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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Malo, CHAMBRE 5 JEX, 9 juillet 2026, n° 26/00526

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

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Exposé du litige

Par acte sous seing privé du 20 janvier 2018, Monsieur [C] [F] et Madame [L] [G] ont consenti un bail d'habitation à Madame [Z] [V] portant sur un logement situé [Adresse 3] sur la commune de [Localité 2] moyennant un loyer de 790 euros outre 8 euros de charges.

Madame [Z] [V] s'est montrée défaillant dans le payement de ses loyers de telle sorte que par jugement du tribunal judiciaire de SAINT-MALO du 2 décembre 2025 il a été prononcé la résiliation du bail outre la fixation d'une indemnité d'occupation équivalente au loyer courant.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré par acte de commissaire de justice du 12 mars 2026.

C'est dans ces conditions que par requête en date du 7 avril 2026, Madame [Z] [V] a saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir un délai de 12 mois pour quitter le logement et par conséquent voir suspendre la procédure d'expulsion en cours.

Monsieur [C] [F] s'oppose à tout délai supplémentaire.

Le dossier a été appelé à la première audience utile le 21 mai 2026 où l'affaire a été plaidée. Le délibéré est fixé au 18 juin 2026 et prorogé au 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande de délais

Aux termes de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution " le juge de l'exécution du lieu de la situation de l'immeuble peut, par dérogation aux dispositions des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil, accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation ".

Aux termes de l'article L412-4 du même code " la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ".

Le juge de l'exécution peut accorder des délais aux occupants de locaux professionnels ou d'habitation dont l'expulsion aura été judiciairement ordonnée en fonction du comportement de l'occupant, de ses efforts pour se reloger, de sa situation de famille et de fortune, ainsi que celle du propriétaire.

Il résulte des pièces produites que depuis avril 2025 le payement des loyers ont repris. Il reste néanmoins une dette locative arrêté par le jugement du 2 décembre 2025 de 9.829, 02 euros arrêtée au 30 septembre 2025. Il est justifié d'une demande de logement social du 26 septembre 2024 mais dans des secteurs où la demande est complexe car uniquement situé à proximité de la côte.

Les bailleurs Monsieur [F] et Madame [G] confirme la reprise du payement des loyers depuis avril 2025 mais rappelle l'existence d'une dette locative et qu'aucune proposition d'apurement n'a été faite concernant celle-ci. Ils expliquent qu'ils ne perçoivent plus les aides au logement de la CAF et que ce loyer vient compléter leur retraite. Ils expliquent sans que cela ne soit contesté par la locataire qu'ils ont déjà été conciliant en proposant en 2019 et 2024 des échéanciers en raison de difficultés financières mais que malgré cela une importante dette locative s'est constituée. 

Dans ces conditions, il conviendra de limiter la demande de délai à une période de 4 mois à compter du présent jugement.


Il n’y a pas lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Vu les articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saint Malo du 2 décembre 2025 et signifié le ;

Vu le commandement de quitter les lieux signifié le 12 mars 2026 ;

ACCORDE à Madame [Z] [V] un délai de grâce de 4 mois à compter du présent jugement à Madame [Z] [V] pour quitter le logement sis [Adresse 3] à [Localité 2] ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CHACUNE des parties conservera la charge de ses dépens.



Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Texte intégral
JUGE DE L’EXECUTION

09 Juillet 2026



--------------------

N° RG 26/00526 - N° Portalis DBYD-W-B7K-DZWT


[Z] [V]

C/

[C] [F]















REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
---------------

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
---------------

JUGEMENT


JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président

Greffier : Madame LE DUFF Maryline

Débats à l'audience publique du 21 Mai 2026 ;

Décision par mise à disposition au greffe le 9 Juillet 2026, la date du 18 Juin 2026 indiquée à l'issue des débats ayant été prorogé à ce jour ;

_____________________


DEMANDEUR :

Madame [Z] [V], née le 3 Septembre 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparante


DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 2]
comparant



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Exposé du litige

Par acte sous seing privé du 20 janvier 2018, Monsieur [C] [F] et Madame [L] [G] ont consenti un bail d'habitation à Madame [Z] [V] portant sur un logement situé [Adresse 3] sur la commune de [Localité 2] moyennant un loyer de 790 euros outre 8 euros de charges.

Madame [Z] [V] s'est montrée défaillant dans le payement de ses loyers de telle sorte que par jugement du tribunal judiciaire de SAINT-MALO du 2 décembre 2025 il a été prononcé la résiliation du bail outre la fixation d'une indemnité d'occupation équivalente au loyer courant.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré par acte de commissaire de justice du 12 mars 2026.

C'est dans ces conditions que par requête en date du 7 avril 2026, Madame [Z] [V] a saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir un délai de 12 mois pour quitter le logement et par conséquent voir suspendre la procédure d'expulsion en cours.

Monsieur [C] [F] s'oppose à tout délai supplémentaire.

Le dossier a été appelé à la première audience utile le 21 mai 2026 où l'affaire a été plaidée. Le délibéré est fixé au 18 juin 2026 et prorogé au 9 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la demande de délais

Aux termes de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution " le juge de l'exécution du lieu de la situation de l'immeuble peut, par dérogation aux dispositions des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil, accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation ".

Aux termes de l'article L412-4 du même code " la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ".

Le juge de l'exécution peut accorder des délais aux occupants de locaux professionnels ou d'habitation dont l'expulsion aura été judiciairement ordonnée en fonction du comportement de l'occupant, de ses efforts pour se reloger, de sa situation de famille et de fortune, ainsi que celle du propriétaire.

Il résulte des pièces produites que depuis avril 2025 le payement des loyers ont repris. Il reste néanmoins une dette locative arrêté par le jugement du 2 décembre 2025 de 9.829, 02 euros arrêtée au 30 septembre 2025. Il est justifié d'une demande de logement social du 26 septembre 2024 mais dans des secteurs où la demande est complexe car uniquement situé à proximité de la côte.

Les bailleurs Monsieur [F] et Madame [G] confirme la reprise du payement des loyers depuis avril 2025 mais rappelle l'existence d'une dette locative et qu'aucune proposition d'apurement n'a été faite concernant celle-ci. Ils expliquent qu'ils ne perçoivent plus les aides au logement de la CAF et que ce loyer vient compléter leur retraite. Ils expliquent sans que cela ne soit contesté par la locataire qu'ils ont déjà été conciliant en proposant en 2019 et 2024 des échéanciers en raison de difficultés financières mais que malgré cela une importante dette locative s'est constituée. 

Dans ces conditions, il conviendra de limiter la demande de délai à une période de 4 mois à compter du présent jugement.


Il n’y a pas lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.


Par ces motifs,

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Vu les articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saint Malo du 2 décembre 2025 et signifié le ;

Vu le commandement de quitter les lieux signifié le 12 mars 2026 ;

ACCORDE à Madame [Z] [V] un délai de grâce de 4 mois à compter du présent jugement à Madame [Z] [V] pour quitter le logement sis [Adresse 3] à [Localité 2] ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CHACUNE des parties conservera la charge de ses dépens.



Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T19:59:07.512Z.