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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, Chambre Civile, 14 avril 2026, n° 25/00990

Désigne un expert ou un autre technicienDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :


Par acte sous seing privé en date du 29 mai 1995, la société coopérative agricole COOPERATIVE AGRICOLE LES FRUITIERES DES BORNES a donné en location à la société par actions simplifiée FROMAGERIE EDOUARD CONUS, pour une durée de quinze années commençant à courir le 3 juin 1995, des locaux situés sur la commune de [Adresse 3], sur une parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1], moyennant le paiement d’un loyer annuel hors taxes et hors charges d’un montant de 730 000 francs.

Le 19 octobre 2000, la société coopérative agricole COOPERATIVE AGRICOLE LES FRUITIERES DES BORNES et la société par actions simplifiée FROMAGERIE EDOUARD CONUS ont conclu un contrat de coopération interentreprises prévoyant notamment la mise à disposition à titre gratuit par la première société à la seconde des locaux précités. Le même jour, les mêmes parties ont conclu une seconde convention prévoyant le paiement par la société par actions simplifiée FROMAGERIE EDOUARD CONUS à la société coopérative agricole COOPERATIVE AGRICOLE LES FRUITIERES DES BORNES d’un « incomptable » d’un montant mensuel de 62 100 francs pour la période allant du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2009 puis d’un montant mensuel de 30 000 francs à compter du 1er octobre 2009.

Par une sentence en date du 4 mars 2004, un tribunal arbitral a notamment jugé que les conventions conclues par les parties le 19 octobre 2000 valait renonciation de leur part à se prévaloir du bail commercial conclu le 29 mai 1995 et s’analysaient, s’agissant de la mise à disposition des locaux, en un nouveau bail commercial. 

Par exploit d'huissier en date du 22 mai 2024, la société coopérative agricole COOPERATIVE AGRICOLE LES FRUITIERES DES BORNES a délivré un congé avec offre de renouvellement avec effet au 31 décembre 2024, proposant de fixer le prix du bail renouvelé à la somme annuelle de 240 000 euros hors taxes et hors charges. Le nouveau loyer proposé par le bailleur n'a pas été accepté par le preneur et aucun accord n'a pu intervenir sur le prix du bail renouvelé.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 24 janvier 2025, la société coopérative agricole COOPERATIVE AGRICOLE LES FRUITIERES DES BORNES a notifié à la société par actions simplifiée FROMAGERIE EDOUARD CONUS un mémoire en fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé.

Par exploit d'huissier en date du 24 avril 2025, la société coopérative agricole COOPERATIVE AGRICOLE LES FRUITIERES DES BORNES a fait assigner la société par actions simplifiée FROMAGERIE EDOUARD CONUS devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en fixation du prix du bail renouvelé.

Dans son mémoire notifié par RPVA le 21 juillet 2025, la société coopérative agricole COOPERATIVE AGRICOLE LES FRUITIERES DES BORNES demande au juge :

d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire afin de déterminer la valeur locative des locaux commerciaux,de fixer le montant du loyer provisionnel dû pendant le cours de l’instance à la somme de 240 000 euros par an,de condamner la société par actions simplifiée FROMAGERIE EDOUARD CONUS à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dans son mémoire notifié par RPVA le 19 août 2025, la société par actions simplifiée FROMAGERIE EDOUARD CONUS demande au juge :

à titre principal, de débouter la société coopérative agricole COOPERATIVE AGRICOLE LES FRUITIERES DES BORNES de l’ensemble de ses prétentions,de fixer le montant du loyer annuel hors taxe et hors charges du bail renouvelé à la somme de 59 455 euros,à titre subsidiaire de faire droit à la demande d’expertise judiciaire sous les protestations et réserves d’usage,de fixer le montant du loyer provisionnel dû pendant le cours de l’instance à la somme de 59 455 euros par an,en tout état de cause de condamner la société coopérative agricole COOPERATIVE AGRICOLE LES FRUITIERES DES BORNES à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L'affaire a été retenue à l'audience du 4 novembre 2025 lors de laquelle la société par actions simplifiée FROMAGERIE EDOUARD CONUS a formé des observations orales au soutien de ses prétentions.

