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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Limoges, JCP, 19 novembre 2025, n° 25/00388

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 27 novembre 2019, la société FINANCO devenue ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a consenti à M.[Z] [K] un crédit affecté à l’achat d’un camping-car d’occasion d'un montant en capital de 45.000 euros remboursable au taux nominal de 4,90% (soit un TAEG de 5,36%) en 156 mensualités de 399,89 euros avec assurance.

Au terme d’une clause signée le même jour par ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES et M.[Z] [K], la propriété du bien acquis grâce au crédit a été réservée au profit du vendeur (la société NEOS), avec subrogation pour tous les droits et actions du vendeur au profit du prêteur, c’est-à-dire la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES.

Le 27 novembre 2019, M.[Z] [K] a signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l'emprunt.

Des échéances étant demeurées impayées et par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 octobre 2023, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a adressé à M.[Z] [K] une mise en demeure de régler les sommes dues.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a fait assigner M.[Z] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LIMOGES, afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

A titre principal :
- Dire que la déchéance du terme du terme a été valablement prononcée,
- Condamner [Z] [K] à lui payer la somme de 42.535,96 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 mars 2024 ;
A titre subsidiaire :
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
- Condamner [Z] [K] à lui payer la somme de 42.535,96 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 mars 2024 ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Condamner [Z] [K] à lui payer la somme de 3.372,99 euros au titre des échéances impayées outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir, avec intérêts de retard au taux contractuel jusqu’au paiement effectif ;
- Dire que [Z] [K] devra reprendre le paiement des échéances futures ;
En tout état de cause :
- Condamner [Z] [K] à restituer le camping-car de marque FLORIUM modèle MAYFLOWER immatriculé [Immatriculation 1] financé avec le crédit, et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- Etre autorisée à reprendre possession du bien avec le concours de la force publique, à défaut de restitution volontaire;
- Condamner [Z] [K]à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts;
 - Condamner [Z] [K] à lui payer la somme de 800 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
 - Condamner [Z] [K] aux dépens de l’instance.

Au soutien de sa demande principale, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 04 mai 2023 de sorte que sa créance n'est pas forclose. Elle explique enfin qu’en vertu de la clause de réserve de propriété, elle est fondée à solliciter la restitution du camping-car financé par le crédit.

Au soutien de sa demande subsidiaire, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES expose au visa de l’article 1224 du Code civil, que le non-paiement des échéances du prêt constitue une inexécution suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts de [Z] [K].

Au soutien de sa demande infiniment subsidiaire, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES indique que lorsque la banque ne peut se prévaloir de la déchéance du terme, l’emprunteur reste tenu de payer les échéances échues impayées. Elle en déduit que M[Z] [K] doit être condamné à lui payer la somme de 3.372,99 euros, outre les intérêts de retard au taux contractuel.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 septembre 2025.

Lors de cette audience, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

La forclusion, la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement assigné à étude, M.[Z] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. 

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 novembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement :

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n 2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 17 septembre 2025.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.


Sur la signature du contrat :

Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Il appartient donc à la banque de prouver qu'il y a eu usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache.

En l’espèce, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES justifie de l’usage d’une signature électronique “ qualifiée” lors de la signature du contrat avec M.[Z] [K], signature répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n 2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée.

La copie de la carte d’identité de M.[Z] [K] est présentée et le compte bancaire a fonctionné tant au crédit qu'au débit. En outre, les signatures manuscrites apposées par M.[Z] [K] sur le procès-verbal de réception du bien et sur la clause de réserve de propriété sont similaires à celle visible sur sa carte d’identité. Enfin, l’ensemble des étapes du processus de signature est recensé dans une attestation établie par PROTECT&SIGN, le prestataire en charge du certificat qualifié de signature électronique.

En ces conditions, et en l'absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs utilisé les fonds de la banque pour acquérir un camping-car, la régularité de la signature sera reconnue.


Sur la forclusion :

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de mai 2023, de sorte que la demande effectuée le 12 février 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme :

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.

Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure, étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.

Par ailleurs, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.

En l’espèce, le contrat de prêt prévoit une clause générique relative à la défaillance de l’emprunteur rédigée en ces termes : “ en cas de défaillance de la part de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés” (page 7/10 du contrat, Clause 3. LES INFORMATIONS RELATIVES A L’EXECUTION DU CONTRAT, e) Avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l’emprunteur).

