Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 1ère Ch. Cab. 5 "RJ-LJ", 2 juillet 2026, n° 26/00509
Exposé du litige
- : - : - : - : - : - : - EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par requête enregistrée au greffe le 30 mars 2026, Mme [B] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins d'ouverture d'une procédure de surendettement. Au soutien de sa requête, Mme [B] [N] expose qu'elle a exercé une activité d'infirmière libérale mais qu'elle a cessé cette activité et qu'elle est actuellement infirmière salariée au centre hospitalier de Lorquin depuis le 5 septembre 2025. Elle indique qu'elle a saisi la commission de surendettement de la Moselle le 18 juin 2025 compte tenu de son impossibilité à faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles. Suivant décision du 14 août 2025, sa demande a été déclarée irrecevable en raison de la présence de dettes issues de son ancienne activité professionnelle. Elle a exercé un recours contre cette décision devant le tribunal de proximité de Saint-Avold en indiquant avoir payé la créance de l'URSAFF. Suivant jugement du 26 mai 2026, le juge des contentieux de la protection a déclaré irrecevable sa demande à bénéficier des mesures de traitement du surendettement des particuliers en raison de la présence d'autres dettes professionnelles en lien avec des contrats de prêt relatifs à des véhicules utilisés dans le cadre de son ancienne activité libérale. Mme [B] [N] a comparu à l’audience du 18 juin 2026. Elle a indiqué qu'elle était en instance de divorce depuis le 20 mars 2025 dans un contexte de violences conjugales et qu'elle a été dans l'obligation de cesser son activité libérale en raison des nombreuses dettes contractées par son ex époux durant la vie commune. Elle ajoute que ses revenus actuels s'élèvent à 1800 euros par mois, qu'elle a trois enfants mineurs à charge et qu'elle perçoit des prestations sociales d'un montant de 557 euros. Elle chiffre ses dettes professionnelles à 42000 euros et ses dettes personnelles à 478314 euros en ce y compris deux prêts immobiliers d'un montant de 264000 euros environ. Elle déclare que l'immeuble acquis avec son ex époux estimé à 329000 euros est actuellement en vente. Monsieur le Procureur de la République a pris connaissance de la procédure qu'il a visée le 16 Juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L711-3 du Code de la consommation, les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du même code. Aux termes de l'article L.670-1 du code de commerce, les dispositions relatives au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises s'appliquent aux personnes physiques, domiciliées dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et à leur succession, qui ne sont ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu'elles sont de bonne foi et en état d'insolvabilité notoire. L'état d'insolvabilité notoire se caractérise par des faits et des circonstances extérieures, comme des mesures d'exécution demeurées infructueuses, révélant non seulement un arrêt matériel des paiements, mais également une situation irrémédiablement compromise et ne pouvant trouver d'autres issues, notamment par l'obtention par le débiteur de garanties, crédits ou délais de paiement. Il est également admis que, pour apprécier cette condition, il n'est pas nécessaire de vérifier l'existence, à la fois de l'insolvabilité et de sa notoriété. L'entrepreneur individuel en difficulté ne peut pas saisir directement la commission de surendettement et doit s'adresser au tribunal de commerce ou judiciaire qui constitue le guichet unique obligatoire pour le dépôt des dossiers, quelle que soit la nature des difficultés. Le tribunal territorialement compétent est celui du lieu d'exercice de l'activité professionnelle. Le tribunal doit apprécier, dans un même jugement, à la fois si les conditions d'ouverture d'une procédure collective sont réunies au regard du patrimoine professionnel de l'entrepreneur, mais également si celles d'une procédure de surendettement sont réunies au regard de son patrimoine personnel. Si les difficultés sont uniquement professionnelles et si les conditions d'ouverture d'une procédure collective sont réunies, le tribunal prononcera l'ouverture d'une sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, et seul le patrimoine professionnel sera concerné. Si les difficultés sont uniquement personnelles et si les conditions d'ouverture d'une procédure de surendettement sont réunies, le tribunal rejettera l'ouverture d'une procédure collective et renverra l'affaire devant la commission de surendettement, avec l'accord du débiteur. Si les difficultés sont professionnelles et personnelles, le tribunal ouvre une procédure collective qui appréhende les patrimoines professionnel et personnel de l'entrepreneur. Par exception, lorsque la distinction des patrimoines a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers professionnels ne porte pas