Il est renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux mémoires des parties et à la note d’audience pour un plus ample explosé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.145-33 et L.145-34, R.145-2 à R.145-8, R.145-23 et R.145-30 à R.145-32 du code de commerce ;

Le président du tribunal judiciaire n’est compétent que pour statuer sur la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé. Toute autre contestation relève de la compétence du tribunal judiciaire.

Il n’appartient donc pas au juge, dans le cadre de la présente instance, de déterminer si les parties sont liées ou non par un bail commercial et le défendeur ne pourra qu’être renvoyé, s’il l’estime nécessaire, à saisir le tribunal judiciaire territorialement compétent, de cette contestation.

Il doit cependant être observé que l’argumentation de la société défenderesse sur ce point n’est pas d’une clarté absolue puisque tout en semblant reconnaître l’existence d’un bail commercial, elle affirme qu’il n’existerait aucun loyer, alors que l’existence d’un loyer est un élément essentiel d’un bail, que la sentence arbitrale du 4 mars 2004 en vertu de laquelle il a été jugé que les parties étaient liées à compter 19 octobre 2000 par un bail commercial est revêtue de l’autorité de la chose jugée et a d’ailleurs fait l’objet d’une ordonnance d’exequatur en date du 2 décembre 2004, que le tribunal arbitral a considéré dans la motivation de la décision que « l’incomptable » prévu par les parties constituait la contrepartie de la mise à disposition des locaux et en conséquence le prix du bail liant les parties, qu’il importe peu que le montant de cet « incomptable » ne correspondait pas, à la date à laquelle il a été fixé, à la valeur locative des locaux dès lors que les parties fixent librement, d’un commun accord, le prix initial du bail, que la société défenderesse ne conteste pas enfin avoir payé jusqu’à aujourd’hui cet « incomptable » alors que toutes les autres clauses du contrat de coopération interentreprises conclu le 19 octobre 2000 ont été résiliées par le tribunal arbitral, ce qui démontre bien que « l’incomptable » ne constitue que la contrepartie à la mise à disposition des locaux et en conséquence, le loyer dû par le preneur.

La date d’effet du congé au 1er janvier 2025 ne fait l'objet d'aucune discussion. A cette date et par l'effet des tacites reconductions, la durée du bail ancien était supérieure à douze années. Le plafonnement prévu par le second texte précité n'est donc pas applicable et le montant du loyer du bail renouvelé doit correspondre à la valeur locative.

Aucune des parties ne produit le moindre élément de nature à permettre au juge de déterminer la valeur locative des locaux objets du bail au 1er janvier 2025. Si une expertise judiciaire ne peut en principe être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, le juge des loyers est tenu de fixer le montant du loyer du bail renouvelé. Or, il est tout aussi douteux que la valeur locative des locaux s’élève à la somme de 240 000 euros suggérée par le bailleur qu’à la somme inchangée depuis plus de 20 ans de 59 455 euros proposée par le preneur.

La juridiction ne disposant pas des éléments suffisants pour déterminer le prix du bail et le recueil de ces éléments nécessitant des investigations techniques, il y aura lieu d'ordonner une mesure d'expertise, aux frais avancés par la société demanderesse.

Vu l'article L.145-57 du code de commerce ;

Pendant la durée de l'instance, le preneur est tenu de continuer à payer le loyer au prix ancien, sauf la faculté pour le juge de fixer à titre provisionnel un autre prix. Le juge n'a donc pas l'obligation de fixer un loyer provisionnel pour la durée de l'instance. 

