notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 1ère Ch. Cab. 5 "RJ-LJ", 2 juillet 2026, n° 26/00881

Ouvre les opérations de la liquidation judiciaireEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

- : - : - : - : - : - : -


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par requête enregistrée au greffe le 8 juin 2026, Mme [Q] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire civile.

Au soutien de sa requête, Mme [Q] [T] expose qu'elle est sans emploi et que ses ressources se composent du RSA et des allocations familiales pour un montant total de 1350 euros. Elle indique vivre avec son fils majeur et que sa fille étudiante bénéficie d'une bourse d'études. Elle déclare effectuer quelques ménages. Son passif qu'elle chiffre à la somme de 78804 euros se composent pour l'essentiel d'arriérés locatifs à hauteur d'environ 16000 euros et aussi du solde d'une créance de dommages et intérêts suite à une condamnation par le tribunal correctionnel du 21 novembre 2012.

Mme [Q] [T] n'a pas comparu à l’audience du 18 juin 2026 et son conseil a développé oralement les éléments mentionnés dans sa requête initiale.

Monsieur le Procureur de la République a pris connaissance de la procédure qu'il a visée le 16 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L.670-1 du code de commerce, les dispositions relatives au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises s'appliquent aux personnes physiques, domiciliées dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et à leur succession, qui ne sont ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu'elles sont de bonne foi et en état d'insolvabilité notoire.

L'état d'insolvabilité notoire se caractérise par des faits et des circonstances extérieures, comme des mesures d'exécution demeurées infructueuses, révélant non seulement un arrêt matériel des paiements, mais également une situation irrémédiablement compromise et ne pouvant trouver d'autres issues, notamment par l'obtention par le débiteur de garanties, crédits ou délais de paiement. Il est également admis que, pour apprécier cette condition, il n'est pas nécessaire de vérifier l'existence, à la fois de l'insolvabilité et de sa notoriété.

En l'espèce, la condition de domiciliation géographique est acquise, le domicile de Mme [Q] [T] étant établi à Freyming Merlebach (57) étant rappelé que pour une personne physique, le «centre de ses intérêts principaux» se trouve normalement être le domicile où la personne manifeste une intention réelle de s’établir et de fixer de façon ouverte le centre de ses intérêts personnels sociaux et économiques.

En l’état de la procédure, des pièces du dossier et des déclarations du conseil de Mme [Q] [T] à l’audience, sa bonne foi n'a pas été contestée.

Il résulte des pièces et des débats que Mme [Q] [T] n'est propriétaire d'aucun bien immobilier ni de biens mobiliers de valeur et qu'elle est en état d'insolvabilité notoire. Sa situation financière apparaît durablement compromise et tout redressement est manifestement impossible, compte tenu de l'impossibilité pour elle de dégager un solde disponible dans son budget pour apurer le passif même partiellement et de l'incertitude concernant son activité professionnelle en raison de son état de santé.

Il convient, en conséquence, de prononcer la liquidation judiciaire civile simplifiée de Mme [Q] [T] en fixant la date d'insolvabilité au 2 juillet 2025.

Il est rappelé au débiteur que la créance qui résulte d’une condamnation pénale n’est pas effacée et qu’il en est de même pour les créances directement attachées à la personne du débiteur telles que les créances alimentaires et les dommages et intérêts dus à la victime que ce soit pour son dommage matériel ou moral.

Il est également rappelé qu’en cas de fraude avérée du débiteur envers un ou plusieurs créanciers, la notion de fraude étant appréciée au sens large du terme, les créanciers victimes desdites fraudes retrouvent leurs entiers droits de poursuite après la clôture de la liquidation et que la caution ou le co-obligé ayant payé en lieu et place du débiteur retrouvent également leur droit de poursuite.

