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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Chambre 3, 17 novembre 2025, n° 23/00123

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats d'intermédiaire
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Parties (entreprises)

SIREN 552120222

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

[U] [H] et [V] [R] épouse [H] (ci-après les consorts [H]) sont clients du CREDIT DU NORD depuis 2005 et disposent en ses livres d'un compte joint et d'un compte ouvert au nom de chacun d'eux. 

Les consorts [H] exposent avoir souscrit des investissements dans les résidences seniors proposées par le groupe " POSTE IMMO ", en signant d'abord deux contrats le 26 octobre 2021, pour un montant de 52.300 euros chacun, puis quatre nouveaux contrats souscrits entre le 15 novembre 2021 et le 15 mars 2022, pour un montant global de 294.260 euros, alimentés avec des fonds provenant de virements effectués depuis leur compte au CREDIT DU NORD à [Localité 1] (Aisne). 

Après avoir perçu des loyers jusqu'en mars 2022, ils n'ont plus rien perçu à compter du mois d'avril 2022. La société POSTE IMMO leur a expliqué avoir été victime d'une usurpation d'identité. Les époux [H] ont déposé plainte le 22 avril 2022.

Le 8 novembre 2022, les consorts [H] ont adressé au CREDIT DU NORD une demande de remboursement des virements contestés, qui a été refusée par courrier en date du 16 décembre 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2023, les consorts [H] ont assigné la SOCIETE GENERALE, venant aux droit et obligations du CREDIT DU NORD, devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins de la voir condamnée à réparer les préjudices subis à la suite de ces virements.

Le juge de la mise en état a été saisi par les consorts [H] d'une demande de communication de la réglementation interne du CREDIT DU NORD en vigueur au mois de novembre 2021 concernant l'émission des virements bancaires, les procédures de contrôle des virements bancaires et les personnes habilitées à réaliser ces opérations, qu'il a rejetée par ordonnance en date du 9 juillet 2024.

L'affaire a été clôturée le 10 juin 2025 par ordonnance du même jour.

L'affaire a été fixée à l'audience des plaidoiries du 15 septembre 2025 et mise en délibéré au 17 novembre 2025.

PRETENTION ET MOYENS

Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 mars 2025, auxquelles il convient de se référer conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions, les consorts [H] demandent au tribunal de :
- Ecarter des débats la pièces n°19 produite par la SOCIETE GENERALE ;
- Débouter la SOCIETE GENERALE de ses moyens, fins et conclusions ;
- Condamner la SOCIETE GENERALE à leur payer la somme de 294.260 euros en réparation de leur préjudice financier ;
- Condamner la SOCIETE GENERALE à leur payer la somme de 20.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- Condamner la SOCIETE GENERALE à leur payer la somme de 22.069,50 euros au titre du manque à gagner ;
- Condamner la SOCIETE GENERALE à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance ;
- Dire n'y a voir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

A l'appui de leurs demandes, les consorts [H] font valoir que l'établissement bancaire est tenu d'un devoir de vigilance et de surveillance à l'égard de son client puisque l'exercice de l'activité bancaire présente des risques importants dans la mesure où les opérations de banque peuvent permettre la réalisation de fraudes au détriment d'un client, d'un établissement de crédit ou de tiers. Selon eux, ce devoir impose au banquier de déceler les opérations suspectes apparentes et de tout mettre en œuvre pour éviter le préjudice pouvant en résulter pour son client. Le client, victime d'une escroquerie, peut rechercher la responsabilité civile de sa banque sur ce fondement lorsque les opérations présentent des anomalies apparentes. 

En l'espèce, ils exposent avoir été victime d'une fraude et produisent la plainte qu'ils ont déposée et le classement sans suite intervenu en raison de l'absence d'identification des auteurs.

Ils considèrent que l'établissement bancaire a manqué à son devoir de vigilance dès lors que sur une courte période de cinq mois, ils ont effectué en agence dix virements bancaires pour un montant de 294.260 euros. Selon eux, le montant et la périodicité des virements auraient dû interpeller leur banque, ainsi que l'identité des bénéficiaires, mais également le fait que six virements étaient à destination d'un compte ouvert dans une banque estonienne et que le compte des époux [H] était, dans le même temps crédité, de virements provenant de l'étranger. Ils précisent que la société POSTE IMMO avait mis en ligne le 7 décembre 2021, un message dans lequel elle indiquait être victime d'une usurpation d'identité et que les usurpateurs figuraient sur la liste noire de l'AMF dès le mois de novembre 2021. Ils ajoutent que le 28 décembre 2021, la commission de surveillance du secteur financier émettait un avertissement concernant des activités frauduleuses utilisant abusivement le nom de l'établissement de paiement OLKY PAYMENT SERIVE PROVIDER qui apparaissait sur quatre virements.

Ils contestent que ces virements aient pu apparaître habituels à la banque au motif que leurs investissements habituels portaient exclusivement sur des acquisitions immobilières en France et non des placements à l'étranger.

Ils reprochent à leur banque d'avoir exécuté ces virements, sans leur avoir demandé la copie des contrats souscrits, ni vérifier les IBAN des bénéficiaires et sans les avoirs alertés sur les risques qu'ils encouraient, contrairement à ce que soutient la banque sans en justifier. Ils contestent les affirmations de Monsieur [T], leur conseiller clientèle au moment des faits, et demandent au tribunal d'écarter son attestation, en ce qu'elle a été rédigée par un salarié de l'établissement bancaire, dont le lien de subordination à l'égard de cette dernière peut légitimement faire douter de la véracité des propos. Ils considèrent qu'admettre cette attestation revient à accepter qu'une partie puisse se constituer une preuve à elle-même. 

Les consorts [H] font valoir subir un préjudice financier résultant de la perte des sommes qui ont été virées à hauteur de 294.260 euros et non de la simple perte d'une chance de ne pas avoir ordonné lesdits virements, au motif que si les époux [H] avaient été informés de l'usurpation d'identité du groupe LA POSTE IMMO, ils n'auraient pas persévéré ou auraient procédé à des investigations complémentaires. 

Ils réclament également un préjudice au titre du manque à gagner, correspondant au rendement annoncé de l'investissement projeté de 7,50 %, soit une somme de 22.069,50 euros. 

Enfin, ils sollicitent un préjudice moral résultant de la privation de leur épargne et de problèmes de santé en lien avec les tracas occasionnés par cette fraude. Ils contestent les allégations de la banque selon lesquels ils seraient titulaires d'un patrimoine immobilier d'un million d'euros et indiquent que leur patrimoine immobilier est estimé à 380.000 euros.

Les consorts [H] exposent n'avoir commis aucune faute d'imprudence, mais avoir été victimes d'une escroquerie et que leur consentement a été vicié par les usurpateurs de la société POSTE IMMO, qui leur ont proposé le même type d'investissement dans des résidences seniors que la filiale du groupe LA POSTE. 

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, auxquelles il convient de se référer conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la SA SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
- Débouter les consorts [H] de l'ensemble de leurs demandes fins, moyens et conclusions ;
- Condamner les consorts [H] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les consorts [H] aux entiers dépens ;
- Subsidiairement, dire n'y avoir lieu à exécution provisoire.

En défense, la SA SOCIETE GENERALE s'oppose à la demande de condamnation, en soutenant que les consorts [H] ne démontrent pas l'escroquerie dont ils disent avoir été victimes, mais se contentent d'alléguer que les fonds qu'ils ont investis ont été détournés. 

Elle fait en outre valoir que les consorts [H] ne peuvent fonder leur action en responsabilité sur l'obligation de vigilance découlant du dispositif de lutte contre le blanchiment prévu par les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier.

La banque rappelle que dans le cadre de son service de caisse, tout établissement bancaire est en principe tenu, en qualité de banquier du donneur d'ordre, d'exécuter tous les transferts de fonds sollicités. Elle précise que ses seules obligations sont de s'assurer que l'ordre de paiement émane bien du titulaire du compte et qu'il a effectivement consenti à l'exécution du paiement. 

Elle soutient que le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement ne peut être mise en œuvre que sur le fondement des articles L. 133-3 et suivants du code monétaire et financier, en soulignant qu'il a été jugé par la Cour de cassation que ce régime est exclusif de toute application des règles de droit commun et donc de l'obligation de vigilance.