sur le patrimoine personnel, le tribunal ouvrira une procédure collective et saisira en parallèle, avec l'accord du débiteur, la commission de surendettement pour le traitement des dettes personnelles. En l'espèce, la condition de domiciliation géographique est acquise, le domicile de Mme [B] [N] étant établi à Fremestroff (57) étant rappelé que pour une personne physique, le «centre de ses intérêts principaux» se trouve normalement être le domicile où la personne manifeste une intention réelle de s’établir et de fixer de façon ouverte le centre de ses intérêts personnels sociaux et économiques. En l’état de la procédure, des pièces du dossier et des déclarations de Mme [B] [N] à l’audience, sa bonne foi n'a pas été contestée. Il résulte des pièces et des débats que Mme [B] [N] est en état d'insolvabilité notoire. Sa situation financière apparaît durablement compromise et tout redressement est manifestement impossible, compte tenu de l'impossibilité pour elle de dégager un solde disponible dans son budget pour apurer le passif même partiellement après cession de l'immeuble dont elle est propriétaire en indivision avec son ex époux. En l'absence de séparation stricte des patrimoines professionnel et personnel, il convient, en conséquence, de prononcer la liquidation judiciaire civile de Mme [B] [N] en fixant la date d'insolvabilité au 2 juillet 2025. Il est rappelé au débiteur que la créance qui résulte d’une condamnation pénale n’est pas effacée et qu’il en est de même pour les créances directement attachées à la personne du débiteur telles que les créances alimentaires et les dommages et intérêts dus à la victime que ce soit pour son dommage matériel ou moral. Il est également rappelé qu’en cas de fraude avérée du débiteur envers un ou plusieurs créanciers, la notion de fraude étant appréciée au sens large du terme, les créanciers victimes desdites fraudes retrouvent leurs entiers droits de poursuite après la clôture de la liquidation et que la caution ou le co-obligé ayant payé en lieu et place du débiteur retrouvent également leur droit de poursuite. D’autre part dès l’ouverture de la procédure, le débiteur bénéficiaire d’un jugement de faillite civile dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle fait l’objet d’une inscription au fichier des incidents de paiement de la Banque de France (FICP) pour une durée de cinq ans.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition du jugement au greffe, CONSTATE l'insolvabilité notoire de Mme [B] [N] ; FIXE provisoirement la date de cette insolvabilité au 2 juillet 2025; ORDONNE l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire civile à l'égard de Mme [B] [N] ; PRECISE qu'il s'agit d'une procédure principale au sens du règlement (UE) n 2015/848, du 20 mai 2015, relatif aux procédures d'insolvabilité ; DESIGNE Madame Anne KLEIN, Présidente, en qualité de Juge Commissaire ; DESIGNE Maître [M] [X] de la SAS [X] et Associés en qualité de mandataire liquidateur ; FAIT défense à Mme [B] [N] de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ; ENJOINT à Mme [B] [N] de remettre au mandataire judiciaire désigné, dans le mois suivant la notification de la présente décision, la liste exhaustive et actualisée de ses créanciers, du montant de ses dettes et des instances en cours auxquelles elle est partie le cas échéant ; ORDONNE l'inventaire des biens et charge Maître [O] [S], Commissaire de Justice, de l'établir ; DIT que les frais d'inventaire sont à la charge de la procédure collective ; DIT que le greffe de la Chambre Civile requerra auprès du greffe compétent une copie de l'état des inscriptions concernant les débiteurs, laquelle sera transmise au mandataire de justice en charge des fonctions de représentant des créanciers ou liquidateur ; ORDONNE l'exécution des mesures de publicité prévues par la loi ; RAPPELLE que le présent jugement entraîne l'inscription des débiteurs au Fichier National des incidents de paiements, conformément à l'article L. 670-6 du code de commerce, pour une durée de cinq ans ; RENVOIE la présente affaire à l'audience du 17 juin 2027 à 15h00 à la salle de la bibliothèque du tribunal judiciaire de Sarreguemines Salle 216 Niveau 2, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure ; DIT que le présent jugement vaut convocation à cette audience ; ORDONNE l'emploi des frais et dépens en frais privilégiés de la procédure collective. La Greffière, Le Président, Aline REBMEISTER Jean-Yves ZORDAN
Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ Minute n° 75/2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES Chambre Civile / R.J.C. - L.J.C. N° RG I. 26/00509 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D4BS JYZ/AR JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EN LA CAUSE DE : Madame [B] [N] née le 15 Avril 1982 à SAINT-AVOLD (57500), infirmière libérale remplaçante, demeurant 40 rue de l’Eglise - 57660 FREMESTROFF comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Jean-Yves ZORDAN Juge : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP Juge : Madame Inès FAYE Greffière : Madame Aline REBMEISTER présente lors des débats et de la mise à disposition du jugement au greffe DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 18 Juin 2026 JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 02 Juillet 2026 par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Vice-Président Signé par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Vice-Président et par Madame Aline REBMEISTER, Greffière - : - : - : - : - : - : - EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par requête enregistrée au greffe le 30 mars 2026, Mme [B] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins d'ouverture d'une procédure de surendettement. Au soutien de sa requête, Mme [B] [N] expose qu'elle a exercé une activité d'infirmière libérale mais qu'elle a cessé cette activité et qu'elle est actuellement infirmière salariée au centre hospitalier de Lorquin depuis le 5 septembre 2025. Elle indique qu'elle a saisi la commission de surendettement de la Moselle le 18 juin 2025 compte tenu de son impossibilité à faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles. Suivant décision du 14 août 2025, sa demande a été déclarée irrecevable en raison de la présence de dettes issues de son ancienne activité professionnelle. Elle a exercé un recours contre cette décision devant le tribunal de proximité de Saint-Avold en indiquant avoir payé la créance de l'URSAFF. Suivant jugement du 26 mai 2026, le juge des contentieux de la protection a déclaré irrecevable sa demande à bénéficier des mesures de traitement du surendettement des particuliers en raison de la présence d'autres dettes professionnelles en lien avec des contrats de prêt relatifs à des véhicules utilisés dans le cadre de son ancienne activité libérale. Mme [B] [N] a comparu à l’audience du 18 juin 2026. Elle a indiqué qu'elle était en instance de divorce depuis le 20 mars 2025 dans un contexte de violences conjugales et qu'elle a été dans l'obligation de cesser son activité libérale en raison des nombreuses dettes contractées par son ex époux durant la vie commune. Elle ajoute que ses revenus actuels s'élèvent à 1800 euros par mois, qu'elle a trois enfants mineurs à charge et qu'elle perçoit des prestations sociales d'un montant de 557 euros. Elle chiffre ses dettes professionnelles à 42000 euros et ses dettes personnelles à 478314 euros en ce y compris deux prêts immobiliers d'un montant de 264000 euros environ. Elle déclare que l'immeuble acquis avec son ex époux estimé à 329000 euros est actuellement en vente. Monsieur le Procureur de la République a pris connaissance de la procédure qu'il a visée le 16 Juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L711-3 du Code de la consommation, les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du même code. Aux termes de l'article L.670-1 du code de commerce, les dispositions relatives au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises s'appliquent aux personnes physiques, domiciliées dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et à leur succession, qui ne sont ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu'elles sont de bonne foi et en état d'insolvabilité notoire. L'état d'insolvabilité notoire se caractérise par des faits et des circonstances extérieures, comme des mesures d'exécution demeurées infructueuses, révélant non seulement un arrêt matériel des paiements, mais également une situation irrémédiablement compromise et ne pouvant trouver d'autres issues, notamment par l'obtention par le débiteur de garanties, crédits ou délais de paiement. Il est également admis que, pour apprécier cette condition, il n'est pas nécessaire de vérifier l'existence, à la fois de l'insolvabilité et de sa notoriété. L'entrepreneur individuel en difficulté ne peut pas saisir directement la commission de surendettement et doit s'adresser au tribunal de commerce ou judiciaire qui constitue le guichet unique obligatoire pour le dépôt des dossiers, quelle que soit la nature des difficultés. Le tribunal territorialement compétent est celui du lieu d'exercice de l'activité professionnelle. Le tribunal doit apprécier, dans un même jugement, à la fois si les conditions d'ouverture d'une procédure collective sont réunies au regard du patrimoine professionnel de l'entrepreneur, mais également si celles d'une procédure de surendettement sont réunies au regard de son patrimoine personnel. Si les difficultés sont uniquement professionnelles et si les conditions d'ouverture d'une procédure collective sont réunies, le tribunal prononcera l'ouverture d'une sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, et seul le patrimoine professionnel sera concerné. Si les difficultés sont uniquement personnelles et si les conditions d'ouverture d'une procédure de surendettement sont réunies, le tribunal rejettera l'ouverture d'une