Décision de justice
Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 1ère Ch. Cab. 5 "RJ-LJ", 18 décembre 2025, n° 25/01616
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Exposé du litige
- : - : - : - : - : - : - EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par requête déposée au greffe le 03 novembre 2025, Madame [S] [Y] a effectué une déclaration d’insolvabilité notoire et sollicité l’ouverture d'une procédure collective non commerciale à son profit. Elle a exposé qu’elle est bénéficiaire du RSA ; qu’elle est domiciliée chez ses parents ; qu’en 2021, elle a ouvert une boutique de vêtements vintage en Allemagne dans un local qu’elle a pris personnellement à bail ; qu’elle a été contrainte de fermer cette boutique ; que la bailleresse lui réclame 27000 € d’arriérés ; qu’elle a également souscrit un emprunt bancaire dont les fonds ont été utilisés pour la boutique, qu’elle n’a plus aucune solution pour régler ses dettes. A l'audience du 18 décembre 2025, la requérante, assistée de Maître Jamila KHELILI, avocate inscrite au barreau du Luxembourg, a fait valoir qu’elle n’est pas apte à travailler compte tenu de sa détresse psychique ; qu’elle est hébergée avec son compagnon chez ses parents ; que la société qui avait été créée en Allemagne a été radiée ; qu’une procédure judiciaire est en cours en Allemagne concernant les arriérés locatifs afférents au local dans lequel était exploitée la boutique ; que toutefois la dette correspondante de 27115 €, sous réserve d’augmentation, n’est pas contestée ; qu’elle est également redevable d’un capital restant dû de 10 582,12 € au titre d’un prêt personnel ; que la banque ne s’est pas prévalue de la déchéance du terme ; qu’elle a également des dettes vis-à-vis de ses parents. Monsieur le procureur de la République a visé le rôle en date du 12 décembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article L670-1 du code de commerce, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire peut être prononcée à l’égard des personnes physiques domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin qui ne sont ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu’elles sont de bonne foi et en état d’insolvabilité notoire. Les dispositions des titres II à VI du présent livre s’appliquent dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celle du présent titre. L’insolvabilité notoire se trouve caractérisée lorsque des faits et circonstances extérieurs sont de nature à accréditer l’opinion que cette insolvabilité existe et révèle non seulement un arrêt matériel des paiements mais une situation durablement compromise résultant de l’absence de ressources ou de biens permettant d’apurer tout ou partie du passif et ne pouvant trouver une autre issue, notamment par l’obtention par le débiteur de garanties, de crédit ou de délais de paiement, que l’ouverture d’une procédure collective d’apurement du passif. En l'espèce, la condition de domiciliation géographique est acquise, Madame [S] [Y] étant domiciliée 23 C rue du Rempart à 57600 Forbach. Par ailleurs, sa bonne foi, condition nécessaire à l’instauration d’une faillite civile de droit local, est présumée en application de l’article 2274 du code civil. Il ressort des débats et du dossier que la requérante bénéficie du RSA qui s’est élevé à 568,94 € pour le mois de novembre 2025. Elle déclare des charges courantes d’un montant total de 854,99 € par mois correspondant aux frais de téléphonie et d’Internet, à une participation de 380 € au titre des charges liées à son hébergement chez ses parents ainsi qu’à la mensualité de remboursement du prêt personnel s’élevant à 458,75 €. Elle justifie qu’une procédure judiciaire a été diligentée à son encontre devant le Landgericht Saabrücken en recouvrement d’une somme déclarée comme non contestée de 27100,15 € au titre d’un arriéré locatif afférent à un local en Allemagne qu’elle a pris à bail en nom personnel. Elle est également débitrice d’une somme de 1027,69 € envers PayPal Europe en paiement de laquelle elle s’est vue adresser le 31 juillet 2025 un dernier avis avant dépôt d’injonction de payer. Il en résulte que la situation de Madame [S] [Y] est durablement compromise. Elle est dès lors en état d’insolvabilité notoire et le redressement apparaît impossible. Il convient en conséquence de prononcer une liquidation judiciaire civile simplifiée à l’égard de la requérante en fixant provisoirement la date d’insolvabilité notoire au 18 novembre 2024.