Par ailleurs, elle ajoute que selon le principe de non-ingérence, le banquier n'a pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de son client, ni à se préoccuper de l'origine ou de la destination des fonds, de la licéité, de la moralité ou de l'opportunité des opérations sollicitées par son client titulaire du compte ouvert en ses livres et que le banquier, teneur de compte, lorsqu'il exécute des virements sollicités par son client, n'est débiteur d'aucun devoir de conseil ou de mise en garde. 

Elle admet que le devoir de non-ingérence du banquier n'est pas absolu, et laisse subsister la responsabilité du banquier qui accepte d'enregistrer une opération dont l'illicéité ressort d'une " anomalie apparente ". 

En l'espèce, la SOCIETE GENERALE fait valoir en premier lieu que les virements contestés par les consorts [H] sont tous des opérations authentiques et autorisées, incontestablement ordonnées par eux et devenues irrévocables. La fraude alléguée ne se situe pas au niveau de la régularité des ordres de virement litigieux, parfaitement authentiques et exécutés conformément aux instructions de celui-ci, mais au niveau de l'opération sous-jacente. 

Elle expose deuxièmement qu'aucune anomalie ne pouvait être décelée pour les quatre premiers virements au profit de comptes bénéficiaires situés en France. S'agissant des six virements suivants opérés vers l'Estonie, elle soutient que le caractère international d'un virement ne constitue nullement une quelconque anomalie en lui-même, surtout lorsque l'opération est réalisée au sein de l'Union Européenne, au regard du principe de libre prestation de services. 

Elle souligne que les ordres de virement établis par les consorts [H] mentionnaient, en qualité de bénéficiaire, soit AXA ASSURANCE, soit [U] [H] lui-même, ce qui n'était pas de nature à éveiller l'attention. 

Elle ajoute que l'avertissement publié par l'AMF dont se prévalent les demandeurs est du 28 décembre 2021, soit postérieur aux virements litigieux et qu'il n'est pas contesté que OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER est un établissement de paiement luxembourgeois, de sorte que sa mention sur un ordre de virement n'est pas en soi anormale. 

Elle indique qu'il est établi d'une part qu'elle n'était pas le seul établissement bancaire des demandeurs, et d'autre part que [U] [H] recherchait des investissements lucratifs et que, dans ce contexte, les virements au bénéfice de [U] [H] lui-même, de même qu'au bénéfice d'AXA ASSURANCES, n'étaient pas de nature à attirer l'attention de la banque. 

Elle expose s'agissant du montant total des virements, que le compte à partir duquel les consorts [H] ont opéré les virements était provisionné, que les époux [H] disposaient d'une épargne de près de 250.000 euros dans les livres du CREDIT DU NORD lorsqu'ils ont initié ces virements et qu'ils étaient libres d'employer comme bon leur semblait ces fonds, et notamment de les affecter aux placements de leur choix, sans qu'il ne puisse être sérieusement reproché au CREDIT DU NORD de ne pas s'être immiscé dans leurs affaires en leur demandant des explications. Selon elle, les opérations effectuées à partir du compte des consorts [H], et à l'initiative de ceux-ci, étaient cohérentes avec la connaissance actualisée que le CREDIT DU NORD avait de ses clients. Elles ne présentaient pas davantage un caractère particulièrement complexe, un montant inhabituellement élevé et paraissaient avoir une justification économique et un objet licite.

Elle fait valoir en troisième lieu qu'elle n'a pas manqué d'interroger [U] [H] sur la nature des virements litigieux, qui avait indiqué dans un premier temps avoir besoin de liquidités pour des projets immobiliers, ce qui était parfaitement cohérent avec son profil, puisqu'il investit régulièrement dans des biens immobiliers en vue de leur revente après rénovation par ses soins. Elle ajoute que les consorts [H] avaient plusieurs partenaires bancaires. [U] [H] avait également indiqué à son conseiller clientèle avoir investi auprès de la Banque Postale, estimant que les produits proposés par LE CREDIT DU NORD n'étaient pas assez lucratifs. Elle affirme qu'il avait refusé de transmettre une copie de ces contrats à son conseiller clientèle, qui les avait réclamés au regard du rendement annoncé, qui lui était apparu suspect. Elle expose n'avoir jamais été en mesure de savoir que les investissements réalisés l'avaient été auprès de POSTE IMMO, victime d'une usurpation d'identité. 
En quatrième lieu, elle expose que les trois virements provenant de l'étranger crédités sur le compte des consorts [H] ne pouvaient apparaître suspects, au regard de leur récurrence ou de leur régularité mais surtout que rien ne permettait à la banque de les relier avec les virements effectués par les consorts [H] et qu'ils dénoncent aujourd'hui. 

En dernier lieu, elle soutient que l'attestation du conseiller clientèle des époux [H], versés aux débats, est conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter puisqu'elle contient la relation des faits auxquels Monsieur [T] a assisté et qu'il a personnellement constatés. Le seul fait que Monsieur [T] soit salarié de SOCIETE GENERALE ne l'empêche nullement d'attester en sa faveur, dès lors que les conditions posées par l'article 202 du code de procédure civile sont respectées. 

S'agissant du préjudice invoqué par les consorts [H], la SOCIETE GENERALE fait valoir que le préjudice qui résulte du manquement à l'obligation de vigilance du banquier ne correspond pas au montant de l'opération elle-même, mais à la perte de chance subie, qui ne peut jamais être égale à l'avantage que la chance lui aurait procuré si elle s'était réalisée. Elle conclut que cette perte de chance est inexistante en l'espèce puisqu'il est acquis que les consorts [H] ont émis les ordres de virement litigieux, après s'être renseignés sur les produits proposés, et qu'ils ont persisté dans l'exécution des opérations litigieuses, malgré les alertes de la banque les invitant à la prudence. 

S'agissant du préjudice moral, elle indique que les consorts [H] ne justifient nullement d'une aggravation de leur état de santé, de surcroît qui pourrait être imputée aux agissements de la banque CREDIT DU NORD. 

Elle précise qu'ils n'ont pas perdu toutes les économies d'une vie selon les indications qu'ils avaient donné au CREDIT DU NORD sur l'étendue de leur patrimoine immobilier valorisé à 900.000 euros et mobilier valorisé à 100.000 euros en 2020. 

Elle ajoute que le CREDIT DU NORD ne peut être responsable d'un manque à gagner au titre d'un produit financier auquel il est parfaitement étranger et les demandeurs ne peuvent réclamer le rendement promis par les escrocs. Elle ajoute que les consorts reconnaissent dans leur assignation avoir perçu les loyers escomptés pendant plusieurs mois, sans pour autant déduire ces sommes de celles qu'ils réclament, que par ailleurs, leur fille était bénéficiaire d'une partie des placements, ce qui signifie que ce ne sont pas les époux [H] qui auraient dû percevoir les fruits du placement souscrit à son nom. Enfin elle reproche aux demandeurs de ne verser aux débats aucune mise en demeure adressée aux bénéficiaires des virements afin de solliciter la restitution des fonds litigieux.

Concernant le lien de causalité, la SOCIETE GENERALE fait valoir que les fautes commises par les consorts [H] sont exclusives de toute mise en cause de la responsabilité du CREDIT DU NORD. Selon elle, les consorts [H] disposaient, dès la date d'émission des virements de tous les renseignements dont ils se prévalent et que la cause première et exclusive du préjudice allégué se situe dans les choix qu'ils ont opérés avec une imprudence, et dans lesquels ils ont persisté malgré les alertes de leur banque les invitant à la prudence.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la demande tendant à écarter des débats l'attestation du conseiller clientèle produite par la SOCIETE GENERALE

L'article 201 du code de procédure civile dispose que : " Les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins ".

L'article 202 ajoute que l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés et précise les mentions qu'elle comporte.

Il a été jugé en application de ces dispositions que rien ne s'oppose à ce qu'un juge examine une attestation établie par un salarié pour le compte de son employeur et qu'il appartient seulement à ce juge d'en apprécier souverainement la valeur et la portée.