procédure collective et renverra l'affaire devant la commission de surendettement, avec l'accord du débiteur. Si les difficultés sont professionnelles et personnelles, le tribunal ouvre une procédure collective qui appréhende les patrimoines professionnel et personnel de l'entrepreneur. Par exception, lorsque la distinction des patrimoines a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers professionnels ne porte pas sur le patrimoine personnel, le tribunal ouvrira une procédure collective et saisira en parallèle, avec l'accord du débiteur, la commission de surendettement pour le traitement des dettes personnelles. En l'espèce, la condition de domiciliation géographique est acquise, le domicile de Mme [B] [N] étant établi à Fremestroff (57) étant rappelé que pour une personne physique, le «centre de ses intérêts principaux» se trouve normalement être le domicile où la personne manifeste une intention réelle de s’établir et de fixer de façon ouverte le centre de ses intérêts personnels sociaux et économiques. En l’état de la procédure, des pièces du dossier et des déclarations de Mme [B] [N] à l’audience, sa bonne foi n'a pas été contestée. Il résulte des pièces et des débats que Mme [B] [N] est en état d'insolvabilité notoire. Sa situation financière apparaît durablement compromise et tout redressement est manifestement impossible, compte tenu de l'impossibilité pour elle de dégager un solde disponible dans son budget pour apurer le passif même partiellement après cession de l'immeuble dont elle est propriétaire en indivision avec son ex époux. En l'absence de séparation stricte des patrimoines professionnel et personnel, il convient, en conséquence, de prononcer la liquidation judiciaire civile de Mme [B] [N] en fixant la date d'insolvabilité au 2 juillet 2025. Il est rappelé au débiteur que la créance qui résulte d’une condamnation pénale n’est pas effacée et qu’il en est de même pour les créances directement attachées à la personne du débiteur telles que les créances alimentaires et les dommages et intérêts dus à la victime que ce soit pour son dommage matériel ou moral. Il est également rappelé qu’en cas de fraude avérée du débiteur envers un ou plusieurs créanciers, la notion de fraude étant appréciée au sens large du terme, les créanciers victimes desdites fraudes retrouvent leurs entiers droits de poursuite après la clôture de la liquidation et que la caution ou le co-obligé ayant payé en lieu et place du débiteur retrouvent également leur droit de poursuite. D’autre part dès l’ouverture de la procédure, le débiteur bénéficiaire d’un jugement de faillite civile dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle fait l’objet d’une inscription au fichier des incidents de paiement de la Banque de France (FICP) pour une durée de cinq ans. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition du jugement au greffe, CONSTATE l'insolvabilité notoire de Mme [B] [N] ; FIXE provisoirement la date de cette insolvabilité au 2 juillet 2025; ORDONNE l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire civile à l'égard de Mme [B] [N] ; PRECISE qu'il s'agit d'une procédure principale au sens du règlement (UE) n 2015/848, du 20 mai 2015, relatif aux procédures d'insolvabilité ; DESIGNE Madame Anne KLEIN, Présidente, en qualité de Juge Commissaire ; DESIGNE Maître [M] [X] de la SAS [X] et Associés en qualité de mandataire liquidateur ; FAIT défense à Mme [B] [N] de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ; ENJOINT à Mme [B] [N] de remettre au mandataire judiciaire désigné, dans le mois suivant la notification de la présente décision, la liste exhaustive et actualisée de ses créanciers, du montant de ses dettes et des instances en cours auxquelles elle est partie le cas échéant ; ORDONNE l'inventaire des biens et charge Maître [O] [S], Commissaire de Justice, de l'établir ; DIT que les frais d'inventaire sont à la charge de la procédure collective ; DIT que le greffe de la Chambre Civile requerra auprès du greffe compétent une copie de l'état des inscriptions concernant les débiteurs, laquelle sera transmise au mandataire de justice en charge des fonctions de représentant des créanciers ou liquidateur ; ORDONNE l'exécution des mesures de publicité prévues par la loi ; RAPPELLE que le présent jugement entraîne l'inscription des débiteurs au Fichier National des incidents de paiements, conformément à l'article L. 670-6 du code de commerce, pour une durée de cinq ans ; RENVOIE la présente affaire à l'audience du 17 juin 2027 à 15h00 à la salle de la bibliothèque du tribunal judiciaire de Sarreguemines Salle 216 Niveau 2, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure ; DIT que le présent jugement vaut convocation à cette audience ; ORDONNE l'emploi des frais et dépens en frais privilégiés de la procédure collective. La Greffière, Le Président, Aline REBMEISTER Jean-Yves ZORDAN
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T19:20:28.906Z.