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE l’état d’insolvabilité notoire de Madame [S] [Y] et en fixe provisoirement la date au 18 novembre 2024 ; PRONONCE l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de Madame [S] [Y] ; PRECISE qu'il s'agit d'une procédure principale au sens du règlement n° (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité ; NOMME Madame [H] [C] en qualité de juge commissaire ; DESIGNE Maître [M] [E] en qualité de mandataire judiciaire ; FAIT défense à Madame [S] [Y] de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture ; ENJOINT à Madame [S] [Y] de produire au mandataire judiciaire désigné, dans le mois suivant la notification de la présente décision, la liste exhaustive actualisée de ses créanciers, du montant de ses dettes ainsi que des instances en cours auxquelles elle serait partie le cas échéant ; DESIGNE la SCP LEHALLE ET SCHNEIDER, commissaire de justice, pour dresser l’inventaire des biens mobiliers corporels de Madame [S] [Y] ; DIT que les frais d’inventaire sont à la charge de la procédure collective ; DIT que le greffe de la chambre civile R.J.C/L.J.C recueillera auprès du greffe compétent une copie de l’état des inscriptions concernant la débitrice, laquelle sera transmise au mandataire de justice en charge des fonctions de liquidateur ; ORDONNE l’exécution des mesures de publicité prévues par la loi ; RAPPELLE que le présent jugement entraîne l’inscription de la débitrice au fichier national des incidents de paiement conformément à l’article L.670- 6 du code de commerce pour une durée de 5 ans ; RENVOIE l’affaire à l’audience du 21 mai 2026 à 15 heures à la bibliothèque du tribunal judiciaire de Sarreguemines –salle 216 – niveau 2, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure ; DIT que le présent jugement vaut convocation à cette audience ; ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. La Greffière, La Présidente Aline REBMEISTER Céline KNAFF
Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ Minute n° 106/2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES Chambre Civile / R.J.C. - L.J.C. N° RG I. 25/01616 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DZ3U CK/AR JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EN LA CAUSE DE : Madame [S] [Y] née le 09 Octobre 1987 à SARREGUEMINES (57200), sans emploi, demeurant 23 C Rue du Rempart - 57600 FORBACH comparante en personne assistée de Maître KHELILI, avocate au barreau du LUXEMBOURG COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Président : Madame Céline KNAFF Juge : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP Juge : Monsieur Franck DE PEYRONNET Greffière : Madame Aline REBMEISTER présente lors des débats et du prononcé du jugement DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 18 Décembre 2025 JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Prononcé publiquement, le 18 Décembre 2025 par Madame Céline KNAFF, Vice-Présidente Signé par Madame Céline KNAFF, Vice-Présidente et par Madame Aline REBMEISTER, Greffière - : - : - : - : - : - : - EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par requête déposée au greffe le 03 novembre 2025, Madame [S] [Y] a effectué une déclaration d’insolvabilité notoire et sollicité l’ouverture d'une procédure collective non commerciale à son profit. Elle a exposé qu’elle est bénéficiaire du RSA ; qu’elle est domiciliée chez ses parents ; qu’en 2021, elle a ouvert une boutique de vêtements vintage en Allemagne dans un local qu’elle a pris personnellement à bail ; qu’elle a été contrainte de fermer cette boutique ; que la bailleresse lui réclame 27000 € d’arriérés ; qu’elle a également souscrit un emprunt bancaire dont les fonds ont été utilisés pour la boutique, qu’elle n’a plus aucune solution pour régler ses dettes. A l'audience du 18 décembre 2025, la requérante, assistée de Maître Jamila KHELILI, avocate inscrite au barreau du Luxembourg, a fait valoir qu’elle n’est pas apte à travailler compte tenu de sa détresse psychique ; qu’elle est hébergée avec son compagnon chez ses parents ; que la société qui avait été créée en Allemagne a été radiée ; qu’une procédure judiciaire est en cours en Allemagne concernant les arriérés locatifs afférents au local dans lequel était exploitée la boutique ; que toutefois la dette correspondante de 27115 €, sous réserve d’augmentation, n’est pas contestée ; qu’elle est également redevable d’un capital restant dû de 10 582,12 € au titre d’un prêt personnel ; que la banque ne s’est pas prévalue de la déchéance du terme ; qu’elle a également des dettes vis-à-vis de ses parents. Monsieur le procureur de la République a visé le rôle en date du 12 décembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article L670-1 du code de