En l'espèce, les consorts [H] demandent au tribunal d'écarter l'attestation rédigée par [J] [T], qui était leur conseiller clientèle au moment des faits, et qui est produite par la SOCIETE GENERALE, au motif que l'intéressé est salarié de la banque et qu'il existe un lien de subordination avec la partie pour laquelle il atteste.

Il convient de relever que l'attestation de témoin, produite en pièce n°19 est conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. Même s'il est exact que [J] [T] est salarié de la SOCIETE GENERALE, qualité qu'il n'a d'ailleurs jamais cherché à dissimuler, il n'y a pas lieu d'écarter, pour ce seul motif, cette attestation des débats dont le tribunal appréciera la valeur probante.

Dès lors, il y a lieu de débouter les consorts [H] de leur demande visant à écarter cette pièce des débats.

2- Sur la responsabilité contractuelle de la SOCIETE GENERALE

a. Sur l'existence de la fraude

Les consorts [H] produisent d'une part les contrats d'investissement qu'ils ont souscrits auprès d'une entité dénommée POSTE IMMO, ainsi que les preuves des virements qu'ils ont réalisés en vue de financer ces investissements, sur lesquels il apparaît plusieurs bénéficiaires, parmi lesquels ne figure jamais la société POSTE IMMO.

Il ressort des messages diffusés sur le site internet de la POSTE IMMO, corroborés par l'extrait de liste noire mise en ligne par l'autorité des marchés financiers, ainsi que l'avertissement de commission de surveillance du secteur financier que la société POSTE IMMO a fait l'objet d'une usurpation d'identité au moment des faits, de même que la société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER.

Ces informations correspondent aux faits dont les consorts [H] exposent avoir été victimes, en ce qu'ils produisent les contrats qu'ils ont souscrits avec POSTE IMMO, dont une partie des paiements apparaissent au profit de la société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER SA, dont l'identité a également été usurpée. 

Ils produisent également un mail adressé au commercial leur ayant fait souscrire ces investissements, qui montre que l'adresse mail qu'il leur a communiquée n'existe pas.

Sont versés aux débats les dépôts de plainte de [U], [V] et [G] [H], sans toutefois produire le classement sans suite évoqué dans les conclusions.

L'ensemble de ces éléments suffit à démontrer que les consorts [H] ont été victimes d'une escroquerie, consistant à usurper le nom de la société POSTE IMMO pour les tromper sur l'identité de leur cocontractant et les conduire à remettre une somme globale de 294.260 euros au profit de bénéficiaires ayant usurpé le nom de la société POSTE IMMO.

b. Sur le fondement juridique susceptible d'engager la responsabilité du CREDIT DU NORD, aux droits duquel vient LA SOCIETE GENERALE, à l'égard des consorts [H] 

Le tribunal relève d'abord que les parties s'accordent sur le fait que les virements en cause ont été autorisés et exécutés conformément aux instructions de [U] [H]. Les dispositions de l'article L.133-21 du code monétaire et financier concernant la responsabilité des services de paiement en cas d'opération mal exécutée ne trouvent donc pas à s'appliquer aux faits de l'espèce.

Ensuite, les demandeurs visent dans le dispositif de leurs conclusions l'article L. 561-6 du code monétaire et financier, qui édicte une obligation de vigilance particulière, en matière de lutte contre le blanchiment. 
Or il a été jugé que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation des obligations de vigilance et de déclaration de soupçons, qui ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, pour réclamer des dommages-intérêts à un organisme financier.
Enfin, sur le fondement de la responsabilité de droit commun, le banquier est tenu à une obligation de vigilance et de prudence dans la surveillance du fonctionnement des comptes de ses clients. Cette responsabilité est cependant elle-même limitée par un principe de non-ingérence, qui peut se définir comme l'interdiction faite au banquier de s'immiscer dans les affaires de son client.

Ainsi, le banquier a l'obligation d'exécuter un virement que son client lui ordonne, pourvu que l'ordre soit régulier et que le compte contienne une somme disponible suffisante.
 
Le principe de non-ingérence trouve une limite dans le devoir de vigilance incombant au banquier, encore appelé obligation générale de prudence, aux termes duquel le banquier doit détecter : 
- Les anomalies matérielles, ou irrégularités apparentes ;
- Les anomalies intellectuelles décelables par un banquier normalement diligent et manifestées par le caractère inhabituel d'une opération.

Il s'agit donc d'examiner les faits de l'espèce au regard de l'obligation de vigilance et de prudence de droit commun.

c. Sur la mise en œuvre de l'obligation de vigilance et de prudence de la banque dans l'exécution des ordres de virements passés pour le compte des époux [H]

En l'espèce il ressort des éléments du dossier que la banque CREDIT DU NORD a exécuté dix virements à la demande de [U] [H], qui selon les parties s'est présenté à l'accueil de l'agence de [Localité 1], pour passer les instructions suivantes : 
- Le 28 octobre 2021, virement à destination d'un compte [XXXXXXXXXX01] avec pour nom du bénéficiaire OKLY PAYMENT SERVICE PROVIDVER/[Localité 6] AXA ASSURANCE, avec pour motif dossier 715982 d'un montant de 52.300 euros ;
- Le 5 novembre 2021, virement à destination d'un compte [XXXXXXXXXX01], avec pour nom du bénéficiaire OKLY PAYMENT SERVICE PROVIDVER/[Localité 6] AXA ASSURANCES, avec pour motif dossier 715983 d'un montant de 52.300 euros ;
- Le 16 novembre 2021, virement à destination d'un compte [XXXXXXXXXX01], avec pour nom du bénéficiaire OKLY PAYMENT SERVICE PROVIDVER/[Localité 6] AXA ASSURANCE, avec pour motif 19751 [H], d'un montant de 31.900 euros ;
- Le 18 novembre 2021, virement à destination d'un compte [XXXXXXXXXX01], avec pour nom du bénéficiaire OKLY PAYMENT SERVICE PROVIDVER/[Localité 6] AXA ASSURANCES, avec pour motif financement d'un montant de 31.900 euros ;
- Le 16 février 2022, un virement à destination du compte [XXXXXXXXXX02] LHOMUS, HAAVEL AND VIISEMANN/[Localité 7], [U] [H], sans motif, d'un montant de 5.000 euros ;
- Le 22 février 2022, un virement à destination du compte [XXXXXXXXXX02] LHOMUS, HAAVEL AND VIISEMANN/[Localité 7], [U] [H], sans motif, d'un montant de 24.000 euros ;
- Le 24 février 2022, un virement à destination du compte [XXXXXXXXXX02] LHOMUS, HAAVEL AND VIISEMANN/[Localité 7], [U] [H], sans motif, d'un montant de 24.800 euros ;
- Le 3 mars 2022, un virement à destination du compte [XXXXXXXXXX02] LHOMUS, HAAVEL AND VIISEMANN/[Localité 7], [U] [H], sans motif, d'un montant de 23.000 euros ;
- Le 4 mars 2022, un virement à destination du compte [XXXXXXXXXX02] LHOMUS, HAAVEL AND VIISEMANN/[Localité 7], [U] [H], sans motif, d'un montant de 24.800 euros ;
- Le 16 mars 2022, un virement à destination du compte [XXXXXXXXXX02] LHOMUS, HAAVEL AND VIISEMANN/[Localité 7], [U] [H], sans motif, d'un montant de 24.260 euros ;

Le tribunal relève que les quatre premiers virements sont à destination d'un compte bancaire ouvert dans un établissement français, comme le démontre le numéro IBAN commençant par [XXXXXXXXXX01]. 

Le nom du bénéficiaire de ces quatre virements comprend le nom d'un établissement AXA ASSURANCES, qui offre de placements et notamment en matière de complément de retraite. 

Si le nom d'AXA ASSURANCES est associé au nom d'OKLY PAYMENT SERVICE PROVIDVER, les éléments du dossier ne permettent pas d'établir qu'à la date où les virements ont été exécutés, entre le 28 octobre 2021 et le 18 novembre 2021, le nom de ce service était associé à une escroquerie. 

