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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, Chambre Civile, 27 janvier 2026, n° 24/02814

ExpertiseDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :


Suivant acte sous seing privé en date du 5 février 2008, la société civile immobilière VAL COMMERCES et la société civile immobilière WINTER, devenues depuis des sociétés en nom collectif, ont donné en location à la société à responsabilité limitée H & M [C] & MAURITZ, à compter du 26 juin 2008 et pour une durée de dix années, des locaux commerciaux d'une surface de 1 275 mètres carrés environ constituant les locaux n°8A, 8B et H du centre commercial dénommé « Shopping [Localité 6] », sur la commune d'[Localité 6], lieudit « [Localité 7] », moyennant le paiement d'un loyer se décomposant en un loyer de base et un loyer variable additionnel. Par un avenant en date du 27 novembre 2008, il a été décidé de substituer à compter du 1er janvier 2009 à l'indice du coût de la construction l'indice des loyers commerciaux comme indice d'indexation du loyer de base, le montant annuel du loyer de base hors charges et taxes étant en outre fixé au 1er janvier 2009 à la somme de 287 181 euros pour la société civile immobilière VAL COMMERCES et à la somme de 87 605 euros pour la société civile immobilière WINTER.

Par exploit d'huissier en date du 25 septembre 2019, les bailleresses ont notifié à la société à responsabilité limitée H & M [C] & MAURITZ un congé avec offre de renouvellement au 1er avril 2020, proposant de fixer le montant annuel du loyer de base hors charges et taxes du bail renouvelé à la somme de 484 500 euros correspondant à la valeur locative, le pourcentage du loyer variable additionnel restant inchangé.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 mars 2022, les bailleresses ont notifié à la société à responsabilité limitée H & M [C] & MAURITZ un mémoire en fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé.

Par exploit d'huissier en date du 19 novembre 2024, la société en nom collectif VAL COMMERCES et la société en nom collectif WINTER ont fait assigner la société à responsabilité limitée H & M [C] & MAURITZ devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, en fixation du prix du bail renouvelé.

Dans leur mémoire en réplique notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 9 mai 2025 et par RPVA le 16 mai 2025, la société en nom collectif VAL COMMERCES et la société en nom collectif WINTER demandent au juge :

à titre principal, de fixer le montant annuel du loyer de base hors charges et hors taxe du bail renouvelé au 1er avril 2020 à la somme de 453 450 euros (414 200 euros pour le local n°8A et la mezzanine et 39 250 euros pour le local n° H),de dire que toute somme due par la société à responsabilité limitée H & M [C] & MAURITZ depuis le renouvellement du bail au titre du loyer produira intérêt au taux légal, avec capitalisation des intérêts,de condamner la société à responsabilité limitée H & M [C] & MAURITZ à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,à titre subsidiaire d'ordonner une expertise destinée à déterminer la valeur locative des locaux,de fixer le montant du loyer provisionnel à la somme de 453 450 euros (414 200 euros pour le local n°8A et la mezzanine et 39 250 euros pour le local n° H),en tout état de cause d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans son mémoire n°3 notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 23 mai 2025 et par RPVA le 25 mai 2025, la société à responsabilité limitée H & M [C] & MAURITZ demande au juge :

à titre principal, de fixer le montant annuel du loyer de base hors charges et taxes du bail renouvelé le 1er avril 2020 à la somme de 222 000 euros,de dire que les sociétés bailleresses devront rembourser la part de loyer indûment perçue depuis le renouvellement du bail avec intérêt au taux légal à compter du 1er avril 2020,à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le prix du bail renouvelé serait fixé à une somme supérieure de 10% au prix du bail expiré, de dire que le mécanisme d’encadrement du déplafonnement du loyer prévu par l’article L.145-34 du code de commerce sera applicable,à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une expertise destinée à déterminer la valeur locative des locaux,de fixer le montant du loyer provisionnel à la somme actuellement réglée à ce titre,en tout état de cause de débouter la société en nom collectif VAL COMMERCES et la société en nom collectif WINTER de leur demande au titre des intérêts au taux légal,de condamner la société en nom collectif VAL COMMERCES et la société en nom collectif WINTER à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été retenue à l'audience du 1er juillet 2025 lors de laquelle les parties n'ont pas formé d'observations orales.

Il est renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux mémoires respectifs des parties pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :


Vu les articles L.145-33 et L.145-34, R.145-2 à R.145-8 et R.145-30 à R.145-32 du code de commerce ;

La date de renouvellement du bail au 1er avril 2020 ne fait l'objet d'aucune discussion. Le bail initial a été conclu pour une durée de plus de neuf années. Les parties ont en tout état de cause prévu à l’article 27.2 des conditions générales du bail qu’en cas de renouvellement, le loyer du bail renouvelé serait fixé à la valeur locative de marché.