commerce, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire peut être prononcée à l’égard des personnes physiques domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin qui ne sont ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu’elles sont de bonne foi et en état d’insolvabilité notoire. Les dispositions des titres II à VI du présent livre s’appliquent dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celle du présent titre. L’insolvabilité notoire se trouve caractérisée lorsque des faits et circonstances extérieurs sont de nature à accréditer l’opinion que cette insolvabilité existe et révèle non seulement un arrêt matériel des paiements mais une situation durablement compromise résultant de l’absence de ressources ou de biens permettant d’apurer tout ou partie du passif et ne pouvant trouver une autre issue, notamment par l’obtention par le débiteur de garanties, de crédit ou de délais de paiement, que l’ouverture d’une procédure collective d’apurement du passif. En l'espèce, la condition de domiciliation géographique est acquise, Madame [S] [Y] étant domiciliée 23 C rue du Rempart à 57600 Forbach. Par ailleurs, sa bonne foi, condition nécessaire à l’instauration d’une faillite civile de droit local, est présumée en application de l’article 2274 du code civil. Il ressort des débats et du dossier que la requérante bénéficie du RSA qui s’est élevé à 568,94 € pour le mois de novembre 2025. Elle déclare des charges courantes d’un montant total de 854,99 € par mois correspondant aux frais de téléphonie et d’Internet, à une participation de 380 € au titre des charges liées à son hébergement chez ses parents ainsi qu’à la mensualité de remboursement du prêt personnel s’élevant à 458,75 €. Elle justifie qu’une procédure judiciaire a été diligentée à son encontre devant le Landgericht Saabrücken en recouvrement d’une somme déclarée comme non contestée de 27100,15 € au titre d’un arriéré locatif afférent à un local en Allemagne qu’elle a pris à bail en nom personnel. Elle est également débitrice d’une somme de 1027,69 € envers PayPal Europe en paiement de laquelle elle s’est vue adresser le 31 juillet 2025 un dernier avis avant dépôt d’injonction de payer. Il en résulte que la situation de Madame [S] [Y] est durablement compromise. Elle est dès lors en état d’insolvabilité notoire et le redressement apparaît impossible. Il convient en conséquence de prononcer une liquidation judiciaire civile simplifiée à l’égard de la requérante en fixant provisoirement la date d’insolvabilité notoire au 18 novembre 2024. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE l’état d’insolvabilité notoire de Madame [S] [Y] et en fixe provisoirement la date au 18 novembre 2024 ; PRONONCE l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de Madame [S] [Y] ; PRECISE qu'il s'agit d'une procédure principale au sens du règlement n° (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité ; NOMME Madame [H] [C] en qualité de juge commissaire ; DESIGNE Maître [M] [E] en qualité de mandataire judiciaire ; FAIT défense à Madame [S] [Y] de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture ; ENJOINT à Madame [S] [Y] de produire au mandataire judiciaire désigné, dans le mois suivant la notification de la présente décision, la liste exhaustive actualisée de ses créanciers, du montant de ses dettes ainsi que des instances en cours auxquelles elle serait partie le cas échéant ; DESIGNE la SCP LEHALLE ET SCHNEIDER, commissaire de justice, pour dresser l’inventaire des biens mobiliers corporels de Madame [S] [Y] ; DIT que les frais d’inventaire sont à la charge de la procédure collective ; DIT que le greffe de la chambre civile R.J.C/L.J.C recueillera auprès du greffe compétent une copie de l’état des inscriptions concernant la débitrice, laquelle sera transmise au mandataire de justice en charge des fonctions de liquidateur ; ORDONNE l’exécution des mesures de publicité prévues par la loi ; RAPPELLE que le présent jugement entraîne l’inscription de la débitrice au fichier national des incidents de paiement conformément à l’article L.670- 6 du code de commerce pour une durée de 5 ans ; RENVOIE l’affaire à l’audience du 21 mai 2026 à 15 heures à la bibliothèque du tribunal judiciaire de Sarreguemines –salle 216 – niveau 2, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure ; DIT que le présent jugement vaut convocation à cette audience ; ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. La Greffière, La Présidente Aline REBMEISTER Céline KNAFF
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Mise à jour de la source le 2026-02-05T01:50:04.376Z.