Il peut être également souligné que les éléments figurant sur ces quatre virements ne comportent aucune référence à l'identité usurpée de la société POSTE IMMO. Si les parties s'opposent sur la question de savoir pourquoi les contrats souscrits n'ont pas été communiqués à la banque, elles s'accordent néanmoins sur le fait qu'ils ne l'ont pas été. Ainsi au regard des éléments dont disposait la banque au moment des faits, elle ne pouvait faire le lien entre les virements et l'usurpation d'identité de la société POSTE IMMO évoquée par les demandeurs.

Enfin le montant de chacun des virements et même leur solde cumulé de 168.400 euros n'était pas de nature à alerter la banque en ce qu'ils étaient inférieurs aux sommes figurant au crédit du compte des époux [H] de 249.766 euros avant le premier virement du 28 octobre 2021. 

Ces virements n'étaient pas non plus disproportionnés par rapport au patrimoine de 900.000 euros déclaré à la banque par les consorts [H] dans la fiche de renseignement en date de 2020. 

Les époux [H] exposent dans leurs conclusions que leur patrimoine immobilier ne comprend plus que trois biens évalués à un montant global de 380.000 euros. Ils ajoutent qu'à la suite de la vente d'autres biens immobiliers, ils ont retiré une somme de 254.000 euros, après remboursement des emprunts, qu'ils ont souhaité investir dans un placement afin de percevoir un revenu complémentaire à leur retraite. Ces explications corroborent le fait que ces quatre virements visant à financer un placement à hauteur de 249.766 euros ne présentaient pas d'anomalie ayant échappé à la vigilance du CREDIT DU NORD. 

S'agissant des six virements suivants, il convient tout d'abord de relever qu'au regard des informations figurant sur les ordres de virement, il n'était pas possible pour la banque de faire le lien entre ces nouveaux virements opérés à compter du mois de février 2022 et les virements effectués, trois mois auparavant, d'autant que l'obligation de vigilance de la banque ne va pas jusqu'à lui imposer une analyse exhaustive et comparative de l'ensemble des virements.

Néanmoins, si le montant de chacun des virements ne dépasse pas 24.800 euros, le fait que ces six virements soient - contrairement aux quatre premiers virements - faits à destination d'un compte ouvert dans une banque estonienne, que le nom du bénéficiaire de ces virements ne corresponde pas à un établissement de placement ou de complément retraite, que ces virements ne comportent aucun motif et qu'ils ne correspondent pas à l'utilisation habituelle du compte des époux [H] aurait dû attirer la vigilance de la banque, à qui il appartenait d'alerter ses clients. 

Or la banque ne produit aucune trace écrite d'interrogation de ses clients au moment des virements. Les seules déclarations de [J] [T], qui n'évoque que des échanges au sujet des placements envisagés par les époux [H] et aucunement une alerte à la suite de la destination des virements vers l'Estonie, ne démontrent pas que la banque a effectivement alerté ses clients.

Ainsi la banque a commis une faute dans l'exécution de ces six virements représentant un montant de 125.860 euros qui engage sa responsabilité.

d. Sur le préjudice subi par les époux [H] 

Sur le préjudice financier 
Le préjudice résultant de la faute retenue à l'encontre du CREDIT DU NORD, consistant à ne pas avoir alerté ses clients du risque encouru par les six virements à destination d'un compte estonien, s'analyse en une perte de chance que ces virements ne soient pas exécutés par la banque, ou à tout le moins le premier virement et pour les suivants de ne pas donner l'ordre d'effectuer les virements.

Au regard du profil des consorts [H], en particulier de leur autonomie dans la gestion de leur patrimoine, telle qu'elle résulte à la fois de leur présentation de leur investissement et de l'attestation de leur conseiller clientèle, il convient d'évaluer cette perte de chance à 60%.

En outre, la faute du titulaire du compte ayant concouru à la production du dommage est susceptible de réduire son droit à réparation à l'égard du banquier ayant lui-même commis une faute. 

En l'espèce, le tribunal relève que les consorts [H], qui exposent avoir été victimes d'une usurpation d'identité de la société POSTE IMMO, ont passé l'ordre de passer dix virements à des bénéficiaires ne correspondant pas à leur co-contractant. Les quatre premiers virements ont été effectués vers un compte ouvert dans une banque française sur lequel apparaissait le nom de la société AXA ASSURANCES, qui leur avait été présentée comme partenaire du placement. En revanche, il ressort des pièces du dossier que les consorts [H] ont eux-mêmes produit un autre RIB, correspondant à un compte ouvert en Estonie, pour effectuer les six ordres de virements suivants, alors qu'ils exposent eux-mêmes que ces virements étaient destinés à financement des placements dans des résidences de service en France, tel que cela ressort des contrats produits. Cette faute d'imprudence justifie de réduire leur droit à réparation de moitié. 

Il convient en conséquence d'évaluer le préjudice financier des consorts [H] à 30 % du montant des six virements litigieux de 125.860 euros, soit 37.758 euros.

Sur le préjudice moral 
Les consorts [H] réclament l'indemnisation de leur préjudice moral, en se prévalant de la perte de la totalité de l'épargne. Ils indiquent également souffrir de problèmes de santé qui se sont déclarés à la suite des tracas occasionnés par la fraude.

Cependant l'affirmation selon laquelle les problèmes de santé dont souffrent les époux [H], en l'espèce une kératite herpétique grave pour [U] [H] et une tumeur au sein pour [V] [H], ont un lien de causalité avec la fraude dont ils ont été victimes, n'est pas démontrée. 

En tout état de cause, ces préjudices n'ont pas de lien de causalité directe avec la faute imputable au CREDIT DU NORD, qui n'est pas à l'origine de la fraude, mais de la perte de chance pour les époux [H] de ne pas effectuer une partie des virements qui ont financé les fraudeurs. 

Enfin, il convient de relever que la banque n'est pas à l'origine de la perte de la totalité de l'épargne des époux [H]. 

En conséquence la demande d'indemnisation du préjudice moral des consorts [H] sera rejetée.

Sur le manque à gagner 
Les époux [H] réclament la condamnation de la banque à leur payer le manque à gagner, correspondant au rendement proposé par l'investissement qu'ils ont souscrit, dont ils ont été privés. 
Cependant la perte de ce gain hypothétique, proposé par les fraudeurs, ne résulte aucunement de la faute imputable à la banque. 

Les époux [H] seront donc déboutés de cette demande.

3- Sur les autres demandes

a. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Lorsqu'une partie ne succombe que partiellement, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens.

En l'espèce les époux [H] et LA SOCIETE GENERALE succombent partiellement à l'instance. 

Il convient en conséquence de les condamner aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux.

b. Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Les époux [H] et la SOCIETE GENERAL, étant tenus aux dépens, ils seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

c. Sur l'exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, si la SOCIETE GENERALE sollicite que l'exécution provisoire de la présente décision soit écartée, elle ne produit pas d'explications circonstanciées quant à son caractère incompatible avec la nature de l'affaire. 

Par conséquent, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DEBOUTE [U] [H] et [V] [R] épouse [H] de leur demande d'écarter des débats la pièces n°19 produite par la SOCIETE GENERALE ;

CONDAMNE la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD à payer à [U] [H] et [V] [R] épouse [H] la somme de 37.758 euros, en réparation du leur préjudice financier et les déboute du surplus de leur demande ;

DEBOUTE [U] [H] et [V] [R] épouse [H] de leur demande en réparation de leur préjudice moral ;

DEBOUTE [U] [H] et [V] [R] épouse [H] de leur demande au titre du manque à gagner ;

CONDAMNE la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD d'une part, et [U] [H] et [V] [R] épouse [H], d'autre part aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux ;

DEBOUTE la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE [U] [H] et [V] [R] épouse [H] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1] - [Localité 1]

MINUTE N° : CIV 
DOSSIER N° : N° RG 23/00123 - N° Portalis DBWJ-W-B7H-CTQO

EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
Me Marc ANTONINI
Me Nathalie DENS

copie dossier 







JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025

DEMANDEURS

M. [U] [H]
né le 04 Juin 1954 à [Localité 2] (ESPAGNE)
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

représenté par Me Marc ANTONINI, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

Mme [V] [C] [R] épouse [H]
née le 02 Mai 1957 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

représentée par Me Marc ANTONINI, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DÉFENDERESSES

S.A. SOCIETE GENERALE
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 120 222,dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5]
venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD, ensuite de la fusion absorption du CREDIT DU NORD par la SOCIETE GENERALE intervenue le 1er janvier 2023

représentée par Me Nathalie DENS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Emmanuelle ORENGO, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
 
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 15 Septembre 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, de Thomas DENIMAL, Juge et de Vassilia LETTRE, Juge placée et assistés de Céline GAU, Greffier qui entendaient les conseils des parties présentes en leurs observations, puis qu’il ait été annoncé que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.