Le plafonnement prévu par le second texte précité n'est donc pas applicable et le montant du loyer du bail renouvelé doit correspondre à la valeur locative de marché telle que contractuellement définie par les parties.

Il est renvoyé par l’article 27.2 des conditions générales du bail aux critères légaux du premier texte susvisé pour déterminer la valeur locative de marché. Il est en revanche précisé que les valeurs de référence devront être prises dans le centre commercial, devront correspondre à l’ensemble des éléments financiers contenus dans les renouvellements amiables de baux et dans les transactions nouvelles conclus dans les trois années précédant la date d’effet du renouvellement et dans l’année en cours à la date d’effet du renouvellement, que les droits d’entrée et prix de cession ne seront pris en compte que s’il apparaît qu’ils justifient la modération des loyers en question par comparaison aux autres loyers de référence, que ces valeurs seront prises en référence aux prix pratiqués pour des surfaces équivalentes à celle du local objet du bail et dans le même secteur d’activité sauf à les corriger, si des références venaient à manquer, par des références dans d’autres surfaces, quitte à les pondérer par rapport à la surface objet du bail, et/ou d’autres activités mais ce, à l’exclusion des activités de restauration, de services, de loisirs ou d’équipement de la maison, et que les prix unitaires seront retenus pour la surface contractuelle des locaux sans pondération sauf pour les réserves et les mezzanines à usage de réserve.

Il ressort de cet article que la valeur locative de marché n’a pas à être fixée uniquement par référence aux prix couramment pratiqués dans le centre commercial mais au regard de l’ensemble des critères énumérés par le premier texte susvisé. Or, si les facteurs locaux de commercialité sont a priori les mêmes pour l’ensemble des cellules d’un même centre commercial et si les obligations respectives des parties sont a priori les mêmes, quelle que soit la cellule commerciale, compte-tenu de la standardisation vraisemblable des contrats proposés par les bailleurs, les caractéristiques du local objet du bail sont elles susceptibles de varier d’une cellule à l’autre. L’emplacement au sein du centre commercial constitue l’une de ces caractéristiques mais n’est pas la seule.

Par ailleurs, s’agissant de la détermination des valeurs de référence, l’article 22.7 précité du bail privilégie la similitude de surface et d’activité sur la proximité de l’emplacement. Or, les bailleurs ont principalement retenu comme éléments de comparaison des locaux situés au même étage que les locaux objets du bail renouvelé mais ayant une surface fort différente. 

D’une manière générale, la valeur locative ne saurait être déterminée en effectuant une simple moyenne arithmétique du prix d'un certain nombre de baux portant sur des locaux situés dans le voisinage immédiat du local litigieux, sans qu'il ne soit tenu compte de l'activité exercée dans les locaux, de la surface des locaux, de l’état des locaux et bien évidemment, de l'emplacement des locaux dans le centre commercial. Il y a lieu de pondérer le prix des termes de comparaison en fonction de la surface, de l’activité, de l’emplacement dans le centre commercial et plus généralement des caractéristiques des locaux et éventuellement des obligations respectives des parties, même si, ainsi qu’il a été dit, ces obligations sont vraisemblablement les mêmes pour l’ensemble des baux du centre commercial.

La juridiction ne disposant pas des éléments suffisants pour effectuer ce travail de comparaison et de pondération nécessaire à la détermination de la valeur locative, et le recueil de ces éléments nécessitant des investigations techniques, il y aura lieu d'ordonner une mesure d'expertise, aux frais avancés par les sociétés demanderesses.

Vu l'article L.145-57 du code de commerce ;

Pendant la durée de l'instance, le preneur est tenu de continuer à payer le loyer au prix ancien, sauf la faculté pour le juge de fixer à titre provisionnel un autre prix. Le juge n'a donc pas l'obligation de fixer un loyer provisionnel pour la durée de l'instance. 

