Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Malo, CHAMBRE 5 JEX, 4 décembre 2025, n° 25/01107
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige
Exposé du litige Par acte sous seing privé du 24 juin 2019, [T] [C] a consenti un bail d’habitation à [P] [U] et Madame [W] [O] portant sur un logement situé 38 rue de RENNES sur la commune de SAINT JOUAN DES GUERETS moyennant un loyer de 770 euros outre 10 euros de charges. Le couple s’est séparé et seul [P] [U] est resté au domicile loué. Il s’est montré défaillant dans le payement de ses loyers de telle sorte que par jugement du tribunal judiciaire de Saint Malo du 13 mai 2025 il a été prononcé la résiliation du bail outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au loyer courant. Le jugement a été signifié le 26 juin 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré par acte d'huissier du 31 juillet 2025. C’est dans ces conditions que par requête en date du 18 août 2025, [P] [U] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir un délai à la mesure d’expulsion en cours. [T] [C] sollicite du juge de l’exécution dans ses conclusions de voir débouter Monsieur [U] de ses demandes et subsidiairement lui accorder un délai qui ne saurait être supérieur à trois mois. Il est sollicité la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles et que Monsieur [U] soit condamné aux dépens. Le dossier a été appelé à la première audience utile le 2 octobre 2025 où l’affaire a été retenue. Le délibéré est fixé à quinzaine au 6 novembre 2025 prorogé au 4 décembre 2025.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de délais Aux termes de l'article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution « le juge de l'exécution du lieu de la situation de l'immeuble peut, par dérogation aux dispositions des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil, accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation ». Aux termes de l'article L412-4 du même code « la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ». Le juge de l’exécution peut accorder des délais aux occupants de locaux professionnels ou d’habitation dont l’expulsion aura été judiciairement ordonnée en fonction du comportement de l’occupant, de ses efforts pour se reloger, de sa situation de famille et de fortune, ainsi que celle du propriétaire. Il résulte de l’audience que depuis le jugement de résiliation, Monsieur [U] est à jour du payement des indemnités d’occupation, ce qui n’est pas contesté, démontrant ainsi sa bonne foi. Ses difficultés de payement résultent de la séparation du couple et aucunement d’une intention de ne pas honorer ses loyers. En ce sens, Monsieur [U] apparaît être de bonne foi. Il fait mention de deux enfants, dont il n’est pas justifié, de telle sorte qu’il convient d’autoriser une recherche de logement pouvant correspondre aux besoins de la famille. Dans ces conditions, il conviendra de faire droit à la demande de délai tel que précisé au présent dispositif. Dit n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Par ces motifs, Statuant publiquement par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Vu les articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution ; Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saint Malo du 13 mai 2025 et signifié le 26 juin 2025 ; Vu le commandement de quitter les lieux signifié le 31 juillet 2025 ; ACCORDE à [P] [U] un délai de grâce de 3 mois pour quitter le logement situé 38 rue de RENNES sur la commune de SAINT JOUAN DES GUERETS; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [P] [U] aux dépens. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
N° 04 Décembre 2025 JUGE DE L’EXECUTION -------------------- N° RG 25/01107 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DWEZ [P] [U] C/ [T] [C] épouse [I] Copie conforme le Copie exécutoire le REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS --------------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO --------------- JUGE DE L’EXECUTION : M. Gwénolé PLOUX, Président Greffier : Nathalie SELLES-BONGARS Débats à l'audience publique du 02 Octobre 2025 Décision par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025 après prorogation du délibéré initialement prévu le 6 novembre 2025date indiquée à l'issue des débats; DEMANDEUR : Monsieur [P] [U] né le 12 Octobre 1973 à BREST (29200), demeurant 38 rue de Rennes - 35430 SAINT JOUAN DES GUERETS Comparant DEFENDEUR: Madame [T] [C] épouse [I] née le 06 Mars 1948 à SAINT MALO (35400), demeurant 40 rue de Guernesey - 35400 SAINT-MALO Rep/assistant : Maître Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, avocats au barreau de RENNES Exposé du litige Par acte sous seing privé du 24 juin 2019, [T] [C] a consenti un bail d’habitation à [P] [U] et Madame [W] [O] portant sur un logement situé 38 rue de RENNES sur la commune de SAINT JOUAN DES GUERETS moyennant un loyer de 770 euros outre 10 euros de charges. Le couple s’est séparé et seul [P] [U] est resté au domicile loué. Il s’est montré défaillant dans le payement de ses loyers de telle sorte que par jugement du tribunal judiciaire de Saint Malo du 13 mai 2025 il a été prononcé la résiliation du bail outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au loyer courant. Le jugement a été signifié le 26 juin 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré par acte d'huissier du 31 juillet 2025. C’est dans ces conditions que par requête en date du 18 août 2025, [P] [U] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir un délai à la mesure d’expulsion en cours. [T] [C] sollicite du juge de l’exécution dans ses conclusions de voir débouter Monsieur [U] de ses demandes et subsidiairement lui accorder un délai qui ne saurait être supérieur à trois mois. Il est sollicité la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles et que Monsieur [U] soit condamné aux dépens. Le dossier a été appelé à la première audience utile le 2 octobre 2025 où l’affaire a été retenue. Le délibéré est fixé à quinzaine au 6 novembre 2025 prorogé au 4 décembre 2025. MOTIFS Sur la demande de délais Aux termes de l'article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution « le juge de l'exécution du lieu de la situation de l'immeuble peut, par dérogation aux dispositions des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil, accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation ». Aux termes de l'article L412-4 du même code « la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ». Le juge de l’exécution peut accorder des délais aux occupants de locaux professionnels ou d’habitation dont l’expulsion aura été judiciairement ordonnée en fonction du comportement de l’occupant, de ses efforts pour se reloger, de sa situation de famille et de fortune, ainsi que celle du propriétaire. Il résulte de l’audience que depuis le jugement de résiliation, Monsieur [U] est à jour du payement des indemnités d’occupation, ce qui n’est pas contesté, démontrant ainsi sa bonne foi. Ses difficultés de payement résultent de la séparation du couple et aucunement d’une intention de ne pas honorer ses loyers. En ce sens, Monsieur [U] apparaît être de bonne foi. Il fait mention de deux enfants, dont il n’est pas justifié, de telle sorte qu’il convient d’autoriser une recherche de logement pouvant correspondre aux besoins de la famille. Dans ces conditions, il conviendra de faire droit à la demande de délai tel que précisé au présent dispositif. Dit n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, Statuant publiquement par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Vu les articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution ; Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saint Malo du 13 mai 2025 et signifié le 26 juin 2025 ; Vu le commandement de quitter les lieux signifié le 31 juillet 2025 ; ACCORDE à [P] [U] un délai de grâce de 3 mois pour quitter le logement situé 38 rue de RENNES sur la commune de SAINT JOUAN DES GUERETS; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [P] [U] aux dépens. Le greffier Le juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2026-02-04T19:01:25.235Z.