Magistrats ayant délibéré:
Rose-Marie HUNAULT, Présidente,
Thomas DENIMAL, Juge,

et de Vassilia LETTRE, Juge placée ;

Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

[U] [H] et [V] [R] épouse [H] (ci-après les consorts [H]) sont clients du CREDIT DU NORD depuis 2005 et disposent en ses livres d'un compte joint et d'un compte ouvert au nom de chacun d'eux. 

Les consorts [H] exposent avoir souscrit des investissements dans les résidences seniors proposées par le groupe " POSTE IMMO ", en signant d'abord deux contrats le 26 octobre 2021, pour un montant de 52.300 euros chacun, puis quatre nouveaux contrats souscrits entre le 15 novembre 2021 et le 15 mars 2022, pour un montant global de 294.260 euros, alimentés avec des fonds provenant de virements effectués depuis leur compte au CREDIT DU NORD à [Localité 1] (Aisne). 

Après avoir perçu des loyers jusqu'en mars 2022, ils n'ont plus rien perçu à compter du mois d'avril 2022. La société POSTE IMMO leur a expliqué avoir été victime d'une usurpation d'identité. Les époux [H] ont déposé plainte le 22 avril 2022.

Le 8 novembre 2022, les consorts [H] ont adressé au CREDIT DU NORD une demande de remboursement des virements contestés, qui a été refusée par courrier en date du 16 décembre 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2023, les consorts [H] ont assigné la SOCIETE GENERALE, venant aux droit et obligations du CREDIT DU NORD, devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins de la voir condamnée à réparer les préjudices subis à la suite de ces virements.

Le juge de la mise en état a été saisi par les consorts [H] d'une demande de communication de la réglementation interne du CREDIT DU NORD en vigueur au mois de novembre 2021 concernant l'émission des virements bancaires, les procédures de contrôle des virements bancaires et les personnes habilitées à réaliser ces opérations, qu'il a rejetée par ordonnance en date du 9 juillet 2024.

L'affaire a été clôturée le 10 juin 2025 par ordonnance du même jour.

L'affaire a été fixée à l'audience des plaidoiries du 15 septembre 2025 et mise en délibéré au 17 novembre 2025.

PRETENTION ET MOYENS

Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 mars 2025, auxquelles il convient de se référer conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions, les consorts [H] demandent au tribunal de :
- Ecarter des débats la pièces n°19 produite par la SOCIETE GENERALE ;
- Débouter la SOCIETE GENERALE de ses moyens, fins et conclusions ;
- Condamner la SOCIETE GENERALE à leur payer la somme de 294.260 euros en réparation de leur préjudice financier ;
- Condamner la SOCIETE GENERALE à leur payer la somme de 20.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- Condamner la SOCIETE GENERALE à leur payer la somme de 22.069,50 euros au titre du manque à gagner ;
- Condamner la SOCIETE GENERALE à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance ;
- Dire n'y a voir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

A l'appui de leurs demandes, les consorts [H] font valoir que l'établissement bancaire est tenu d'un devoir de vigilance et de surveillance à l'égard de son client puisque l'exercice de l'activité bancaire présente des risques importants dans la mesure où les opérations de banque peuvent permettre la réalisation de fraudes au détriment d'un client, d'un établissement de crédit ou de tiers. Selon eux, ce devoir impose au banquier de déceler les opérations suspectes apparentes et de tout mettre en œuvre pour éviter le préjudice pouvant en résulter pour son client. Le client, victime d'une escroquerie, peut rechercher la responsabilité civile de sa banque sur ce fondement lorsque les opérations présentent des anomalies apparentes. 

En l'espèce, ils exposent avoir été victime d'une fraude et produisent la plainte qu'ils ont déposée et le classement sans suite intervenu en raison de l'absence d'identification des auteurs.

Ils considèrent que l'établissement bancaire a manqué à son devoir de vigilance dès lors que sur une courte période de cinq mois, ils ont effectué en agence dix virements bancaires pour un montant de 294.260 euros. Selon eux, le montant et la périodicité des virements auraient dû interpeller leur banque, ainsi que l'identité des bénéficiaires, mais également le fait que six virements étaient à destination d'un compte ouvert dans une banque estonienne et que le compte des époux [H] était, dans le même temps crédité, de virements provenant de l'étranger. Ils précisent que la société POSTE IMMO avait mis en ligne le 7 décembre 2021, un message dans lequel elle indiquait être victime d'une usurpation d'identité et que les usurpateurs figuraient sur la liste noire de l'AMF dès le mois de novembre 2021. Ils ajoutent que le 28 décembre 2021, la commission de surveillance du secteur financier émettait un avertissement concernant des activités frauduleuses utilisant abusivement le nom de l'établissement de paiement OLKY PAYMENT SERIVE PROVIDER qui apparaissait sur quatre virements.

Ils contestent que ces virements aient pu apparaître habituels à la banque au motif que leurs investissements habituels portaient exclusivement sur des acquisitions immobilières en France et non des placements à l'étranger.

Ils reprochent à leur banque d'avoir exécuté ces virements, sans leur avoir demandé la copie des contrats souscrits, ni vérifier les IBAN des bénéficiaires et sans les avoirs alertés sur les risques qu'ils encouraient, contrairement à ce que soutient la banque sans en justifier. Ils contestent les affirmations de Monsieur [T], leur conseiller clientèle au moment des faits, et demandent au tribunal d'écarter son attestation, en ce qu'elle a été rédigée par un salarié de l'établissement bancaire, dont le lien de subordination à l'égard de cette dernière peut légitimement faire douter de la véracité des propos. Ils considèrent qu'admettre cette attestation revient à accepter qu'une partie puisse se constituer une preuve à elle-même. 

Les consorts [H] font valoir subir un préjudice financier résultant de la perte des sommes qui ont été virées à hauteur de 294.260 euros et non de la simple perte d'une chance de ne pas avoir ordonné lesdits virements, au motif que si les époux [H] avaient été informés de l'usurpation d'identité du groupe LA POSTE IMMO, ils n'auraient pas persévéré ou auraient procédé à des investigations complémentaires. 

Ils réclament également un préjudice au titre du manque à gagner, correspondant au rendement annoncé de l'investissement projeté de 7,50 %, soit une somme de 22.069,50 euros. 

Enfin, ils sollicitent un préjudice moral résultant de la privation de leur épargne et de problèmes de santé en lien avec les tracas occasionnés par cette fraude. Ils contestent les allégations de la banque selon lesquels ils seraient titulaires d'un patrimoine immobilier d'un million d'euros et indiquent que leur patrimoine immobilier est estimé à 380.000 euros.

Les consorts [H] exposent n'avoir commis aucune faute d'imprudence, mais avoir été victimes d'une escroquerie et que leur consentement a été vicié par les usurpateurs de la société POSTE IMMO, qui leur ont proposé le même type d'investissement dans des résidences seniors que la filiale du groupe LA POSTE. 

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, auxquelles il convient de se référer conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la SA SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
- Débouter les consorts [H] de l'ensemble de leurs demandes fins, moyens et conclusions ;
- Condamner les consorts [H] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les consorts [H] aux entiers dépens ;
- Subsidiairement, dire n'y avoir lieu à exécution provisoire.

En défense, la SA SOCIETE GENERALE s'oppose à la demande de condamnation, en soutenant que les consorts [H] ne démontrent pas l'escroquerie dont ils disent avoir été victimes, mais se contentent d'alléguer que les fonds qu'ils ont investis ont été détournés. 

Elle fait en outre valoir que les consorts [H] ne peuvent fonder leur action en responsabilité sur l'obligation de vigilance découlant du dispositif de lutte contre le blanchiment prévu par les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier.

