Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, Chambre du conseil, 3 mars 2026, n° 25/06073
Prononce l'adoption simpleDroit de la familleFiliation naturelle (recours) et filiation adoptive
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Du mariage de Mme [C] [O] et de M. [F] [L], divorcés, sont nés trois enfants : [Y] [L], le 28 octobre 1971,[S] [L], le 27 juin 1976,[M] [L], le 20 avril 1980, M. [F] [L] et Mme [P] [E] se sont mariés le 18 septembre 1999 à Epinay-sur-Orge. M. [F] [L] est décédé le 1er décembre 2017. Par acte notarié en date du 4 novembre 2024, Mme [M] [L] a consenti à son adoption simple par Mme [P] [E]. Par requête déposée le 26 juin 2025, Mme [P] [E] sollicite que soit prononcée l’adoption simple de Mme [M] [L]. Le procureur de la République a émis le 2 décembre 2025 un avis favorable à la demande. L'affaire a été examinée à l’audience du 3 février 2026 à laquelle ont comparu Mme [P] [E] assistée de son avocat, M. [Y] [L], Mme [M] [L] et Mme [S] [L]. Mme [P] [E] réitère sa demande d’adoption simple. Elle expose qu’elle a connu les trois adoptés alors qu’ils étaient âgés de six, dix et quatorze ans et qu’elle a tissé avec eux une relation filiale. Elle précise qu’elle maintient des relations régulières avec chacun d’entre eux et que la mère biologique des adoptés, qui est une amie, est tout à fait favorable à ce projet. Mme [M] [L] réitère son consentement à l’adoption simple. Le ministère public émet un avis favorable à la demande. La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 345-1 du code civil, l’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l'adopté. L’article 353-1 du code civil dispose que l’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. L'article 363 du même code prévoit que l'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction. L'article 370-1-1 dispose que l’adoptant doit avoir dix ans de plus que l'enfant qu'il se propose d'adopter. Toutefois, lorsque la différence d'âge est inférieure à celle que prévoit l'alinéa précédent, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il existe de justes motifs. En l’espèce, il ressort des déclarations de l’adoptante, des adoptés, et des témoignages versés au dossier, que Mme [P] [E] est présente dans la vie de l’adoptée depuis son enfance et qu’elle représente pour elle une figure maternelle. L’adoption n’apparaît pas de nature à compromettre la vie familiale dès lors que l’adoptante n’a pas d’autre descendant. Enfin, Mme [C] [O] a exprimé son adhésion à ce projet d’adoption, qui est consensuel. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’adoption simple, qui est conforme à l’intérêt de l’adoptée. Conformément à la demande formulée, l’adoptée conservera son nom de famille. Les dépens restent à la charge de la requérante.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par décision contradictoire et susceptible de recours, publiquement après débats en chambre du conseil, PRONONCE l’adoption simple de Madame [M], [A] [L], née le 20 avril 1980 à Châtenay-Malabry (HAUTS-DE-SEINE), par Madame [P], [H] [E], née le 30 septembre 1963 à Noyon (OISE), AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES DIT que l’adoptée conservera le nom de famille [L], DIT que cette adoption produira ses effets à dater du 26 juin 2025, jour du dépôt de la requête, ANNEXE la requête au présent jugement, LAISSE les dépens à la charge de la requérante, DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à leurs conseils et qu’elle sera portée à la connaissance du procureur de la République, DIT que dans les quinzes jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision prononçant l’adoption simple est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’adoptée n°540 dressé le 21 avril 1980 par l’officier de l’état civil de Châtenay-Malabry (HAUTS-DE-SEINE), signé le 03 mars 2026 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Emma GREL, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE FAMILLE Chambre du conseil JUGEMENT RENDU LE 03 Mars 2026 N° RG 25/06073 N° Portalis DB3R-W- B7J-24DT N° Minute : 26/56 AFFAIRE [P], [H] [E] C/ Copies délivrées le : 03/03/2026 - 1 CCC à Me COHEN - 1 CCC à Mme [E] - 1 CCC à Mme [L] DEMANDERESSE Madame [P], [H] [E] 26 avenue Gabriel Péri 92160 ANTONY Assistée de Me Sandrine COHEN, avocat au barreau d’ESSONNE AUTRE PARTIE Madame [M], [A] [L] Chez