de paiement non régularisé a caractérisé la défaillance de l'emprunteur en date du 05/02/2023. Le capital restant dû au jour de la défaillance est de 13 097,85 €. Au soutien de sa demande, la requérante produit notamment le contrat de prêt, un tableau d’amortissement, un détail de la créance et une mise en demeure. Aucun élément probant ne permet de considérer que cette créance est infondée ou a été soldée. L’indemnité de 8% incluse au contrat trouvera à s’appliquer en raison de l’inertie de la débitrice. La créance est donc justifiée pour la somme de 13 097,85 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 2.4%, à compter du 25/08/2023. Il convient de condamner Madame [Q] [X] au paiement de cette somme. Il conviendra, outre la condamnation au paiement de cette somme, de constater la déchéance du terme et l'acquisition de la clause résolutoire tout en ordonnance la capitalisation des intérêts. Aucun élément probant ne permet de justifier de la viabilité d'un plan d'apurement ou de délais de paiement. L'indemnité due par Madame [Q] [X], qui perd le procès, à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 800,00 €. Les dépens seront mis à la charge du débiteur ainsi que ceux utiles au recouvrement de la dette en cas d'inertie de celui-ci. L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile. Solution du litige
Dispositif
Par ces motifs, Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Constate l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme du contrat conclu entre les parties ; Condamne Madame [Q] [X] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Estla somme de 13 097,85 €, assortie des intérêts au taux de 2.4%, à compter du 25/08/2023 ; Ordonne la capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; Condamne Madame [Q] [X] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est la somme de 800,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ; Condamne Madame [Q] [X] aux dépens ; Ordonne que dans l’hypothèse d’une absence de règlement spontané des sommes par la débitrice, l’exécution sera réalisée par un commissaire de justice dont les frais seront supportés par la débitrice conformément aux dispositions de l’article R 444-55 du code de commerce et de l’article L111-8 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03925 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3KNZ Jugement du : 30/04/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1 Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST C/ [Q] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Olivier LE GAILLARD Expédition délivrée le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi trente Avril deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : SAVINO Grazia ENTRE : DEMANDERESSE Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, dont le siège social est sis 1 rue Pierre de Truchis de Lays - 69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, vestiaire : d’une part, DEFENDERESSE Madame [Q] [X], demeurant 18 rue Saint Polycarpe - 69001 LYON non comparante, ni représentée Citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses par acte de commissaire de justice en date du 13 Novembre 2024. d’autre part Date de la première audience : 09/12/2025 Date de la mise en délibéré : 09/12/2025 Exposé du litige Par acte introductif d'instance, en date du 13/11/2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a assigné Madame [Q] [X] en paiement de sommes à raison d’un contrat de crédit impayé. Bien que régulièrement assignée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [Q] [X] n'a pas comparu. La requérante a maintenu ses demandes lors de l'audience du 09/12/2025 au cours de laquelle la présente décision a été mise en délibéré au 10/03/2026, prorogé à ce jour. S'agissant d'une décision susceptible d'appel, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire. Motifs du jugement Selon offre préalable acceptée le 02/03/2021, Madame [Q] [X] a souscrit un crédit pour un montant de 18 000,00 € remboursable en 60 mensualités auprès de l'établissement requérant à la présente procédure.. En vertu des dispositions de l’article L.311-30 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. En vertu des mêmes dispositions, jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. La défaillance de l'emprunteur est constituée par le premier incident de paiement non régularisé. Le premier incident de paiement non régularisé a caractérisé la défaillance de l'emprunteur en date du 05/02/2023. Le capital restant dû au jour de la défaillance est de 13 097,85 €. Au soutien de sa demande, la requérante produit notamment le contrat de prêt, un tableau d’amortissement, un détail de la créance et une mise en demeure. Aucun élément probant ne permet de considérer que cette créance est infondée ou a été soldée. L’indemnité de 8% incluse au contrat trouvera à s’appliquer en raison de l’inertie de la débitrice. La créance est donc justifiée pour la somme de 13 097,85 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 2.4%, à compter du 25/08/2023. Il convient de condamner Madame [Q] [X] au paiement de cette somme. Il conviendra, outre la condamnation au paiement de cette somme, de constater la déchéance du terme et l'acquisition de la clause résolutoire tout en ordonnance la capitalisation des intérêts. Aucun élément probant ne permet de justifier de la viabilité d'un plan d'apurement ou de délais de paiement. L'indemnité due par Madame [Q] [X], qui perd le procès, à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 800,00 €. Les dépens seront mis à la charge du débiteur ainsi que ceux utiles au recouvrement de la dette en cas d'inertie de celui-ci. L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile. Solution du litige Par ces motifs, Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Constate l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme du contrat conclu entre les parties ; Condamne Madame [Q] [X] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Estla somme de 13 097,85 €, assortie des intérêts au taux de 2.4%, à compter du 25/08/2023 ; Ordonne la capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; Condamne Madame [Q] [X] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est la somme de 800,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ; Condamne Madame [Q] [X] aux dépens ; Ordonne que dans l’hypothèse d’une absence de règlement spontané des sommes par la débitrice, l’exécution sera réalisée par un commissaire de justice dont les frais seront supportés par la débitrice conformément aux dispositions de l’article R 444-55 du code de commerce et de l’article L111-8 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-05-06T18:21:48.476Z.