La banque rappelle que dans le cadre de son service de caisse, tout établissement bancaire est en principe tenu, en qualité de banquier du donneur d'ordre, d'exécuter tous les transferts de fonds sollicités. Elle précise que ses seules obligations sont de s'assurer que l'ordre de paiement émane bien du titulaire du compte et qu'il a effectivement consenti à l'exécution du paiement. 

Elle soutient que le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement ne peut être mise en œuvre que sur le fondement des articles L. 133-3 et suivants du code monétaire et financier, en soulignant qu'il a été jugé par la Cour de cassation que ce régime est exclusif de toute application des règles de droit commun et donc de l'obligation de vigilance.

Par ailleurs, elle ajoute que selon le principe de non-ingérence, le banquier n'a pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de son client, ni à se préoccuper de l'origine ou de la destination des fonds, de la licéité, de la moralité ou de l'opportunité des opérations sollicitées par son client titulaire du compte ouvert en ses livres et que le banquier, teneur de compte, lorsqu'il exécute des virements sollicités par son client, n'est débiteur d'aucun devoir de conseil ou de mise en garde. 

Elle admet que le devoir de non-ingérence du banquier n'est pas absolu, et laisse subsister la responsabilité du banquier qui accepte d'enregistrer une opération dont l'illicéité ressort d'une " anomalie apparente ". 

En l'espèce, la SOCIETE GENERALE fait valoir en premier lieu que les virements contestés par les consorts [H] sont tous des opérations authentiques et autorisées, incontestablement ordonnées par eux et devenues irrévocables. La fraude alléguée ne se situe pas au niveau de la régularité des ordres de virement litigieux, parfaitement authentiques et exécutés conformément aux instructions de celui-ci, mais au niveau de l'opération sous-jacente. 

Elle expose deuxièmement qu'aucune anomalie ne pouvait être décelée pour les quatre premiers virements au profit de comptes bénéficiaires situés en France. S'agissant des six virements suivants opérés vers l'Estonie, elle soutient que le caractère international d'un virement ne constitue nullement une quelconque anomalie en lui-même, surtout lorsque l'opération est réalisée au sein de l'Union Européenne, au regard du principe de libre prestation de services. 

Elle souligne que les ordres de virement établis par les consorts [H] mentionnaient, en qualité de bénéficiaire, soit AXA ASSURANCE, soit [U] [H] lui-même, ce qui n'était pas de nature à éveiller l'attention. 

Elle ajoute que l'avertissement publié par l'AMF dont se prévalent les demandeurs est du 28 décembre 2021, soit postérieur aux virements litigieux et qu'il n'est pas contesté que OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER est un établissement de paiement luxembourgeois, de sorte que sa mention sur un ordre de virement n'est pas en soi anormale. 

Elle indique qu'il est établi d'une part qu'elle n'était pas le seul établissement bancaire des demandeurs, et d'autre part que [U] [H] recherchait des investissements lucratifs et que, dans ce contexte, les virements au bénéfice de [U] [H] lui-même, de même qu'au bénéfice d'AXA ASSURANCES, n'étaient pas de nature à attirer l'attention de la banque. 

Elle expose s'agissant du montant total des virements, que le compte à partir duquel les consorts [H] ont opéré les virements était provisionné, que les époux [H] disposaient d'une épargne de près de 250.000 euros dans les livres du CREDIT DU NORD lorsqu'ils ont initié ces virements et qu'ils étaient libres d'employer comme bon leur semblait ces fonds, et notamment de les affecter aux placements de leur choix, sans qu'il ne puisse être sérieusement reproché au CREDIT DU NORD de ne pas s'être immiscé dans leurs affaires en leur demandant des explications. Selon elle, les opérations effectuées à partir du compte des consorts [H], et à l'initiative de ceux-ci, étaient cohérentes avec la connaissance actualisée que le CREDIT DU NORD avait de ses clients. Elles ne présentaient pas davantage un caractère particulièrement complexe, un montant inhabituellement élevé et paraissaient avoir une justification économique et un objet licite.

Elle fait valoir en troisième lieu qu'elle n'a pas manqué d'interroger [U] [H] sur la nature des virements litigieux, qui avait indiqué dans un premier temps avoir besoin de liquidités pour des projets immobiliers, ce qui était parfaitement cohérent avec son profil, puisqu'il investit régulièrement dans des biens immobiliers en vue de leur revente après rénovation par ses soins. Elle ajoute que les consorts [H] avaient plusieurs partenaires bancaires. [U] [H] avait également indiqué à son conseiller clientèle avoir investi auprès de la Banque Postale, estimant que les produits proposés par LE CREDIT DU NORD n'étaient pas assez lucratifs. Elle affirme qu'il avait refusé de transmettre une copie de ces contrats à son conseiller clientèle, qui les avait réclamés au regard du rendement annoncé, qui lui était apparu suspect. Elle expose n'avoir jamais été en mesure de savoir que les investissements réalisés l'avaient été auprès de POSTE IMMO, victime d'une usurpation d'identité. 
En quatrième lieu, elle expose que les trois virements provenant de l'étranger crédités sur le compte des consorts [H] ne pouvaient apparaître suspects, au regard de leur récurrence ou de leur régularité mais surtout que rien ne permettait à la banque de les relier avec les virements effectués par les consorts [H] et qu'ils dénoncent aujourd'hui. 

En dernier lieu, elle soutient que l'attestation du conseiller clientèle des époux [H], versés aux débats, est conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter puisqu'elle contient la relation des faits auxquels Monsieur [T] a assisté et qu'il a personnellement constatés. Le seul fait que Monsieur [T] soit salarié de SOCIETE GENERALE ne l'empêche nullement d'attester en sa faveur, dès lors que les conditions posées par l'article 202 du code de procédure civile sont respectées. 

S'agissant du préjudice invoqué par les consorts [H], la SOCIETE GENERALE fait valoir que le préjudice qui résulte du manquement à l'obligation de vigilance du banquier ne correspond pas au montant de l'opération elle-même, mais à la perte de chance subie, qui ne peut jamais être égale à l'avantage que la chance lui aurait procuré si elle s'était réalisée. Elle conclut que cette perte de chance est inexistante en l'espèce puisqu'il est acquis que les consorts [H] ont émis les ordres de virement litigieux, après s'être renseignés sur les produits proposés, et qu'ils ont persisté dans l'exécution des opérations litigieuses, malgré les alertes de la banque les invitant à la prudence. 

S'agissant du préjudice moral, elle indique que les consorts [H] ne justifient nullement d'une aggravation de leur état de santé, de surcroît qui pourrait être imputée aux agissements de la banque CREDIT DU NORD. 

Elle précise qu'ils n'ont pas perdu toutes les économies d'une vie selon les indications qu'ils avaient donné au CREDIT DU NORD sur l'étendue de leur patrimoine immobilier valorisé à 900.000 euros et mobilier valorisé à 100.000 euros en 2020. 

Elle ajoute que le CREDIT DU NORD ne peut être responsable d'un manque à gagner au titre d'un produit financier auquel il est parfaitement étranger et les demandeurs ne peuvent réclamer le rendement promis par les escrocs. Elle ajoute que les consorts reconnaissent dans leur assignation avoir perçu les loyers escomptés pendant plusieurs mois, sans pour autant déduire ces sommes de celles qu'ils réclament, que par ailleurs, leur fille était bénéficiaire d'une partie des placements, ce qui signifie que ce ne sont pas les époux [H] qui auraient dû percevoir les fruits du placement souscrit à son nom. Enfin elle reproche aux demandeurs de ne verser aux débats aucune mise en demeure adressée aux bénéficiaires des virements afin de solliciter la restitution des fonds litigieux.

Concernant le lien de causalité, la SOCIETE GENERALE fait valoir que les fautes commises par les consorts [H] sont exclusives de toute mise en cause de la responsabilité du CREDIT DU NORD. Selon elle, les consorts [H] disposaient, dès la date d'émission des virements de tous les renseignements dont ils se prévalent et que la cause première et exclusive du préjudice allégué se situe dans les choix qu'ils ont opérés avec une imprudence, et dans lesquels ils ont persisté malgré les alertes de leur banque les invitant à la prudence.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la demande tendant à écarter des débats l'attestation du conseiller clientèle produite par la SOCIETE GENERALE

L'article 201 du code de procédure civile dispose que : " Les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins ".

