notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Malo, CHAMBRE 5 JEX, 16 juillet 2026, n° 26/00713

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

****
Exposé du litige

Par bail verbal du 1er octobre 1991, Monsieur [U] [O] et Madame [Y] [O] sont locataires d’un logement situé à l'angle des [Adresse 7], [Adresse 8] et [Adresse 9] sur la commune de [Localité 8] moyennant un loyer de 248, 72 euros euros appartenant aujourd’hui à Madame [P] [F], Monsieur [V] [C], Madame [R] [F], Madame [D] [F], Madame [Y] [F] et Madame [T] [F] (l’indivision [F]). 

Par jugement du 29 juillet 2025, le tribunal a validé un congé pour vendre délivré le 26 mars 2024 et constaté la résiliation du bail à compter du 1er octobre 2024. Il a rejeté la demande de délai et ordonner l’expulsion des époux [O]. Toutefois, ils ont relevé appel de cette décision et la procédure est pendante devant la cour d’appel. 

Un commandement de quitter les lieux a été signifié le 23 mars 2026 aux époux [O]. 

C’est dans ces conditions que par acte en date des 20 et 22 mai 2026, Monsieur [U] [O] et Madame [Y] [O] ont fait assigner Madame [P] [F], Monsieur [V] [C], Madame [R] [F], Madame [D] [F], Madame [Y] [F] et Madame [T] [F] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins de voir :

Ordonner aux consorts [F] de justifier de la saisine du représentant légal de l’état dans le Département par le Commissaire de justice, et à défaut déclarer la procédure d’expulsion irrecevable, et par conséquent invalider la procédure d’expulsion, Constater que le jugement rendu par le Juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire de ST MALO le 29 juillet 2025 n’est pas définitif, Accorder à Monsieur [U] [O] et à Madame [Y] [O] un délai de 12 mois pour quitter les lieux, Laisser les entiers dépens aux consorts [F]. Madame [P] [F], Monsieur [V] [C], Madame [R] [F], Madame [D] [F], Madame [Y] [F] et Madame [T] [F] sollicite du juge de l’exécution de voir : 

JUGER Que Monsieur [V] [C], Madame [P] [F], Madame [R] [F], Madame [D] [F], Madame [Y] [F] et Madame [T] [F] à Monsieur et Madame [O] justifient d’un titre exécutoire permettant de poursuivre la procédure d’expulsion des époux [O] ;JUGER réguliers les actes signifiés par Monsieur [V] [C], Madame [P] [F], Madame [R] [F]. Madame [D] [F], Madame [Y] [F] et Madame [T] [F] à Monsieur et Madame [O] en vue de leur expulsion ;UUçER que Monsieur et Madame [O] ne justifient pas d’une impossibilité de se reloger dans des conditions normales et qu’ils se maintiennent dans les lieux en toute mauvaise foi ; DEBOUTER les époux [O] de leur demande aux fins de déclarer la proceture a expulsion irrégulière et invalide, A titre subsidiaire. S’il était fait droit à la demande de délais, LIMITER le délai accordé aux époux [O] pour quitter le logement à une durée d’un mois et les DEBOUTER de leur demande de délais de 12 mois. En toute état de cause CONDAMNER Monsieur et Madame [U] [O] au paiement de la somme de 2.500 € au titre des trais irrépétibles et aux entiers dépens. 
Le dossier a été appelé à la première audience utile le 18 juin 2026 où l’affaire a été retenue. Le délibéré est fixé au 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur l’information des services de l’Etat de la procédure d’expulsion

Il est justifié par l’indivision [F] que le commissaire de justice mandaté a régulièrement informé les services de la préfecture de telle sorte que la procédure d’expulsion n’est entachée d’aucune irrégularité à ce titre. Il conviendra de débouter les époux [O] de ce moyen. 

Sur l’existence d’un titre exécutoire

Par jugement du 29 juillet 2025, le tribunal a constaté la résiliation du bail et ordonner l’expulsion des époux [O]. Ce jugement a régulièrement été signifié le 3 octobre 2025 et bénéficie de l’exécution provisoire. Il sera relevé que les époux [O] ne tire aucune conséquence dans leur écriture de cette observation et que le tribunal n’est pas valablement saisi d’un constat. 

Sur la demande de délais

Aux termes de l'article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution « le juge de l'exécution du lieu de la situation de l'immeuble peut, par dérogation aux dispositions des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil, accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation ».

Aux termes de l'article L412-4 du même code « la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ».

