Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Albi, Cont. général-proc. orale, 27 janvier 2026, n° 24/01657
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
Exposé du litige : Par chèque en date du 8 octobre 2020 encaissé le même jour, Mme [M] [B] a remis à son ami, M. [O] [K], une somme de 4 000 euros en raison des difficultés financières rencontrées par ce dernier. A compter de 2023, Mme [B] a réclamé à plusieurs reprises, et notamment par courriers recommandés avec avis de réception en date des 11 septembre et 13 octobre 2023, à M. [K] de lui restituer la somme de 4 000 euros, ce à quoi ce dernier s’est opposé en se prévalant d’un don de cette somme d’argent. Par acte en date du 27 septembre 2024, Mme [B] a fait assigner M. [K] devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’obtenir, au visa des articles 1359 et suivants ainsi que 1231-6 du code civil, sa condamnation, sous exécution provisoire, à lui régler la somme de 4 000 euros, celle de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Après plusieurs renvois de l’affaire à la demande des parties, à l’audience du 1er décembre 2025, Mme [B], représentée par son avocat, a maintenu ses demandes et précisé que les dépens comprenaient le constat de commissaire de justice. Mme [B] explique que M. [K] a toujours refusé de signer une reconnaissance de dette et qu’en raison des liens d’amitié les unissant, elle n’a pas réclamé la signature de cet acte au moment de la remise des fonds. Elle soutient que les échanges intervenus postérieurement entre eux démontrent que le versement de cette somme constituait un prêt et non un don dès lors que M. [K] s’était engagé à la rembourser, avant la fin de l’année 2022, ses demandes en restitution ayant commencé en 2023. Elle considère que la condamnation doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2023. Elle réclame également l’indemnisation d’un préjudice constitué par la mauvaise foi de M. [K]. M. [K], représenté par son avocat, demande au tribunal, au visa des articles 931 et 1359 et suivants du code civil, de : - juger qu’il a bénéficié d’un don manuel de 4 000 euros de la part de Mme [B], - la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes, - la condamner à lui régler la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. [K] soutient que Mme [B] lui a remis la somme de 4 000 euros à titre de don manuel sans réserve, sans s’opposer à l’encaissement du chèque ou signature d’une reconnaissance de dette ou d’un engagement quelconque à remboursement. Il critique les messages postérieurs dont elle se prévaut, émettant des réserves sur leur authenticité, en raison du climat de tension existant entre eux et expliquant que la remise de fonds concernait une aide financière et non le remboursement d’un prêt. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon les dispositions de l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant la somme de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Ainsi, la preuve d'un contrat de prêt excédant le seuil de 1 500 euros, incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées et ne peut être apportée que par écrit, sauf à démontrer une impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ou sa destruction par force majeure en application de l’article 1360 du même code. Il est par ailleurs constant que l'absence d'intention libérale n'est pas susceptible d'établir à elle seule l'obligation de restitution des fonds versés. Mme [B], qui invoque l’existence d’un prêt, doit donc rapporter la preuve de la remise des fonds à M. [K] et que ce dernier s’était engagé à les rembourser. En l’espèce, la remise de la somme de 4 000 euros par chèque en date du 8 octobre 2020, encaissé le jour même par M. [K], est établie et non contestée. Mme [B] démontre l’existence de relations de confiance avec M. [K], au moment de la remise des fonds, de nature à l’empêcher de se procurer un écrit. Outre que ce dernier ne conteste pas les relations d’amitié qui existaient entre eux au moment de la remise des fonds, celles-ci ressortent des échanges écrits, et plus particulièrement du message en date du 27 janvier 2023 adressé par M. [K] à Mme [B], dont l’authenticité résulte des opérations réalisées par commissaire de justice suivant procès-verbaux en date des 8 avril et 13 mai 2025. Ces échanges permettent également d’établir que M. [K] s’est engagé à rembourser à Mme [B] la somme de 4 000 euros qui lui a été remise par chèque en date du 8 octobre 2020. Ainsi, peu après les messages en date du 21 février 2023 démontrant un éloignement entre Mme [B] et M. [K], Mme [B] a expressément réclamé la restitution de la somme de 4 000 euros à M. [K] de la manière suivante : “j’attends mes 4000€ que tu dois me rembourser depuis bientôt 3 ans maintenant” dans un message en date du 30 mars 2023, auquel ce dernier a répondu “Ils arriveront en temps et en heure !! Quand je pourrais t inquiète je suis pas un voleur” (p. 23 de la pièce n°11 de Mme [B]). Cette réponse démontre qu’il s’était bien engagé à rembourser cette somme lorsqu’elle lui