Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, Chambre du conseil, 3 février 2026, n° 25/06567
Prononce l'adoption simpleDroit de la familleFiliation naturelle (recours) et filiation adoptive
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE De la relation de Mme [G] [H] et de M. [A] [C] est né M. [E] [C] le 29 novembre 2006 à Cormeilles-en-Parisis. Mme [G] [H] et M. [Z] [F] se sont mariés le 28 juillet 2018 à Puteaux. M. [A] [C] est décédé le 5 octobre 2020 à Saint-Cyprien. Par acte notarié en date du 7 mars 2025, M. [E] [C] a consenti à son adoption simple par M. [Z] [F]. Mme [G] [H] a également consenti à l'adoption en sa qualité de conjointe de l'adoptant. Par requête déposée le 16 juin 2025, M. [Z] [F] sollicite que soit prononcée l'adoption simple de M. [E] [C] et que l'adopté porte le nom de famille [F]. Le procureur de la République a émis le 21 juillet 2025 un avis favorable à la demande et un avis réservé à la demande de substitution du nom de famille. L'affaire a été examinée à l'audience du 6 janvier 2026 à laquelle ont comparu M. [Z] [F], M. [E] [C] et Mme [G] [H]. M. [Z] [F] réitère sa demande d'adoption simple. M. [E] [C] réitère son consentement à l'adoption. Il souligne qu'il est important pour lui de porter le seul nom de famille [F], car il associe son propre nom de famille à des souvenirs difficiles. Mme [G] [H] réitère son consentement à l'adoption. Le ministère public émet un avis favorable à l'adoption. La décision a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 345-1 du code civil, l'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté. L'article 353-1 du code civil dispose que l'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. L'article 363 du même code prévoit que l'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction. Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant. Les conditions légales de l'adoption simple sont en l'espèce réunies. Il ressort en effet des déclarations de l'adoptant, de l'adopté et de sa mère, ainsi que des photographies et témoignages versés aux débats, que M. [Z] [F] est présent dans la vie de l'adopté depuis que celui-ci est âgé de huit ans et qu'il représente pour lui une figure paternelle. L'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale dès lors que l'adoptant n'a pas d'autre descendant. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'adoption simple, qui est conforme à l'intérêt de l'adopté. Conformément à la demande formulée, l'adopté portera le nom de famille [F]. Les dépens restent à la charge de la requérante.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par décision contradictoire et susceptible de recours, publiquement après débats en chambre du conseil, PRONONCE l'adoption simple de : M. [E] [C], né le 29 novembre 2006 à Cormeilles-en-Parisis (Val d’Oise), PAR M. [Z] [F], né le 6 octobre 1976 à Saint-Cyr-l'école (Yvelines), AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES ; DIT que l'adopté porte le nom de famille [F], DIT que cette adoption produira ses effets à dater du 16/06/2025, jour du dépôt de la requête, ANNEXE la requête au présent jugement, LAISSE les dépens à la charge du requérant, DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à leurs conseils et qu'elle sera portée à la connaissance du procureur de la République, DIT que dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision prononçant l'adoption simple est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'adopté n° 001236/2006 dressé le 29/11/2006 par l'officier de l'état civil de Cormeilles-en-Parisis (Val d’Oise) ; signé le 03 gévrier 2026 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Marie COUSSON, Greffière présent lors du prononcé . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE FAMILLE Chambre du conseil JUGEMENT RENDU LE 03 Février 2026 N° RG 25/06567 N° Portalis DB3R-W- B7J-257C N° Minute : 26/38 AFFAIRE [Z] [F] C/ Copies délivrées le : 03/02/2026 - 1 CCC à M. [F] - 1 CCC à Mme [H] - 1 CCC à M. [C] DEMANDEUR Monsieur [Z] [F] 34 rue Arago 92800 PUTEAUX Comparant AUTRES PARTIES Madame [G], [J], [Y] [H] épouse [F] 34 rue Arago 92800 PUTEAUX Comparante Monsieur [E] [C] 34 rue Arago 92800 PUTEAUX Comparant PARTIE INTERVENANTE M. le Procureur De La République Tribunal Judiciaire de Nanterre 179/191 avenue Joliot Curie 92000 NANTERRE Représenté par Madame Marie-Emilie DELFOSSE, substitut du Procureur de la République L’affaire a été débattue le 06 janvier 2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de : Monia TALEB, Vice-Présidente Noémie DAVODY, Vice-présidente Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Marie COUSSON, Greffière. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE De la relation de Mme [G] [H] et de M. [A] [C] est né M. [E] [C] le 29 novembre 2006 à Cormeilles-en-Parisis. Mme [G] [H] et M. [Z] [F] se sont mariés le 28 juillet 2018 à Puteaux. M. [A] [C] est décédé le 5 octobre 2020 à Saint-Cyprien. Par acte notarié en date du 7 mars 2025, M. [E] [C] a consenti à son adoption simple par M. [Z] [F]. Mme [G] [H] a également consenti à l'adoption en sa qualité de conjointe de l'adoptant. Par requête déposée le 16 juin 2025, M. [Z] [F] sollicite que soit prononcée l'adoption simple de M. [E] [C] et que l'adopté porte le nom de famille [F]. Le procureur de la République a émis le 21 juillet 2025 un avis favorable à la demande et un avis réservé à la demande de substitution du nom de famille. L'affaire a été examinée à l'audience du 6 janvier 2026 à laquelle ont comparu M. [Z] [F], M. [E] [C] et Mme [G] [H]. M. [Z] [F] réitère sa demande d'adoption simple. M. [E] [C] réitère son consentement à l'adoption. Il souligne qu'il est important pour lui de porter le seul nom de famille [F], car il associe son propre nom de famille à des souvenirs difficiles. Mme [G] [H] réitère son consentement à l'adoption. Le ministère public émet un avis favorable à l'adoption. La décision a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 345-1 du code civil, l'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté. L'article 353-1 du code civil dispose que l'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. L'article 363 du même code prévoit que l'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction. Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant. Les conditions légales de l'adoption simple sont en l'espèce réunies. Il ressort en effet des déclarations de l'adoptant, de l'adopté et de sa mère, ainsi que des photographies et témoignages versés aux débats, que M. [Z] [F] est présent dans la vie de l'adopté depuis que celui-ci est âgé de huit ans et qu'il représente pour lui une figure paternelle. L'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale dès lors que l'adoptant n'a pas d'autre descendant. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'adoption simple, qui est conforme à l'intérêt de l'adopté. Conformément à la demande formulée, l'adopté portera le nom de famille [F]. Les dépens restent à la charge de la requérante. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par décision contradictoire et susceptible de recours, publiquement après débats en chambre du conseil, PRONONCE l'adoption simple de : M. [E] [C], né le 29 novembre 2006 à Cormeilles-en-Parisis (Val d’Oise), PAR M. [Z] [F], né le 6 octobre 1976 à Saint-Cyr-l'école (Yvelines), AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES ; DIT que l'adopté porte le nom de famille [F], DIT que cette adoption produira ses effets à dater du 16/06/2025, jour du dépôt de la requête, ANNEXE la requête au présent jugement, LAISSE les dépens à la charge du requérant, DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à leurs conseils et qu'elle sera portée à la connaissance du procureur de la République, DIT que dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision prononçant l'adoption simple est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'adopté n° 001236/2006 dressé le 29/11/2006 par l'officier de l'état civil de Cormeilles-en-Parisis (Val d’Oise) ; signé le 03 gévrier 2026 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Marie COUSSON, Greffière présent lors du prononcé . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-02-06T09:11:07.588Z.