D’autre part dès l’ouverture de la procédure, le débiteur bénéficiaire d’un jugement de faillite civile dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle fait l’objet d’une inscription au fichier des incidents de paiement de la Banque de France (FICP) pour une durée de cinq ans.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition du jugement au greffe,

CONSTATE l'insolvabilité notoire de Mme [Q] [T] ;

FIXE provisoirement la date de cette insolvabilité au 2 juillet 2025 ;

ORDONNE l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire civile simplifiée à l'égard de Mme [Q] [T] ;

PRECISE qu'il s'agit d'une procédure principale au sens du règlement (UE) n° 2015/848, du 20 mai 2015, relatif aux procédures d'insolvabilité ;

DESIGNE Madame [P] [Z], Présidente, en qualité de Juge Commissaire ;

DESIGNE Maître [K] [M] de la SAS [M] et Associés en qualité de mandataire liquidateur ;

FAIT défense à Mme [Q] [T] de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ;

ENJOINT à Mme [Q] [T] de remettre au mandataire judiciaire désigné, dans le mois suivant la notification de la présente décision, la liste exhaustive et actualisée de ses créanciers, du montant de ses dettes et des instances en cours auxquelles elle est partie le cas échéant ;

ORDONNE l'inventaire des biens et charge la SCP A. DROIT, Commissaire de Justice, de l'établir ;

DIT que les frais d'inventaire sont à la charge de la procédure collective ;






DIT que le greffe de la Chambre Civile requerra auprès du greffe compétent une copie de l'état des inscriptions concernant les débiteurs, laquelle sera transmise au mandataire de justice en charge des fonctions de représentant des créanciers ou liquidateur ;

ORDONNE l'exécution des mesures de publicité prévues par la loi ;

RAPPELLE que le présent jugement entraîne l'inscription des débiteurs au Fichier National des incidents de paiements, conformément à l'article L. 670-6 du code de commerce, pour une durée de cinq ans ;

RENVOIE la présente affaire à l'audience du 21 janvier 2027 à 15h00 à la bibliothèque du tribunal judiciaire de Sarreguemines Salle 216 Niveau 2, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure ;

DIT que le présent jugement vaut convocation à cette audience ;

ORDONNE l'emploi des frais et dépens en frais privilégiés de la procédure collective.


La Greffière, Le Président, 


Aline REBMEISTER Jean-Yves ZORDAN
Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ Minute n° 73/2026 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES

Chambre Civile / R.J.C. - L.J.C.

N° RG I. 26/00881 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D47M

[L]/AR

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



EN LA CAUSE DE :

Madame [Q] [T]
née le 16 Mars 1971 à STIRING-WENDEL (57350), sans emploi, demeurant 151 rue Nationale - Appartement 8 - 57800 FREYMING-MERLEBACH

non comparante
représentée par Maître Marie-Anne BURON, avocat au barreau de SARREGUEMINES




COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré 

Président : Monsieur Jean-Yves ZORDAN
Juge : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP 
Juge : Madame Inès FAYE

Greffière : Madame Aline REBMEISTER
 présente lors des débats et de la mise à disposition du jugement au Greffe

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 18 Juin 2026

JUGEMENT : Contradictoire
 En premier ressort

 Prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe, 
 le 02 Juillet 2026
 par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Vice-Président

 Signé par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Vice-Président
 et par Madame Aline REBMEISTER, Greffière

- : - : - : - : - : - : -


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par requête enregistrée au greffe le 8 juin 2026, Mme [Q] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire civile.

Au soutien de sa requête, Mme [Q] [T] expose qu'elle est sans emploi et que ses ressources se composent du RSA et des allocations familiales pour un montant total de 1350 euros. Elle indique vivre avec son fils majeur et que sa fille étudiante bénéficie d'une bourse d'études. Elle déclare effectuer quelques ménages. Son passif qu'elle chiffre à la somme de 78804 euros se composent pour l'essentiel d'arriérés locatifs à hauteur d'environ 16000 euros et aussi du solde d'une créance de dommages et intérêts suite à une condamnation par le tribunal correctionnel du 21 novembre 2012.

Mme [Q] [T] n'a pas comparu à l’audience du 18 juin 2026 et son conseil a développé oralement les éléments mentionnés dans sa requête initiale.

Monsieur le Procureur de la République a pris connaissance de la procédure qu'il a visée le 16 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L.670-1 du code de commerce, les dispositions relatives au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises s'appliquent aux personnes physiques, domiciliées dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et à leur succession, qui ne sont ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu'elles sont de bonne foi et en état d'insolvabilité notoire.

L'état d'insolvabilité notoire se caractérise par des faits et des circonstances extérieures, comme des mesures d'exécution demeurées infructueuses, révélant non seulement un arrêt matériel des paiements, mais également une situation irrémédiablement compromise et ne pouvant trouver d'autres issues, notamment par l'obtention par le débiteur de garanties, crédits ou délais de paiement. Il est également admis que, pour apprécier cette condition, il n'est pas nécessaire de vérifier l'existence, à la fois de l'insolvabilité et de sa notoriété.

