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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Havre, Surendettement, 7 janvier 2025, n° 24/00149

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Parties (entreprises)

HOTELLERIE DU TADORNE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 juillet 2024, Monsieur [F] [D] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée irrecevable le 31 juillet 2024 au motif que Monsieur [D] avait un statut professionnel actif qui le rend inéligible à la procédure de surendettement.

La décision de la commission a été notifiée à Monsieur [D] le 6 août 2024 et à l’ATMP, mandataire en charge de la mesure de curatelle renforcée dont bénéficie Monsieur [D], le 7 août 2024.

Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 16 août 2024, l’AMTP a indiqué que Monsieur [D] contestait la décision de la commission et a transmis un document destiné à attester que Monsieur [D] n’est plus inscrit au registre du commerce depuis 2016.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024. A cette audience, Monsieur [D] a comparu en personne, accompagné de Madame [S], sa curatrice. Il a indiqué que la radiation coûtait 55€ et qu’il ne disposait pas de cette somme.

La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 et il a été accordé à Monsieur [D] la possibilité de communiquer la décision de radiation s’il était en capacité de la demander.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

L’article L. 721-2 du code de la consommation dispose que :
« La commission saisie par le débiteur dispose d'un délai déterminé par décret, à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le débiteur se trouve dans la situation définie à l'article L. 711-1, notifier au demandeur la décision d'irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation. »

Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection.

L’article R. 722-1 du code de la consommation précise que la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.

En l’espèce, le recours de Monsieur [D] doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.


Sur la recevabilité de la demande

L’article L. 711-3 du code de la consommation dispose que : « Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. 
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du même code. »

Au motif que Monsieur [D] avait un statut professionnel comme étant inscrit sous le numéro SIREN 424 017 879, la commission l’a déclaré inéligible à la procédure de surendettement.

Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [D] ne conteste pas son statut professionnel, l’attestation produite mentionnant, au contraire, que l’entreprise est active depuis le 12 avril 2016. Monsieur [D] n’apporte aucun justificatif du changement de son statut depuis le dépôt de sa demande.

Il convient, par conséquent, de déclarer Monsieur [D] irrecevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation,

Déclare recevable mais mal-fondé le recours formé par Monsieur [F] [D],

Déclare Monsieur [F] [D] irrecevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,

Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et aux créanciers et communiquée à la Banque de France par lettre simple.



LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


Christelle GOULHOT Agnès PUCHEUS
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX





Références : 
N° RG 24/00149 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUL6



N° minute : 











Copie conforme délivrée

le :


à :








JUGEMENT DU 07 Janvier 2025




Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. 


Statuant sur le RECOURS formé par :


DEMANDEUR :

DEBITEUR : 
 
[F] [D]
né le 23 Juillet 1989 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
114 rue René Bazille
Etage 5
76620 LE HAVRE
comparant assisté de son curateur

ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES (ATMP 76)
CS 14070
76022 Rouen Cedex 1
En qualité de curateur
Représentée à l'audience par Mme [S], mandataire judiciaire à la protection des majeurs


à l'encontre de la décision d'IRRECEVABILITE prise par la 

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX


DEFENDEUR(S) : 


CREANCIERS :

MAXANCE ASSURANCES 
28, boulevard Princesse Charlotte
BP 169
98000 MONACO
non comparante

TRESORERIE SEINE-MARITIME AMENDES
59 rue Desseaux
76037 ROUEN CEDEX
non comparante

SGC LE HAVRE EAU
19 AV GENERAL LECLERC
BP18
76083 LE HAVRE CÉDEX
non comparante



Société ENGIE
Chez IQERA Services - service surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante

ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION HAVRAISE (CODAH)
444 Avenue du Bois au Coq
CS 77006
76080 LE HAVRE CEDEX
non comparante

CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE 
Service surendettement
BP 855
76235 BOIS-GUILLAUME CEDEX
non comparante


DÉBATS : en audience publique du 05 Novembre 2024, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 07 Janvier 2025. 

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 juillet 2024, Monsieur [F] [D] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée irrecevable le 31 juillet 2024 au motif que Monsieur [D] avait un statut professionnel actif qui le rend inéligible à la procédure de surendettement.

La décision de la commission a été notifiée à Monsieur [D] le 6 août 2024 et à l’ATMP, mandataire en charge de la mesure de curatelle renforcée dont bénéficie Monsieur [D], le 7 août 2024.

Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 16 août 2024, l’AMTP a indiqué que Monsieur [D] contestait la décision de la commission et a transmis un document destiné à attester que Monsieur [D] n’est plus inscrit au registre du commerce depuis 2016.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024. A cette audience, Monsieur [D] a comparu en personne, accompagné de Madame [S], sa curatrice. Il a indiqué que la radiation coûtait 55€ et qu’il ne disposait pas de cette somme.

La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 et il a été accordé à Monsieur [D] la possibilité de communiquer la décision de radiation s’il était en capacité de la demander.


MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

L’article L. 721-2 du code de la consommation dispose que :
« La commission saisie par le débiteur dispose d'un délai déterminé par décret, à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le débiteur se trouve dans la situation définie à l'article L. 711-1, notifier au demandeur la décision d'irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation. »

Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection.

L’article R. 722-1 du code de la consommation précise que la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.

En l’espèce, le recours de Monsieur [D] doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.


Sur la recevabilité de la demande

L’article L. 711-3 du code de la consommation dispose que : « Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. 
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du même code. »

Au motif que Monsieur [D] avait un statut professionnel comme étant inscrit sous le numéro SIREN 424 017 879, la commission l’a déclaré inéligible à la procédure de surendettement.

Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [D] ne conteste pas son statut professionnel, l’attestation produite mentionnant, au contraire, que l’entreprise est active depuis le 12 avril 2016. Monsieur [D] n’apporte aucun justificatif du changement de son statut depuis le dépôt de sa demande.

Il convient, par conséquent, de déclarer Monsieur [D] irrecevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation,

Déclare recevable mais mal-fondé le recours formé par Monsieur [F] [D],

Déclare Monsieur [F] [D] irrecevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,

Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et aux créanciers et communiquée à la Banque de France par lettre simple.



LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


Christelle GOULHOT Agnès PUCHEUS

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Mise à jour de la source le 2025-01-15T21:33:05.937Z.