Le juge de l’exécution peut accorder des délais aux occupants de locaux professionnels ou d’habitation dont l’expulsion aura été judiciairement ordonnée en fonction du comportement de l’occupant, de ses efforts pour se reloger, de sa situation de famille et de fortune, ainsi que celle du propriétaire.

Aux termes de l'article 1355 du code de procédure civile « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».

Il résulte du jugement du 29 juillet 2025 qu’il a déjà été statué sur la demande de délai sollicité par les époux [O]. La demande portée devant le juge de l’exécution a le même objet, la même cause et concerne les mêmes parties que la précédente instance.

Les époux [O] ne font valoir aucun élément nouveau permettant de modifier la situation antérieurement reconnue en justice.

Dans ces conditions, ils sont irrecevables en leur demande eu égard à l’autorité de la chose jugée. 

Il sera en outre relevé que les époux [O] ont bénéficié malgré cela de délai de fait depuis la résiliation du bail. 

Il y aura lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Par ces motifs,

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Malo du 7 février 2023 ;

Vu le commandement de quitter les lieux signifié le 23 mars 2026 ;

DEBOUTE Monsieur [U] [O] et Madame [Y] [O] de leurs demande d’irrégularité de la procédure d’expulsion ;

JUGE irrecevable la demande de délai de grâce de Monsieur [U] [O] et Madame [Y] [O] ;

CONDAMNE Monsieur [U] [O] et Madame [Y] [O] à verser à Madame [P] [F], Monsieur [V] [C], Madame [R] [F], Madame [D] [F], Madame [Y] [F] et Madame [T] [F] la somme de 800 euros application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [U] [O] et Madame [Y] [O] aux dépens.



Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Texte intégral
JUGE DE L’EXECUTION

16 Juillet 2026



--------------------

N° RG 26/00713 - N° Portalis DBYD-W-B7K-D2C6


[U] [O]
[Y] [O]

C/

[P] [F] épouse [C]
[V] [C]
[R] [F]
[D] [F]
[Y] [F] épouse [G]
[T] [F]















REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
---------------

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
---------------

JUGEMENT


JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président

Greffier : Madame LE DUFF Maryline

Débats à l'audience publique du 18 Juin 2026 ;

Décision par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats ;

_____________________


DEMANDEURS :

Monsieur [U] [O], né le 7 Septembre 1943 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Jean-Michel SOURDIN, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [Y] [O], née le 6 Juillet 1941 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Jean-Michel SOURDIN, avocat au barreau de SAINT-MALO


DÉFENDEURS :

Madame [P] [F] épouse [C], née le 28 Juin 1957 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [V] [C], né le 10 Octobre 1952 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, avocats au barreau de RENNES
Madame [R] [F], née le 27 Décembre 1958 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, avocats au barreau de RENNES
Madame [D] [F], née le 19 Novembre 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, avocats au barreau de RENNES
Madame [Y] [F] épouse [G], née le 12 Décembre 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, avocats au barreau de RENNES
Madame [T] [F], née le 5 Juin 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, avocats au barreau de RENNES



****
Exposé du litige

Par bail verbal du 1er octobre 1991, Monsieur [U] [O] et Madame [Y] [O] sont locataires d’un logement situé à l'angle des [Adresse 7], [Adresse 8] et [Adresse 9] sur la commune de [Localité 8] moyennant un loyer de 248, 72 euros euros appartenant aujourd’hui à Madame [P] [F], Monsieur [V] [C], Madame [R] [F], Madame [D] [F], Madame [Y] [F] et Madame [T] [F] (l’indivision [F]). 

Par jugement du 29 juillet 2025, le tribunal a validé un congé pour vendre délivré le 26 mars 2024 et constaté la résiliation du bail à compter du 1er octobre 2024. Il a rejeté la demande de délai et ordonner l’expulsion des époux [O]. Toutefois, ils ont relevé appel de cette décision et la procédure est pendante devant la cour d’appel. 

Un commandement de quitter les lieux a été signifié le 23 mars 2026 aux époux [O]. 

C’est dans ces conditions que par acte en date des 20 et 22 mai 2026, Monsieur [U] [O] et Madame [Y] [O] ont fait assigner Madame [P] [F], Monsieur [V] [C], Madame [R] [F], Madame [D] [F], Madame [Y] [F] et Madame [T] [F] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins de voir :

Ordonner aux consorts [F] de justifier de la saisine du représentant légal de l’état dans le Département par le Commissaire de justice, et à défaut déclarer la procédure d’expulsion irrecevable, et par conséquent invalider la procédure d’expulsion, Constater que le jugement rendu par le Juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire de ST MALO le 29 juillet 2025 n’est pas définitif, Accorder à Monsieur [U] [O] et à Madame [Y] [O] un délai de 12 mois pour quitter les lieux, Laisser les entiers dépens aux consorts [F]. Madame [P] [F], Monsieur [V] [C], Madame [R] [F], Madame [D] [F], Madame [Y] [F] et Madame [T] [F] sollicite du juge de l’exécution de voir : 