Il convient donc de souligner que l’envoi d’une mise en demeure préalable n’est pas prévu par le contrat.

Toutefois, la mise en demeure adressée à M.[Z] [K] par la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 octobre 2023 impartit un délai de 15 jours au débiteur pour s’acquitter des sommes dues (3.068,72 euros), un délai raisonnable pour lui permettre de s’exécuter.
 
Compte tenu de ce qui précède, le délai laissé au débiteur par la banque étant raisonnable, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a pu prononcer la déchéance du terme le 31 janvier 2024, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte produit au débat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :

-la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information ;

-la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ;

-la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16]), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la * fiche dialogue + mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement ;
 
En l'espèce, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ne justifie pas avoir remis de manière effective la fiche d'information précontractuelle à l'emprunteur qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Elle communique seulement une fiche explicative qui n'est ni datée ni signée, et la clause selon laquelle [Z] [K] “reconnait avoir reçu préalablement à l’émission de la présente offre, une fiche d’information précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs” n'est corroborée par aucun autre élément et est à elle seule insuffisante à démontrer l'exécution par le prêteur de son obligation d'information, et du contenu de l'information délivrée.

De plus, force est de constater que la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES produit au titre de la notice de l'assurance un document non paraphé et non signé, ne mentionnant aucune référence qui permettrait de rattacher ce document au contrat de prêt souscrit par M.[Z] [K]. Il n'est donc pas établi que le document présenté est celui remis à l'emprunteur. La société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ne justifie donc pas de la remise de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance la concernant. De même, la clause selon laquelle M.[Z] [K] “reconnait avoir pris connaissance et rester en possession de la notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance” n'est corroborée par aucun autre élément et est à elle seule insuffisante à démontrer l'exécution par le prêteur de son obligation

Concernant la solvabilité de M.[Z] [K], la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES produit au débat 3 fiches de paie des mois d’août, septembre et octobre 2019, les plus récentes à la date de la signature du contrat de prêt. Toutefois, il convient de souligner que les revenus de [Z] [K] sont variables et que la moyenne des 3 mois de salaire s’élève à : (3.503,56 + 2.953,32 + 5.261,10) / 3 = 3.905,99 euros. Or, cette somme est bien inférieure à celle renseignée par M.[Z] [K] dans la fiche de dialogue (4.698 euros). Par ailleurs, alors que M.[Z] [K] a indiqué dans la fiche dialogue qu’il était employé en CDI depuis 1 an, il résulte des fiches de paie susvisées qu’il a intégré son entreprise au mois de juin 2019, soit seulement 6 mois avant l’acceptation de l’offre de crédit. Dans ces conditions, et faute pour la banque d’avoir sollicité des informations complémentaires (notamment une fiche d’imposition), elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.

Compte tenu de l’ensemble de ces manquements, le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance :

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.

S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur B sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.

Au regard de l'historique du prêt versé au débat, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES à hauteur de la somme de 25 219,08 euros au titre du capital restant dû (45.000 euros - 19 780,92 euros de règlements déjà effectués).

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire.

La société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a adressé une mise en demeure concomitamment au prononcé de la déchéance du terme, le 31 janvier 2024. Toutefois, la demanderesse sollicitant un point de départ des intérêts au 31 mars 2024, et le juge ne pouvant statuer ultra petita, les intérêts au taux légal courront à compter du 31 mars 2024.

En conséquence, M.[Z] [K] est ainsi tenu au paiement de la somme de 25 219,08 euros correspondant au capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2024.

En ce qui concerne la majoration du taux d'intérêt légal, compte tenu du taux contractuel de 4,90%, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.

Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

Sur la demande de restitution du camping-car :

En application des article 2367 et 2368 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause, écrite, de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.

Aux termes de l'article 1346-2 alinéa 1 du Code civil, la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds.

En l'espèce, la demanderesse se prévaut d'une clause de réserve de propriété (5d) selon laquelle " le vendeur bénéficie d'une clause de réserve de propriété portant sur le bien financé. A titre de condition déterminante de l'octroi de crédit, le prêteur exige du vendeur et de l'emprunteur d'être subrogé dans les droits du vendeur à cet égard. A ce titre, un acte séparé devra être signé par le prêteur, l'emprunteur et le vendeur avant la livraison du bien financé. " Elle produit également cet acte prévoyant la clause de réserve de propriété. Si le formulaire ne comporte pas le numéro de série et le numéro d'immatriculation du véhicule, les autres éléments qui y sont mentionnés permettent d'établir l'existence d'une réserve de propriété sur le véhicule.