En l'espèce, aucune des parties ne produit les éléments nécessaires à la fixation du loyer à un montant autre que l'ancien montant. Il n'y aura donc pas lieu de fixer un loyer provisionnel, la société défenderesse devant continuer à payer les loyers échus au prix ancien.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

Les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :


Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort,

Dit que le renouvellement du bail a pris effet le 1er avril 2020 ;

Dit que le prix du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative de marché déterminée selon les modalités prévues à l’article 27.2 des conditions générales du bail ;

Ordonne une mesure d'expertise et commet pour y procéder monsieur [G] [S], expert près la our d'appel de [Localité 5], domicilié cabinet DLC Expertise - [Adresse 2]
 - [Localité 4], lequel aura pour mission :

-de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ;

-d'entendre tout sachant utile et de demander, s'il y a lieu, l'avis de tout spécialiste de son choix :

-de se rendre sur les lieux et de visiter les locaux donnés à bail, dans le centre commercial dénommé « Shopping [Localité 6] », sur la commune d'[Localité 6], lieudit « [Localité 7] », en présence des parties et de leurs conseils dûment convoqués, conformément aux dispositions de l'article 160 du code de procédure civile ;

-de procéder à la description des lieux loués et faire toute observation utile sur leur état et leur utilisation ;

-de déterminer la valeur locative des locaux donnés à bail par référence aux critères de l’article L145-33 du code de commerce mais selon les modalités prévues à l’article 27.2 des conditions générales du bail pour la détermination de la surface des locaux litigieux et des locaux utilisés comme termes de comparaison et pour le choix des termes de comparaison ;

-de faire toute observation utile à la solution du litige ;

Dit que la société en nom collectif VAL COMMERCES et la société en nom collectif WINTER devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 15 avril 2026 ;

Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;

Dit que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;

Dit que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 16 octobre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;

Commet le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, pour en surveiller l’exécution, et à défaut, son suppléant ;

Dit n'y avoir lieu à fixation d'un loyer provisionnel ;

Rappelle que le locataire doit continuer à payer les loyers à leur date d'échéance au prix ancien (loyer de base + loyer variable) ;

Réserve les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026 ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 8]






 JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026


Minute : 26/00002
 N° RG 24/02814 - N° Portalis DB2S-W-B7I-FB7D


Président : Monsieur François BOURIAUD 
Greffière : Madame Isabelle POUYET

Débats : En audience publique le 01 Juillet 2025
Prononcé : le 27 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe


DEMANDERESSES

S.N.C. VAL COMMERCES, agissant en qualité de propriétaire indivis des locaux donnés à bail à la société H&M [C] & MAURITZ au sein de l’ensemble immobilier dénommé “SHOPPING ETREMBIERES”, ayant son siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Anne GARZON - DE CLAVIERE de la SELARL AGDC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.N.C. WINTER, agissant en qualité de propriétaire indivis des locaux donnés à bail à la société H&M [C] & MAURITZ au sein de l’ensemble immobilier dénommé “SHOPPING ETREMBIERES”, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Me Anne GARZON DE CLAVIERE de la SELARL AGDC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


DEFENDERESSE

S.A.R.L. H & M [C] & MAURITZ, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Galateia MATHIOUDAKI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Romain LESUEUR de PREMIERE LIGNE AARPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



Le 27.01.2026
Expédition à Me NOETINGER-BERLIOZ - Me MATHIOUDAKI et service expertises
1 copie dossier

EXPOSE DU LITIGE :


Suivant acte sous seing privé en date du 5 février 2008, la société civile immobilière VAL COMMERCES et la société civile immobilière WINTER, devenues depuis des sociétés en nom collectif, ont donné en location à la société à responsabilité limitée H & M [C] & MAURITZ, à compter du 26 juin 2008 et pour une durée de dix années, des locaux commerciaux d'une surface de 1 275 mètres carrés environ constituant les locaux n°8A, 8B et H du centre commercial dénommé « Shopping [Localité 6] », sur la commune d'[Localité 6], lieudit « [Localité 7] », moyennant le paiement d'un loyer se décomposant en un loyer de base et un loyer variable additionnel. Par un avenant en date du 27 novembre 2008, il a été décidé de substituer à compter du 1er janvier 2009 à l'indice du coût de la construction l'indice des loyers commerciaux comme indice d'indexation du loyer de base, le montant annuel du loyer de base hors charges et taxes étant en outre fixé au 1er janvier 2009 à la somme de 287 181 euros pour la société civile immobilière VAL COMMERCES et à la somme de 87 605 euros pour la société civile immobilière WINTER.

Par exploit d'huissier en date du 25 septembre 2019, les bailleresses ont notifié à la société à responsabilité limitée H & M [C] & MAURITZ un congé avec offre de renouvellement au 1er avril 2020, proposant de fixer le montant annuel du loyer de base hors charges et taxes du bail renouvelé à la somme de 484 500 euros correspondant à la valeur locative, le pourcentage du loyer variable additionnel restant inchangé.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 mars 2022, les bailleresses ont notifié à la société à responsabilité limitée H & M [C] & MAURITZ un mémoire en fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé.