a été remise. Il a confirmé la nature de prêt de cette remise de fonds dans un message du 1er juin 2023, lorsque Mme [B] lui a demandé de souscrire un crédit afin de la rembourser au plus vite, en lui expliquant “Je comprends mais je n ai pas droit au crédit endettement à la limite 30% Je regarde ce que je peux faire mais sans convictions !!!” (p. 25 de la même pièce). Ce n’est qu’à compter des courriers de mise en demeure qui lui ont été adressés par l’avocat de Mme [B] que M. [K] a commencé par contester l’existence d’un prêt qui lui aurait été consenti par cette dernière avant d’évoquer une “donation” dans son courrier du 17 octobre 2023. Il en résulte que Mme [B] démontre l’obligation de restitution qui pèse sur M. [K] de sorte que ce dernier doit être condamné à lui restituer la somme de 4 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023, date de la première mise en demeure adressée à M. [K]. Mme [B] ne démontre pas l’existence d’un préjudice indépendant du retard dans le règlement de cette somme, déjà indemnisé par l’octroi de l’intérêt au taux légal. Elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. M. [K], partie perdante, doit être condamné aux dépens. Mme [B] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure. M. [K] sera donc tenu de lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile. Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : Condamne M. [O] [K] à régler à Mme [M] [B] la somme de : - 4 000 euros au principal, outre intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023, - 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [M] [B] de sa demande de dommages et intérêts, Condamne M. [O] [K] aux dépens, Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : 26/ JUGEMENT DU : 27 Janvier 2026 DOSSIER : N° RG 24/01657 - N° Portalis DB3A-W-B7I-D76V NAC : 53B AFFAIRE : [M] [B] C/ [O] [K] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI CONTENTIEUX GENERAL CIVIL COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente GREFFIER : Mme MAZAURIN, PARTIES : DEMANDERESSE Madame [M] [B] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Marion ARVET-THOUVET, avocat au barreau D’ALBI DEFENDEUR Monsieur [O] [K] [Adresse 2] [Localité 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-002339 du 26/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]) représenté par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Virginie MEYER, avocat au barreau d’ALBI Débats tenus à l'audience du : 01 Décembre 2025 Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026 Page 1de 4 Exposé du litige : Par chèque en date du 8 octobre 2020 encaissé le même jour, Mme [M] [B] a remis à son ami, M. [O] [K], une somme de 4 000 euros en raison des difficultés financières rencontrées par ce dernier. A compter de 2023, Mme [B] a réclamé à plusieurs reprises, et notamment par courriers recommandés avec avis de réception en date des 11 septembre et 13 octobre 2023, à M. [K] de lui restituer la somme de 4 000 euros, ce à quoi ce dernier s’est opposé en se prévalant d’un don de cette somme d’argent. Par acte en date du 27 septembre 2024, Mme [B] a fait assigner M. [K] devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’obtenir, au visa des articles 1359 et suivants ainsi que 1231-6 du code civil, sa condamnation, sous exécution provisoire, à lui régler la somme de 4 000 euros, celle de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Après plusieurs renvois de l’affaire à la demande des parties, à l’audience du 1er décembre 2025, Mme [B], représentée par son avocat, a maintenu ses demandes et précisé que les dépens comprenaient le constat de commissaire de justice. Mme [B] explique que M. [K] a toujours refusé de signer une reconnaissance de dette et qu’en raison des liens d’amitié les unissant, elle n’a pas réclamé la signature de cet acte au moment de la remise des fonds. Elle soutient que les échanges intervenus postérieurement entre eux démontrent que le versement de cette somme constituait un prêt et non un don dès lors que M. [K] s’était engagé à la rembourser, avant la fin de l’année 2022, ses demandes en restitution ayant commencé en 2023. Elle considère que la condamnation doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2023. Elle réclame également l’indemnisation d’un préjudice constitué par la mauvaise foi de M. [K]. M. [K], représenté par son avocat, demande au tribunal, au visa des articles 931 et 1359 et suivants du code civil, de : - juger qu’il a bénéficié d’un don manuel de 4 000 euros de la part de Mme [B], - la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes, - la condamner à lui régler la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. [K] soutient que Mme [B] lui a remis la somme de 4 000 euros à titre de don manuel sans réserve, sans s’opposer à l’encaissement du chèque ou signature d’une reconnaissance de dette ou d’un engagement quelconque à remboursement. Il critique les messages postérieurs dont elle se prévaut, émettant des réserves sur leur authenticité, en raison du climat de tension existant entre eux et expliquant que la remise de fonds concernait une aide financière et non le remboursement d’un prêt. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon les dispositions de l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant la somme de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Ainsi, la preuve d'un contrat de prêt excédant le seuil de 1 500 euros, incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées et ne peut être apportée que par écrit, sauf à démontrer une impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ou sa destruction par force majeure en application de l’article 1360 du même code. Il est par ailleurs constant que l'absence d'intention libérale n'est pas susceptible d'établir à elle seule l'obligation de restitution des fonds versés. Mme [B], qui invoque l’existence d’un prêt, doit donc rapporter la preuve de la remise des fonds à M. [K] et que ce dernier s’était engagé à les rembourser. En l’espèce, la remise de la somme de 4 000 euros par chèque en date du 8 octobre 2020, encaissé le jour même par M. [K], est établie et non contestée. Mme [B] démontre l’existence de relations de confiance avec M. [K], au moment de la remise des fonds, de nature à l’empêcher de se procurer un écrit. Outre que ce dernier ne conteste pas les relations d’amitié qui existaient entre eux au moment de la remise des fonds, celles-ci ressortent des échanges écrits, et plus particulièrement du message en date du 27 janvier 2023 adressé par M. [K] à Mme [B], dont l’authenticité résulte des opérations réalisées par commissaire de justice suivant procès-verbaux en date des 8 avril et 13 mai 2025. Ces échanges permettent également d’établir que M. [K] s’est engagé à rembourser à Mme [B] la somme de 4 000 euros qui lui a été remise par chèque en date du 8 octobre 2020. Ainsi, peu après les messages en date du 21 février 2023 démontrant un éloignement entre Mme [B] et M. [K], Mme [B] a expressément réclamé la restitution de la somme de 4 000 euros à M. [K] de la manière suivante : “j’attends mes 4000€ que tu dois me rembourser depuis bientôt 3 ans maintenant” dans un message en date du 30 mars 2023, auquel ce dernier a répondu “Ils arriveront en temps et en heure !! Quand je pourrais t inquiète je suis pas un voleur” (p. 23 de la pièce n°11 de Mme [B]). Cette réponse démontre qu’il s’était bien engagé à rembourser cette somme lorsqu’elle lui a été remise. Il a confirmé la nature de prêt de cette remise de fonds dans un message du 1er juin 2023, lorsque Mme [B] lui a demandé de souscrire un crédit afin de la rembourser au plus vite, en lui expliquant “Je comprends mais je n ai pas droit au crédit endettement à la limite 30% Je regarde ce que je peux faire mais sans convictions !!!” (p. 25 de la même pièce). Ce n’est qu’à compter des courriers de mise en demeure qui lui ont été adressés par l’avocat de Mme [B] que M. [K] a commencé par contester l’existence d’un prêt qui lui aurait été consenti par cette dernière avant d’évoquer une “donation” dans son courrier du 17 octobre 2023. Il en résulte que Mme [B] démontre l’obligation de restitution qui pèse sur M. [K] de sorte que ce dernier doit être condamné à lui restituer la somme de 4 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023, date de la première mise en demeure adressée à M. [K]. Mme [B] ne démontre pas l’existence d’un préjudice indépendant du retard dans le règlement de cette somme, déjà indemnisé par l’octroi de l’intérêt au taux légal. Elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. M. [K], partie perdante, doit être condamné aux dépens. Mme [B] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure. M. [K] sera donc tenu de lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile. Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : Condamne M. [O] [K] à régler à Mme [M] [B] la somme de : - 4 000 euros au principal, outre intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023, - 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [M] [B] de sa demande de dommages et intérêts, Condamne M. [O] [K] aux dépens, Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code civil 1360, code civil 931). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04653
en commun : code civil 1360, code civil 931
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02374
en commun : code civil 1359, code civil 1360
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/14926
en commun : code civil 1359, code civil 1360
- 2 juin 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 24/02152
en commun : code civil 1359, code civil 1360
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/03433
en commun : code civil 1359, code civil 1360
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/08683
en commun : code civil 1359, code civil 1360
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06366
en commun : code civil 1359, code civil 1360
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir · n° 26/51609
en commun : code civil 1359, code civil 1360
Mise à jour de la source le 2026-02-06T06:14:28.455Z.