En l'espèce, aucune des parties ne produit les éléments nécessaires à la fixation du loyer à un montant autre que l'ancien montant. Il n'y aura donc pas lieu de fixer un loyer provisionnel, la société défenderesse devant continuer à payer les loyers échus au prix ancien.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

Les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :


Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, et avant dire droit, par décision susceptible d’appel uniquement sur autorisation de madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry,

Ordonne une mesure d'expertise et commet pour y procéder madame [W] [C], expert près la cour d'appel de Chambéry, domiciliée cabinet Berthier & associés - Savoie Technolac - 
[Adresse 4], laquelle aura pour mission :

-de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ;

-d'entendre tout sachant utile et de demander, s'il y a lieu, l'avis de tout spécialiste de son choix :

-de se rendre sur les lieux et de visiter des locaux situés sur la commune de [Adresse 3], sur une parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1], en présence des parties et de leurs conseils dûment convoqués, conformément aux dispositions de l'article 160 du code de procédure civile ;

-de procéder à la description des lieux loués et faire toute observation utile sur leur état et leur utilisation ;

-de déterminer la valeur locative au 1er janvier 2025 des biens donnés à bail, en prenant en compte, sans que cela ait un caractère limitatif, les critères énoncés par l'article L.145-33 du code de commerce (caractéristiques des locaux considérés, destination des lieux, obligations respectives des Parties, facteurs locaux de commercialité et prix couramment pratiqués dans le voisinage) ; 

-en cas de divergences entre les parties quant à la pondération de la surface des locaux objets de la présente procédure, d'effectuer une évaluation pour chaque hypothèse de pondération ;

-de faire toute observation utile à la solution du litige ;
 
Dit que la société coopérative agricole COOPERATIVE AGRICOLE LES FRUITIERES DES BORNES devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 19 juin 2026 ;

Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;

Dit que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;

Dit que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 31 décembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;

Commet le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, pour en surveiller l’exécution, et à défaut, son suppléant ;

Dit n'y avoir lieu à fixation d'un loyer provisionnel ;

Rappelle que le locataire doit continuer à payer les loyers à leur date d'échéance au prix ancien ;

Réserve les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ;

Ainsi jugé et prononcé à Thonon-les-Bains par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026 ;


En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE THONON LES BAINS






 JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026


Minute : 
 N° RG 25/00990 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FEWE


Président : Monsieur François BOURIAUD 
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR


Débats : En audience publique le 04 Novembre 2025
Prononcé : le 14 Avril 2026 par mise à disposition au greffe



DEMANDERESSE

Société Coopérative Agricoles “ LES FRUITIERES DES BORNES”, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alex BOUVARD de la SCP SCP CABINET BOUVARD, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidant




DEFENDERESSE

S.A.S. FROMAGERIE EDOUARD CONUS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lilian MARTIN GHERARDI de la SELARL EPSILON, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant




















EXPOSE DU LITIGE :


Par acte sous seing privé en date du 29 mai 1995, la société coopérative agricole COOPERATIVE AGRICOLE LES FRUITIERES DES BORNES a donné en location à la société par actions simplifiée FROMAGERIE EDOUARD CONUS, pour une durée de quinze années commençant à courir le 3 juin 1995, des locaux situés sur la commune de [Adresse 3], sur une parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1], moyennant le paiement d’un loyer annuel hors taxes et hors charges d’un montant de 730 000 francs.

Le 19 octobre 2000, la société coopérative agricole COOPERATIVE AGRICOLE LES FRUITIERES DES BORNES et la société par actions simplifiée FROMAGERIE EDOUARD CONUS ont conclu un contrat de coopération interentreprises prévoyant notamment la mise à disposition à titre gratuit par la première société à la seconde des locaux précités. Le même jour, les mêmes parties ont conclu une seconde convention prévoyant le paiement par la société par actions simplifiée FROMAGERIE EDOUARD CONUS à la société coopérative agricole COOPERATIVE AGRICOLE LES FRUITIERES DES BORNES d’un « incomptable » d’un montant mensuel de 62 100 francs pour la période allant du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2009 puis d’un montant mensuel de 30 000 francs à compter du 1er octobre 2009.

Par une sentence en date du 4 mars 2004, un tribunal arbitral a notamment jugé que les conventions conclues par les parties le 19 octobre 2000 valait renonciation de leur part à se prévaloir du bail commercial conclu le 29 mai 1995 et s’analysaient, s’agissant de la mise à disposition des locaux, en un nouveau bail commercial. 