Par exploit d'huissier en date du 19 novembre 2024, la société en nom collectif VAL COMMERCES et la société en nom collectif WINTER ont fait assigner la société à responsabilité limitée H & M [C] & MAURITZ devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, en fixation du prix du bail renouvelé.

Dans leur mémoire en réplique notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 9 mai 2025 et par RPVA le 16 mai 2025, la société en nom collectif VAL COMMERCES et la société en nom collectif WINTER demandent au juge :

à titre principal, de fixer le montant annuel du loyer de base hors charges et hors taxe du bail renouvelé au 1er avril 2020 à la somme de 453 450 euros (414 200 euros pour le local n°8A et la mezzanine et 39 250 euros pour le local n° H),de dire que toute somme due par la société à responsabilité limitée H & M [C] & MAURITZ depuis le renouvellement du bail au titre du loyer produira intérêt au taux légal, avec capitalisation des intérêts,de condamner la société à responsabilité limitée H & M [C] & MAURITZ à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,à titre subsidiaire d'ordonner une expertise destinée à déterminer la valeur locative des locaux,de fixer le montant du loyer provisionnel à la somme de 453 450 euros (414 200 euros pour le local n°8A et la mezzanine et 39 250 euros pour le local n° H),en tout état de cause d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans son mémoire n°3 notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 23 mai 2025 et par RPVA le 25 mai 2025, la société à responsabilité limitée H & M [C] & MAURITZ demande au juge :

à titre principal, de fixer le montant annuel du loyer de base hors charges et taxes du bail renouvelé le 1er avril 2020 à la somme de 222 000 euros,de dire que les sociétés bailleresses devront rembourser la part de loyer indûment perçue depuis le renouvellement du bail avec intérêt au taux légal à compter du 1er avril 2020,à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le prix du bail renouvelé serait fixé à une somme supérieure de 10% au prix du bail expiré, de dire que le mécanisme d’encadrement du déplafonnement du loyer prévu par l’article L.145-34 du code de commerce sera applicable,à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une expertise destinée à déterminer la valeur locative des locaux,de fixer le montant du loyer provisionnel à la somme actuellement réglée à ce titre,en tout état de cause de débouter la société en nom collectif VAL COMMERCES et la société en nom collectif WINTER de leur demande au titre des intérêts au taux légal,de condamner la société en nom collectif VAL COMMERCES et la société en nom collectif WINTER à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été retenue à l'audience du 1er juillet 2025 lors de laquelle les parties n'ont pas formé d'observations orales.

Il est renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux mémoires respectifs des parties pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.


MOTIFS DE LA DECISION :


Vu les articles L.145-33 et L.145-34, R.145-2 à R.145-8 et R.145-30 à R.145-32 du code de commerce ;

La date de renouvellement du bail au 1er avril 2020 ne fait l'objet d'aucune discussion. Le bail initial a été conclu pour une durée de plus de neuf années. Les parties ont en tout état de cause prévu à l’article 27.2 des conditions générales du bail qu’en cas de renouvellement, le loyer du bail renouvelé serait fixé à la valeur locative de marché.

Le plafonnement prévu par le second texte précité n'est donc pas applicable et le montant du loyer du bail renouvelé doit correspondre à la valeur locative de marché telle que contractuellement définie par les parties.

Il est renvoyé par l’article 27.2 des conditions générales du bail aux critères légaux du premier texte susvisé pour déterminer la valeur locative de marché. Il est en revanche précisé que les valeurs de référence devront être prises dans le centre commercial, devront correspondre à l’ensemble des éléments financiers contenus dans les renouvellements amiables de baux et dans les transactions nouvelles conclus dans les trois années précédant la date d’effet du renouvellement et dans l’année en cours à la date d’effet du renouvellement, que les droits d’entrée et prix de cession ne seront pris en compte que s’il apparaît qu’ils justifient la modération des loyers en question par comparaison aux autres loyers de référence, que ces valeurs seront prises en référence aux prix pratiqués pour des surfaces équivalentes à celle du local objet du bail et dans le même secteur d’activité sauf à les corriger, si des références venaient à manquer, par des références dans d’autres surfaces, quitte à les pondérer par rapport à la surface objet du bail, et/ou d’autres activités mais ce, à l’exclusion des activités de restauration, de services, de loisirs ou d’équipement de la maison, et que les prix unitaires seront retenus pour la surface contractuelle des locaux sans pondération sauf pour les réserves et les mezzanines à usage de réserve.

