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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Havre, Surendettement, 10 décembre 2024, n° 24/00139

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Parties (entreprises)

SIREN 978563625

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 mai 2024, Madame [G] [Y] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée irrecevable le 2 juillet 2024 au motif que Madame [Y] ne serait pas éligible à la procédure de surendettement car elle exerce une activité professionnelle indépendante qui la rend inéligible à la procédure de surendettement.

La décision de la commission a été notifiée à Madame [Y] le 4 juillet 2024.

Par un courrier déposé au guichet de la Banque de France le 18 juillet 2024, Madame [Y] a contesté la décision de la commission au motif qu’elle n’aurait jamais exercé et qu’elle aurait été radiée du registre du commerce et des sociétés (RCS).

Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024 lors de laquelle Madame [Y] a comparu en personne. Elle a indiqué avoir été licenciée pour inaptitude en mars 2024 et percevoir des allocations chômage. Elle a précisé avoir été radiée du RCS en août 2023.

La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

L’article L. 721-2 du code de la consommation dispose que :
« La commission saisie par le débiteur dispose d'un délai déterminé par décret, à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le débiteur se trouve dans la situation définie à l'article L. 711-1, notifier au demandeur la décision d'irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation. »

Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection.

L’article R. 722-1 du code de la consommation précise que la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.

En l’espèce, le recours de Madame [Y] doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.

Sur la recevabilité de la demande

L’article L. 711-3 du code de la consommation dispose que : « Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. 
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du même code. »

Au motif que Madame [Y] avait un statut professionnel comme étant inscrit sous le numéro SIREN 978 563 625, la commission l’a déclarée inéligible à la procédure de surendettement.

Il ressort, toutefois, des éléments du dossier que Madame [Y], qui exerçait en qualité d’entrepreneur individuel, a été radiée le 8 août 2023 soit plusieurs mois avant le dépôt de son dossier auprès de la commission de surendettement.

En outre, il apparaît que les dettes déclarées par Madame [Y] sont des dettes personnelles, y compris la somme due à l’organisme de formation.

Il convient, par conséquent, de déclarer Madame [Y] recevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, insusceptible de pourvoi en cassation,

Déclare recevable et bien-fondé le recours formé par Madame [G] [Y],

Déclare Madame [G] [Y] recevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,

Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et aux créanciers et communiquée à la Banque de France par lettre simple.



LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX





Références : 
N° RG 24/00139 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GTUN



N° minute : 











Copie conforme délivrée

le :


à :








JUGEMENT DU 10 Décembre 2024




Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. 


Statuant sur le RECOURS formé par :


DEMANDEUR :

DEBITEUR : 
 
[G] [Y] épouse [B]
née le 11 Septembre 1972 à GEORGETOWN (GUYANA)
12 RUE BERNARD MELETRAS
76600 LE HAVRE
comparante



à l'encontre de la décision d'IRRECEVABILITE prise par la 

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX



DEFENDEUR(S) : 


CREANCIERS :

ni comparants ni représentés à l'audience :


ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement
97, allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX

CENTRE EUROPEEN DE FORMATION 
19 rue Nicolas Appert
59650 VILLENEUVE D' ASCQ

SGC LE HAVRE
19 AV GENERAL LECLERC
BP18
76083 LE HAVRE CÉDEX

EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement
97, allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX


TRESORERIE LE HAVRE CENTRE HOSPITALIER
12, Cour du Commandant Fratacci
BP 15
76083 LE HAVRE CÉDEX

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET

BOUYGUES TELECOM
Service clients
TSA 59013
60643 CHANTILLY CEDEX

ALCEANE OPH DE LA VILLE DU HAVRE 
444 avenue du Bois au Coq
CS 77006
76080 LE HAVRE CEDEX


DÉBATS : en audience publique du 15 Octobre 2024, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Samantha AVENEL, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 10 Décembre 2024. 


EXPOSE DU LITIGE

Le 21 mai 2024, Madame [G] [Y] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée irrecevable le 2 juillet 2024 au motif que Madame [Y] ne serait pas éligible à la procédure de surendettement car elle exerce une activité professionnelle indépendante qui la rend inéligible à la procédure de surendettement.

La décision de la commission a été notifiée à Madame [Y] le 4 juillet 2024.

Par un courrier déposé au guichet de la Banque de France le 18 juillet 2024, Madame [Y] a contesté la décision de la commission au motif qu’elle n’aurait jamais exercé et qu’elle aurait été radiée du registre du commerce et des sociétés (RCS).

Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024 lors de laquelle Madame [Y] a comparu en personne. Elle a indiqué avoir été licenciée pour inaptitude en mars 2024 et percevoir des allocations chômage. Elle a précisé avoir été radiée du RCS en août 2023.

La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.


MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

L’article L. 721-2 du code de la consommation dispose que :
« La commission saisie par le débiteur dispose d'un délai déterminé par décret, à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le débiteur se trouve dans la situation définie à l'article L. 711-1, notifier au demandeur la décision d'irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation. »

Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection.

L’article R. 722-1 du code de la consommation précise que la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.

En l’espèce, le recours de Madame [Y] doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.

Sur la recevabilité de la demande

L’article L. 711-3 du code de la consommation dispose que : « Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. 
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du même code. »

Au motif que Madame [Y] avait un statut professionnel comme étant inscrit sous le numéro SIREN 978 563 625, la commission l’a déclarée inéligible à la procédure de surendettement.

Il ressort, toutefois, des éléments du dossier que Madame [Y], qui exerçait en qualité d’entrepreneur individuel, a été radiée le 8 août 2023 soit plusieurs mois avant le dépôt de son dossier auprès de la commission de surendettement.

En outre, il apparaît que les dettes déclarées par Madame [Y] sont des dettes personnelles, y compris la somme due à l’organisme de formation.

Il convient, par conséquent, de déclarer Madame [Y] recevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, insusceptible de pourvoi en cassation,

Déclare recevable et bien-fondé le recours formé par Madame [G] [Y],

Déclare Madame [G] [Y] recevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,

Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et aux créanciers et communiquée à la Banque de France par lettre simple.



LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE

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Mise à jour de la source le 2024-12-24T21:35:06.896Z.