Par exploit d'huissier en date du 22 mai 2024, la société coopérative agricole COOPERATIVE AGRICOLE LES FRUITIERES DES BORNES a délivré un congé avec offre de renouvellement avec effet au 31 décembre 2024, proposant de fixer le prix du bail renouvelé à la somme annuelle de 240 000 euros hors taxes et hors charges. Le nouveau loyer proposé par le bailleur n'a pas été accepté par le preneur et aucun accord n'a pu intervenir sur le prix du bail renouvelé.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 24 janvier 2025, la société coopérative agricole COOPERATIVE AGRICOLE LES FRUITIERES DES BORNES a notifié à la société par actions simplifiée FROMAGERIE EDOUARD CONUS un mémoire en fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé.

Par exploit d'huissier en date du 24 avril 2025, la société coopérative agricole COOPERATIVE AGRICOLE LES FRUITIERES DES BORNES a fait assigner la société par actions simplifiée FROMAGERIE EDOUARD CONUS devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en fixation du prix du bail renouvelé.

Dans son mémoire notifié par RPVA le 21 juillet 2025, la société coopérative agricole COOPERATIVE AGRICOLE LES FRUITIERES DES BORNES demande au juge :

d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire afin de déterminer la valeur locative des locaux commerciaux,de fixer le montant du loyer provisionnel dû pendant le cours de l’instance à la somme de 240 000 euros par an,de condamner la société par actions simplifiée FROMAGERIE EDOUARD CONUS à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dans son mémoire notifié par RPVA le 19 août 2025, la société par actions simplifiée FROMAGERIE EDOUARD CONUS demande au juge :

à titre principal, de débouter la société coopérative agricole COOPERATIVE AGRICOLE LES FRUITIERES DES BORNES de l’ensemble de ses prétentions,de fixer le montant du loyer annuel hors taxe et hors charges du bail renouvelé à la somme de 59 455 euros,à titre subsidiaire de faire droit à la demande d’expertise judiciaire sous les protestations et réserves d’usage,de fixer le montant du loyer provisionnel dû pendant le cours de l’instance à la somme de 59 455 euros par an,en tout état de cause de condamner la société coopérative agricole COOPERATIVE AGRICOLE LES FRUITIERES DES BORNES à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L'affaire a été retenue à l'audience du 4 novembre 2025 lors de laquelle la société par actions simplifiée FROMAGERIE EDOUARD CONUS a formé des observations orales au soutien de ses prétentions.

Il est renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux mémoires des parties et à la note d’audience pour un plus ample explosé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.


MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.145-33 et L.145-34, R.145-2 à R.145-8, R.145-23 et R.145-30 à R.145-32 du code de commerce ;

Le président du tribunal judiciaire n’est compétent que pour statuer sur la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé. Toute autre contestation relève de la compétence du tribunal judiciaire.

Il n’appartient donc pas au juge, dans le cadre de la présente instance, de déterminer si les parties sont liées ou non par un bail commercial et le défendeur ne pourra qu’être renvoyé, s’il l’estime nécessaire, à saisir le tribunal judiciaire territorialement compétent, de cette contestation.

Il doit cependant être observé que l’argumentation de la société défenderesse sur ce point n’est pas d’une clarté absolue puisque tout en semblant reconnaître l’existence d’un bail commercial, elle affirme qu’il n’existerait aucun loyer, alors que l’existence d’un loyer est un élément essentiel d’un bail, que la sentence arbitrale du 4 mars 2004 en vertu de laquelle il a été jugé que les parties étaient liées à compter 19 octobre 2000 par un bail commercial est revêtue de l’autorité de la chose jugée et a d’ailleurs fait l’objet d’une ordonnance d’exequatur en date du 2 décembre 2004, que le tribunal arbitral a considéré dans la motivation de la décision que « l’incomptable » prévu par les parties constituait la contrepartie de la mise à disposition des locaux et en conséquence le prix du bail liant les parties, qu’il importe peu que le montant de cet « incomptable » ne correspondait pas, à la date à laquelle il a été fixé, à la valeur locative des locaux dès lors que les parties fixent librement, d’un commun accord, le prix initial du bail, que la société défenderesse ne conteste pas enfin avoir payé jusqu’à aujourd’hui cet « incomptable » alors que toutes les autres clauses du contrat de coopération interentreprises conclu le 19 octobre 2000 ont été résiliées par le tribunal arbitral, ce qui démontre bien que « l’incomptable » ne constitue que la contrepartie à la mise à disposition des locaux et en conséquence, le loyer dû par le preneur.