En conséquence, il sera ordonné au défendeur de restituer le véhicule dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision. Il n'y a cependant pas lieu de prévoir une astreinte, puisqu'à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l'appréhension du véhicule pourra être poursuivie dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande de dommages et intérêts :

L'article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, qui ne vise aucun fondement légal à l'appui de sa demande, ne démontre par ailleurs aucun préjudice distinct du simple retard de paiement.

Il convient de débouter la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de sa demande en dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,


DECLARE recevable l’action introduite par la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES au titre du prêt souscrit par Monsieur [Z] [K] le 27 novembre 2019, à compter de cette date;

CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à verser à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 25 219,08 euros (vingt-cinq mille deux cent dix-neuf euros et huit centimes) au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2024 ;

 
DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de sa demande en paiement au titre de l’indemnité conventionnelle de 8% ;

ORDONNE à Monsieur [Z] [K] de restituer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES le véhicule CAMPINGCAR MAYFLOWER 73 LMS immatriculé [Immatriculation 1] numéro de série ZFA25000002449245 dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;

RAPPELLE qu'à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l'appréhension du véhicule par la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES pourra s'effectuer dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution;

DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de sa demande d'astreinte ;

RAPPELLE que le produit de la vente du véhicule repris viendra en déduction de la somme due par Monsieur [Z] [K] aux termes de la présente décision ;

DEBOUTE la SA ARKEA de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à verser à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [K] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le Greffier, Le Président,





Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
Texte intégral
N° Minute : 



N° Rôle: N° RG 25/00388 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GKZZ



Prêt - Demande en remboursement du prêt
0A Sans procédure particulière

Affaire :

Société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES

C/

[Z] [K]

















































CCC le 
CE le













TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES









Jugement Civil
du 19 Novembre 2025



Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 17 Septembre 2025,

Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 19 Novembre 2025, composé de :

PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON 
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN


Entre :

Société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (FINANCO)
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Mathieu SPINAZZÉ, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES ;
 
DEMANDEUR

Et :

Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (59)
demeurant [Adresse 2]

NON COMPARANT, ni représenté ;

DÉFENDEUR






A l'appel de la cause à l'audience du 17 Septembre 2025, l’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie. 

Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 19 Novembre 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.







EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 27 novembre 2019, la société FINANCO devenue ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a consenti à M.[Z] [K] un crédit affecté à l’achat d’un camping-car d’occasion d'un montant en capital de 45.000 euros remboursable au taux nominal de 4,90% (soit un TAEG de 5,36%) en 156 mensualités de 399,89 euros avec assurance.

Au terme d’une clause signée le même jour par ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES et M.[Z] [K], la propriété du bien acquis grâce au crédit a été réservée au profit du vendeur (la société NEOS), avec subrogation pour tous les droits et actions du vendeur au profit du prêteur, c’est-à-dire la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES.

Le 27 novembre 2019, M.[Z] [K] a signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l'emprunt.

Des échéances étant demeurées impayées et par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 octobre 2023, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a adressé à M.[Z] [K] une mise en demeure de régler les sommes dues.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a fait assigner M.[Z] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LIMOGES, afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

A titre principal :
- Dire que la déchéance du terme du terme a été valablement prononcée,
- Condamner [Z] [K] à lui payer la somme de 42.535,96 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 mars 2024 ;
A titre subsidiaire :
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
- Condamner [Z] [K] à lui payer la somme de 42.535,96 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 mars 2024 ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Condamner [Z] [K] à lui payer la somme de 3.372,99 euros au titre des échéances impayées outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir, avec intérêts de retard au taux contractuel jusqu’au paiement effectif ;
- Dire que [Z] [K] devra reprendre le paiement des échéances futures ;
En tout état de cause :
- Condamner [Z] [K] à restituer le camping-car de marque FLORIUM modèle MAYFLOWER immatriculé [Immatriculation 1] financé avec le crédit, et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- Etre autorisée à reprendre possession du bien avec le concours de la force publique, à défaut de restitution volontaire;
- Condamner [Z] [K]à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts;
 - Condamner [Z] [K] à lui payer la somme de 800 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
 - Condamner [Z] [K] aux dépens de l’instance.

