notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire du Havre, Surendettement, 7 janvier 2025, n° 24/00150

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 juillet 2024, Monsieur [X] [S] et Madame [J] [S] née [E] ont déposé une demande de traitement de leur situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers. Cette demande a été déclarée irrecevable le 31 juillet 2024 au motif que Madame [S] aurait un statut professionnel actif qui la rend inéligible à la procédure de surendettement.

La décision de la commission a été notifiée à Monsieur et Madame [S] le 5 août 2024.

Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 16 août 2024, Monsieur et Madame [S] ont contesté cette décision au motif que son activité de vendeuse à domicile avait pris fin en juin 2016 et qu’elle n’avait pas été entièrement clôturée ce qui est le cas depuis le 14 août 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024.

Dans un courrier reçu au greffe le 17 septembre 2024 SynerGIE a indiqué s’en remettre à la décision du juge.

A l’audience, Monsieur et Madame [S] ont comparu en personne. Ils ont produit des documents justifiant de la fin de l’activité de vendeuse à domicile de Madame [S] et expliquant leur situation financière actuelle. Ils ont indiqué avoir déménagé dans un logement avec un loyer plus élevé mais avec des charges d’énergie moindres.

La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

L’article L. 721-2 du code de la consommation dispose que :
« La commission saisie par le débiteur dispose d'un délai déterminé par décret, à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le débiteur se trouve dans la situation définie à l'article L. 711-1, notifier au demandeur la décision d'irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation. »

Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection.

L’article R. 722-1 du code de la consommation précise que la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.

En l’espèce, le recours de Monsieur et Madame [S] doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.

Sur la recevabilité de la demande

L’article L. 711-3 du code de la consommation dispose que : « Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. 
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du même code. »

Au motif que Madame [S] avait un statut professionnel comme étant inscrit sous le numéro 810 886 879, la commission l’a déclarée inéligible à la procédure de surendettement ainsi que son conjoint.

Il ressort, toutefois, des éléments du dossier que Madame [S], qui exerçait en qualité de vendeuse à domicile, a cessé son activité le 1er juin 2016 et a formalisé cette cessation d’activité le 13 août 2024.

En outre, il apparaît que les dettes déclarées par Madame [S] sont exclusivement des dettes personnelles.

En ce qui concerne Monsieur [S], la commission a également déclaré sa demande irrecevable alors même qu’elle n’a présenté aucun argument d’irrecevabilité le concernant.

Il convient, par conséquent, de déclarer Monsieur et Madame [S] recevables à la procédure de traitement de leur situation de surendettement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, insusceptible de pourvoi en cassation,

Déclare recevable et bien-fondé le recours formé par Monsieur [X] [S] et Madame [J] [S] née [E],

Déclare Monsieur [X] [S] et Madame [J] [S] née [E] recevables à la procédure de traitement de leur situation de surendettement,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,

Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs et aux créanciers et communiquée à la Banque de France par lettre simple.



LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


Christelle GOULHOT Agnès PUCHEUS
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX





Références : 
N° RG 24/00150 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUME



N° minute : 











Copie conforme délivrée

le :


à :








JUGEMENT DU 07 Janvier 2025




Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. 


Statuant sur le RECOURS formé par :


DEMANDEUR(S) :

DEBITEURS : 
 
[X] [S]
né le 27 Juillet 1972 à LILLEBONNE (SEINE-MARITIME)
24 Rue André Raimbourg Bourvil
76190 ALLOUVILLE BELLEFOSSE
comparant

[J] [E] épouse [S]
née le 07 Mai 1973 à LILLEBONNE (SEINE-MARITIME)
24 rue André Raimbourg Bourvil
76190 ALLOUVILLE BELLEFOSSE
comparante


à l'encontre de la décision d'IRRECEVABILITE prise par la 

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX


DEFENDEUR(S) : 

CREANCIERS :

CARREFOUR BANQUE 
Chez Neuilly Contentieux
143, rue Anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante

Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE
non comparante

Société FLOA
Chez CCS - Service Attitude CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante

S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante

CRCAM NORMANDIE SEINE
Cité de l'Agriculture
Chemin de la Breteque
76230 BOIS GUILLAUME
non comparante

FRANFINANCE
53 Rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante

FINANCO
Service surendettement
CS 30001
29828 BREST CEDEX 9
non comparante


DÉBATS : en audience publique du 05 Novembre 2024, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 07 Janvier 2025. 
EXPOSE DU LITIGE

Le 17 juillet 2024, Monsieur [X] [S] et Madame [J] [S] née [E] ont déposé une demande de traitement de leur situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers. Cette demande a été déclarée irrecevable le 31 juillet 2024 au motif que Madame [S] aurait un statut professionnel actif qui la rend inéligible à la procédure de surendettement.

La décision de la commission a été notifiée à Monsieur et Madame [S] le 5 août 2024.

Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 16 août 2024, Monsieur et Madame [S] ont contesté cette décision au motif que son activité de vendeuse à domicile avait pris fin en juin 2016 et qu’elle n’avait pas été entièrement clôturée ce qui est le cas depuis le 14 août 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024.

Dans un courrier reçu au greffe le 17 septembre 2024 SynerGIE a indiqué s’en remettre à la décision du juge.

A l’audience, Monsieur et Madame [S] ont comparu en personne. Ils ont produit des documents justifiant de la fin de l’activité de vendeuse à domicile de Madame [S] et expliquant leur situation financière actuelle. Ils ont indiqué avoir déménagé dans un logement avec un loyer plus élevé mais avec des charges d’énergie moindres.

La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.


MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

L’article L. 721-2 du code de la consommation dispose que :
« La commission saisie par le débiteur dispose d'un délai déterminé par décret, à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le débiteur se trouve dans la situation définie à l'article L. 711-1, notifier au demandeur la décision d'irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation. »

Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection.

L’article R. 722-1 du code de la consommation précise que la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.

En l’espèce, le recours de Monsieur et Madame [S] doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.

Sur la recevabilité de la demande

L’article L. 711-3 du code de la consommation dispose que : « Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. 
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du même code. »

Au motif que Madame [S] avait un statut professionnel comme étant inscrit sous le numéro 810 886 879, la commission l’a déclarée inéligible à la procédure de surendettement ainsi que son conjoint.

Il ressort, toutefois, des éléments du dossier que Madame [S], qui exerçait en qualité de vendeuse à domicile, a cessé son activité le 1er juin 2016 et a formalisé cette cessation d’activité le 13 août 2024.

En outre, il apparaît que les dettes déclarées par Madame [S] sont exclusivement des dettes personnelles.

En ce qui concerne Monsieur [S], la commission a également déclaré sa demande irrecevable alors même qu’elle n’a présenté aucun argument d’irrecevabilité le concernant.

Il convient, par conséquent, de déclarer Monsieur et Madame [S] recevables à la procédure de traitement de leur situation de surendettement.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, insusceptible de pourvoi en cassation,

Déclare recevable et bien-fondé le recours formé par Monsieur [X] [S] et Madame [J] [S] née [E],

Déclare Monsieur [X] [S] et Madame [J] [S] née [E] recevables à la procédure de traitement de leur situation de surendettement,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,

Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs et aux créanciers et communiquée à la Banque de France par lettre simple.



LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


Christelle GOULHOT Agnès PUCHEUS

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L721-2, code de la consommation R722-1, code de la consommation L711-3, code de la consommation L670-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-01-15T21:33:07.394Z.