La date d’effet du congé au 1er janvier 2025 ne fait l'objet d'aucune discussion. A cette date et par l'effet des tacites reconductions, la durée du bail ancien était supérieure à douze années. Le plafonnement prévu par le second texte précité n'est donc pas applicable et le montant du loyer du bail renouvelé doit correspondre à la valeur locative.

Aucune des parties ne produit le moindre élément de nature à permettre au juge de déterminer la valeur locative des locaux objets du bail au 1er janvier 2025. Si une expertise judiciaire ne peut en principe être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, le juge des loyers est tenu de fixer le montant du loyer du bail renouvelé. Or, il est tout aussi douteux que la valeur locative des locaux s’élève à la somme de 240 000 euros suggérée par le bailleur qu’à la somme inchangée depuis plus de 20 ans de 59 455 euros proposée par le preneur.

La juridiction ne disposant pas des éléments suffisants pour déterminer le prix du bail et le recueil de ces éléments nécessitant des investigations techniques, il y aura lieu d'ordonner une mesure d'expertise, aux frais avancés par la société demanderesse.

Vu l'article L.145-57 du code de commerce ;

Pendant la durée de l'instance, le preneur est tenu de continuer à payer le loyer au prix ancien, sauf la faculté pour le juge de fixer à titre provisionnel un autre prix. Le juge n'a donc pas l'obligation de fixer un loyer provisionnel pour la durée de l'instance. 

En l'espèce, aucune des parties ne produit les éléments nécessaires à la fixation du loyer à un montant autre que l'ancien montant. Il n'y aura donc pas lieu de fixer un loyer provisionnel, la société défenderesse devant continuer à payer les loyers échus au prix ancien.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

Les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles seront réservés.


PAR CES MOTIFS :


Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, et avant dire droit, par décision susceptible d’appel uniquement sur autorisation de madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry,

Ordonne une mesure d'expertise et commet pour y procéder madame [W] [C], expert près la cour d'appel de Chambéry, domiciliée cabinet Berthier & associés - Savoie Technolac - 
[Adresse 4], laquelle aura pour mission :

-de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ;

-d'entendre tout sachant utile et de demander, s'il y a lieu, l'avis de tout spécialiste de son choix :

-de se rendre sur les lieux et de visiter des locaux situés sur la commune de [Adresse 3], sur une parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1], en présence des parties et de leurs conseils dûment convoqués, conformément aux dispositions de l'article 160 du code de procédure civile ;

-de procéder à la description des lieux loués et faire toute observation utile sur leur état et leur utilisation ;

-de déterminer la valeur locative au 1er janvier 2025 des biens donnés à bail, en prenant en compte, sans que cela ait un caractère limitatif, les critères énoncés par l'article L.145-33 du code de commerce (caractéristiques des locaux considérés, destination des lieux, obligations respectives des Parties, facteurs locaux de commercialité et prix couramment pratiqués dans le voisinage) ; 

-en cas de divergences entre les parties quant à la pondération de la surface des locaux objets de la présente procédure, d'effectuer une évaluation pour chaque hypothèse de pondération ;

-de faire toute observation utile à la solution du litige ;
 
Dit que la société coopérative agricole COOPERATIVE AGRICOLE LES FRUITIERES DES BORNES devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 19 juin 2026 ;

Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;

Dit que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;

Dit que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 31 décembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;

Commet le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, pour en surveiller l’exécution, et à défaut, son suppléant ;

Dit n'y avoir lieu à fixation d'un loyer provisionnel ;

Rappelle que le locataire doit continuer à payer les loyers à leur date d'échéance au prix ancien ;

Réserve les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ;

Ainsi jugé et prononcé à Thonon-les-Bains par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026 ;


En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-04-15T19:28:00.193Z.