Au soutien de sa demande principale, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 04 mai 2023 de sorte que sa créance n'est pas forclose. Elle explique enfin qu’en vertu de la clause de réserve de propriété, elle est fondée à solliciter la restitution du camping-car financé par le crédit.

Au soutien de sa demande subsidiaire, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES expose au visa de l’article 1224 du Code civil, que le non-paiement des échéances du prêt constitue une inexécution suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts de [Z] [K].

Au soutien de sa demande infiniment subsidiaire, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES indique que lorsque la banque ne peut se prévaloir de la déchéance du terme, l’emprunteur reste tenu de payer les échéances échues impayées. Elle en déduit que M[Z] [K] doit être condamné à lui payer la somme de 3.372,99 euros, outre les intérêts de retard au taux contractuel.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 septembre 2025.

Lors de cette audience, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

La forclusion, la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement assigné à étude, M.[Z] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. 

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement :

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n 2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 17 septembre 2025.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.


Sur la signature du contrat :

Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Il appartient donc à la banque de prouver qu'il y a eu usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache.

En l’espèce, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES justifie de l’usage d’une signature électronique “ qualifiée” lors de la signature du contrat avec M.[Z] [K], signature répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n 2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée.

La copie de la carte d’identité de M.[Z] [K] est présentée et le compte bancaire a fonctionné tant au crédit qu'au débit. En outre, les signatures manuscrites apposées par M.[Z] [K] sur le procès-verbal de réception du bien et sur la clause de réserve de propriété sont similaires à celle visible sur sa carte d’identité. Enfin, l’ensemble des étapes du processus de signature est recensé dans une attestation établie par PROTECT&SIGN, le prestataire en charge du certificat qualifié de signature électronique.

En ces conditions, et en l'absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs utilisé les fonds de la banque pour acquérir un camping-car, la régularité de la signature sera reconnue.


Sur la forclusion :

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de mai 2023, de sorte que la demande effectuée le 12 février 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme :

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.

Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure, étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.

Par ailleurs, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.

En l’espèce, le contrat de prêt prévoit une clause générique relative à la défaillance de l’emprunteur rédigée en ces termes : “ en cas de défaillance de la part de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés” (page 7/10 du contrat, Clause 3. LES INFORMATIONS RELATIVES A L’EXECUTION DU CONTRAT, e) Avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l’emprunteur).

Il convient donc de souligner que l’envoi d’une mise en demeure préalable n’est pas prévu par le contrat.

Toutefois, la mise en demeure adressée à M.[Z] [K] par la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 octobre 2023 impartit un délai de 15 jours au débiteur pour s’acquitter des sommes dues (3.068,72 euros), un délai raisonnable pour lui permettre de s’exécuter.
 
Compte tenu de ce qui précède, le délai laissé au débiteur par la banque étant raisonnable, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a pu prononcer la déchéance du terme le 31 janvier 2024, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte produit au débat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :

-la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information ;

-la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ;

-la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16]), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la * fiche dialogue + mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement ;
 
En l'espèce, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ne justifie pas avoir remis de manière effective la fiche d'information précontractuelle à l'emprunteur qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Elle communique seulement une fiche explicative qui n'est ni datée ni signée, et la clause selon laquelle [Z] [K] “reconnait avoir reçu préalablement à l’émission de la présente offre, une fiche d’information précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs” n'est corroborée par aucun autre élément et est à elle seule insuffisante à démontrer l'exécution par le prêteur de son obligation d'information, et du contenu de l'information délivrée.

De plus, force est de constater que la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES produit au titre de la notice de l'assurance un document non paraphé et non signé, ne mentionnant aucune référence qui permettrait de rattacher ce document au contrat de prêt souscrit par M.[Z] [K]. Il n'est donc pas établi que le document présenté est celui remis à l'emprunteur. La société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ne justifie donc pas de la remise de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance la concernant. De même, la clause selon laquelle M.[Z] [K] “reconnait avoir pris connaissance et rester en possession de la notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance” n'est corroborée par aucun autre élément et est à elle seule insuffisante à démontrer l'exécution par le prêteur de son obligation