JUGER Que Monsieur [V] [C], Madame [P] [F], Madame [R] [F], Madame [D] [F], Madame [Y] [F] et Madame [T] [F] à Monsieur et Madame [O] justifient d’un titre exécutoire permettant de poursuivre la procédure d’expulsion des époux [O] ;JUGER réguliers les actes signifiés par Monsieur [V] [C], Madame [P] [F], Madame [R] [F]. Madame [D] [F], Madame [Y] [F] et Madame [T] [F] à Monsieur et Madame [O] en vue de leur expulsion ;UUçER que Monsieur et Madame [O] ne justifient pas d’une impossibilité de se reloger dans des conditions normales et qu’ils se maintiennent dans les lieux en toute mauvaise foi ; DEBOUTER les époux [O] de leur demande aux fins de déclarer la proceture a expulsion irrégulière et invalide, A titre subsidiaire. S’il était fait droit à la demande de délais, LIMITER le délai accordé aux époux [O] pour quitter le logement à une durée d’un mois et les DEBOUTER de leur demande de délais de 12 mois. En toute état de cause CONDAMNER Monsieur et Madame [U] [O] au paiement de la somme de 2.500 € au titre des trais irrépétibles et aux entiers dépens. 
Le dossier a été appelé à la première audience utile le 18 juin 2026 où l’affaire a été retenue. Le délibéré est fixé au 9 juillet 2026.








MOTIFS

Sur l’information des services de l’Etat de la procédure d’expulsion

Il est justifié par l’indivision [F] que le commissaire de justice mandaté a régulièrement informé les services de la préfecture de telle sorte que la procédure d’expulsion n’est entachée d’aucune irrégularité à ce titre. Il conviendra de débouter les époux [O] de ce moyen. 

Sur l’existence d’un titre exécutoire

Par jugement du 29 juillet 2025, le tribunal a constaté la résiliation du bail et ordonner l’expulsion des époux [O]. Ce jugement a régulièrement été signifié le 3 octobre 2025 et bénéficie de l’exécution provisoire. Il sera relevé que les époux [O] ne tire aucune conséquence dans leur écriture de cette observation et que le tribunal n’est pas valablement saisi d’un constat. 

Sur la demande de délais

Aux termes de l'article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution « le juge de l'exécution du lieu de la situation de l'immeuble peut, par dérogation aux dispositions des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil, accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation ».

Aux termes de l'article L412-4 du même code « la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ».

Le juge de l’exécution peut accorder des délais aux occupants de locaux professionnels ou d’habitation dont l’expulsion aura été judiciairement ordonnée en fonction du comportement de l’occupant, de ses efforts pour se reloger, de sa situation de famille et de fortune, ainsi que celle du propriétaire.

Aux termes de l'article 1355 du code de procédure civile « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».

Il résulte du jugement du 29 juillet 2025 qu’il a déjà été statué sur la demande de délai sollicité par les époux [O]. La demande portée devant le juge de l’exécution a le même objet, la même cause et concerne les mêmes parties que la précédente instance.

Les époux [O] ne font valoir aucun élément nouveau permettant de modifier la situation antérieurement reconnue en justice.

Dans ces conditions, ils sont irrecevables en leur demande eu égard à l’autorité de la chose jugée. 

Il sera en outre relevé que les époux [O] ont bénéficié malgré cela de délai de fait depuis la résiliation du bail. 

Il y aura lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile.


Par ces motifs,

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Malo du 7 février 2023 ;

Vu le commandement de quitter les lieux signifié le 23 mars 2026 ;

DEBOUTE Monsieur [U] [O] et Madame [Y] [O] de leurs demande d’irrégularité de la procédure d’expulsion ;

JUGE irrecevable la demande de délai de grâce de Monsieur [U] [O] et Madame [Y] [O] ;

CONDAMNE Monsieur [U] [O] et Madame [Y] [O] à verser à Madame [P] [F], Monsieur [V] [C], Madame [R] [F], Madame [D] [F], Madame [Y] [F] et Madame [T] [F] la somme de 800 euros application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [U] [O] et Madame [Y] [O] aux dépens.



Le Greffier Le Juge de l’Exécution

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1244-1, code civil 1244-3, code civil L412-4, code de procedure civile 1355). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T19:59:13.211Z.