Décision de justice
Tribunal judiciaire de Privas, SAISIES IMMOBILIERES, 11 décembre 2025, n° 25/01061
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilièreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS N° RG 25/01061 - N° Portalis DBWS-W-B7J-ELS2 N° Minute : CEX à Me Céline PALACCI le JUGEMENT CONSTATANT LA CADUCITÉ DU COMMANDEMENT DE PAYER DU 11 DÉCEMBRE 2025 CRÉANCIER POURSUIVANT CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 402 121 958 dont le siège [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Céline PALACCI, avocat au barreau de l’ARDECHE, DÉBITEUR SAISI Monsieur [S] [B] [I] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10] Chez monsieur [I] [L] [Adresse 5] [Localité 4] de nationalité française Défaillant CRÉANCIER INSCRIT TRESOR PUBLIC [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 2] Défaillant COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Loïse PREVOST, Juge, déléguée dans les fonctions de juge de l’exécution, assistée Marjorie MOYSSET, Greffière, DEBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Novembre 2025 MISE À DISPOSTION AU GREFFE : 11 Décembre 2025 JUGEMENT RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE RENDUE EN DERNIER RESSORT * * * * * Vu le commandement de payer signifié le 16 janvier 2025 à Monsieur [S] [B] [I] par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES et valant saisie immobilière d'un bien immobilier lui appartenant situé sur la commune de [Localité 7] ; Vu la publication de ce commandement le 21 février 2025 auprès des services de la publicité foncière de [Localité 9] volume 2025 S N°00004 ; Vu l'assignation délivrée à Monsieur [S] [B] [I], le 07 avril 2025 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas ; Vu le jugement d'orientation du 03 juillet 2025, constatant l'échec de la vente amiable et ordonnant la vente forcée des biens à l'audience du 13 novembre 2025 ; Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile et l'article R322-27 du code des procédures civiles d'exécution ; L'affaire a été mise au délibéré au 11 décembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée. A l'appel de l'affaire, le créancier poursuivant a déclaré abandonner les poursuites engagées par lui. Monsieur [S] [B] [I] n'a pas comparu ni constitué avocat, de même que le créancier inscrit, le TRESOR PUBLIC D'[Localité 7]. Il sera constaté l'extinction de l'instance par l'effet de ce désistement. Aucun créancier ne sollicitant la vente, la caducité du commandement de payer valant saisie sera constatée et il en sera ordonnée la radiation. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 16 janvier 2025 à Monsieur [S] [B] [I] par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES et publié le 21 février 2025 auprès des services de la publicité foncière de [Localité 9] volume 2025 S N°00004 ; ORDONNE la radiation du commandement de payer publié le 21 février 2025 auprès des services de la publicité foncière de la commune de [Localité 9] volume 2025 S n°00004 ; CONDAMNE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES aux dépens. La Greffière, La Juge de l’exécution,
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS N° RG 25/01061 - N° Portalis DBWS-W-B7J-ELS2 N° Minute : CEX à Me Céline PALACCI le JUGEMENT CONSTATANT LA CADUCITÉ DU COMMANDEMENT DE PAYER DU 11 DÉCEMBRE 2025 CRÉANCIER POURSUIVANT CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 402 121 958 dont le siège [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Céline PALACCI, avocat au barreau de l’ARDECHE, DÉBITEUR SAISI Monsieur [S] [B] [I] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10] Chez monsieur [I] [L] [Adresse 5] [Localité 4] de nationalité française Défaillant CRÉANCIER INSCRIT TRESOR PUBLIC [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 2] Défaillant COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Loïse PREVOST, Juge, déléguée dans les fonctions de juge de l’exécution, assistée Marjorie MOYSSET, Greffière, DEBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Novembre 2025 MISE À DISPOSTION AU GREFFE : 11 Décembre 2025 JUGEMENT RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE RENDUE EN DERNIER RESSORT * * * * * Vu le commandement de payer signifié le 16 janvier 2025 à Monsieur [S] [B] [I] par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES et valant saisie immobilière d'un bien immobilier lui appartenant situé sur la commune de [Localité 7] ; Vu la publication de ce commandement le 21 février 2025 auprès des services de la publicité foncière de [Localité 9] volume 2025 S N°00004 ; Vu l'assignation délivrée à Monsieur [S] [B] [I], le 07 avril 2025 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas ; Vu le jugement d'orientation du 03 juillet 2025, constatant l'échec de la vente amiable et ordonnant la vente forcée des biens à l'audience du 13 novembre 2025 ; Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile et l'article R322-27 du code des procédures civiles d'exécution ; L'affaire a été mise au délibéré au 11 décembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée. A l'appel de l'affaire, le créancier poursuivant a déclaré abandonner les poursuites engagées par lui. Monsieur [S] [B] [I] n'a pas comparu ni constitué avocat, de même que le créancier inscrit, le TRESOR PUBLIC D'[Localité 7]. Il sera constaté l'extinction de l'instance par l'effet de ce désistement. Aucun créancier ne sollicitant la vente, la caducité du commandement de payer valant saisie sera constatée et il en sera ordonnée la radiation. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, La juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 16 janvier 2025 à Monsieur [S] [B] [I] par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES et publié le 21 février 2025 auprès des services de la publicité foncière de [Localité 9] volume 2025 S N°00004 ; ORDONNE la radiation du commandement de payer publié le 21 février 2025 auprès des services de la publicité foncière de la commune de [Localité 9] volume 2025 S n°00004 ; CONDAMNE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES aux dépens. La Greffière, La Juge de l’exécution,
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Mise à jour de la source le 2026-02-02T11:09:13.615Z.