L'article 202 ajoute que l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés et précise les mentions qu'elle comporte.

Il a été jugé en application de ces dispositions que rien ne s'oppose à ce qu'un juge examine une attestation établie par un salarié pour le compte de son employeur et qu'il appartient seulement à ce juge d'en apprécier souverainement la valeur et la portée.

En l'espèce, les consorts [H] demandent au tribunal d'écarter l'attestation rédigée par [J] [T], qui était leur conseiller clientèle au moment des faits, et qui est produite par la SOCIETE GENERALE, au motif que l'intéressé est salarié de la banque et qu'il existe un lien de subordination avec la partie pour laquelle il atteste.

Il convient de relever que l'attestation de témoin, produite en pièce n°19 est conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. Même s'il est exact que [J] [T] est salarié de la SOCIETE GENERALE, qualité qu'il n'a d'ailleurs jamais cherché à dissimuler, il n'y a pas lieu d'écarter, pour ce seul motif, cette attestation des débats dont le tribunal appréciera la valeur probante.

Dès lors, il y a lieu de débouter les consorts [H] de leur demande visant à écarter cette pièce des débats.

2- Sur la responsabilité contractuelle de la SOCIETE GENERALE

a. Sur l'existence de la fraude

Les consorts [H] produisent d'une part les contrats d'investissement qu'ils ont souscrits auprès d'une entité dénommée POSTE IMMO, ainsi que les preuves des virements qu'ils ont réalisés en vue de financer ces investissements, sur lesquels il apparaît plusieurs bénéficiaires, parmi lesquels ne figure jamais la société POSTE IMMO.

Il ressort des messages diffusés sur le site internet de la POSTE IMMO, corroborés par l'extrait de liste noire mise en ligne par l'autorité des marchés financiers, ainsi que l'avertissement de commission de surveillance du secteur financier que la société POSTE IMMO a fait l'objet d'une usurpation d'identité au moment des faits, de même que la société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER.

Ces informations correspondent aux faits dont les consorts [H] exposent avoir été victimes, en ce qu'ils produisent les contrats qu'ils ont souscrits avec POSTE IMMO, dont une partie des paiements apparaissent au profit de la société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER SA, dont l'identité a également été usurpée. 

Ils produisent également un mail adressé au commercial leur ayant fait souscrire ces investissements, qui montre que l'adresse mail qu'il leur a communiquée n'existe pas.

Sont versés aux débats les dépôts de plainte de [U], [V] et [G] [H], sans toutefois produire le classement sans suite évoqué dans les conclusions.

L'ensemble de ces éléments suffit à démontrer que les consorts [H] ont été victimes d'une escroquerie, consistant à usurper le nom de la société POSTE IMMO pour les tromper sur l'identité de leur cocontractant et les conduire à remettre une somme globale de 294.260 euros au profit de bénéficiaires ayant usurpé le nom de la société POSTE IMMO.

b. Sur le fondement juridique susceptible d'engager la responsabilité du CREDIT DU NORD, aux droits duquel vient LA SOCIETE GENERALE, à l'égard des consorts [H] 

Le tribunal relève d'abord que les parties s'accordent sur le fait que les virements en cause ont été autorisés et exécutés conformément aux instructions de [U] [H]. Les dispositions de l'article L.133-21 du code monétaire et financier concernant la responsabilité des services de paiement en cas d'opération mal exécutée ne trouvent donc pas à s'appliquer aux faits de l'espèce.

Ensuite, les demandeurs visent dans le dispositif de leurs conclusions l'article L. 561-6 du code monétaire et financier, qui édicte une obligation de vigilance particulière, en matière de lutte contre le blanchiment. 
Or il a été jugé que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation des obligations de vigilance et de déclaration de soupçons, qui ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, pour réclamer des dommages-intérêts à un organisme financier.
Enfin, sur le fondement de la responsabilité de droit commun, le banquier est tenu à une obligation de vigilance et de prudence dans la surveillance du fonctionnement des comptes de ses clients. Cette responsabilité est cependant elle-même limitée par un principe de non-ingérence, qui peut se définir comme l'interdiction faite au banquier de s'immiscer dans les affaires de son client.

Ainsi, le banquier a l'obligation d'exécuter un virement que son client lui ordonne, pourvu que l'ordre soit régulier et que le compte contienne une somme disponible suffisante.
 
Le principe de non-ingérence trouve une limite dans le devoir de vigilance incombant au banquier, encore appelé obligation générale de prudence, aux termes duquel le banquier doit détecter : 
- Les anomalies matérielles, ou irrégularités apparentes ;
- Les anomalies intellectuelles décelables par un banquier normalement diligent et manifestées par le caractère inhabituel d'une opération.

Il s'agit donc d'examiner les faits de l'espèce au regard de l'obligation de vigilance et de prudence de droit commun.

c. Sur la mise en œuvre de l'obligation de vigilance et de prudence de la banque dans l'exécution des ordres de virements passés pour le compte des époux [H]

En l'espèce il ressort des éléments du dossier que la banque CREDIT DU NORD a exécuté dix virements à la demande de [U] [H], qui selon les parties s'est présenté à l'accueil de l'agence de [Localité 1], pour passer les instructions suivantes : 
- Le 28 octobre 2021, virement à destination d'un compte [XXXXXXXXXX01] avec pour nom du bénéficiaire OKLY PAYMENT SERVICE PROVIDVER/[Localité 6] AXA ASSURANCE, avec pour motif dossier 715982 d'un montant de 52.300 euros ;
- Le 5 novembre 2021, virement à destination d'un compte [XXXXXXXXXX01], avec pour nom du bénéficiaire OKLY PAYMENT SERVICE PROVIDVER/[Localité 6] AXA ASSURANCES, avec pour motif dossier 715983 d'un montant de 52.300 euros ;
- Le 16 novembre 2021, virement à destination d'un compte [XXXXXXXXXX01], avec pour nom du bénéficiaire OKLY PAYMENT SERVICE PROVIDVER/[Localité 6] AXA ASSURANCE, avec pour motif 19751 [H], d'un montant de 31.900 euros ;
- Le 18 novembre 2021, virement à destination d'un compte [XXXXXXXXXX01], avec pour nom du bénéficiaire OKLY PAYMENT SERVICE PROVIDVER/[Localité 6] AXA ASSURANCES, avec pour motif financement d'un montant de 31.900 euros ;
- Le 16 février 2022, un virement à destination du compte [XXXXXXXXXX02] LHOMUS, HAAVEL AND VIISEMANN/[Localité 7], [U] [H], sans motif, d'un montant de 5.000 euros ;
- Le 22 février 2022, un virement à destination du compte [XXXXXXXXXX02] LHOMUS, HAAVEL AND VIISEMANN/[Localité 7], [U] [H], sans motif, d'un montant de 24.000 euros ;
- Le 24 février 2022, un virement à destination du compte [XXXXXXXXXX02] LHOMUS, HAAVEL AND VIISEMANN/[Localité 7], [U] [H], sans motif, d'un montant de 24.800 euros ;
- Le 3 mars 2022, un virement à destination du compte [XXXXXXXXXX02] LHOMUS, HAAVEL AND VIISEMANN/[Localité 7], [U] [H], sans motif, d'un montant de 23.000 euros ;
- Le 4 mars 2022, un virement à destination du compte [XXXXXXXXXX02] LHOMUS, HAAVEL AND VIISEMANN/[Localité 7], [U] [H], sans motif, d'un montant de 24.800 euros ;
- Le 16 mars 2022, un virement à destination du compte [XXXXXXXXXX02] LHOMUS, HAAVEL AND VIISEMANN/[Localité 7], [U] [H], sans motif, d'un montant de 24.260 euros ;

Le tribunal relève que les quatre premiers virements sont à destination d'un compte bancaire ouvert dans un établissement français, comme le démontre le numéro IBAN commençant par [XXXXXXXXXX01]. 

Le nom du bénéficiaire de ces quatre virements comprend le nom d'un établissement AXA ASSURANCES, qui offre de placements et notamment en matière de complément de retraite. 