Concernant la solvabilité de M.[Z] [K], la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES produit au débat 3 fiches de paie des mois d’août, septembre et octobre 2019, les plus récentes à la date de la signature du contrat de prêt. Toutefois, il convient de souligner que les revenus de [Z] [K] sont variables et que la moyenne des 3 mois de salaire s’élève à : (3.503,56 + 2.953,32 + 5.261,10) / 3 = 3.905,99 euros. Or, cette somme est bien inférieure à celle renseignée par M.[Z] [K] dans la fiche de dialogue (4.698 euros). Par ailleurs, alors que M.[Z] [K] a indiqué dans la fiche dialogue qu’il était employé en CDI depuis 1 an, il résulte des fiches de paie susvisées qu’il a intégré son entreprise au mois de juin 2019, soit seulement 6 mois avant l’acceptation de l’offre de crédit. Dans ces conditions, et faute pour la banque d’avoir sollicité des informations complémentaires (notamment une fiche d’imposition), elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.

Compte tenu de l’ensemble de ces manquements, le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance :

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.

S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur B sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.

Au regard de l'historique du prêt versé au débat, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES à hauteur de la somme de 25 219,08 euros au titre du capital restant dû (45.000 euros - 19 780,92 euros de règlements déjà effectués).

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire.

La société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a adressé une mise en demeure concomitamment au prononcé de la déchéance du terme, le 31 janvier 2024. Toutefois, la demanderesse sollicitant un point de départ des intérêts au 31 mars 2024, et le juge ne pouvant statuer ultra petita, les intérêts au taux légal courront à compter du 31 mars 2024.

En conséquence, M.[Z] [K] est ainsi tenu au paiement de la somme de 25 219,08 euros correspondant au capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2024.

En ce qui concerne la majoration du taux d'intérêt légal, compte tenu du taux contractuel de 4,90%, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.

Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

Sur la demande de restitution du camping-car :

En application des article 2367 et 2368 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause, écrite, de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.

Aux termes de l'article 1346-2 alinéa 1 du Code civil, la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds.

En l'espèce, la demanderesse se prévaut d'une clause de réserve de propriété (5d) selon laquelle " le vendeur bénéficie d'une clause de réserve de propriété portant sur le bien financé. A titre de condition déterminante de l'octroi de crédit, le prêteur exige du vendeur et de l'emprunteur d'être subrogé dans les droits du vendeur à cet égard. A ce titre, un acte séparé devra être signé par le prêteur, l'emprunteur et le vendeur avant la livraison du bien financé. " Elle produit également cet acte prévoyant la clause de réserve de propriété. Si le formulaire ne comporte pas le numéro de série et le numéro d'immatriculation du véhicule, les autres éléments qui y sont mentionnés permettent d'établir l'existence d'une réserve de propriété sur le véhicule.

En conséquence, il sera ordonné au défendeur de restituer le véhicule dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision. Il n'y a cependant pas lieu de prévoir une astreinte, puisqu'à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l'appréhension du véhicule pourra être poursuivie dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande de dommages et intérêts :

L'article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, qui ne vise aucun fondement légal à l'appui de sa demande, ne démontre par ailleurs aucun préjudice distinct du simple retard de paiement.

Il convient de débouter la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de sa demande en dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.











PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,


DECLARE recevable l’action introduite par la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES au titre du prêt souscrit par Monsieur [Z] [K] le 27 novembre 2019, à compter de cette date;

CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à verser à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 25 219,08 euros (vingt-cinq mille deux cent dix-neuf euros et huit centimes) au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2024 ;

 
DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de sa demande en paiement au titre de l’indemnité conventionnelle de 8% ;

ORDONNE à Monsieur [Z] [K] de restituer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES le véhicule CAMPINGCAR MAYFLOWER 73 LMS immatriculé [Immatriculation 1] numéro de série ZFA25000002449245 dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;

RAPPELLE qu'à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l'appréhension du véhicule par la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES pourra s'effectuer dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution;

DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de sa demande d'astreinte ;

RAPPELLE que le produit de la vente du véhicule repris viendra en déduction de la somme due par Monsieur [Z] [K] aux termes de la présente décision ;

DEBOUTE la SA ARKEA de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à verser à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [K] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le Greffier, Le Président,





Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil D312-16, code des procedures civiles d'execution L222-1, code de la consommation L311-48, code civil 2368, code de la consommation L311-24, code des procedures civiles d'execution L223-2, code civil 1366, code civil 1367, code des procedures civiles d'execution R222-1, code civil 2367, code civil 1346-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-01-31T14:49:21.325Z.