Monsieur [Y] [L] 16 rue Tony Revillon 73100 AIX-LES-BAINS Comparante PARTIE INTERVENANTE M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Tribunal Judiciaire de Nanterre 179/191 Avenue Joliot Curie 92000 NANTERRE Représenté par Madame Pauline LEFEVRE, substitut du procureur de la République L’affaire a été débattue le 03 février 2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de : Monia TALEB, Vice-Présidente Noémie DAVODY, Vice-présidente Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Emma GREL, Greffière Greffier lors des débats : Marie COUSSON, Greffière JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Du mariage de Mme [C] [O] et de M. [F] [L], divorcés, sont nés trois enfants : [Y] [L], le 28 octobre 1971,[S] [L], le 27 juin 1976,[M] [L], le 20 avril 1980, M. [F] [L] et Mme [P] [E] se sont mariés le 18 septembre 1999 à Epinay-sur-Orge. M. [F] [L] est décédé le 1er décembre 2017. Par acte notarié en date du 4 novembre 2024, Mme [M] [L] a consenti à son adoption simple par Mme [P] [E]. Par requête déposée le 26 juin 2025, Mme [P] [E] sollicite que soit prononcée l’adoption simple de Mme [M] [L]. Le procureur de la République a émis le 2 décembre 2025 un avis favorable à la demande. L'affaire a été examinée à l’audience du 3 février 2026 à laquelle ont comparu Mme [P] [E] assistée de son avocat, M. [Y] [L], Mme [M] [L] et Mme [S] [L]. Mme [P] [E] réitère sa demande d’adoption simple. Elle expose qu’elle a connu les trois adoptés alors qu’ils étaient âgés de six, dix et quatorze ans et qu’elle a tissé avec eux une relation filiale. Elle précise qu’elle maintient des relations régulières avec chacun d’entre eux et que la mère biologique des adoptés, qui est une amie, est tout à fait favorable à ce projet. Mme [M] [L] réitère son consentement à l’adoption simple. Le ministère public émet un avis favorable à la demande. La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 345-1 du code civil, l’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l'adopté. L’article 353-1 du code civil dispose que l’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. L'article 363 du même code prévoit que l'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction. L'article 370-1-1 dispose que l’adoptant doit avoir dix ans de plus que l'enfant qu'il se propose d'adopter. Toutefois, lorsque la différence d'âge est inférieure à celle que prévoit l'alinéa précédent, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il existe de justes motifs. En l’espèce, il ressort des déclarations de l’adoptante, des adoptés, et des témoignages versés au dossier, que Mme [P] [E] est présente dans la vie de l’adoptée depuis son enfance et qu’elle représente pour elle une figure maternelle. L’adoption n’apparaît pas de nature à compromettre la vie familiale dès lors que l’adoptante n’a pas d’autre descendant. Enfin, Mme [C] [O] a exprimé son adhésion à ce projet d’adoption, qui est consensuel. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’adoption simple, qui est conforme à l’intérêt de l’adoptée. Conformément à la demande formulée, l’adoptée conservera son nom de famille. Les dépens restent à la charge de la requérante. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par décision contradictoire et susceptible de recours, publiquement après débats en chambre du conseil, PRONONCE l’adoption simple de Madame [M], [A] [L], née le 20 avril 1980 à Châtenay-Malabry (HAUTS-DE-SEINE), par Madame [P], [H] [E], née le 30 septembre 1963 à Noyon (OISE), AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES DIT que l’adoptée conservera le nom de famille [L], DIT que cette adoption produira ses effets à dater du 26 juin 2025, jour du dépôt de la requête, ANNEXE la requête au présent jugement, LAISSE les dépens à la charge de la requérante, DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à leurs conseils et qu’elle sera portée à la connaissance du procureur de la République, DIT que dans les quinzes jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision prononçant l’adoption simple est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’adoptée n°540 dressé le 21 avril 1980 par l’officier de l’état civil de Châtenay-Malabry (HAUTS-DE-SEINE), signé le 03 mars 2026 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Emma GREL, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-03-11T04:36:33.657Z.