En l'espèce, la condition de domiciliation géographique est acquise, le domicile de Mme [Q] [T] étant établi à Freyming Merlebach (57) étant rappelé que pour une personne physique, le «centre de ses intérêts principaux» se trouve normalement être le domicile où la personne manifeste une intention réelle de s’établir et de fixer de façon ouverte le centre de ses intérêts personnels sociaux et économiques.

En l’état de la procédure, des pièces du dossier et des déclarations du conseil de Mme [Q] [T] à l’audience, sa bonne foi n'a pas été contestée.

Il résulte des pièces et des débats que Mme [Q] [T] n'est propriétaire d'aucun bien immobilier ni de biens mobiliers de valeur et qu'elle est en état d'insolvabilité notoire. Sa situation financière apparaît durablement compromise et tout redressement est manifestement impossible, compte tenu de l'impossibilité pour elle de dégager un solde disponible dans son budget pour apurer le passif même partiellement et de l'incertitude concernant son activité professionnelle en raison de son état de santé.

Il convient, en conséquence, de prononcer la liquidation judiciaire civile simplifiée de Mme [Q] [T] en fixant la date d'insolvabilité au 2 juillet 2025.

Il est rappelé au débiteur que la créance qui résulte d’une condamnation pénale n’est pas effacée et qu’il en est de même pour les créances directement attachées à la personne du débiteur telles que les créances alimentaires et les dommages et intérêts dus à la victime que ce soit pour son dommage matériel ou moral.

Il est également rappelé qu’en cas de fraude avérée du débiteur envers un ou plusieurs créanciers, la notion de fraude étant appréciée au sens large du terme, les créanciers victimes desdites fraudes retrouvent leurs entiers droits de poursuite après la clôture de la liquidation et que la caution ou le co-obligé ayant payé en lieu et place du débiteur retrouvent également leur droit de poursuite.

D’autre part dès l’ouverture de la procédure, le débiteur bénéficiaire d’un jugement de faillite civile dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle fait l’objet d’une inscription au fichier des incidents de paiement de la Banque de France (FICP) pour une durée de cinq ans.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition du jugement au greffe,

CONSTATE l'insolvabilité notoire de Mme [Q] [T] ;

FIXE provisoirement la date de cette insolvabilité au 2 juillet 2025 ;

ORDONNE l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire civile simplifiée à l'égard de Mme [Q] [T] ;

PRECISE qu'il s'agit d'une procédure principale au sens du règlement (UE) n° 2015/848, du 20 mai 2015, relatif aux procédures d'insolvabilité ;

DESIGNE Madame [P] [Z], Présidente, en qualité de Juge Commissaire ;

DESIGNE Maître [K] [M] de la SAS [M] et Associés en qualité de mandataire liquidateur ;

FAIT défense à Mme [Q] [T] de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ;

ENJOINT à Mme [Q] [T] de remettre au mandataire judiciaire désigné, dans le mois suivant la notification de la présente décision, la liste exhaustive et actualisée de ses créanciers, du montant de ses dettes et des instances en cours auxquelles elle est partie le cas échéant ;

ORDONNE l'inventaire des biens et charge la SCP A. DROIT, Commissaire de Justice, de l'établir ;

DIT que les frais d'inventaire sont à la charge de la procédure collective ;






DIT que le greffe de la Chambre Civile requerra auprès du greffe compétent une copie de l'état des inscriptions concernant les débiteurs, laquelle sera transmise au mandataire de justice en charge des fonctions de représentant des créanciers ou liquidateur ;

ORDONNE l'exécution des mesures de publicité prévues par la loi ;

RAPPELLE que le présent jugement entraîne l'inscription des débiteurs au Fichier National des incidents de paiements, conformément à l'article L. 670-6 du code de commerce, pour une durée de cinq ans ;

RENVOIE la présente affaire à l'audience du 21 janvier 2027 à 15h00 à la bibliothèque du tribunal judiciaire de Sarreguemines Salle 216 Niveau 2, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure ;

DIT que le présent jugement vaut convocation à cette audience ;

ORDONNE l'emploi des frais et dépens en frais privilégiés de la procédure collective.


La Greffière, Le Président, 


Aline REBMEISTER Jean-Yves ZORDAN

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L670-1, code de commerce L670-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T19:20:35.858Z.