Il ressort de cet article que la valeur locative de marché n’a pas à être fixée uniquement par référence aux prix couramment pratiqués dans le centre commercial mais au regard de l’ensemble des critères énumérés par le premier texte susvisé. Or, si les facteurs locaux de commercialité sont a priori les mêmes pour l’ensemble des cellules d’un même centre commercial et si les obligations respectives des parties sont a priori les mêmes, quelle que soit la cellule commerciale, compte-tenu de la standardisation vraisemblable des contrats proposés par les bailleurs, les caractéristiques du local objet du bail sont elles susceptibles de varier d’une cellule à l’autre. L’emplacement au sein du centre commercial constitue l’une de ces caractéristiques mais n’est pas la seule.

Par ailleurs, s’agissant de la détermination des valeurs de référence, l’article 22.7 précité du bail privilégie la similitude de surface et d’activité sur la proximité de l’emplacement. Or, les bailleurs ont principalement retenu comme éléments de comparaison des locaux situés au même étage que les locaux objets du bail renouvelé mais ayant une surface fort différente. 

D’une manière générale, la valeur locative ne saurait être déterminée en effectuant une simple moyenne arithmétique du prix d'un certain nombre de baux portant sur des locaux situés dans le voisinage immédiat du local litigieux, sans qu'il ne soit tenu compte de l'activité exercée dans les locaux, de la surface des locaux, de l’état des locaux et bien évidemment, de l'emplacement des locaux dans le centre commercial. Il y a lieu de pondérer le prix des termes de comparaison en fonction de la surface, de l’activité, de l’emplacement dans le centre commercial et plus généralement des caractéristiques des locaux et éventuellement des obligations respectives des parties, même si, ainsi qu’il a été dit, ces obligations sont vraisemblablement les mêmes pour l’ensemble des baux du centre commercial.

La juridiction ne disposant pas des éléments suffisants pour effectuer ce travail de comparaison et de pondération nécessaire à la détermination de la valeur locative, et le recueil de ces éléments nécessitant des investigations techniques, il y aura lieu d'ordonner une mesure d'expertise, aux frais avancés par les sociétés demanderesses.

Vu l'article L.145-57 du code de commerce ;

Pendant la durée de l'instance, le preneur est tenu de continuer à payer le loyer au prix ancien, sauf la faculté pour le juge de fixer à titre provisionnel un autre prix. Le juge n'a donc pas l'obligation de fixer un loyer provisionnel pour la durée de l'instance. 

En l'espèce, aucune des parties ne produit les éléments nécessaires à la fixation du loyer à un montant autre que l'ancien montant. Il n'y aura donc pas lieu de fixer un loyer provisionnel, la société défenderesse devant continuer à payer les loyers échus au prix ancien.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

Les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.


PAR CES MOTIFS :


Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort,

Dit que le renouvellement du bail a pris effet le 1er avril 2020 ;

Dit que le prix du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative de marché déterminée selon les modalités prévues à l’article 27.2 des conditions générales du bail ;

Ordonne une mesure d'expertise et commet pour y procéder monsieur [G] [S], expert près la our d'appel de [Localité 5], domicilié cabinet DLC Expertise - [Adresse 2]
 - [Localité 4], lequel aura pour mission :

-de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ;

-d'entendre tout sachant utile et de demander, s'il y a lieu, l'avis de tout spécialiste de son choix :

-de se rendre sur les lieux et de visiter les locaux donnés à bail, dans le centre commercial dénommé « Shopping [Localité 6] », sur la commune d'[Localité 6], lieudit « [Localité 7] », en présence des parties et de leurs conseils dûment convoqués, conformément aux dispositions de l'article 160 du code de procédure civile ;

-de procéder à la description des lieux loués et faire toute observation utile sur leur état et leur utilisation ;

-de déterminer la valeur locative des locaux donnés à bail par référence aux critères de l’article L145-33 du code de commerce mais selon les modalités prévues à l’article 27.2 des conditions générales du bail pour la détermination de la surface des locaux litigieux et des locaux utilisés comme termes de comparaison et pour le choix des termes de comparaison ;

-de faire toute observation utile à la solution du litige ;

Dit que la société en nom collectif VAL COMMERCES et la société en nom collectif WINTER devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 15 avril 2026 ;

Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;

Dit que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;

Dit que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 16 octobre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;

Commet le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, pour en surveiller l’exécution, et à défaut, son suppléant ;

Dit n'y avoir lieu à fixation d'un loyer provisionnel ;

Rappelle que le locataire doit continuer à payer les loyers à leur date d'échéance au prix ancien (loyer de base + loyer variable) ;

Réserve les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026 ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-02-05T10:09:25.023Z.