Si le nom d'AXA ASSURANCES est associé au nom d'OKLY PAYMENT SERVICE PROVIDVER, les éléments du dossier ne permettent pas d'établir qu'à la date où les virements ont été exécutés, entre le 28 octobre 2021 et le 18 novembre 2021, le nom de ce service était associé à une escroquerie. 

Il peut être également souligné que les éléments figurant sur ces quatre virements ne comportent aucune référence à l'identité usurpée de la société POSTE IMMO. Si les parties s'opposent sur la question de savoir pourquoi les contrats souscrits n'ont pas été communiqués à la banque, elles s'accordent néanmoins sur le fait qu'ils ne l'ont pas été. Ainsi au regard des éléments dont disposait la banque au moment des faits, elle ne pouvait faire le lien entre les virements et l'usurpation d'identité de la société POSTE IMMO évoquée par les demandeurs.

Enfin le montant de chacun des virements et même leur solde cumulé de 168.400 euros n'était pas de nature à alerter la banque en ce qu'ils étaient inférieurs aux sommes figurant au crédit du compte des époux [H] de 249.766 euros avant le premier virement du 28 octobre 2021. 

Ces virements n'étaient pas non plus disproportionnés par rapport au patrimoine de 900.000 euros déclaré à la banque par les consorts [H] dans la fiche de renseignement en date de 2020. 

Les époux [H] exposent dans leurs conclusions que leur patrimoine immobilier ne comprend plus que trois biens évalués à un montant global de 380.000 euros. Ils ajoutent qu'à la suite de la vente d'autres biens immobiliers, ils ont retiré une somme de 254.000 euros, après remboursement des emprunts, qu'ils ont souhaité investir dans un placement afin de percevoir un revenu complémentaire à leur retraite. Ces explications corroborent le fait que ces quatre virements visant à financer un placement à hauteur de 249.766 euros ne présentaient pas d'anomalie ayant échappé à la vigilance du CREDIT DU NORD. 

S'agissant des six virements suivants, il convient tout d'abord de relever qu'au regard des informations figurant sur les ordres de virement, il n'était pas possible pour la banque de faire le lien entre ces nouveaux virements opérés à compter du mois de février 2022 et les virements effectués, trois mois auparavant, d'autant que l'obligation de vigilance de la banque ne va pas jusqu'à lui imposer une analyse exhaustive et comparative de l'ensemble des virements.

Néanmoins, si le montant de chacun des virements ne dépasse pas 24.800 euros, le fait que ces six virements soient - contrairement aux quatre premiers virements - faits à destination d'un compte ouvert dans une banque estonienne, que le nom du bénéficiaire de ces virements ne corresponde pas à un établissement de placement ou de complément retraite, que ces virements ne comportent aucun motif et qu'ils ne correspondent pas à l'utilisation habituelle du compte des époux [H] aurait dû attirer la vigilance de la banque, à qui il appartenait d'alerter ses clients. 

Or la banque ne produit aucune trace écrite d'interrogation de ses clients au moment des virements. Les seules déclarations de [J] [T], qui n'évoque que des échanges au sujet des placements envisagés par les époux [H] et aucunement une alerte à la suite de la destination des virements vers l'Estonie, ne démontrent pas que la banque a effectivement alerté ses clients.

Ainsi la banque a commis une faute dans l'exécution de ces six virements représentant un montant de 125.860 euros qui engage sa responsabilité.

d. Sur le préjudice subi par les époux [H] 

Sur le préjudice financier 
Le préjudice résultant de la faute retenue à l'encontre du CREDIT DU NORD, consistant à ne pas avoir alerté ses clients du risque encouru par les six virements à destination d'un compte estonien, s'analyse en une perte de chance que ces virements ne soient pas exécutés par la banque, ou à tout le moins le premier virement et pour les suivants de ne pas donner l'ordre d'effectuer les virements.

Au regard du profil des consorts [H], en particulier de leur autonomie dans la gestion de leur patrimoine, telle qu'elle résulte à la fois de leur présentation de leur investissement et de l'attestation de leur conseiller clientèle, il convient d'évaluer cette perte de chance à 60%.

En outre, la faute du titulaire du compte ayant concouru à la production du dommage est susceptible de réduire son droit à réparation à l'égard du banquier ayant lui-même commis une faute. 

En l'espèce, le tribunal relève que les consorts [H], qui exposent avoir été victimes d'une usurpation d'identité de la société POSTE IMMO, ont passé l'ordre de passer dix virements à des bénéficiaires ne correspondant pas à leur co-contractant. Les quatre premiers virements ont été effectués vers un compte ouvert dans une banque française sur lequel apparaissait le nom de la société AXA ASSURANCES, qui leur avait été présentée comme partenaire du placement. En revanche, il ressort des pièces du dossier que les consorts [H] ont eux-mêmes produit un autre RIB, correspondant à un compte ouvert en Estonie, pour effectuer les six ordres de virements suivants, alors qu'ils exposent eux-mêmes que ces virements étaient destinés à financement des placements dans des résidences de service en France, tel que cela ressort des contrats produits. Cette faute d'imprudence justifie de réduire leur droit à réparation de moitié. 

Il convient en conséquence d'évaluer le préjudice financier des consorts [H] à 30 % du montant des six virements litigieux de 125.860 euros, soit 37.758 euros.

Sur le préjudice moral 
Les consorts [H] réclament l'indemnisation de leur préjudice moral, en se prévalant de la perte de la totalité de l'épargne. Ils indiquent également souffrir de problèmes de santé qui se sont déclarés à la suite des tracas occasionnés par la fraude.

Cependant l'affirmation selon laquelle les problèmes de santé dont souffrent les époux [H], en l'espèce une kératite herpétique grave pour [U] [H] et une tumeur au sein pour [V] [H], ont un lien de causalité avec la fraude dont ils ont été victimes, n'est pas démontrée. 

En tout état de cause, ces préjudices n'ont pas de lien de causalité directe avec la faute imputable au CREDIT DU NORD, qui n'est pas à l'origine de la fraude, mais de la perte de chance pour les époux [H] de ne pas effectuer une partie des virements qui ont financé les fraudeurs. 

Enfin, il convient de relever que la banque n'est pas à l'origine de la perte de la totalité de l'épargne des époux [H]. 

En conséquence la demande d'indemnisation du préjudice moral des consorts [H] sera rejetée.

Sur le manque à gagner 
Les époux [H] réclament la condamnation de la banque à leur payer le manque à gagner, correspondant au rendement proposé par l'investissement qu'ils ont souscrit, dont ils ont été privés. 
Cependant la perte de ce gain hypothétique, proposé par les fraudeurs, ne résulte aucunement de la faute imputable à la banque. 

Les époux [H] seront donc déboutés de cette demande.

3- Sur les autres demandes

a. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Lorsqu'une partie ne succombe que partiellement, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens.

En l'espèce les époux [H] et LA SOCIETE GENERALE succombent partiellement à l'instance. 

Il convient en conséquence de les condamner aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux.

b. Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Les époux [H] et la SOCIETE GENERAL, étant tenus aux dépens, ils seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

c. Sur l'exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, si la SOCIETE GENERALE sollicite que l'exécution provisoire de la présente décision soit écartée, elle ne produit pas d'explications circonstanciées quant à son caractère incompatible avec la nature de l'affaire. 

Par conséquent, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DEBOUTE [U] [H] et [V] [R] épouse [H] de leur demande d'écarter des débats la pièces n°19 produite par la SOCIETE GENERALE ;

CONDAMNE la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD à payer à [U] [H] et [V] [R] épouse [H] la somme de 37.758 euros, en réparation du leur préjudice financier et les déboute du surplus de leur demande ;

DEBOUTE [U] [H] et [V] [R] épouse [H] de leur demande en réparation de leur préjudice moral ;

DEBOUTE [U] [H] et [V] [R] épouse [H] de leur demande au titre du manque à gagner ;

CONDAMNE la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD d'une part, et [U] [H] et [V] [R] épouse [H], d'autre part aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux ;

DEBOUTE la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE [U] [H] et [V] [R] épouse [H] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-01-29T13:15:00.987Z.